Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/34: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 17. Dezember 2019 über einen Rekurs von X.________ gegen eine Verfügung des Ministère public entschieden. Der Rekurs wurde abgelehnt, da keine ausreichenden Beweise für eine Anklage gegen Y.________ vorlagen. Es ging um eine Auseinandersetzung in einem Restaurant, bei der X.________ beschuldigt wurde, gewalttätig und beleidigend geworden zu sein. Der Rekurs von X.________ wurde als unbegründet angesehen, die Entscheidung des Ministère public bestätigt und die Kosten des Verfahrens ihm auferlegt. Me Aurélien Michel wurde als kostenloser Rechtsbeistand für X.________ bestimmt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/34 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 17.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | était; éclaré; Ministère; établi; énale; éclaration; Avait; éclarations; édéral; étaient; Arrondissement; Instruction; établis; Ordonnance; établissement; éposé; étend; Côte; ère:; «fils; Procureure; Aurélien; Michel |
| Rechtsnorm: | Art. 136 StPo;Art. 319 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 6 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 1012 PE19.011424-MNU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 17 dcembre 2019
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Composition : M. Meylan, pr?sident
MM. Perrot et Oulevey, juges
Greffi?re : Mme Vuagniaux
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Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 24 octobre 2019 par X.__ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2019 par le Ministre public de l'arrondissement de La C?te dans la cause no PE19.011424-MNU, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) X.__, ressortissant du [...], est n? le [...] 1974. Il a ?t? condamner le 8 janvier 2018 par le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne ? 30 jours-amende ? 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour diffamation et injure.
Y.__, ressortissant du [...], est n? le [...] 1967. Son casier judiciaire suisse est vierge.
b) Le 14 mars 2019, au restaurant [...], ? Renens, X.__, qui ?tait venu seul regarder un match de football diffus ? la t?l?vision, aurait commenc? ? insulter dans sa langue natale un client de l'?tablissement, T2.__, qui discutait avec des amis de la partie qui ?tait en train de se jouer, aurait menac? de lui ? p?ter la gueule ?, puis lui aurait ass?n? une gifle, parce que, ? son avis, il parlait de football alors qu'il n'y connaissait rien.
Quelques minutes plus tard, X.__ s'en serait pris ? Y.__, cuisinier de l'?tablissement, en le traitant de ? fils de pute ?, en lanant une bouteille de bi?re dans sa direction toutefois sans l'atteindre, puis en le traitant de ? cocu ? et de ? fils de pute ?. Ensuite, X.__ se serait dirig? vers Y.__ pour le frapper. Les deux hommes se seraient alors empoign?s. Tandis qu'il se faisait sortir par le patron de l'?tablissement, X.__ aurait menac? Y.__ en lui disant ? je vais te planter, je vais donner deux coups de couteau ? en imitant le geste.
Au cours de cette altercation, Y.__ aurait insult? X.__ en traitant son ex-femme de ? pute ? et en lui ass?nant un coup de poing au visage.
c) X.__ a dpos? plainte le 17 mars 2019 contre Y.__. Il s'est constitu? partie civile sans chiffrer ses pr?tentions.
Au cours de son audition du 1er mai 2019 en tant que pr?venu, Y.__ a dpos? plainte contre X.__. Il s'est constitu? partie civile sans chiffrer ses pr?tentions.
d) Par ordonnance penale du 9 octobre 2019, le Ministre public de l'arrondissement de La C?te a r?voqu? le sursis octroy? ? X.__ le 8 janvier 2018 par le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne et a condamner celui-ci ? 150 jours-amende ? 30 fr. le jour, pour tentative de l?sions corporelles simples ? l'aide d'un objet dangereux, injure et menaces. X.__ a fait opposition ? cette ordonnance le 17 octobre 2019.
B. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le Ministre public de l'arrondissement de La C?te a ordonn? le classement de la procédure penale dirig?e contre Y.__ pour voies de fait (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer ? Y.__ une indemnit? au sens de l'art. 429 CPP (II) et a mis les frais de la dcision ? la charge de X.__ (III).
La Procureure a expos? qu'Y.__ avait dclar? n'avoir ni insult? ni frapp? X.__, mais qu'au contraire, c'?tait ce dernier qui l'avait molest? et insult?, allant m?me jusqu'? lancer une bouteille de verre dans sa direction. Par ailleurs, la version des faits d'Y.__ avait ?t? confirm?e tant par T1.__, patron du restaurant, que par T2.__, client ?galement pris ? partie, de sorte qu'aucune infraction ne pouvait ätre retenue contre Y.__.
C. Par acte du 24 octobre 2019, X.__ a recouru contre l'ordonnance de classement du 9 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation et au renvoi de la cause ? l'autorit? intim?e pour compl?ment d'instruction et mise en accusation d'Y.__. Il a en outre sollicit? la dsignation de Me Aur?lien Michel en tant que conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
En droit :
1. Interjet? en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministre public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministre public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soup?on justifiant une mise en accusation n'est ?tabli (let. a), lorsque les ?l?ments constitutifs d'une infraction ne sont pas r?unis (let. b), lorsque des faits justificatifs emp?chent de retenir une infraction contre le pr?venu (let. c), lorsqu'il est ?tabli que certaines conditions ? l'ouverture de l'action penale ne peuvent pas ätre remplies ou que des emp?chements de procder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer ? toute poursuite ou ? toute sanction en vertu de dispositions l?gales (let. e).
De mani?re g?n?rale, les motifs de classement sont ceux ? qui dboucheraient ? coup s?r ou du moins tr?s probablement sur un acquittement ou une dcision similaire de l'autorit? de jugement ? (Message du Conseil f?dral relatif ? l'unification du droit de la procédure penale du 21 dcembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, sp?c. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation para?t exclue avec une vraisemblance confinant ? la certitude. La possibilit? de classer la procédure ne saurait toutefois ätre limite ? ce seul cas, car une interprÉtation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, m?me en pr?sence d'une tr?s faible probabilit? de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation appara?t plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas ? l'autorit? d'instruction ou d'accusation mais au juge mat?riellement comp?tent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Pour pouvoir constater l?gitimement que linstruction ne corrobore aucun soup?on justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministre public doit avoir pralablement proc?d, conform?ment ? la maxime de linstruction (art. 6 al. 1 CPP), ? toutes les mesures dinstruction pertinentes susceptibles d?tablir l?existence de soup?ons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les r?f?rences cites).
2.2 Lorsque l?on se trouve en pr?sence de dclarations contradictoires (situation dans laquelle cest ? la parole de l?un contre la parole de lautre ?) et qu?il nest pas possible de dterminer quelle dclaration est plus cr?dible ou moins cr?dible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe in dubio pro duriore (TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2 ; TF 6B_918/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.2). Cela vaut en particulier lorsqu?on doit juger typiquement dinfractions commises ? entre quatre yeux ? pour lesquelles il n?y a souvent pas de preuves objectives. L?on peut renoncer ? une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses dclarations apparaissent moins cr?dibles ? cet ?gard (TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.3) ou lorsque pour une autre raison que ce qui pr?c?de, une condamnation ne para?t pas vraisemblable en considration de l?ensemble des circonstances (TF 6B_822/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.3).
3.
3.1 Le recourant soutient que le Ministre public aurait mal appr?ci? les t?moignages recueillis. Il expose que les dclarations de T1.__ et T2.__ permettent clairement d'?tablir qu'il y a eu au minimum une empoignade, que T1.__ a dclar? qu'il y avait eu des insultes de part et d'autre et que les dclarations de ces deux t?moins doivent ätre appr?cies avec pr?caution. Le recourant fait valoir ?galement que le Ministre public n'aurait pas pris en compte les deux rapports m?dicaux qu'il a produits au cours de ses auditions, lesquels attesteraient des blessures infliges au cours de l'altercation, ? savoir un traumatisme maxillo-facial läger et une contusion de l'?paule droite. Vu ces ?l?ments, le recourant considre que le Ministre public aurait d procder ? une mise en accusation d'Y.__ pour l?sions corporelles simples, ?ventuellement par n?gligence, et injure.
3.2 En l'esp?ce, tous les protagonistes de l'affaire ont ?t? auditionn?s, ? savoir le pr?venu (deux fois par la police et une fois par la Procureure), le patron du restaurant, le client et le cuisinier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procder ? d'autres mesures d'instruction. S'agissant du contexte dans lequel se sont droul?s les faits, le recourant a admis qu'il avait bu ce soir-l? (une demi-bouteille de vin rouge et une bi?re ; PV aud. 3, R. 9) et qu'il ?tait sous anxiolytique (PV aud. 6, lignes 124 ss).
Premier incident avec T2.__
Il faut dj? constater que le recourant a pass? sous silence cette premi?re altercation lorsqu'il a dpos? sa plainte (PV aud. 1). Interrog? sur cet incident apr?s l'audition du patron du restaurant, le recourant a tenu des propos contradictoires. Il a tout d'abord dclar? que T2.__ avait commenc? ? le provoquer en critiquant l'?quipe du Benfica et qu'il s'?tait f?ch? mais sans plus (PV aud. 3, R. 7). Ensuite, il a dclar? que T2.__ l'avait trait? d'assassin et que, nerv?, il lui avait mis la main vers le visage en lui disant ? tu ne parles pas comme a ?, mais sans le frapper (PV aud. 3, R. 10). Enfin, il a dclar? que T2.__ ?tait venu vers lui et lui avait dit ? vous soutenez le Benfica ? C'est tous des assassins, vous devez ätre comme eux ?, qu'il s'?tait senti insult? et que c'?tait pour cela qu'il avait jet? une bouteille (PV aud. 6, lignes 38-42), faisant ainsi l'amalgame entre les deux incidents de la soir?e, puisque ce n'est qu'au dbut de la seconde altercation avec le cuisinier que toutes les personnes auditionnes s'accordent ? dire qu'une bouteille a ?t? jet?e.
En revanche, les dclarations du t?moin T1.__ et T2.__ sont convergentes. En effet, T1.__ a dclar? que c'?tait le recourant qui ?tait all? se mler de la conversion des gens du club d'?checs qui parlaient football, qu'il les avait directement insult?s et qu'il avait donn? une claque ? T2.__ (PV aud. 2, R. 6). Quant ? T2.__, il a dclar? que le recourant l'avait invectiv? depuis sa place ? une autre table, qu'il l'avait trait? de ? fils de pute ? sans qu'il ne sache vraiment pourquoi, que X.__ s'?tait lev? et ?tait venu vers lui en voulant le frapper, que le patron s'?tait interpos? pour emp?cher X.__ de le frapper, mais que ce dernier avait tout de m?me r?ussi ? lui donner un coup comme une claque (PV aud. 5, R. 6).
La cr?dibilit? ? attribuer aux dclarations du recourant est dj? fortement mise ? mal, puisque le t?moin T1.__ a corrobor? la version de T2.__, ? savoir que c'est le recourant qui est all? au contact ? et non l'inverse ?, qu'il a insult? T2.__ et qu'il lui a donn? une claque.
Deuxi?me incident avec Y.__
Les dclarations des protagonistes sont les suivantes :
- X.__ a tout d'abord dclar? qu'Y.__ ?tait venu vers lui, que la discussion avait vite tourn? aux insultes, qu'Y.__ avait trait? son ex-femme de ? pute ?, qu'Y.__ l'avait pouss? et lui avait ass?n? un coup de poing au visage au niveau de la pommette gauche, que lui-m?me ?tait tomb? en arri?re sur le flanc droit et avait perdu connaissance durant quelques secondes (PV aud. 1). Ensuite, il a dclar? qu'il ?tait tranquillement assis lorsque Y.__ ?tait arriv? dans la salle, que celui-ci lui avait dit ? ouais, avec le Benfica, c'est toujours la m?me chose ?, ? dgage, va ? la maison ? et ? c'est pour a que ta femme t'a laiss? ?, qu'il s'?tait f?ch?, qu'il avait pris une bouteille de bi?re sur la table et l'avait jet?e au sol, qu'il s'?tait ensuite lev? pour aller aux toilettes, qu'arriv? en face du cuisinier, celui-ci lui avait donn? un coup de poing au visage, qu'il avait chut? en arri?re, qu'il s'?tait retrouv? sur une chaise et qu'il pensait avoir perdu connaissance ? un moment (PV aud. 3, R. 7) ;
- T1.__, patron de l'?tablissement, a dclar? qu'alors qu'Y.__ allait partir, X.__ avait lanc? une bouteille de verre dans sa direction, que X.__ avait trait? Y.__ de ? connard ?, ? fils de pute ? et autres injures depuis la place où il ?tait assis, que X.__ s'?tait ensuite lev? subitement et s'?tait dirig? vers Y.__ en lui disant qu'il allait lui ? casser la gueule ?, que les deux hommes s'?taient empoign?s sans se donner de coups, qu'Y.__ ?tait parvenu ? repousser X.__ et que lui-m?me ?tait ? nouveau intervenu en ceinturant X.__ et en le faisant sortir du restaurant (PV aud. 2, R. 6) ;
- T2.__, client, a dclar? qu'il avait entendu une bouteille tomber au sol sans se briser, qu'il avait nanmoins bien compris que c'?tait X.__ qui l'avait lanc?e contre le cuisinier, que X.__ avait ensuite injuri? le cuisinier en divers termes, que X.__ s'?tait ensuite lev? pour aller au conflit, que le patron s'?tait interpos?, que X.__ avait tout de m?me r?ussi ? saisir le cuisinier, que les deux hommes s'?taient repouss?s dans toutes les directions et avaient tous deux heurt? une poutre en bois, que ni le cuisinier ni le patron n'avaient frapp? X.__ et que le patron avait remis X.__ sur sa chaise, puis l'avait fait sortir du restaurant ds lors qu'il continuait ? injurier tout le monde (PV aud. 5, R. 8).
La cr?dibilit? du recourant est ? nouveau mise ? mal. En effet, celui-ci a tout d'abord pr?tendu que c'?tait Y.__ qui ?tait venu vers lui pour en dcoudre, puis a modifi? sa version des faits, de fa?on totalement fantaisiste, en dclarant que l'altercation physique ne serait finalement due qu'? la malchance, puisque son chemin aurait crois? celui du cuisiner lorsqu'il allait aux toilettes et que ce dernier en aurait alors profit? pour l'agresser. Il se contredit aussi sur la raison pour laquelle il aurait jet? la bouteille de bi?re par terre : la premi?re fois, il dit que c'est parce qu'il a ?t? insult? par T2.__ (PV aud. 6, lignes 38-42) et la seconde fois parce qu'il a ?t? insult? par Y.__ (PV aud. 6, lignes 61-62). En outre, le patron du restaurant a confirm? que le recourant avait jet? la bouteille de bi?re dans la direction d'Y.__ et non par terre comme celui-ci le pr?tend (PV aud. 2, R. 6). Enfin, au cours de son audition du 17 avril 2019, le recourant a pr?tendu qu'il ne pouvait plus travailler ? cause de ses blessures (PV aud. 3, R. 13). Or, cela est contraire ? la v?rit?, puisqu'il est prouv? par les pi?ces qu'il a lui-m?me produites qu'il a travaill? 182,8 h, soit ? plein temps, pour la soci?t? [...] en mars 2019, qu'il a peru l'int?gralit? des indemnit?s journali?res de l'assurance-ch?mage d'avril ? juin 2019, se dclarant ainsi apte ? travailler ? plein temps, et qu'il a ensuite ?uvr? pour la soci?t? [...] (P. 9/2).
En revanche, les dclarations de T1.__ et T2.__ concordent en ce sens que le recourant a copieusement insult? Y.__ et qu'il s'est dirig? vers ce dernier, non pas pour aller aux toilettes, mais bel et bien pour aller au contact et en dcoudre avec lui, et que les deux hommes se sont alors empoign?s.
Par ailleurs, alors qu'il est pourtant manifeste que c'est le recourant qui a provoqu? les deux altercations en injuriant et en allant au contact, on constate qu'il n'a cess? de pr?tendre le contraire et de minimiser ses actes (PV aud. 3, R. 13 : ? vous me dites que selon le patron c'est moi qui ai cr?? du scandale dans l'?tablissement, mais je vous r?ponds que c'est faux ? ; PV aud. 6, lignes 46-48, 105-106 et 137 : ? je ne faisais que regarder un match ?, ? pour vous r?pondre, je n'ai pas commenc? ? chercher les ennuis ?, ? ce qui est s?r c'est que moi je serais rest? tranquille si on ne m'avait pas cherch? ?, ? je n'ai pratiquement rien fait ?). Il a m?me tout d'abord pr?tendu ignorer de quoi la Procureure lui parlait lorsque celle-ci a ?voqu? l'ordonnance du 8 janvier 2018 pour laquelle il avait ?t? condamner pour injure et diffamation, puis a refus d'en parler tout en avouant qu'il ?tait ? bourr? ? ? cette occasion (PV aud. 6, lignes 138-141).
Au vu de l'ensemble des circonstances de la soir?e et des dclarations contradictoires, voire contraires ? la v?rit? du recourant, il n'existe pas suffisamment d'indices pour retenir qu'Y.__ aurait trait? l'ex-femme du recourant de ? pute ?. D'ailleurs, T2.__ a dclar? que toutes les injures de la soir?e avaient ?t? prof?res par le recourant. Il est vrai que T1.__ a dclar? qu'il y avait eu des injures de part et d'autre, mais bien plus de la part du recourant. A supposer que tel ait ?t? le cas, cela ne serait pas non plus suffisant pour retenir l'infraction d'injure ? l'encontre d'Y.__, puisqu'il est ?tabli que c'est le recourant qui a provoqu? l'altercation en injuriant Y.__, en jetant une bouteille de verre dans sa direction et en se dirigeant vers lui pour en dcoudre et qu'Y.__ n'aurait alors fait que riposter par une autre injure, ce qui n'est pas r?pr?hensible penalement. Il en va de m?me s'agissant des l?sions corporelles (?ryth?me sur la joue gauche et contusion ? l'?paule droite) que le recourant impute ? Y.__, puisque T1.__ et T2.__ ont tous deux dclar? que les deux hommes s'?taient effectivement empoign?s, mais qu'ils ne s'?taient pas donn?s des coups.
En dfinitive, c'est ? juste titre que le Ministre public pouvait considrer que les faits ?taient suffisamment ?tablis et que les chances d'acquittement d'Y.__ ?taient nettement sup?rieures ? celles d'une condamnation. La dcision du Ministre public de classer la procédure ne pr?te par cons?quent pas le flance ? la critique et doit ätre confirm?e.
4. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance entreprise confirm?e.
Dans la mesure où le recourant et plaignant a rendu vraisemblable que les conditions de l'art. 136 CPP ?taient ralises, il y a lieu dadmettre sa requ?te dassistance judiciaire gratuite. Me Aur?lien Michel, dj? consult?, sera dsign? en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 3 h d'activit? au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les dbours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnit? s'?l?ve au total ? 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse.
Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et les frais imputables ? l'assistance judiciaire gratuite, par 593 fr. 20, sont mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement support?s par l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L'ordonnance du 9 octobre 2019 est confirm?e.
III. Me Aur?lien Michel est dsign? en qualité de conseil juridique gratuit de X.__ pour la procédure de recours et son indemnit? est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais darr?t, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que lindemnit? due au conseil juridique gratuit, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis ? la charge de X.__.
V. Le remboursement ? l?Etat des frais mentionn?s sous chiffre IV ci-dessus ne seront exigibles de X.__ que pour autant que sa situation financi?re le permette.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Aur?lien Michel, avocat (pour X.__),
- M. Y.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La C?te,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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