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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/338: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 30. April 2020 über einen Einspruch von T. gegen die Anordnung zur Erstellung eines DNA-Profils entschieden, die vom Staatsanwalt des Bezirks Lausanne am 25. März 2020 erlassen wurde. T. wurde beschuldigt, an einer gewalttätigen Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, bei der er einem Opfer mit einem Messer Verletzungen zugefügt haben soll. Der Staatsanwalt ordnete die DNA-Analyse an, um den Täter zu identifizieren. T. legte Einspruch ein, argumentierte jedoch erfolglos gegen die Anordnung. Die Gerichtskosten in Höhe von 660 CHF sowie die Verteidigungskosten von 395 CHF wurden T. auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/338

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/338
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/338 vom 30.04.2020 (VD)
Datum:30.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Tabli; Ministre; Tablissement; Lvement; Office; Ordonnance; Objet; Instruction; Indemnit; Arrondissement; Chambre; Drale; Venus; Procureur; Infraction; Fense; Sions; Arrestation; Cision; Espce; Lucide; Fenseur; Sident; Elles; Tablir; Chantillon; Terminer; Terminations
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 135 CPP;Art. 139 CPP;Art. 255 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 393 CPP;Art. 396 CPP;Art. 422 CPP;Art. 6 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/338



TRIBUNAL CANTONAL

328

PE20.004349-JMU



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 30 avril 2020

__

Composition : M. P E R R O T, pr?sident

Mme Byrde et M. Oulevey, juges

Greffier : M. Ritter

*****

Art. 6, 255 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 3 avril 2020 par T.__ contre l?ordonnance d?tablissement dun profil ADN rendue le 25 mars 2020 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne dans la cause n? PE20.004349-JMU, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le Ministre public de larrondissement de Lausanne a ouvert une enqu?te penale contre T.__, n? en 1993, ressortissant de France et de Serbie, pour l?sions corporelles graves, agression, vol, conduite malgr? une incapacit?, infraction ? la LEI (Loi f?drale sur les ?trangers et lint?gration; RS 142.20) et contravention ? la LStup (Loi sur les stup?fiants; RS 812.121). Il est en particulier reproch? au pr?venu davoir, le 8 mars 2020, vers 2 h 00, en compagnie de trois comparses, dont [...] et [...], agress?, sans mobile apparent, trois personnes inconnues de lui qui cheminaient sur le trottoir jouxtant un ?tablissement public de la Place Saint-Fran?ois, ? Lausanne. Les agresseurs ont rou? de coups leurs victimes. L?un des assaillants a en outre ass?n? deux coups de couteau ? l?une delles, [...]. Le pr?venu a ?t? interpell? le 12 mars 2020.

b) Lors de son audition darrestation, il a admis avoir port? deux coups ? l?une des victimes au moyen du couteau dont il ?tait alors muni (PV aud. 11, lignes 34-101, sp?c. 47-48 et 59-60). Aucun des autres pr?venus na contredit cet aveu (cf. PV aud. 8 et PV aud. 9).

c) Un couteau de poche a ?t? retrouv? lors dune perquisition men?e au lieu de r?sidence de T.__ sur la base dun mandat de perquisition dlivr? le 11 mars 2020. Le couteau a ?t? saisi. L?ADN dcel? sur cette arme a fait l?objet du pr?l?vement n? [...].

B. Par ordonnance du 25 mars 2020, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a ordonn? l??tablissement du profil ADN ? partir du pr?l?vement n? [...] (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

Le Procureur a considr? que le profil de l?ADN retrouv? sur le couteau contribuerait ? dcouvrir lauteur des l?sions corporelles causes ? la victime et quau vu des infractions en cause, cette mesure ?tait adQuadrate et respectait le principe de la proportionnalit?.

C. Par acte du 3 avril 2020, T.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme, en ce sens qu?il soit renonc? ? ?tablir un profil ADN sur la base du pr?l?vement d?chantillon n? [...], respectivement que soit ordonn?e la radiation de ce profil ADN de la banque de donnes CODIS dans la mesure où celui-ci aurait dj? ?t? ?tabli. Subsidiairement, le recourant a conclu ? lannulation de l?ordonnance.

Invit? ? se dterminer sur le recours, le Ministre public a, par ?criture du 21 avril 2020, implicitement conclu ? son rejet.

Le recourant a confirm? ses moyens et conclusions dans des dterminations spontanes du 24 avril 2020.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de lart. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions et les actes de procédure du Ministre public. Ainsi, la dcision du Ministre public ordonnant un pr?l?vement dADN au sens de lart. 255 CPP peut faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit ätre adress? par ?crit dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP) ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En lesp?ce, le recours a ?t? interjet? en temps utile par le pr?venu, vis? par l?ordonnance attaqu?e et qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu?il est recevable.

2.

2.1 Le recourant fait valoir que, comme il a reconnu les faits lors de son audition darrestation et que ses co-pr?venus ont ?galement confirm? qu?il avait fait usage dun couteau lors des faits, la question ? ?lucider par l??tablissement du profil ADN la dj? ?t?. Partant, l?ordonnance entreprise violerait le principe de la proportionnalit?, y compris par latteinte ? sa sph?re private et les frais quelle occasionnerait.

2.2 Aux termes de lart. 255 al. 1 CPP, pour ?lucider un crime ou un dlit, le pr?l?vement d'un ?chantillon et l'?tablissement d'un profil d'ADN peuvent ätre ordonn?s sur le pr?venu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilites ? se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est n?cessaire pour distinguer leur mat?riel biologique de celui du pr?venu (let. b), sur des personnes dcdes (let. c) ou sur le mat?riel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).

L??tablissement dun profil ADN est une atteinte ? la libert? personnelle, ? lint?grit? corporelle et ? la sph?re private ainsi quau droit ? lautodtermination en mati?re de donnes personnelles prot?g? par lart. 13 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101), selon lequel toute personne a le droit dätre prot?g?e contre l?emploi abusif des donnes qui la concernent (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Vu les limitations aux droits constitutionnels qu?ils impliquent, un pr?l?vement dADN et l??tablissement dun profil ADN doivent ätre justifi?s par un int?r?t public et respecter le principe de la proportionnalit? (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Ceux-ci ne devraient pas ätre ordonn? lorsque linfraction commise est de faible gravit? ou quelle peut ätre ?lucide par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 16 ad art. 255 CPP).

2.3 La maxime de l'instruction oblige les autorit?s penales ? rechercher d'office tous les faits pertinents notamment pour la qualification de l'acte (cf. art. 6 CPP). Elles doivent instruire avec un soin ?gal les circonstances qui peuvent ätre ? la charge et ? la dcharge du pr?venu (al. 2). La maxime de l'instruction ne les oblige toutefois pas ? administrer des preuves d'office, respectivement requises lorsque les preuves administres lui ont permis de se forger une conviction et que, proc?dant d'une mani?re non arbitraire ? une appr?ciation anticip?e d'autres preuves, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener ? modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2 et les r?f. cit.).

La maxime de l'instruction peut mener les autorit?s penales ? instruire m?me des faits non contest?s, de sorte que les aveux dun pr?venu peuvent faire l?objet dun examen de cr?dibilit? (Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], op. cit., n. 12 ad art. 6 CPP).

2.4 En lesp?ce, le recourant a, lors de son audition darrestation du 12 mars 2020, admis avoir port? deux coups de couteau ? l?une des personnes agresses le 8 mars 2020 (PV aud. 11 pr?cit?, lignes 34-101), ce au moyen du couteau retrouv? chez lui (ibid., lignes 91-92). Il a ?galement dclar? qu?une fois remont? ? bord dune voiture avec ses comparses, il leur avait dclar? avoir utilis? un couteau pour infliger des blessures ? l?une des victimes (ibid., lignes 63-65). Deux des acolytes pr?sum?s du recourant, ? savoir [...] et [...], dj? mentionn?s, ont confirm? que celui-ci leur avait fait cet aveu dans la voiture
(PV aud. 8, R. 3, p. 2 et PV aud. 9, lignes 28-29 et 56-59, respectivement). En l?État des investigations, aucun ?l?ment ninfirme les aveux du recourant.

Cela ?tant, le Procureur a, dans ses dterminations du 21 avril 2020, indiqu? que, ds lors que quatre pr?venus ont pris part aux faits, les aveux de l?un deux ne sauraient dispenser le Ministre public den v?rifier la v?racit?, respectivement de dterminer si les pr?venus ?taient convenus que l?un deux endosserait la responsabilit? de cet acte ? la place de l?un de ses comparses. Partant, lanalyse de l?ADN serait n?cessaire pour confirmer les dclarations du recourant.

On se trouve ainsi dans le cas particulier, r?serv? par la doctrine (Roth/ Villard, op. cit., ibid.), qui justifie des mesures dinstruction portant sur des faits admis, sagissant de surcroùt dinfractions particuli?rement graves, qui auraient pu causer la mort de la victime, ainsi que le Procureur la relev? ? lintention du pr?venu lors de laudition du 12 mars 2020 (cf. PV aud. 11, lignes 96-101).

Ds lors que la mesure ordonn?e permettrait d?tablir, respectivement dexclure la pr?sence de l?ADN du recourant ou dun tiers sur le pr?l?vement en cause, elle est de nature ? contribuer ? l??tablissement de la v?rit?. Elle est donc justifi?e au regard de la maxime de l'instruction.

3. En dfinitive, le recours doit ätre rejet? et l?ordonnance attaqu?e confirm?e.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en l'esp?ce de l'?molument d'arr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? un montant arrondi ? 395 fr., correspondant ? une dur?e utile de deux heures davocat brevet? au tarif horaire de 180 fr., plus des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire en mati?re civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), et un montant correspondant ? la TVA, par 28 fr. 30, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 25 mars 2020 est confirm?e.

III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de T.__ est fix?e ? 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs ).

IV. Les frais darr?t, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de T.__, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis ? la charge de T.__.

V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de T.__ le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour T.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

M. le Procureur du Ministre public de larrondissement de Lausanne,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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