Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/336: Kantonsgericht
Die Chambre des Recours Pénale hat am 24. April 2020 über einen Rekurs von S.__ gegen eine Beschlagnahmeentscheidung des Jugendgerichts entschieden. S.__ wurde beschuldigt, an Raubüberfällen, Diebstählen und anderen Straftaten beteiligt zu sein. Das Gericht ordnete die Beschlagnahme von Geldern an, die möglicherweise als Beweismittel dienen könnten. Der Rekurs von S.__ wurde abgelehnt, da die Verdachtsmomente für die begangene Straftat ausreichend waren. Der Richter war M. Perrot, die Gerichtskosten betrugen 440 CHF, und die unterlegene Partei war männlich.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/336 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 24.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Questr; Questre; PPMin; Sident; Infraction; Ordonnance; Chambre; Prsidente; Office; Drale; Enqute; Argent; Fense; Indemnit; Instruction; Vrier; Fenseur; Tence; Galement; Lembo/Julen; Berthod; Tention; Tabli; Autorit; Existence; Objet; Sultat; Diate; Cision |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 135 CPP;Art. 196 CPP;Art. 197 CPP;Art. 263 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 393 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 317 PM19.019817-MRE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 24 avril 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Meylan et Mme Byrde, juges
Greffi?re : Mme de Benoit
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Art. 263 al. 1 let. a et d CPP
Statuant sur le recours interjet? le 15 avril 2020 par S.__ contre l?ordonnance de s?questre rendue le 8 avril 2020 par le Tribunal des mineurs dans la cause n? PM19.019817-MRE, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. Le Tribunal des mineurs instruit, depuis le 10 octobre 2019, une enqu?te penale contre S.__, n? le [...] 2003, pr?venu de brigandage, vol, dommages ? la propri?t? et violation de domicile. Par ordonnance du 8 janvier 2020, linstruction a ?t? ?tendue aux chefs de pr?vention dinfraction et de contravention ? la Loi sur les stup?fiants.
S.__ est plac? en dtention provisoire depuis le 8 janvier 2020.
b) Le 6 janvier 2020, la Pr?sidente du Tribunal des mineurs a ordonn? qu?une perquisition soit op?r?e au logement de S.__, domicili? chez sa m?re. La police a proc?d ? cette perquisition le 8 janvier 2020. Il ressort de linventaire ?tabli ? cette occasion qu?une somme de 530 fr. (3 x 100 fr., 7 x 20 fr. et 9 x 10 fr.) a ?t? saisie (P. 17) . Sur ce montant, 80 fr. ont ?t? restitu?s au pr?venu (P. 25).
c) Par ordonnance du 10 f?vrier 2020, la Pr?sidente du Tribunal des mineurs a ordonn? le s?questre de la somme de 450 fr. (3 x 100 fr., 7 x 20 fr. et 1 x 10 fr.), considrant que ces valeurs patrimoniales pourraient ätre utilises comme moyens de preuves ou quelle pourraient ätre confisques.
Par arr?t du 25 mars 2020 (no 204), la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal a admis le recours dpos? par S.__ le 20 f?vrier 2020, a annul? l?ordonnance du 10 f?vrier 2020, a renvoy? le dossier de la cause ? la Pr?sidente du Tribunal des mineurs pour quelle rende une nouvelle dcision dans le sens des considrants dans un dlai de vingt jours ds la notification de cet arr?t et a maintenu le s?questre jusqu?? ce que la Pr?sidente du Tribunal des mineurs statue ? nouveau, ? condition que la nouvelle dcision intervienne dans le dlai imparti.
En substance, la Chambre des recours penale a considr? que l?ordonnance querell?e ne r?pondait pas aux exigences de motivation de lart. 263 al. 2 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et quelle consacrait ainsi une violation du droit dätre entendu du recourant. Cette ordonnance devait donc ätre annul?e, sans examen des autres arguments invoqu?s.
B. Par ordonnance du 8 avril 2020, la Pr?sidente du Tribunal des mineurs a ordonn? le s?questre de la somme de 450 fr. (3 x 100 fr., 7 x 20 fr. et 1 x 10 fr.), considrant que ces valeurs patrimoniales pourraient ätre utilises comme moyens de preuves ou quelle pourraient ätre confisques. La magistrate a relev? que, dans le cadre de linstruction en cours, S.__ avait ?t? mis en cause pour avoir vendu le 3 janvier 2020 100 g de cannabis ? G.__ pour la somme de 450 francs. Sur les 530 fr. retrouv?s au domicile de S.__ lors de la perquisition, le montant correspondant ? la transaction objet de linstruction avait ?t? saisi et devait ätre s?questr?, le solde ayant dembl?e ?t? rendu au pr?venu.
Par acte du 15 avril 2020, S.__, par son dfenseur doffice, a interjet? recours contre l?ordonnance pr?cit?e en concluant, avec suite de frais judiciaires et dpens, ? son annulation et ? ce que la somme de 450 fr. lui soit restitu?e immédiatement.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1.
1.1 La PPMin (Loi f?drale sur la procédure penale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) r?git la poursuite et le jugement des infractions pr?vues par le droit f?dral commises par des mineurs au sens de lart. 3 al. 1 DPMin (Loi f?drale r?gissant la condition penale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l?ex?cution des sanctions prononces ? l?encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particuli?res de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1
et 2 PPMin).
Selon lart. 26 al. 1 let. a PPMin, lautorit? dinstruction ? qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi f?drale du 20 mars 2009 sur la procédure penale applicable aux mineurs du 2 f?vrier 2010 ; BLV 312.05]) ? est comp?tente pour ordonner les mesures de contrainte qui peuvent ätre ordonnes par le ministre public aux termes du CPP.
La recevabilit? et les motifs du recours sont r?gis par lart. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La comp?tence pour statuer sur les recours appartient ? l'autorit? de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
Ainsi, une ordonnance de s?questre (art. 263 CPP) rendue par le juge des mineurs peut ätre attaqu?e par la voie du recours dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal, pour les motifs ?nonc?s ? lart. 393 al. 2 CPP (CREP 25 mars 2020/204 consid. 1.1 ; CREP 28 juillet 2017/521 consid. 1.1).
1.2 En l'esp?ce, interjet? dans le dlai l?gal aupr?s de lautorit? comp?tente par le pr?venu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.__ est recevable.
2.
2.1 Le recourant nie avoir effectu? la transaction de cannabis qui lui est reproch?e. Il soutient que les coupures saisies ? son domicile auraient ?t? le fruit de ses ?conomies ralises sur son argent de poche, sa m?re ayant attest? lui verser entre 150 fr. et 200 fr. par mois.
Il rel?ve ?galement que, dans l?hypoth?se où la transaction litigieuse aurait eu lieu, le montant s?questr? ne proviendrait manifestement pas directement de celle-ci, G.__ ayant indiqu? lui avoir donn? des coupures qui ne correspondraient pas ? celles retrouves ? son domicile (4 x 100 fr. et 1 x 50 fr. ; cf. P. 9).
Il conteste encore que les coupures saisies puissent servir de preuves dans le cadre de l?enqu?te en cours. Les conditions pour prononcer un s?questre ne seraient donc pas r?unies.
2.2
2.2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au pr?venu ou ? des tiers peuvent ätre mis sous s?questre notamment lorsqu?ils seront utilis?s pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines p?cuniaires, des amendes et des indemnit?s (let. b) ou qu'ils devront ätre confisqu?s (let. d).
En tant que mesure de contrainte au sens de lart. 196 CPP, le s?questre ne peut ätre ordonn? que lorsqu?il est pr?vu par la loi, que des soup?ons suffisants laissent pr?sumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas ätre atteints par des mesures moins s?v?res et que la mesure appara?t justifi?e au regard de la gravit? de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).
Latteinte cause par une mesure de s?questre pr?suppose l?existence de prsomptions concr?tes ? l?encontre de la ou des personnes vises par la procédure penale. Au dbut de l?enqu?te, il est admis qu?un soup?on cr?dible ou un dbut de preuve de l?existence de linfraction reproch?e suffise ? permettre le s?questre, ce qui laisse une grande place ? lappr?ciation du juge (Lembo/Julen Berthod in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Code de procédure penale suisse, Commentaire romand, 2e ?d., Biele 2019, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut ?galement pouvoir ?tablir un lien de connexit? entre l?objet s?questr? et linfraction poursuivie. ? cet ?gard, le Tribunal f?dral considre qu?en dbut de procédure, la simple probabilit? de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu?une mesure provisoire qui se rapporte ? des pr?tentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir ätre ordonn?e rapidement, ce qui exclut la rsolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arr?ts cit?s par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degr? de probabilit? exig? variera selon lavancement de la procédure. Ainsi, il importe que les prsomptions se renforcent au cours de l?enqu?te et que l?existence dun lien de connexit? entre le bien s?questr? et les actes dlictueux puisse ätre considr?e comme hautement vraisemblable pour que le maintien du s?questre pendant une p?riode prolong?e se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les r?f?rences cites).
2.2.2 Lart. 263 al. 1 let. a CPP vise l?hypoth?se du s?questre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, ? la disposition des autorit?s penales, de tous les ?l?ments de preuve dcouverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enqu?te, susceptibles de servir ? la manifestation de la v?rit? au cours du proc?s penal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO ? Art. 1-54 JStPO, 2e ?d., Biele 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP).
2.2.3 Le s?questre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire ? destin?e ? pr?server les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait ätre amen? ? confisquer ? fonde sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilit? de confiscation en application du Code penal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les r?f. cites). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge ? confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le r?sultat d'une infraction, si elles ne doivent pas ätre restitues au l?s? en r?tablissement de ses droits. Inspir?e de l'adage selon lequel ? le crime ne paie pas ?, cette mesure a pour but d'?viter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arr?ts cit?s). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalit? tel que la seconde apparaisse comme la cons?quence directe et imm?diate de la premi?re (ATF 141 IV 305 consid. 6.3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1).
2.3 En lesp?ce, les faits reproch?s au recourant sont suffisamment rendus vraisemblables pour remplir la condition de lart. 197 al. 1 let. b CPP. En effet, G.__ a dcrit la transaction de mani?re dtaill?e et a donn? le num?ro de t?l?phone du recourant gr?ce auquel il lavait atteint. Il a ?galement expliqu? avoir ?t? agress?, tout de suite apr?s la transaction en cause, par un individu lui demandant s?il avait du haschich sur lui. G.__ a dcrit le droulement des faits ? la police peu de temps apr?s leur survenance, sa m?re ayant immédiatement fait appel ? celle-ci (P. 9).
Par ailleurs, les dn?gations du recourant, qui a dabord expliqu? ne plus avoir de t?l?phone portable et ensuite ne pas connaätre G.__, avant dadmettre le connaätre (PV aud. 9, R. 9), ne sont pas cr?dibles. De m?me, le recourant se contredit en affirmant, dune part, que largent trouv? chez lui (530 fr.) serait le r?sultat d?conomies et, dautre part, qu?il ?tait le dbiteur de la somme de 450 fr. dun ami de G.__, ? qui il aurait pris du haschich ? cr?dit (PV aud. 9, R. 9).
Enfin, le fait que G.__ ait expliqu? que la somme de 450 fr. qu?il aurait donn?e au recourant ?tait constitu?e de 4 x 100 fr. et 1 x 50 fr., alors que largent saisi comprenait 3 x 100 fr., 7 x 20 fr. et 1 x 10 fr., nest pas dterminant. En effet, le recourant a indiqu? ce qui suit ? propos des petites coupures saisies : ? cest normal car j?utilise une partie de largent et cest le solde ? (PV aud. 9, R. 17.6). En l?occurrence, la transaction litigieuse aurait eu lieu le 3 janvier 2020 et la saisie a ?t? op?r?e le 8 janvier 2020, de sorte que le changement de coupures est vraisemblable.
En fin de compte, il existe ? ce stade des soup?ons suffisants de commission de linfraction reproch?e.
Au surplus, il existe une probabilit? de confiscation des sommes saisies, ds lors qu?il appara?t vraisemblable que largent trouv? au domicile du recourant soit le r?sultat de linfraction reproch?e. Les coupures dargent qui se trouvaient chez le pr?venu pourraient ?galement servir de moyens de preuve dans le cadre de l?enqu?te en cours, celles-ci pouvant notamment ätre analyses pour y trouver des traces de drogue.
Au vu de ce qui pr?c?de, les conditions pour ordonner le s?questre sont remplies.
3. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance de s?questre du 8 avril 2020 confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s de l??molument darr?t, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de lart. 44 al. 2 PPMin), fix?s ? 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des dbours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation ?conomique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 8 avril 2020 est confirm?e.
III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice du recourant, Me Loùka Lorenzini, est fix?e ? 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
IV. Les frais darr?t, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de S.__, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.
V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation ?conomique de S.__ le permette.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Loùka Lorenzini, avocate (pour S.__),
- Mme [...],
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mineurs,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale sur l?organisation des autorit?s f?drales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
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