Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/32: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 16. Januar 2020 über einen Rekurs von F.________ gegen eine Anordnung des Tribunal des mesures de contrainte entschieden. In der Anordnung ging es um die Verlängerung der Untersuchungshaft von F.________, der verdächtigt wird, an einem versuchten Mord und anderen Straftaten beteiligt zu sein. Trotz des Antrags auf sofortige Freilassung wurde der Rekurs abgelehnt, da weiterhin ein Flucht-, Kollusions- und Rückfallrisiko besteht. Die Entscheidung wurde bestätigt, und die Kosten des Verfahrens wurden F.________ auferlegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/32 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 16.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | étention; évenu; Existence; énale; Espèce; édéral; écembre; ération; élit; érieuse; Ordonnance; érieusement; écidive; Avoir; Office; Ministère; Instruction; égal; élits; Lordonnance; ères; éfense; Indemnité |
| Rechtsnorm: | Art. 135 StPo;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 37 PE19.021903-PHK |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 16 janvier 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges
Greffi?re : Mme Mirus
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Art. 221 al. 1, 227, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjet? le 10 janvier 2020 par F.__ contre l?ordonnance rendue le 30 dcembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE19.021903-PHK, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Une instruction penale est ouverte notamment contre F.__, n? le 18 septembre 1988, ressortissant du Cap-Vert, au b?n?fice dun permis d?tablissement de type C, pour tentative de meurtre, tentative de l?sions corporelles graves, l?sions corporelles simples qualifies, agression et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants.
Il est reproch? ? F.__ et ? son copr?venu I.__, dans la nuit du 9 novembre 2019, ? Lausanne, devant le [...] Club, davoir ass?n? plusieurs coups ? M.__, le comparse ayant frapp? avec ses poings dans lesquels ?tait dissimul?e une lame de ciseaux et F.__ avec une ceinture. En raison des coups de ciseaux reus, M.__ a souffert de trois plaies ? l??paule, trois plaies ? l?omoplate et une plaie entre la nuque et le c?t? droit de son cou. Il a ?t? transport? ? l?h?pital, doù il a pu ressortir en fin de journ?e. Il est ?galement reproch? ? F.__ davoir consomm? des stup?fiants.
b) Lint?ress? a ?t? appr?hend le 9 novembre 2019 et plac? en dtention provisoire par ordonnance du 12 novembre 2019 pour une dur?e de deux mois, soit jusqu’au 9 janvier 2020.
c) Le casier judiciaire de F.__ fait État de quatre condamnations, durant la p?riode comprise entre le 3 septembre 2013 et le 21 juin 2019, notamment pour voies de fait, dommages ? la propri?t?, ?meute et violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, ? des peines p?cuniaires variant entre 30 et 100 jours-amende.
B. a) Le 23 dcembre 2019, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la dtention provisoire de F.__ pour une dur?e de deux mois.
b) Par ordonnance du 30 dcembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l?existence des risques de fuite, de collusion et de r?it?ration, a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire de F.__ (I), a fix? la dur?e maximale de la prolongation ? deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mars 2020 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 10 janvier 2020, F.__, par son dfenseur doffice, a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa lib?ration imm?diate, subsidiairement ? sa lib?ration imm?diate moyennant la saisie de ses documents didentit? et l?obligation de se pr?senter r?guli?rement aupr?s dune autorit? administrative. A titre de mesure dinstruction, il a requis la production en mains du Ministre public de l?entier du dossier de la cause.
Le 14 janvier 2020, le Ministre public a transmis le dossier de la cause ? la Cour de cans.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une dcision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un dtenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite (let. a), qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve (let. b) ou qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre (let. c). En outre, la dtention peut ätre ordonn?e s?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?une personne passe ? lacte apr?s avoir menac? de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de libert? pr?visible (art. 212 al. 3 CPP).
3. La mise en dtention provisoire nest possible que s?il existe ? l??gard de lauteur pr?sum?, et pralablement ? toute autre cause, de graves soup?ons de culpabilit? davoir commis un crime ou un dlit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
En lesp?ce, le recourant ne conteste pas, ? juste titre, l?existence d'indices de culpabilit? suffisants.
4. L?ordonnance attaqu?e se fonde dabord sur l?existence dun risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de crit?res tels que le caract?re de l'int?ress?, sa moralit?, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ? l'?tranger, qui font apparaätre le risque de fuite non seulement possible, mais ?galement probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence cit?e). Les circonstances particuli?res de chaque cas d'esp?ce doivent ätre prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 dcembre 2015 consid. 2.2 et la r?f?rence cit?e). La gravit? de l'infraction ne peut pas, ? elle seule, justifier la prolongation de la dtention, m?me si elle permet souvent de pr?sumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le pr?venu est menac? (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
4.2 En lesp?ce, on doit admettre avec le recourant que l?existence dun risque de fuite ne peut pas justifier son maintien en dtention provisoire. En effet, quand bien m?me F.__ est capverdien et qu?il est actuellement sans emploi, il est toutefois titulaire dun permis d?tablissement de type C et dispose dattaches en Suisse. En effet, sa famille, ainsi que son fils de neuf ans, qui vit avec sa m?re, vivent en Suisse. Dans ces conditions, une ?ventuelle fuite est peu probable.
Cest donc ? tort que le premier juge a retenu l?existence dun risque de fuite.
5. L?ordonnance attaqu?e se fonde ensuite sur l?existence dun risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
5.2 Selon lart. 221 al. 1 let. b CPP, la dtention provisoire ne peut ätre ordonn?e que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? d'avoir commis un crime ou un dlit et qu'il y a s?rieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuves.
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorit? doit dmontrer que les circonstances particuli?res du cas d'esp?ce font apparaätre un danger concret et s?rieux de telles man?uvres, propres ? entraver la manifestation de la v?rit?, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous r?serve des op?rations ? conserver secr?tes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la lib?ration du pr?venu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caract?ristiques personnelles du dtenu, son rle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres pr?venus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 dcembre 2018 consid. 5.1).
Plus l'instruction se trouve ? un stade avanc? et les faits sont ?tablis avec pr?cision, plus les exigences relatives ? la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont leves (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 dcembre 2018 consid. 5.1).
5.3 En lesp?ce, des mesures dinvestigation sont en cours pour reconstituer les faits, identifier et entendre un t?moin et comprendre le rle tenu par chacun des pr?venus. Tous les protagonistes doivent ätre r?entendus. A cet ?gard, il est indispensable que F.__ ne puisse pas devancer les enqu?teurs et interf?rer dans le bon droulement de l?enqu?te en prenant contact avec la victime ou avec le t?moin ? [...] ?, ce qu?il est concr?tement ? craindre qu?il fasse en cas de lib?ration. Il faut en outre ?viter que le recourant entrave linstruction, en informant son copr?venu ou en se mettant daccord avec lui sur une version commune.
Au vu de ce qui pr?c?de, le risque de collusion s'oppose, en l?État, ? la lev?e de la dtention provisoire du recourant.
6. L?ordonnance attaqu?e se fonde ensuite sur l?existence dun risque de r?cidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
6.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de r?cidive. En premier lieu, le pr?venu doit en principe dj? avoir commis des infractions du m?me genre, et il doit s'agir de crimes ou de dlits graves. Deuxi?mement, la s?curit? d'autrui doit ätre s?rieusement compromise. Troisi?mement, une r?it?ration doit, sur la base d'un pronostic, ätre s?rieusement ? craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravit? de l'infraction dpend, outre de la peine menace pr?vue par la loi, de la nature du bien juridique menac? et du contexte, notamment la dangerosit? pr?sent?e concr?tement par le pr?venu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger s?rieuse de la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement prot?g?s. Ce sont en premier lieu les dlits contre l'int?grit? corporelle et sexuelle qui sont vis?s (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les r?f. cites). Pour ?tablir le pronostic de r?cidive, les crit?res dterminants sont la fr?quence et l'intensit? des infractions poursuivies. Cette ?valuation doit prendre en compte une ?ventuelle tendance ? l'aggravation telle qu'une intensification de l'activit? dlictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fr?quence des agissements. Les caract?ristiques personnelles du pr?venu doivent en outre ätre ?values (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les r?f. cites). Le risque de r?cidive peut ?galement se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure penale en cours, si le pr?venu est fortement soup?onn? ? avec une probabilit? confinant ? la certitude ? de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les r?f. cites, JdT 2011 IV 325).
6.2 En lesp?ce, il est hautement ? craindre que le recourant r?it?re ses agissements dlictueux ? br?ve ou moyenne ?chance, s?il ?tait lib?r?. Le pronostic est clairement dfavorable. En effet, le casier judiciaire de lint?ress? fait État de quatre condamnations depuis le 3 septembre 2013, principalement pour des actes de violence, dont la derni?re, notamment pour ?meute et violence ou menace envers les autorit?s et les fonctionnaires, date du 21 juin 2019, soit peu de temps avant les faits objets de la pr?sente procédure. En outre, particuli?rement inqui?tant est le fait que le recourant minimise ses agissements, invoquant avoir jou? un rle secondaire en dclarant ? jai suivi et je me retrouve dans la merde ?, alors qu?il a particip? ? une exp?dition punitive dont les motifs futiles invoqu?s sont ? ils nous cherchaient ?.
Au vu de ses ant?cdents et de la gravit? des faits, en particulier de la violence dont il a fait preuve, ainsi que de la tendance ? minimiser la gravit? de son comportement, le risque que le recourant r?it?re ses actes violents est concret. Dans ces circonstances, cest ? bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l?existence dun risque de r?cidive.
7. Les mesures de substitution proposes par le recourant, soit la saisie de ses documents didentit? et l?obligation de se pr?senter r?guli?rement aupr?s dune autorit? administrative, l?ont ?t? au regard de l?existence dun risque de fuite, lequel na pas ?t? retenu par la Cour de cans. Pour le surplus, aucune mesure de substitution ne serait propre ? pallier l?existence des risques de collusion et de r?cidive, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune.
8.
8.1 Lart. 212 al. 3 CPP pr?voit que la dtention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de libert? pr?visible. La proportionnalit? de la dtention provisoire doit ätre examin?e au regard de l?ensemble des circonstances concr?tes du cas desp?ce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence cit?e). A cet ?gard, il est admis que le juge peut maintenir la dtention provisoire aussi longtemps quelle nest pas tr?s proche de la dur?e de la peine privative de libert? ? laquelle il faut sattendre concr?tement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse ätre assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas dterminant sous l'angle de la proportionnalit? (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
8.2 En lesp?ce, le recourant est dtenu depuis le 9 novembre 2019, soit depuis un peu plus de deux mois. Compte tenu de ses ant?cdents et des faits qui lui sont reproch?s, il s'expose ? une peine privative de libert? dune dur?e sup?rieure ? celle de la dtention subie ? ce jour. Le principe de la proportionnalit? est donc respect?.
9. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance attaqu?e confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument d'arr?t, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 540 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit ? 593 fr. 20 au total, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation ?conomique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 30 dcembre 2019 est confirm?e.
III. Les frais darr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de F.__, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de F.__ le permette.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Philippe Dal Col, avocat (pour F.__),
- Ministre public central ;
et communiqu? ? :
- Me Amir Djafarrian, avocat (pour M.__),
- M. le Pr?sident du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de larrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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