Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/318: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs entschieden, der von A.J. gegen eine Verfügung des Staatsanwalts des Bezirks Nord vaudois vom 26. März 2020 eingereicht wurde. Der Rekurs betraf eine Strafuntersuchung gegen B.J. wegen versuchten Mordes, Erpressung und Brandstiftung sowie gegen A.J. wegen möglicher Verleumdung. A.J. beantragte mehrmals die Ablösung ihres Pflichtverteidigers zugunsten eines anderen Anwalts, was jedoch abgelehnt wurde. Der Rekurs wurde als unbegründet abgewiesen, und A.J. wurde verpflichtet, die Gerichtskosten von 770 CHF zu tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/318 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 24.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Office; Fense; Fenseur; Avocat; Procureur; Ministre; Arrondissement; Angelo; Ruggiero; Ordonnance; Chambre; Cision; Autre; Apparaissait; Vocation; Avoir; Vrier; Poser; -poux; Aurait; Lment; Sident; Cembre; Pouse; Signation; Instruction; Mdiablement; Audience; Change |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 134 CPP;Art. 137 CPP;Art. 382 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 422 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 296 PE18.025199-PGT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__
Arr?t du 24 avril 2020
__
Composition : M. Perrot, pr?sident
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffi?re : Mme Maire Kalubi
*****
Art. 134 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 1er avril 2020 par A.J.__ contre l?ordonnance rendue le 26 mars 2020 par le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois dans la cause n? PE18.025199-PGT, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 21 dcembre 2018, une instruction penale a ?t? ouverte contre B.J.__ ensuite de la dcouverte, le m?me jour, de son ?pouse A.J.__ b?illonn?e et ligot?e sur un balcon, alors que son appartement ?tait la proie des flammes.
b) Par courrier dat? du 24 dcembre 2018, Me M.__ a inform? la direction de la procédure avoir ?t? consult? par A.J.__ et a sollicit? sa dsignation en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci (P. 11).
Par dcision du 31 janvier 2019, le Ministre public a fait droit ? cette requ?te.
c) Au gr? de l'avancement des investigations, l'instruction a ?t? dirig?e non seulement contre B.J.__ pour tentative d'assassinat subsidiairement de meurtre, extorsion qualifi?e et incendie intentionnel, mais aussi contre A.J.__ au motif qu'elle pourrait s'ätre rendue coupable de dnonciation calomnieuse.
Le 23 mars 2019, ? Nyon, A.J.__ aurait en outre endommag? la voiture de B.J.__, qui, de son c?t?, aurait prof?r? des menaces ? l'endroit de son ?pouse.
d) Le 25 avril 2019, A.J.__ a sign? une procuration en faveur de lavocat Angelo Ruggiero. Par courrier du 1er mai 2019, ce conseil a sollicit? sa dsignation en qualité de conseil juridique gratuit, arguant d'une part que le lien de confiance entre sa cliente et Me M.__ serait irr?m?diablement rompu, A.J.__ ne se sentant plus dfendue ni prot?g?e par ce mandataire et, d'autre part, que la situation financi?re de cette derni?re ne lui permettrait pas d'assumer les frais d'un avocat de choix (P. 47).
Dans une correspondance adress?e le 27 juin 2019 ? Me M.__, A.J.__ lui a expos? les manquements quelle lui reprochait et a indiqu? vouloir ätre dor?navant assiste de Me Angelo Ruggiero (P. 82/1). Ce courrier, ainsi que deux annexes, ont ?t? transmis au Ministre public de larrondissement du Nord vaudois le 1er juillet 2019, ? lappui dune demande de changement de conseil juridique gratuit.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, confirm?e par arr?t de la Chambre des recours penale du 19 juillet 2019 (n? 583), le Ministre public a refus de relever Me M.__ de sa mission de conseil doffice, considrant que celui-ci dployait une activit? efficace, soutenue et r?guli?re et que sa relation avec A.J.__ napparaissait au demeurant pas gravement perturböse.
B. a) Par courrier dat? du 16 mars 2020, A.J.__ a requis ? nouveau la r?vocation de son conseil doffice au profit de Me Angelo Ruggiero, exposant en substance qu?il ne travaillait pas dans son int?r?t et qu?il aurait pris le parti de son ?poux (P. 148). Elle reprochait en particulier ? son conseil de ne pas lavoir contact?e avant le jugement, de ne pas s?ätre pr?sent? ? la sance du 8 janvier 2020, de ? navoir donn? aucun signe de vie ? lors de laudience de confrontation du 27 f?vrier 2020 et de lui avoir recommand de ne pas dposer plainte, ? une occasion, contre son ?poux.
b) Par ordonnance du 26 mars 2020, le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a refus de relever Me M.__ de sa mission de conseil doffice (I) et a mis les frais de cette dcision, par 225 fr., ? la charge de A.J.__ (II).
Le Procureur a considr? qu?il napparaissait aucunement dans les griefs de la requ?rante, ni davantage dans le dossier, quelle ne b?n?ficierait pas dune dfense efficace. Il a par ailleurs estim? que la relation avec son dfenseur napparaissait pas gravement perturböse, Me M.__ ayant de surcroùt confirm? que le lien de confiance subsistait, de sorte que rien ne justifiait de relever celui-ci de son mandat doffice.
C. Par acte dat? du 31 mars 2020, adress? le 1er avril 2020 ? la Cour de cans, A.J.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement ? sa r?forme en ce sens que Me M.__ soit relev? de sa mission doffice et que Me Angelo Ruggiero lui soit dsign? en remplacement en qualité de conseil juridique gratuit.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Les dcisions de la direction de la procédure en mati?re de r?vocation et de remplacement du dfenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (CREP 19 juillet 2019/583 ; CREP 22 juin 2018/481 ; CREP 26 avril 2017/274 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 25 ad art. 134 CPP).
En l'esp?ce, interjet? en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) aupr?s de lautorit? comp?tente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par la partie plaignante au b?n?fice de lassistance judiciaire, qui a un int?r?t juridiquement prot?g? (art. 382 al. 1 CPP) ? obtenir la modification dune ordonnance du Ministre public rejetant sa requ?te de confier le mandat d'office ? un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de lart. 137 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante requiert le remplacement de son conseil juridique gratuit actuel par un autre avocat, faisant en substance valoir qu?il ne travaillerait pas dans son int?r?t et aurait pris le parti de son ex-?poux. Elle soul?ve les m?mes griefs que ceux ?nonc?s au Procureur, en particulier le fait que son mandataire ne lui aurait ? donn? aucun signe de vie lors de la sance du 27 f?vrier 2020 ?, qu?il ne serait ? jamais apparu durant la sance du 8 janvier 2020 ? et qu?il lui aurait recommand de ne pas dposer plainte contre son ex-?poux, alors quelle soup?onnait celui-ci davoir sign? pour elle la dclaration dimp?t pour l?exercice 2016. La recourante se plaint en outre de l?enqu?teur et du comportement de son ?poux.
2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le pr?venu et le dfenseur d'office est gravement perturböse ou si une dfense efficace n'est plus assur?e pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la dfense d'office ? une autre personne. Cette disposition est applicable par analogie
? la r?vocation et au remplacement du conseil juridique gratuit en vertu de
lart. 137 CPP.
Lart. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une dt?rioration objective du rapport de confiance entre le pr?venu et son dfenseur sans lien avec une violation des r?gles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corrobor?e par des ?l?ments tangibles et objectifs qui laissent apparaätre que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifi?e ou ne peut raisonnablement ätre impos?e (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assiste n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'appara?t pas de mani?re patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement pr?judiciable aux int?r?ts de la partie (ATF 138 IV 161 pr?cit? ; TF 1B_285/2019 pr?cit? consid. 2).
Selon lart. 12 let. a LLCA (Loi f?drale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), lavocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour sacquitter pleinement de sa mission, lavocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 pr?cit? consid. 2.5.4 et les r?f?rences cites) et le conseiller en cons?quence. Pour que le pr?venu ait droit ? un changement de dfenseur doffice, il ne suffit ds lors pas que le dfenseur actuel, lors dun entretien entre avocat et client, ait recommand une strat?gie qui dpla?t au pr?venu. Pour qu?une divergence de vues sur la meilleure strat?gie ? suivre justifie un changement de dfenseur doffice, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l?engagement et sur l?efficacit? du dfenseur en procédure ou quelle entrave s?rieusement la n?cessaire collaboration du client et de lavocat pour la pr?paration de la dfense. Pour que le pr?venu soit fond ? demander un changement de dfenseur doffice, il ne suffit pas non plus que lavocat refuse daccomplir un acte de procédure r?clam? par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 pr?cit? consid. 2.4 et la r?f?rence cit?e) ou s?il n?entre pas dans le mandat confi? ? lavocat. Il appartient au pr?venu qui demande le remplacement de son dfenseur doffice de rendre vraisemblable les faits sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 aoùt 2018/618 consid. 2.2).
2.3 Le Procureur a considr? que le grief soulev? par la recourante, selon lequel son conseil doffice ne laurait pas contact?e avant le jugement du tribunal, ?tait infond dans la mesure où la cause navait pas ?t? mise en accusation. Il a par ailleurs estim? que largument selon lequel le mandataire naurait donn? aucun signe de vie ? sa cliente lors de laudience de confrontation du 27 f?vrier 2020 n??tait pas pertinent, lavocat ayant au contraire activement particip? ? cette mesure dinstruction, en posant notamment plusieurs questions aux deux comparants. Le Procureur a en outre relev? que la recourante avait ?t? assiste par lavocat-stagiaire en l??tude de son conseil doffice au cours des trois auditions de t?moins qui s??taient droules le 8 janvier 2020, de sorte qu?on ne saurait voir dans son absence une rupture du lien de confiance ou une dfense inefficace. Enfin, il a considr? que la recommandation du mandataire ? sa cliente de ne pas dposer plainte contre son ex-?poux consistait manifestement en un choix tactique qui n??tait au demeurant pas dnu? de pertinence vu la gravit? des principaux faits, dune part, et la n?cessit? davancer utilement sans se disperser ni multiplier les op?rations, dautre part. Il a pour le surplus relev? que les reproches de la recourante ? l?encontre de l?enqu?teur et les plaintes quant au comportement de son ?poux ?taient sans rapport avec sa requ?te.
Cette appr?ciation ne pr?te pas le flanc ? la critique et cest ? juste titre que le Procureur a retenu qu?il ne ressortait ni des griefs formul?s par la recourante, ni du dossier, que sa dfense ne serait pas assur?e de mani?re efficace ou que la relation de confiance avec son conseil serait gravement perturböse. La recourante ne conteste pas largumentation du Procureur, mais se borne ? reprendre les griefs rejet?s par celui-ci en demandant la compr?hension de la Cour de cans, sans apporter le moindre ?l?ment objectif pour corroborer son sentiment personnel, selon lequel la poursuite de ce mandat doffice ne pourrait raisonnablement pas lui ätre impos?e. Force est ainsi de constater quaucun ?l?ment concret ne vient dmontrer que le lien de confiance serait irr?m?diablement rompu au point de justifier le remplacement du conseil doffice de la recourante, dautant que son mandataire conteste que tel soit le cas. On ne discerne en outre aucun motif objectif qui permettrait de retenir que MeM.__ naurait pas fait correctement son travail. On ne saurait en particulier reprocher ? un avocat doffice de s?en tenir ? son mandat et de refuser daccomplir un acte de procédure r?clam? par le client s?il lestime inutile.
Partant, cest ? juste titre que le Procureur a refus de relever Me M.__ de sa mission de conseil doffice.
3. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance entreprise confirm?e.
Vu l?issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitu?s du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 26 mars 2020 est confirm?e.
III. Les frais darr?t, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis ? la charge de A.J.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Mme A.J.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
M. le Procureur de larrondissement du Nord vaudois,
- Me M.__, avocat,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.