Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/316: Kantonsgericht
Die Chambre des Recours Pénale hat über zwei Rechtsmittel entschieden, die von X.__ gegen zwei Urteile des Bezirksgerichts La Côte vom 29. Oktober 2019 eingereicht wurden. X.__ wurde wegen illegaler Einreise, illegalen Aufenthalts und illegaler Erwerbstätigkeit verurteilt. Die Gerichtskosten betrugen 200 CHF. X.__ hat gegen die Urteile Einspruch eingelegt, aber das Gericht erklärte die Einsprüche als unzulässig, da sie verspätet waren. X.__ hat daraufhin erneut Rechtsmittel eingelegt, um die Zulässigkeit der Einsprüche zu erreichen. Das Gericht hat entschieden, dass der Einspruch gegen das Urteil vom 2. Mai 2018 zulässig ist und die Sache an die Staatsanwaltschaft zurückverwiesen wird. Der Einspruch gegen das Urteil vom 29. November 2018 wurde ebenfalls zugelassen, und das Urteil wurde aufgehoben. Der Betrag der Gerichtskosten beträgt 1'210 CHF, und X.__ erhält eine Entschädigung von 1'318 CHF für die Verfahrenskosten.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/316 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 20.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Ordonnance; Opposition; Ministre; Suisse; Arrondissement; Ration; Nales; Cision; Clare; Selon; Signe; Marches; Absence; Quitable; Sident; Drale; Objet; Ception; Poste; Signer; Lphone; Tabli; Rations; Rification; Mentaire; Rants; Prozessordnung; Dures; Cette |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 115 LEI;Art. 116 LEI;Art. 322 CPP;Art. 353 CPP;Art. 354 CPP;Art. 355 CPP;Art. 356 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 429 CPP;Art. 6 pa;Art. 85 CPP;Art. 88 CPP;Art. 89 CPP;Art. 90 CPP;Art. 91 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 288 AM18.005162-DSO AM18.017303-DSO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 20 avril 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
Mme Byrde et M. Oulevey, juges
Greffi?re : Mme Vuagniaux
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Art. 84 ss, 89 ss et 352 ss CPP ; art. 6 par. 1 et 13 CEDH
Statuant sur les deux recours interjet?s le 8 novembre 2019 par X.__ contre les deux prononc?s rendus le 29 octobre 2019 par le Tribunal d'arrondissement de La C?te dans les causes nos AM18.005162-DSO et AM18.017303-DSO, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) X.__, ressortissant [...], n? le [...] 1983, a ?t? interpell? par l'Administration f?drale des douanes ? Founex le 5 mars 2018, sans justifier d'une autorisation de s?jour, ni disposer de documents d'identit? valables. Il est apparu qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entr?e en Suisse, non notifi?e. Il a ?t? inform? qu'une procédure penale ?tait ouverte contre lui pour infraction ? l'art. 115 LEI, qu'il avait le droit de garder le silence, que ses dclarations pourraient ätre retenues comme moyen de preuve et qu'il pouvait faire appel ? un avocat, au besoin d'office. Lorsqu'il lui a ?t? demand s'il habitait en Suisse, il a r?pondu qu'il habitait chez son amie, ? [...], ? Lausanne. L'identit? de son amie ne lui a pas ?t? demande. A la fin de l'audition, X.__ s'est vu pr?ciser qu'il devait quitter la Suisse avant le 16 mars 2018. Il ne lui a pas ?t? signifi? qu'il devait, pour les besoins de la procédure penale, ?lire ds son dpart un domicile de notification en Suisse (cf. dossier AM18.005162, PV aud. 1).
Le m?me jour, l'Administration f?drale des douanes a dress? un rapport de dnonciation (P. 4), qui a ?t? transmis au Ministre public de l'arrondissement de La C?te (ci-apr?s : Ministre public). A r?ception du rapport, le Ministre public a ouvert une instruction penale (AM18.005162). Sans autre op?ration, il a, le 2 mai 2018, rendu une ordonnance penale, par laquelle il a condamner X.__ pour entr?e ill?gale (art. 115 al. 1 let. a LEI), s?jour ill?gal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et activit? lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), ? 45 jours de privation de libert? et mis ? sa charge les frais de la procédure, par 200 francs.
L'ordonnance a ?t? envoy?e pour notification au condamner ? l'adresse suivante : ? X.__, [...], 1005 Lausanne ?. La Poste l'a retourn?e au Ministre public avec la mention ? le destinataire est introuvable ? l'adresse indiqu?e ?.
b) Le 13 aoùt 2018, la Gendarmerie vaudoise a interpell? X.__ alors qu'il s'activait comme aide-pl?trier sur un chantier ? [...], sans la moindre autorisation. Il a ?t? express?ment inform? qu'il ?tait entendu en qualité de pr?venu dans le cadre d'une procédure penale, qu'il avait le droit de garder le silence, qu'il pouvait faire appel ? un avocat, au besoin d'office, qu'il avait le droit de demander l'assistance d'un interpr?te et que, s'il n'avait pas de domicile fixe en Suisse, il devait dsigner une personne en Suisse pour recevoir ? sa place toutes les correspondances, avis de procédure ou dcisions concernant l'affaire, sous peine de se les voir notifier par publication ? la Feuille des avis officiels, voire, s'agissant d'ordonnances de classement ou d'ordonnances penales, d'ätre r?put? en avoir reu notification sans publication (cf. dossier AM18.017303, P. 4, derni?re page).
Lors de son audition, X.__ a dclar? qu'il ?tait domicili? ? [...], ? Renens, et a donn? un num?ro de t?l?phone portable.
Le rapport ?tabli par la gendarmerie a ?t? transmis le 31 aoùt 2018 au Ministre public, qui a ouvert une procédure (AM18.017303) et a envoy? ? X.__, ? l'adresse que celui-ci avait indiqu?e, une lettre selon laquelle il proposait de rendre une ordonnance penale sans procder ? son audition. Retourn?e par la Poste avec la mention ? le destinataire est introuvable ? l'adresse indiqu?e ?, cette lettre a ?t? r?exp?die ? la m?me adresse, avec le m?me r?sultat.
c) Un mandat de recherche du lieu de s?jour du pr?venu a alors ?t? dlivr? ? la gendarmerie, qui a proc?d aux op?rations suivantes (P. 10) :
contrle au RCPers (Registre cantonal des personnes),
contrle au SYMIC (Syst?me d'information central sur la migration),
signalement au RIPOL sous recherche du lieu de s?jour,
v?rification dans le registre JEP/Papillon pour s'assurer que le pr?venu n'?tait pas dtenu,
tentative d'appel sur le num?ro de t?l?phone portable communiqu? par X.__ ( [...]), qui a permis de constater que l'appel ?tait automatiquement transf?r? sur la boùte vocale et que ce num?ro ?tait enregistr? comme appartenant ? un dnomm? [...], en procédure de non-admission,
constat n?gatif par la police vaudoise au domicile indiqu?.
Ces op?rations n'ayant pas permis de dcouvrir le domicile de X.__, le Ministre public a ds lors considr? que l'ordonnance penale du 2 mai 2018 ?tait r?put?e avoir ?t? notifi?e, en vertu de l'art. 88 al. 4 CPP.
Par ordonnance penale du 29 novembre 2018, ? raison des faits dcouverts le 13 aoùt 2018, le Ministre public a en outre condamner X.__, pour s?jour ill?gal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et activit? lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), ? 30 jours de privation de libert?, a dclar? cette peine partiellement compl?mentaire ? celle prononc?e le 2 mai 2018 et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., ? la charge du condamner.
Le Ministre public a considr? que l'ordonnance du 29 novembre 2018 ?tait r?put?e avoir ?t? notifi?e, en vertu de l'art. 88 al. 4 CPP.
d) Dbut septembre 2019, X.__ a demand un extrait de son casier judiciaire. Le 5 septembre 2019, l'Office f?dral de la justice le lui a envoy? ? l'adresse qu'il avait indiqu?e, soit ? [...]. L'extrait comportait les deux condamnations des 2 mai 2018 et 29 novembre 2018 susmentionnes.
Par lettres de son dfenseur adresses au Ministre public le 17 septembre 2019, X.__ a form? opposition contre chacune des deux ordonnances penales.
B. Par deux prononc?s du 29 octobre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La C?te a dclar? chacune des oppositions irrecevable (I), chacune des ordonnances penales ex?cutoire (II) et rendu sa dcision sans frais (III).
Le tribunal a considr? que, dans la mesure où la gendarmerie avait proc?d ? toutes les dmarches n?cessaires en vue de dterminer le lieu de s?jour de X.__, les ordonnances penales des 2 mai 2018 et 29 novembre 2018 devaient ätre r?putes notifies, m?me en l'absence d'une publication, conform?ment ? l'art. 88 CPP. Cela ?tant, les oppositions devaient ätre dclares irrecevables, car dposes tardivement.
C. Par deux actes du 8 novembre 2019, X.__ a recouru contre les deux prononc?s du 29 octobre 2019, en concluant ? leur r?forme en ce sens que les deux oppositions soient dclares recevables et les deux causes renvoyes au Tribunal de police de l'arrondissement de La C?te pour toute suite utile aux oppositions.
Le 8 avril 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de La C?te s'est r?f?r? aux considrants de ses deux prononc?s du 29 octobre 2019.
Le 14 avril 2020, le Ministre public a conclu au rejet des recours.
En droit :
1.
1.1 Le prononc? par lequel un tribunal de premi?re instance, statuant sur la validit? de l'opposition form?e par le pr?venu contre une ordonnance penale rendue par le ministre public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardivet?, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilli?ron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2019, nn. 5 et 5a ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 12 avril 2019/294 ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266).
1.2 Interjet?s dans le dlai de dix jours ds la notification des dcisions attaques (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), aupr?s de l'autorit? comp?tente (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]), par le pr?venu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
2. Les deux procédures de recours seront jointes, ds lors que le pr?venu para?t avoir commis plusieurs infractions qui, en r?gle g?n?rale, sont poursuivies et juges conjointement (art. 29 al. 1 let. a CPP), et que le contenu des deux actes de recours est par ailleurs identique.
3.
3.1 Le recourant conteste que les conditions d'une notification fictive selon l'art. 88 al. 4 CPP soient remplies. En ?mettant des doutes quant ? la ralit? des v?rifications effectues par la gendarmerie concernant la recherche de son lieu de s?jour, il soutient tout d'abord qu'il n'a pas ?t? invit? ? dsigner un avocat de choix ni ? faire lection de domicile et que, ds lors qu'il n'a pas ?t? entendu dans les deux procédures, il n'?tait pas dans l'obligation de s'attendre ? la notification d'une ordonnance penale. Il affirme ensuite qu'il aurait ?t? contradictoire d'exiger de lui, en tant que personne ? sans statut de s?jour, victime d'un r?gime de s?gr?gation en vigueur ?, de fournir une adresse sans mettre en cause la personne qui l'h?bergeait. Enfin, il fait valoir que l'interprÉtation faite par le tribunal de police des dispositions du CPP rel?verait d'un ? positivisme juridique arca?que ? (sic) et aboutirait ? un r?sultat incompatible avec le droit ? un proc?s ?quitable garanti par l'art. 6 CEDH, en ce sens qu'elle le priverait d'un proc?s contradictoire sans que soient remplies les conditions auxquelles la jurisprudence de la Cour europäische des droits de l'homme admet un jugement par dfaut.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance penale est immédiatement notifi?e par ?crit aux personnes et aux autorit?s qui ont qualité pour former opposition. Aux termes de l'art. 354 CPP, le pr?venu peut former opposition contre l'ordonnance penale devant le ministre public, par ?crit et dans les dix jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement form?e, l'ordonnance penale est assimil?e ? un jugement entr? en force (al. 3).
Le dlai de dix jours pour former opposition ? qui ne peut ätre prolong? (art. 89 al. 1 CPP) ? commence ? courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L'opposition doit ätre remise au plus tard le dernier jour du dlai ? l'autorit? penale, ? la Poste suisse, ? une repr?sentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes dtenues, ? la direction de l'?tablissement carc?ral (art. 91 al. 2 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de premi?re instance statue sur la validit? de l'ordonnance penale et de l'opposition. Si l'opposition a ?t? form?e tardivement, le tribunal la dclare irrecevable (CREP 11 aoùt 2014/499 ; CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a ?t? adress?e au ministre public apr?s le dlai de dix jours pr?vu par l'art. 354 al. 1 CPP.
3.2.2 Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorit?s penales notifient leurs prononc?s par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accus de r?ception, notamment par l?entremise de la police. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononc? est ?galement r?put? notifi? lorsque, exp?di par lettre signature, il n'a pas ?t? retir? dans les sept jours ? compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concern?e devait s'attendre ? une telle remise. Cette derni?re condition est remplie lorsque le justiciable est au courant qu'une procédure penale est ouverte contre lui. Ainsi, l'obligation pour la personne de prendre les dispositions pour ätre atteinte na?t lorsqu'elle est clairement inform?e par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite penale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 17 ad art. 85 CPP).
L'art. 88 al. 1 CPP pr?voit que la notification a lieu dans la Feuille officielle dsign?e par le canton ou la Conf?dration lorsque le lieu de s?jour du destinataire est inconnu et n'a pas pu ätre dtermin? en dpit des recherches qui peuvent raisonnablement ätre exiges (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des dmarches disproportionnes (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas dsign? un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur r?sidence habituelle ou leur si?ge ? l'?tranger (let. c). Ces conditions sont alternatives (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016). La notification est alors r?put?e avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En drogation ? l'art. 88 al. 1 et 2 CPP, l'art. 88 al. 4 CPP pr?voit que les ordonnances de classement et les ordonnances penales sont r?putes notifies m?me en l'absence d'une publication. Dans un tel cas, le dlai d'opposition commence ? courir ds que le ministre public a sign? l'ordonnance (Moreillon/
Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 88 CPP). Cette fiction n'est toutefois valable que si l'une des conditions exiges par l'art. 88 al. 1 let. a ? c CPP est remplie (TF 6B_141/2017 du 22 dcembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les dlais de recours et d'opposition commencent ? courir m?me en l'absence de notification, respectivement de publication, et que l'ordonnance entre en force au terme du dlai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d'opposition (cf. art. 354 CPP) (Br?schweiler, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e ?d., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512). Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le ministre public doit toutefois avoir entrepris des dmarches approfondies pour localiser le pr?venu (TF 6B_141/2017 susmentionn? et les r?f. cit. ; TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_421/2016 du 12 janvier 2017).
3.3 Dans le cas pr?sent, il n'existe pas la moindre raison de douter, tant soit peu, de la ralit? des dmarches accomplies par la gendarmerie pour trouver le lieu de r?sidence du recourant. Face au rapport circonstanci? que la gendarmerie a ?tabli au sujet de ces v?rifications, les contestations purement gratuites du recourant sont t?m?raires. Par ailleurs, la cour de cans ne discerne pas ? et le recourant n'indique du reste pas ? quelle autre mesure la gendarmerie aurait encore pu prendre. Les mesures prises ?taient donc suffisantes au sens de l'art. 88 al. 1 let. a CPP. En outre, le recourant avait ?t? clairement inform?, lors de ses auditions des 5 mars 2018 et 13 aoùt 2018, qu'une procédure penale ?tait ouverte contre lui ; une telle information suffisait, au regard du CPP, ? l'obliger ? prendre des mesures pour pouvoir ätre atteint par les autorit?s. Il avait en outre ?t? express?ment inform? du risque de notification fictive d'une ?ventuelle ordonnance penale, s'il ne dsignait pas une adresse valable en Suisse pour recevoir les notifications qui lui seraient destines. Toutes les conditions d'une telle notification sont ds lors remplies.
4.
4.1 Selon l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libert?s reconnus dans la Convention ont ?t? viol?s, a droit ? l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors m?me que la violation aurait ?t? commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Il s'ensuit que, lorsqu'un justiciable fait valoir de mani?re dfendable que l'un ou l'autre des droits que lui garantit la CEDH a ?t? viol?, le juge suisse doit entrer en mati?re sur le grief, m?me si celui-ci revient ? se plaindre de la non-conformit d'une loi f?drale ? la Convention.
4.2 Le Tribunal f?dral a dj? eu l'occasion de pr?ciser que l'ordonnance penale n'est compatible avec le droit ? un proc?s ?quitable, au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, que s'il dpend en dfinitive de la volont? de l'int?ress? de l'accepter ou, au contraire, de soumettre sa cause ? un juge ? par le biais d'une opposition. Le Tribunal f?dral en a dduit que le retrait de l'opposition par actes concluants ne peut ätre admis que lorsque l'opposant, par l'ensemble de son comportement, manifeste un dsint?r?t pour la continuation de la procédure penale et que la conclusion s'impose qu'il renonce en connaissance de cause ? son droit ? une procédure judiciaire. Le Tribunal f?dral a limit en cons?quence l'application de la fiction de retrait pr?vue aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence de la Cour europäische des droits de l'homme, la renonciation d'un accus ? une procédure contradictoire n'est compatible avec l'art. 6 par. 1 CEDH que si cette renonciation intervient en toute connaissance de cause. Vu l'importance du droit ? un proc?s ?quitable, il semble coh?rent de considrer que les m?mes restrictions valent pour l'emp?chement d'accder ? une procédure contradictoire qui peut r?sulter de la fiction de notification pr?vue ? l'art. 88 al. 4 CPP.
4.3
4.3.1 En l'esp?ce, au cours de son audition du 5 mars 2018, l'attention du recourant n'a pas ?t? attir?e sur les cons?quences du caract?re lacunaire de l'adresse suisse qu'il avait donn?e et il ne lui a pas ?t? demand de se constituer un domicile de notification en Suisse pour apr?s son dpart, alors qu'un dlai de dix jours lui ?tait imparti pour quitter le territoire. Dans ces conditions, on ne saurait valablement conclure de l'absence de dsignation d'une adresse de notification en Suisse que le recourant a renonc?, en toute connaissance de cause, ? participer ? la procédure ouverte le 5 mars 2018. La fiction de l'art. 88 al. 4 CPP ne peut ds lors pas lui ätre oppos?e de mani?re compatible avec l'art. 6 par. 1 CEDH. Aussi le dlai d'opposition de dix jours contre l'ordonnance penale du 2 mai 2018 a-t-il commenc? ? courir au moment où le recourant a appris l'existence de cette ordonnance, ? savoir ? la r?ception de l'extrait du casier judiciaire que l'OFJ lui a envoy? le 5 septembre 2019, soit au plus t?t le 6 septembre 2019. Ds lors que le lundi 16 septembre 2019 ?tait un jour f?ri? dans le canton de Vaud, le dlai pour dposer opposition a expir? le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Form?e le 17 septembre 2019, dans les formes prescrites, l'opposition du recourant contre l'ordonnance du 2 mai 2018 est par cons?quent recevable. Il s'ensuit que le recours dirig? contre le prononc? du 29 octobre 2019 qui dclare irrecevable l'opposition form?e contre l'ordonnance du 2 mai 2018 (AM18.005162) doit ätre admis et le prononc? r?form? en ce sens que l'opposition est recevable.
4.3.2 En revanche, au cours de son audition du 13 aoùt 2018, le recourant a ?t? clairement inform? de la n?cessit? d'indiquer une adresse suisse compl?te et valable et des cons?quences de tout manquement ? cet ?gard. Il s'est donc privat en toute connaissance de cause des moyens de suivre sa procédure et de former opposition. L'argument de son dfenseur selon lequel il serait contradictoire d'exiger d'un pr?venu en s?jour ill?gal qu'il dsigne une adresse de notification en Suisse et de r?primer dans le m?me temps l'incitation au s?jour ill?gal (art. 116 LEI) n'a aucune esp?ce de fondement : donner mandat ? une personne de recevoir du courrier et de le transmettre ne n?cessite aucunement de r?sider chez elle. Le recourant avait du reste ?t? express?ment inform? de son droit de consulter, voire de se faire dsigner, un avocat. En fournissant une fausse adresse, en donnant le num?ro de t?l?phone d'un tiers et en s'abstenant d'?lire un domicile de notification en dpit des avis qui lui avaient ?t? clairement donn?s, il s'est soustrait ? la procédure et il a renonc? ? y participer. Le prononc? d'irrecevabilit? de l'opposition form?e contre l'ordonnance penale du 29 novembre 2018 (AM18.017303) ne viole ds lors pas le droit du recourant ? un proc?s ?quitable.
4.4 Lorsqu'il est saisi d'une opposition form?e contre une ordonnance penale, le tribunal de premi?re instance doit examiner la validit? de l'ordonnance penale (art. 356 al. 2 CPP). En l'esp?ce, l'ordonnance penale du 29 novembre 2018 prononce une peine compl?mentaire ? celle prononc?e le 2 mai 2018, alors que cette derni?re n'est pas encore dfinitive. Par cons?quent, le recours dirig? contre le prononc? du 29 octobre 2019 qui dclare irrecevable l'opposition form?e contre l'ordonnance du 29 novembre 2018 (AM18.017303) doit ?galement ätre admis et le prononc? r?form? en ce sens que l'ordonnance penale est annul?e.
La cause sera renvoy?e au ministre public pour qu'il joigne les deux causes conform?ment aux art. 29 al. 1 let. a et 30 CPP, proc?de selon l'art. 355 CPP ? propos de l'ordonnance penale du 2 mai 2018 et rende une nouvelle dcision de cl?ture suite ? l'annulation de l'ordonnance penale du 29 novembre 2018.
5. Le recourant, qui a proc?d avec lassistance dun avocat de choix, a droit ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par la procédure de recours (art. 429 CPP). Cette indemnit? sera fix?e ? 1'200 fr., correspondant ? quatre heures dactivit? au tarif horaire davocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 2 % pour les dbours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., plus 94 fr. 25 pour la TVA ? 7,7 %, soit au total ? 1'318 fr. en chiffres ronds, ? la charge de l'Etat.
Les frais d'arr?t, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Les deux procédures de recours sont jointes.
II. Le recours form? dans la cause AM18.005162 est admis.
III. Le prononc? rendu le 29 octobre 2019 dans la cause AM18.005162 est r?form? en ce sens que l'opposition form?e contre l'ordonnance penale du 2 mai 2018 est recevable, la cause renvoy?e au Ministre public de l'arrondissement de La C?te afin qu'il proc?de dans le sens des considrants et la dcision rendue sans frais.
IV. Le recours form? dans la cause AM18.017303 est admis.
V. Le prononc? rendu le 29 octobre 2019 dans la cause AM18.017303 est r?form? en ce sens que l'ordonnance penale du 29 novembre 2018 est annul?e, la cause renvoy?e au Ministre public de l'arrondissement de La C?te afin qu'il proc?de dans le sens des considrants et la dcision rendue sans frais.
VI. Une indemnit? de 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs), est allou?e ? X.__ pour les frais entra?n?s par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, ? la charge de l'Etat.
VII. Les frais d'arr?t, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
VIII. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me H?sn? Yilmaz, avocat (pour X.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- M. le Pr?sident du Tribunal de police de l'arrondissement de la C?te,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La C?te,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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