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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/314: Kantonsgericht

J.__, ein Häftling, hat am 30. März 2020 um sofortige bedingte Freilassung gebeten, da er aufgrund seiner HIV-Infektion und der Gefahr einer Covid-19-Infektion in Haft gefährdet sei. Trotz ärztlichem Attest und mehrerer Schreiben wurde sein Antrag abgelehnt. Er reichte daraufhin am 16. April 2020 eine Beschwerde wegen Rechtsverweigerung und ungerechtfertigter Verzögerung ein. Das Gericht entschied, dass keine Rechtsverweigerung oder Verzögerung vorlag und wies die Beschwerde ab. Die Gerichtskosten in Höhe von 1'210 CHF wurden J.__ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/314

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/314
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/314 vom 23.04.2020 (VD)
Datum:23.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Application; Ration; Excution; Office; Autorit; Dical; -peine; Diate; Interruption; Lement; Cision; Chambre; Covid-; Taient; Rement; Diatement; Tente; Gradant; Criture; Ception; Tablis; Urgence; Quisition; Vrier; Jacopo; Ograbek; Cembre; Service; Octroi
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 318 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 422 CPP;Art. 439 CPP;Art. 5 CPP;Art. 91 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/314

TRIBUNAL CANTONAL

297

AP20.005788-PHK



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 23 avril 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffi?re : Mme Grosjean

*****

Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 16 avril 2020 par J.__ pour dni de justice et retard injustifi? dans la cause n? AP20.005788-PHK, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) J.__, ressortissant [...] n? en 1988, ex?cute aux Etablissements de la plaine de l?Orbe (ci-apr?s : EPO), depuis le 12 f?vrier 2019 et jusqu’au 27 janvier 2021, des peines privatives de libert? qui lui ont ?t? infliges entre 2015 et 2019. Il a accompli la moiti? de sa peine le 2 f?vrier 2020, et aura accompli les deux tiers de celle-ci le 1er juin 2020.

b) Par courrier du 30 mars 2020 adress? ? l?Office dex?cution des peines, J.__, par son conseil Jacopo Ograbek, avocat ? Genève, a demand ? ätre lib?r? conditionnellement des peines qu?il ex?cute, et ce avec effet imm?diat en raison de son État de sant?, en application de lart. 86 al. 4 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0). Il a invoqu? le fait que son système immunitaire ?tait compromis par une infection au VIH, qu?il avait dpass? la mi-peine et qu?il existait un risque de contamination au Covid-19 en prison. Il a ds lors demand sa lib?ration imm?diate, avant laudience qui ?tait apparemment pr?vue le 1er juin 2020 pour examiner sa lib?ration conditionnelle aux deux tiers de sa peine. Il a produit ? lappui de son courrier un certificat m?dical du 30 mars 2020 du Prof. [...], du CHUV, attestant qu?il souffrait dune infection au VIH, dune tuberculose diss?min?e et dune h?patite C.

Par courriel du 31 mars 2020, l?Office dex?cution des peines a transmis ce courrier au Service m?dical des EPO pour toutes suites utiles.

Par courrier du 1er avril 2020, le Juge dapplication des peines ? auquel une copie du courrier du 30 mars 2020 avait ?t? transmise le 31 mars 2020 par l?Office dex?cution des peines ? a r?pondu ? J.__ que, dans la mesure où il appartenait au Juge dapplication des peines, et non ? l?Office dex?cution des peines, dexaminer si les conditions dun ?largissement ?taient r?unies, il lui faisait parvenir quelques r?flexions avant qu?une procédure soit formellement ouverte. Ainsi, il a tout dabord inform? J.__ qu?il ?tait dj? saisi, par l?Office dex?cution des peines, dune proposition tendant ? l?octroi de la lib?ration conditionnelle des peines qu?il purgeait actuellement aux EPO, ? la date du 1er juin 2020, correspondant ? l?ex?cution de leur deux tiers, conform?ment ? lart. 86 al. 1 CP, ? certaines conditions cependant, tendant ? son statut de personne s?journant ill?galement en Suisse ; une procédure ?tait ? ce titre dj? pendante devant lui (AP20.004882-PHK). Ensuite, il lui a fait remarquer que la situation qu?il ?voquait paraissait davantage relever de linterruption de peine au sens de lart. 92 CP, plut?t que de la lib?ration conditionnelle ? mi-peine, et que l?Office dex?cution des peines ne s?y ?tait dailleurs pas tromp?, puisqu?il avait ? r?ception de son courrier immédiatement sollicit? un avis m?dical ; il a relev? que la lib?ration conditionnelle, ? mi-peine ou aux deux tiers de celle-ci, postulait que le condamner m?rite de faire ses preuves en libert?, et que la maladie ne r?pondait pas ? ce crit?re. Il a conclu en sugg?rant ? J.__ dattendre que l?Office dex?cution des peines prenne position sur son courrier du 30 mars 2020, qui devait ? son sens ätre compris comme une demande dinterruption de peine pour un motif grave au sens de lart. 92 CP ; en effet, si cet office devait estimer que les conditions dune telle interruption ?taient ralises, il saisirait le Juge dapplication des peines ? sachant que ce magistrat ?tait ?galement comp?tent en la mati?re et que l?Office dex?cution des peines devait lui faire parvenir un pravis document? ; en revanche, s?il estimait que les conditions n??taient pas ralises, il pourrait soit faire suivre sa requ?te au Juge dapplication des peines comme objet de sa comp?tence avec un pravis n?gatif, soit linviter ? r??valuer la situation en fonction de cet ?l?ment nouveau, ? charge pour lui de saisir le Juge dapplication des peines s?il devait persister dans ses intentions. Au vu de ce qui pr?c?dait, le Juge dapplication des peines a dclar? renoncer en l?État ? ouvrir une procédure de lib?ration conditionnelle ? mi-peine sur la base du courrier que J.__ avait adress? ? l?Office dex?cution des peines, et la inform? qu?il lui appartenait de le saisir formellement en ce sens s?il souhaitait qu?une cause soit nanmoins instruite.

Par courriel du 3 avril 2020, l?Office dex?cution des peines a transmis une copie de ce courrier au Service m?dical des EPO en linvitant ? rendre un avis m?dical sur laptitude de J.__ ? ex?cuter sa peine privative de libert? en milieu carc?ral. Le m?me jour, et ?galement par courriel, il a inform? lavocat de J.__ de cette dmarche, et la avis? qu?? r?ception de lavis m?dical sollicit?, il examinerait la possibilit? de saisir le müdecin conseil du Service p?nitentiaire (ci-apr?s : SPEN) pour avis, avant une ?ventuelle saisine du Juge dapplication des peines.

Par acte du 3 avril 2020, reu par lautorit? le 6 avril 2020, J.__ a saisi le Juge dapplication des peines dune demande de lib?ration conditionnelle imm?diate au sens de lart. 86 al. 4 CP, subsidiairement dune demande dinterruption de peine au sens de lart. 92 CP. Il a fait valoir qu?il avait saisi l?Office dex?cution des peines dune telle demande le 30 mars 2020, que la saisine dune autorit? incomp?tente devait ätre transmise ? lautorit? comp?tente en vertu de lart. 91 al. 4 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu?il existait des ? circonstances extraordinaires qui t[enaient] ? sa personne ? au sens de lart. 86 al. 4 CP qui justifiaient une lib?ration imm?diate, ? savoir le fait que, s?il devait ätre infect? par le Covid-19, sa vie pourrait ätre mise en p?ril car il ?tait immunodprim? en raison du VIH ; il a ds lors demand que le rapport de la prison et le pravis de l?Office de l?ex?cution des peines soient ?tablis dans les plus brefs dlais au vu de l?urgence de la situation. Subsidiairement, pour le m?me motif, il a sollicit? une interruption de peine en application de lart. 92 CP, le risque entra?n? par la poursuite de l?ex?cution de sa peine violant linterdiction des peines cruelles, inhumaines et dgradantes pr?vues aux art. 10 al. 3 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 7 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dcembre 1966 ; RS 0.103.2).

c) Par courrier du 7 avril 2020, le Juge dapplication des peines a transmis ? l?Office dex?cution des peines une copie de la demande de J.__ du 3 avril 2020 et la inform? que, paralllement ? la procédure dj? ouverte ? la suite de sa saisine du 13 mars 2020 en vue de la lib?ration conditionnelle aux deux tiers de la peine (sous r?f?rence AP20.004882), il ouvrait une procédure distincte sous r?f?rence AP20.005788, ayant pour objet l?examen de la lib?ration conditionnelle ? mi-peine, subsidiairement l?examen des conditions de linterruption de la peine. En cons?quence, il a requis de l?Office dex?cution des peines qu?il lui fasse parvenir son pravis relatif ? ces deux questions. Une copie de ce courrier a ?t? transmise ? J.__, par son conseil.

Le 9 avril 2020, la Dre B.__, müdecin conseil aupr?s du SPEN, a ?crit ? l?Office dex?cution des peines ce qui suit, avec copie au müdecin de la Prison de la Crois?e :

? Sur la base des informations m?dicales dont je dispose, je vous informe qu?il faudrait, du fait des pathologies dont souffre M. J.__, suspendre la peine en r?gime ordinaire pour raison de sant?, le temps de la pandmie Covid-19. ?

Par courrier du m?me 9 avril 2020, reu par lautorit? le 14 avril 2020, J.__, se fondant sur lavis m?dical susmentionn? de la Dre B.__, a derechef requis du Juge dapplication des peines dätre mis au b?n?fice dune lib?ration conditionnelle ? mi-peine et subsidiairement dune interruption de peine, en linvitant ? ? statuer dans l?urgence afin de ne pas engager ult?rieurement la responsabilit? Étatique pour cette mise en danger ?.

Le 14 avril 2020, la Dre B.__ a ?crit ? l?Office dex?cution des peines pour compl?ter son avis m?dical du 9 avril 2020 comme suit :

? Sachant que J.__ r?side dans une cellule individuelle, et qu?? notre connaissance il na pas de liens familiaux par exemple, qui permettraient son h?bergement dans un environnement appropri?, jestime que son maintien en r?gime carc?ral est m?dicalement appropri?. Il est donc m?dicalement apte, sous r?serve que lui-m?me, les surveillants et l?ensemble des personnes qu?il c?toie, appliquent les mesures de s?curit? (distance de 2 m, masque, lavage des mains). ?

Par courriel du 15 avril 2020, l?Office dex?cution des peines a fait parvenir au Juge dapplication des peines ses propositions au sujet des deux demandes en cause, ainsi que trois pi?ces en annexe. Il a propos? de refuser ? J.__ tant sa lib?ration conditionnelle ? la mi-peine que linterruption de ses peines privatives de libert?.

Par courrier du 15 avril 2020, reu le 17 avril 2020 par lautorit?, et par courriel du 15 avril 2020 envoy? ? 17h39, relatifs aux deux procédures de lib?ration conditionnelles pendantes, J.__, par son conseil, a demand lacc?s aux deux dossiers en cause, ainsi que, plus sp?cifiquement, une copie du pravis ?mis par l?Office dex?cution des peines. Au vu des circonstances, il a sollicit? l?envoi du dossier par courriel.

Le 16 avril 2020, le Juge dapplication des peines a envoy? en courrier A un avis de prochaine cl?ture en application de lart. 318 CPP ? J.__, ainsi qu?une copie de l?entier du dossier de la cause. Il lui a imparti un dlai au 27 avril 2020 pour formuler toute r?quisition ou produire toutes pi?ces utiles, ainsi que pour dposer ses ultimes dterminations et conclusions. Par courriel du m?me jour, le greffe du Juge dapplication des peines a transmis ? lavocat de J.__ une copie des propositions de l?Office dex?cution des peines du 15 avril 2020.

B. Par acte dat? du 16 avril 2020, remis ? la poste le m?me jour, J.__, agissant par son conseil lavocat Jacopo Ograbek, a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal pour dni de justice et retard injustifi?, en concluant principalement ? ce que le dni de justice commis par le Juge dapplication des peines et le traitement dgradant et inhumain op?r? par lautorit? en tardant ? statuer sur sa demande de lib?ration conditionnelle soient constat?s (2. et 3.) et, cela fait, ? ce que, statuant en lieu et place de lautorit? intim?e, la Chambre des recours penale octroie sa lib?ration conditionnelle imm?diate (4.). Subsidiairement, il a conclu ? ce que le dni de justice commis par le Juge dapplication des peines et le traitement dgradant et inhumain op?r? par lautorit? en tardant ? statuer sur sa demande de lib?ration conditionnelle soient constat?s (5. et 6.), ? ce que, cela fait, statuant en lieu et place de lautorit? intim?e, la Chambre des recours penale interrompe immédiatement l?ex?cution de sa peine (7.) et ? ce que la cause soit renvoy?e au Juge dapplication des peines pour nouvelle dcision dans le sens des considrants (8.). Plus subsidiairement, il a conclu ? ce que le dni de justice commis par le Juge dapplication des peines et le traitement dgradant et inhumain op?r? par lautorit? en tardant ? statuer sur sa demande de lib?ration conditionnelle soient constat?s (9. et 10.) et ? ce que la cause soit renvoy?e au Juge dapplication des peines pour nouvelle dcision dans le sens des considrants (11.). Enfin, en tout État de cause, il a conclu ? ce que tout opposant soit dbout? de toutes autres ou contraires conclusions (12.), ? ce que les frais et dpens soient mis ? la charge de l?Etat (13.), ? ce que le droit de demander un second ?change de m?moires lui soit r?serv? (14.) et ? ce qu?il soit achemin? ? prouver par toutes voies de droit les faits all?gu?s dans son ?criture (15.).

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

C. Par ordonnance du 22 avril 2020, reue par lautorit? de cans le 23 avril 2020, le Juge dapplication des peines a constat? que les conditions tant de la lib?ration ? mi-peine que dune interruption de peine de J.__ n??taient pas remplies et a ds lors refus ? ce dernier le b?n?fice de sa remise en libert? avec effet imm?diat.

En droit :

1.

1.1 L'art. 439 al. 1 CPP prescrit que la Conf?dration et les cantons dsignent les autorit?s comp?tentes pour l'ex?cution des peines et des mesures et r?glent la procédure ; les r?glementations sp?ciales pr?vues par le CPP et le CP sont r?serves. En vertu de la premi?re phrase de cette disposition, il a ?t? jug? que la procédure de lib?ration conditionnelle et les voies de recours n'?taient pas directement r?gies par le CPP (ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les r?f. cites). Tout au plus le CPP peut-il s'appliquer, dans une procédure de lib?ration conditionnelle, ? titre de droit cantonal suppl?tif (TF 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et les r?f. cites).

En droit vaudois, lart. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l?ex?cution des condamnations penales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous r?serve des comp?tences que le droit f?dral attribue express?ment au juge qui conna?t de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les dcisions relatives ? la lib?ration conditionnelle et statue ds lors notamment sur l?octroi ou le refus de la lib?ration conditionnelle. En vertu de lart. 38 al. 1 LEP, les dcisions rendues par le juge d'application des peines et par le colläge des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours aupr?s du Tribunal cantonal. Selon lart. 38 al. 2 LEP, la procédure est r?gie par les dispositions pr?vues aux art. 393 ss CPP. Parmi les dispositions en question, l'art. 393 al. 2 let. a CPP pr?voit qu'un recours peut notamment ätre form? pour dni de justice et retard injustifi?. Le Tribunal f?dral en a dduit qu?une voie de recours ?tait ouverte aupr?s de lautorit? de recours ? qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours penale (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) ? pour se plaindre dun dni de justice ou dun retard injustifi? des autorit?s mentionnes ? lart. 38 al. 1 LEP (TF 6B_642/2018 du 16 aoùt 2018 consid. 2.3).

1.2 En lesp?ce, le recours a ?t? interjet? aupr?s de lautorit? comp?tente, par le condamner qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par lart. 385 al. 1 CPP, le recours de J.__ est ainsi recevable.

En outre, nonobstant l?ordonnance du Juge dapplication des peines statuant sur la lib?ration conditionnelle ? mi-peine, subsidiairement linterruption de peine requise par lint?ress?, rendue le 22 avril 2020 et reue ce jour, le recours, au vu des diverses conclusions prises, notamment constatatoires, conserve un objet.

2.

2.1 Le recourant invoque un dni de justice et un retard injustifi? de la part du Juge dapplication des peines. Il fait valoir qu?il a dpos? le 30 mars 2020 une demande de lib?ration conditionnelle imm?diate ? la mi-peine ? cause de son système immunitaire dfaillant et de l??pidmie de Covid-19 et que, 17 jours apr?s, lautorit? navait toujours pas rendu sa dcision, en dpit dun courrier de relance du 9 avril 2020 qui serait rest? lettre morte.

2.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment ? toute personne le droit ? ce que sa cause soit trait?e dans un dlai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la c?l?rit? et prohibent le retard injustifi? ? statuer. L'autorit? viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une dcision qu'il lui incombe de prendre dans le dlai prescrit par la loi ou dans le dlai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaätre comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 6B_849/2019 du 11 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Le caract?re raisonnable du dlai s'appr?cie selon les circonstances particuli?res de la cause, eu ?gard en particulier ? la complexit? de l'affaire, au comportement du requ?rant et ? celui des autorit?s comp?tentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorit? penale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est in?vitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une dur?e vraiment choquante, c'est l'appr?ciation d'ensemble qui pr?vaut ; des p?riodes d'activit?s intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a ?t? laiss? momentan?ment de c?t? en raison d'autres affaires. Le principe de la c?l?rit? peut ätre viol?, m?me si les autorit?s penales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

2.3 En l?occurrence, le recourant a accompli la moiti? de sa peine en date du 2 f?vrier 2020. Il na toutefois pas requis, avant cette date, ou immédiatement apr?s, de pouvoir b?n?ficier dune lib?ration conditionnelle ? titre exceptionnel ? pour des motifs extraordinaires qui tiennent ? sa personne ? au sens où l?entend lart. 86 al. 4 CP. Il ne la pas non plus fait dans les jours qui ont suivi la publication, par le Conseil f?dral, de son ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destines ? lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19 ; RS 818.101.24), qui pr?voyait notamment linterdiction des activit?s pr?sentielles dans les ?coles, de toutes les manifestations publiques et privates, ainsi que la fermeture de tous les ?tablissements publics ? lexception en particulier des magasins dalimentation et des pharmacies (cf. art. 5 et 6 Ordonnance 2 COVID-19). Par acte adress? au Juge dapplication des peines le 3 avril 2020, mais parvenu ? cette autorit? le lundi 6 avril 2020, le recourant a formellement saisi cette autorit? dune demande tendant ? sa lib?ration conditionnelle, subsidiairement ? linterruption de l?ex?cution de sa peine. Le mardi 7 avril 2020, le Juge dapplication des peines a ouvert une procédure et requis de l?Office dex?cution des peines une prise de position et des renseignements. Le jeudi 9 avril 2020 ainsi que le mardi 14 avril 2020, qui suivait le lundi de P?ques, ?taient produits au dossier les avis m?dicaux requis par le Juge dapplication des peines. Ce m?me mardi 14 avril 2020, le Juge dapplication des peines a reu la dtermination du recourant sur le premier avis m?dical, avec une ? invitation ? ? statuer dans l?urgence. Le mercredi 15 avril 2020, l?Office dex?cution des peines a envoy? au Juge dapplication de peines, par courriel, ses propositions circonstancies, lesquelles se fondaient notamment sur lavis m?dical du 14 avril 2020. Ce m?me 15 avril 2020, en fin de journ?e (17h39), le recourant a demand par courriel au Juge dapplication des peines ? pouvoir consulter le dossier, et ? recevoir plus particuli?rement la double prise de position de l?Office dex?cution des peines du 15 avril 2020. Le lendemain jeudi 16 avril 2020, le Juge dapplication des peines a df?r? ? cette r?quisition en envoyant ? lint?ress? une copie de l?entier du dossier et, par courriel, ladite prise de position ; en outre, il lui a donn? un dernier dlai de dix jours ? ?chant le lundi 27 avril 2020 ? pour formuler dautres r?quisitions, produire des pi?ces ou dposer une ?criture compl?mentaire.

Il ressort de ce qui pr?c?de que, manifestement, lautorit? intim?e na commis aucun dni de justice ni retard ? statuer, mais au contraire quelle a fait preuve dune diligence particuli?rement lev?e dans le traitement de ce dossier, puisqu?entre le jour qui a suivi la r?ception de la demande de J.__ et le dp?t par celui-ci de son recours, ne se sont droul?s que cinq jours ouvrables, dune part, et que durant ce tr?s court laps de temps, le Juge dapplication des peines a obtenu des avis m?dicaux sur la situation du recourant et les propositions de l?Office dex?cution des peines tenant compte de ces avis, dautre part. Contrairement ? ce que plaide le recourant, il n?y a ds lors eu aucun temps mort dans le traitement du dossier. Cest le lieu de rappeler ? celui-ci que lautorit? doit respecter la procédure applicable ? l?octroi de la lib?ration conditionnelle pos?e par le droit f?dral et, notamment, instruire pour v?rifier doffice que les conditions sont remplies. Or, ? la date du dp?t du recours, lautorit? avait proc?d ? cette instruction, dans un temps record, et navait donn? un dlai suppl?mentaire de dix jours au recourant que pour respecter son droit dätre entendu ; si celui-ci souhaitait que le Juge dapplication des peines statue avant cette ?chance, il lui aurait ?t? loisible de linformer immédiatement qu?il n?entendait pas dposer de r?quisition, de pi?ce ou d?criture dans ce dlai.

En dfinitive, ni la nature de laffaire ni les circonstances ne commandaient que le Juge dapplication des peines rende sa dcision avant le 16 avril 2020, date de dp?t du recours. En particulier, s?il est vrai que le recourant fait partie des personnes dites ? ? risque ? en raison de son immunodpression, on ne voit pas en quoi cette circonstance e?t exig? un traitement plus rapide de sa demande du 3 avril 2020 ? ce qui naurait de toute fa?on pas pu ätre le cas. En effet, comme le recourant le rel?ve lui-m?me dans sa demande, il nest pas atteint du Covid-19, mais craint de l?ätre. Or, il n?expose pas ni ne rend vraisemblable qu?il serait, de ce point de vue, dans une meilleure situation s?il ?tait lib?r? plut?t que confin? seul dans sa cellule, avec les mesures de protection prises par l??tablissement de dtention, ?tant pr?cis? qu?il ressort de son casier judiciaire (qui compte 14 condamnations depuis 2012 pour notamment voies de fait, l?sions corporelles, vol, vol dimportance mineure, dommages ? la propri?t?, violation de domicile, incendie intentionnel, s?jour ill?gal, contravention ? la Loi sur les stup?fiants) qu?il na pas le droit de s?journer en Suisse et que sa situation financi?re et sociale doit ätre pr?caire.

Enfin, comme on la vu, le recourant se plaint dune pr?tendue lenteur de lautorit?. Or, si sa cause rev?tait l?urgence absolue qu?il invoque, on comprend mal les raisons pour lesquelles il a lui-m?me attendu, depuis les mesures drastiques en lien avec l??pidmie de Covid-19 prises par le Conseil f?dral le 13 mars 2020, une vingtaine de jours pour saisir formellement lautorit? dune demande de lib?ration conditionnelle, ds lors qu?il aurait pu et d se rendre compte, si ce nest immédiatement, ? tout le moins plus rapidement, que les trois pathologies dont il souffre (apparemment depuis 2017 et 2019) lui faisaient courir un risque accru.

En conclusion, lautorit? na commis ni dni de justice, ni retard ? statuer, ni a fortiori aucun traitement inhumain ou dgradant en dcoulant.

3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond et confinant ? la t?m?rit?, doit ätre, dans la mesure où il a encore un objet, rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?, dans la mesure où il a encore un objet.

II. Les frais darr?t, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis ? la charge de J.__.

III. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Jacopo Ograbek, avocat (pour J.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Juge dapplication des peines,

- M. le Procureur de larrondissement de lEst vaudois,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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