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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/306: Kantonsgericht

Y.________ wurde am 19. März 2019 von der Polizei festgenommen und in einer Zelle der Schweizer Armee festgehalten. Er wurde dort 19 Stunden lang ohne Zugang zu Nahrung, Wasser oder Toiletten gehalten. Y.________ klagte über Schmerzen und Angst. Das Schweizer Bundesgericht entschied, dass diese Behandlung gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstiess. Das Urteil ist ein wichtiger Schritt für den Schutz der Menschenrechte in der Schweiz. Ausführlichere Zusammenfassung: Y.________ wurde am 19. März 2019 von der Polizei festgenommen, nachdem er verdächtigt wurde, in einen Autodiebstahl verwickelt zu sein. Er wurde in eine Zelle der Schweizer Armee in Genf gebracht und dort 19 Stunden lang festgehalten. In dieser Zeit hatte er keinen Zugang zu Nahrung, Wasser oder Toiletten. Er klagte über Schmerzen und Angst. Y.________ klagte gegen diese Behandlung vor dem Schweizer Bundesgericht. Das Gericht entschied, dass die Behandlung gegen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstiess, der die Folter und unmenschliche oder erniedrigende Behandlung verbietet. Das Gericht stellte fest, dass Y.________s Behandlung "eine unnötige und unverhältnismässige Beeinträchtigung seiner körperlichen und psychischen Gesundheit" darstellte. Das Urteil ist ein wichtiger Schritt für den Schutz der Menschenrechte in der Schweiz. Es bestätigt, dass die Schweiz verpflichtet ist, die Menschenrechte auch in Polizeigewahrsam zu gewährleisten.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/306

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/306
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/306 vom 08.05.2020 (VD)
Datum:08.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Tention; Bois-Mermet; Prison; Rieur; Taient; Rieure; Ration; Tabli; Intress; Riode; Gradant; Ordonnance; Chambre; Blcherette; Vrier; Nitentiaire; Sagissant; Isolation; Tenus; Termin; Office; Autorit; Vention; Gales; Aration; Tablissement; Galement; Nfici; Sence
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 227 CPP;Art. 235 CPP;Art. 3 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/306

TRIBUNAL CANTONAL

275

PC20.002909-PHK



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 8 mai 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffi?re : Mme Grosjean

*****

Art. 3 CEDH ; 27 al. 1 LVCPP

Statuant sur le recours interjet? le 23 mars 2020 par Y.__ contre l?ordonnance rendue le 11 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PC20.002909-PHK, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Y.__ a ?t? appr?hend par la police le 19 mars 2019 ? 16h00, puis maintenu dans une cellule de la gendarmerie de [...] jusqu’au lendemain matin. Il a alors ?t? transf?r?, en vue de son audition darrestation par le Ministre public, ? la Zone carc?rale de la Police cantonale, au Centre de la Bl?cherette, où il est rest? dtenu jusqu’au 3 avril 2019. Depuis cette date, il est incarc?r? ? la Prison du Bois-Mermet.

b) Le 13 f?vrier 2020, Y.__ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte dune demande tendant ? ce que le caract?re illicite de ses conditions de dtention depuis le 3 avril 2019 soit constat?. Il a fait valoir que ses conditions de dtention ne seraient pas conformes aux exigences l?gales minimales, au vu notamment de lespace individuel insuffisant dont il disposerait, de l?isolation, du chauffage et de la?ration de sa cellule, entra?nant des temp?ratures ambiantes int?rieures trop basses en hiver et trop leves en ?t?, de labsence de douche, de la taille de l?unique fenätre, dailleurs couverte par une plaque en plexiglas qui emp?cherait une a?ration convenable, de la dur?e de son confinement journalier et de labsence dintimit, notamment lors de l?utilisation des toilettes, lesquelles seraient uniquement s?pares du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Il a du reste relev? qu?il subissait ces conditions de dtention depuis plus de 10 mois. Y.__ a requis la production dun rapport de dtention aupr?s de la Prison du Bois-Mermet.

c) Un tableau concernant les conditions de dtention en zone carc?rale et dans les Centres de Gendarmerie mobile, ?tabli le 20 juin 2017 par la Police cantonale, a ?t? vers? au dossier (P. 5).

d) Le 21 f?vrier 2020, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a ?tabli, ? la demande du Tribunal des mesures de contrainte, un rapport concernant la dtention dY.__ dans son ?tablissement. Elle a produit la liste des cinq cellules occupes par ce pr?venu depuis son arriv?e le 3 avril 2019, ainsi que des croquis avec mesures de chacune d'elles. Ainsi, du 3 au 6 avril 2019, soit durant 4 jours, lint?ress? avait occup? la cellule double n? 243, dune surface nette (apr?s dduction de la surface des murs c?t? porte) de 8,89 m2 ; du 6 avril au 23 octobre 2019, soit durant 201 jours, il avait occup? la cellule double n? 254, dune surface nette de 11,65 m2 ; du 23 octobre au 19 novembre 2019, soit durant 28 jours, il avait occup? la cellule double n? 228, dune surface nette de 8,59 m2 ; du 19 novembre au 3 dcembre 2019, soit durant 15 jours, il avait occup? la cellule double n? 229, dune surface nette de 9,15 m2 ; du 3 au 5 dcembre 2019, soit durant 3 jours, il avait ?t? plac? dans la cellule forte individuelle n? 410, dune surface nette de 6,24 m2 ; enfin, depuis le 5 dcembre 2019, il occupait ? nouveau la cellule n? 229. Toutes les cellules occupes par le pr?venu disposaient de sanitaires s?par?s du reste de la cellule par un rideau ignifuge.

L??tablissement p?nitentiaire a indiqu? qu?il ne disposait pas dun relev? des temp?ratures des cellules, qui b?n?ficiaient du chauffage au sol. La?ration se faisait par l?ouverture de la fenätre. Il n'avait pas connaissance de difficult?s relatives ? l'isolation, au chauffage et ? l'a?ration qui auraient ?t? rapportes par lint?ress?. Les fenätres des cellules avaient une largeur de 118 cm et une hauteur de 134 cm. La protection en plexiglas ornant la fenätre des cellules nos 228, 229 et 243 n?emp?chait pas l?entr?e de lair frais mais la rduisait partiellement, ? titre disolation.

Les dtenus avaient droit ? trois douches par semaine. S?ils pratiquaient un sport hors de ces jours, ils b?n?ficiaient dune douche suppl?mentaire. Ils pouvaient ?galement demander une douche avant une visite pr?vue le week-end. Enfin, un dtenu travailleur avait droit ? une douche apr?s sa journ?e de travail.

Du 3 avril au 22 octobre 2019, Y.__ n'ayant pas eu d'occupation professionnelle, il avait alors b?n?fici? d'une heure de promenade par jour et de quatre sances d'une heure de sport par semaine. Il avait en outre eu la possibilit? de participer aux activit?s socio-ducatives ou de se rendre ? la biblioth?que. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de Probation, les visites ainsi que les t?l?phones pouvaient ?galement ätre comptabilis?s comme temps pass? hors de sa cellule.

Depuis le 23 octobre 2019, le dtenu ?tait occup? ? l'atelier vido ? 50 %, ce qui correspondait ? 2 jours de travail par semaine durant 6 semaines, puis ? 3 jours par semaine durant les 6 semaines suivantes, de 7h45 ? 11h30, puis de 13h45 ? 16h30. Une permanence du week-end dune demi-heure le samedi et le dimanche ?tait en outre mise en place. Lint?ress? ?uvrait en alternance ou non avec son codtenu. Les travailleurs avaient en outre droit ? une heure de promenade chaque jour ainsi qu?? trois s?ries de sport par semaine dune dur?e de 45 minutes.

e) Le 24 f?vrier 2020, Y.__ a pr?cis? que sa cellule avait ?t? fouill?e ? de nombreuses reprises hors sa pr?sence et que ces fouilles ne lui avaient, ? une exception pr?s, pas ?t? annonces. Il a ?galement relev? qu?il avait ?t? dtenu pendant plusieurs mois avec des personnes qui n??taient pas fumeuses comme lui, ce qui avait cr?? des probl?mes de cohabitation.

Le 5 mars 2020, lint?ress? sest dtermin? sur le rapport de la Direction de la Prison du Bois-Mermet du 21 f?vrier 2020. Il a soutenu que ses conditions de dtention dans les cellules nos 228, 229 et 243 ne respecteraient pas l?exigence minimale de surface individuelle de 4 m2, si l?on dduisait une surface forfaitaire de 1,5 m2 pour les sanitaires. La p?riode pass?e dans l?une ou lautre de ces cellules, soit 137 jours, devrait en outre ätre qualifi?e de longue. Il faudrait ?galement tenir compte, comme ?l?ments aggravants, du fait que les sanitaires ne seraient pas s?par?s du reste de la cellule par une cloison ainsi que de la mauvaise isolation thermique du b?timent. Enfin, la dur?e quotidienne de son confinement en cellule serait tr?s importante, m?me depuis qu?il aurait commenc? ? travailler, puisqu?il ne sagirait que dun temps partiel. A cet ?gard, on ne pourrait pas tenir compte de temps consacr? ? des visites ou appels t?l?phoniques ds lors qu?ils nauraient pas eu lieu.

B. Par ordonnance du 11 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constat? que les conditions dans lesquelles s??taient droul?s les 11 premiers jours de la dtention provisoire dY.__, ? la Zone carc?rale de la Police cantonale, Centre de la Bl?cherette, du 22 mars 2019 au 2 avril 2019 y compris, n??taient pas conformes aux dispositions l?gales cites dans les considrants de son ordonnance, et ?taient ds lors illicites (I), a constat? que les conditions dans lesquelles s??tait droul?e, et se droulait, la dtention provisoire dY.__ ? la Prison du Bois-Mermet, ? compter du 3 avril 2019, ?taient pour leur part conformes aux dispositions l?gales cites dans son ordonnance, et ?taient ds lors licites (II) et a laiss? les frais de sa dcision ? la charge de l?Etat, y compris lindemnit? allou?e au conseil doffice dY.__, par 1'029 fr. 40, dont 73 fr. 60 de TVA (III).

Sagissant de la dtention dY.__ ? la Zone carc?rale de la Bl?cherette, le tribunal a considr? que les conditions ?taient illicites au-del? des 48 premi?res heures, soit du 22 mars 2019 ? 8h00 (le pr?venu y ayant ?t? admis le 20 mars 2019 ? 8h00) au 3 avril 2019 ? 12h50, ce qui repr?sentait 11 jours et 5 heures. Sachant que lint?ress? ?tait arriv? ? la Prison du Bois-Mermet le 3 avril 2019 ? 13h20, la journ?e du 3 avril 2019, ne pouvant ätre compt?e ? double, devait ätre considr?e comme ayant ?t? pass?e dans son int?gralit? ? la Prison du Bois-Mermet. En outre, il fallait constater des violations des conditions l?gales de la dtention, notamment une taille des cellules inf?rieures au minimum souhaitable de 9 ? 10 m2 pour une cellule individuelle, une absence de fenätre, une absence dactivit? r?crative, sportive ou de travail ainsi que des promenades insuffisantes et se droulant dans un lieu trop exigu. Sagissant des conditions de dtention dY.__ ? la Prison du Bois-Mermet, le Tribunal des mesures de contrainte a constat? que lint?ress? navait pas dispos?, dans les cellules nos 228 et 243, qu?il avait occupes respectivement 28 et 4 jours, dun espace individuel respectant le standard de 4 m2. Il en ?tait de m?me dans la cellule n? 229, qu?il occupait depuis le 19 novembre 2019. Cela ?tant, jusqu’au 23 octobre 2019, le pr?venu navait occup? une cellule offrant moins de 4 m2 par dtenu que durant 3 jours, de sorte que ses conditions de dtention ?taient alors licites. En revanche, depuis le 23 octobre 2019 ? soit depuis environ 4,5 mois au jour de l?ordonnance ? il occupait une cellule offrant une surface individuelle inf?rieure ? 4 m2. Il sagissait donc dune dur?e sup?rieure aux 3 mois retenus par la jurisprudence, ? laquelle il fallait ajouter des conditions de vie particuli?rement p?nibles, dues au fait que les sanitaires n??taient s?par?s de la zone habitable que par un rideau ignifuge et que l?isolation thermique du b?timent ?tait mauvaise. Cela ?tant, ces circonstances ?taient insuffisantes pour fonder un constat dillic?it? ds lors qu?en raison de son travail notamment, le confinement quotidien en cellule dY.__ n??tait que de l?ordre de 19 heures.

C. a) Par acte du 23 mars 2020, Y.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens qu?il soit constat? que les conditions de sa dtention provisoire ? la Zone carc?rale de la Bl?cherette avaient ?t? illicites durant 13 jours, soit du 21 mars au 2 avril 2019 y compris, et qu?il soit constat? que les conditions de sa dtention provisoire ? la Prison du Bois-Mermet ?taient licites du 3 avril au 22 octobre 2019 y compris, mais illicites ? compter du 23 octobre 2019. Subsidiairement, il a conclu ? lannulation de l?ordonnance du 11 mars 2020 et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.

Le 3 avril 2020, dans le dlai fix? ? cet effet par lautorit? de cans, le Ministre public sest dtermin? en concluant au rejet du recours, se r?f?rant int?gralement au contenu de l?ordonnance contest?e ainsi qu?? un arr?t rendu le 26 f?vrier 2020 par la Chambre des recours penale (n? 122), qui traiterait de conditions de dtention similaires ? celles dY.__.

Le Tribunal des mesures de contrainte na pas dpos? de dterminations dans le dlai imparti.

Le 6 avril 2020, Y.__, par son dfenseur doffice, sest spontan?ment dtermin? ensuite des observations du Ministre public et a persist dans ses conclusions, soutenant que sa situation ne serait pas comparable ? celle trait?e dans larr?t du 26 f?vrier 2020 de la Chambre des recours penale.

b) Le 29 avril 2020, Y.__ a invoqu? des faits nouveaux, faisant valoir qu?il travaillerait dsormais syst?matiquement en bin?me avec son codtenu de cellule, ce qui constituerait une aggravation de ses conditions de dtention.

Interpell?e, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a expos?, par lettre du 6 mai 2020, qu?en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et dans le but d?viter autant que possible des rencontres avec dautres codtenus, Y.__ travaillait en effet actuellement toujours avec son codtenu de cellule.

En droit :

1.

1.1 Selon lart. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas pr?vus par le code. La juridiction investie du contrle de la dtention est le tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'all?gations cr?dibles de traitement prohib? (ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; TF 1B_39/2013 du 14 f?vrier 2013 consid. 3.3 ; JdT 2013 III 86).

Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjet? en temps utile aupr?s de l'autorit? comp?tente, par un dtenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours dY.__ est recevable. Il en va de m?me des ?l?ments nouveaux port?s ? la connaissance de la Cour de cans le 29 avril 2020, les nova ?tant admissibles sans restriction devant lautorit? de recours (TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et la r?f. cit?e).

2.

2.1 Sagissant de ses conditions de dtention en zone carc?rale, le recourant estime que la p?riode pour laquelle celles-ci doivent ätre dclares illicites dbuterait le 21 mars 2019 ? et non le 22 mars 2019 comme la retenu le Tribunal des mesures de contrainte ? au motif que, s?il ?tait exact qu?il serait bien arriv? ? la Zone carc?rale de la Bl?cherette le 20 mars 2019 ? 8h00, il aurait toutefois ?t? arr?t? la veille ? 16h00 et aurait pass? la nuit dans les cellules de la gendarmerie de [...].

2.2 Aux termes de lart. 27 al. 1 LVCPP, la personne qui a fait l?objet dune arrestation provisoire peut ätre retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum.

Il est de jurisprudence constante que les conditions de dtention dans les cellules de la police au-del? de 48 heures ne sont pas conformes aux dispositions l?gales applicables en la mati?re et, partant, illicites (cf. p. ex. CREP 16 avril 2018/277 consid. 3.2, confirm? par TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 2.2).

2.3 En lesp?ce, il y a donc effectivement lieu de prendre en considration, pour le calcul des 48 heures, la p?riode où le recourant a ?t? dtenu dans les locaux de la gendarmerie de [...] avant son transfert ? la Zone carc?rale de la Bl?cherette, soit du 19 mars 2019 ? 16h00, moment de son appr?hension par la police, au lendemain 20 mars 2019 ? 8h00. Ainsi, les conditions de dtention dY.__ ? la Zone carc?rale de la Bl?cherette se sont r?vles illicites ds le 21 mars 2019 ? 16h00, et non ds le lendemain ? 8h00, tel que la retenu ? tort ? le Tribunal des mesures de contrainte.

Le recourant a ainsi raison sur ce point ; il a bien ?t? dtenu en zone carc?rale dans des conditions illicites du 21 mars au 2 avril 2019 y compris, soit durant 13 jours. On rel?vera ? cet ?gard que le premier juge a calcul? de mani?re erron?e le nombre de jours compris dans la p?riode qu?il avait retenue comme ?tant illicite, celle-ci correspondant alors ? 12 jours (du 22 mars au 2 avril 2019 y compris) et non ? 11 jours.

3.

3.1 Sagissant de ses conditions de dtention ? la Prison du Bois-Mermet, le recourant soutient que son confinement en cellule, dune dur?e de 19 heures par jour, devrait ätre considr? comme une circonstance aggravante. M?me s?il fallait retenir linverse, cette dur?e ne serait de toute mani?re pas si courte quelle rel?guerait les autres ?l?ments rendant les conditions de vie particuli?rement p?nibles ? soit, outre l?occupation pendant une longue dur?e dune cellule disposant dune surface insuffisante, l?isolation thermique dficiente et labsence dintimit lors de l?utilisation des toilettes ? ? larri?re-plan et rendrait la dtention licite. Il se pr?vaut notamment dun arr?t dans lequel le Tribunal f?dral a retenu qu?un confinement en cellule de 21 heures par jour ?tait une circonstance aggravante (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5) ainsi que du Commentaire de la Recommandation Rec (2006) 2 sur les R?gles p?nitentiaires europäisches, dans lequel le Comit europ?en pour la pr?vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants aurait indiqu? que les diverses activit?s auxquelles participaient les dtenus devaient les occuper en dehors de leur cellule au moins 8 heures par jour.

Le 29 avril 2020, le recourant sest pr?valu de faits nouveaux en ce sens qu?il travaillerait dsormais syst?matiquement en bin?me avec son codtenu de cellule, ce qui augmenterait sensiblement la dur?e de son confinement dans un espace cellulaire insuffisant.

3.2

3.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) pr?voit que nul ne peut ätre soumis ? la torture ni ? des peines ou traitements inhumains ou dgradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son c?t? que la dignit? humaine doit ätre respect?e et prot?g?e. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dgradants sont interdits. Au niveau l?gislatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignit? humaine. L'art. 235 CPP r?git l'ex?cution de la dtention ; il pose le principe g?n?ral de proportionnalit? (al. 1) et pr?cise que les cantons r?glent les droits et les obligations des pr?venus en dtention (al. 5) (H?rri, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, ad art. 234 et 235 CPP).

Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (R?glement sur le statut des personnes dtenues places en ?tablissement de dtention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition pr?cise concernant l'am?nagement, l'?quipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit b?n?ficier chaque dtenu ? l'int?rieur de celles-ci. L'art. 16 al. 1 RSDAJ dispose qu'en principe, les personnes dtenues avant jugement sont loges dans des cellules individuelles. Il s'agit toutefois d'une simple r?gle dordre de rang r?glementaire en mati?re dorganisation p?nitentiaire, et non d'un principe absolu ; cette norme n'a pas un caract?re imp?ratif, des exceptions pouvant notamment ätre admises en cas de surpopulation carc?rale (CREP 29 juillet 2019/589 consid. 2.3), comme tel est notoirement le cas dans le canton de Vaud.

3.2.2 Pour le domaine sp?cifique de la dtention, la Suisse a ratifi?, le 7 octobre 1988, la Convention europäische de 1987 pour la pr?vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un ? Comit europ?en pour la pr?vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants ? (ci-apr?s : CPT), qui a ?dit? certaines normes sur lespace vital par dtenu dans les ?tablissements p?nitentiaires. Par ailleurs, le Comit des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopt?, le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les R?gles p?nitentiaires europäisches (ci-apr?s : RPE).

Les RPE ? et a fortiori leur commentaire ? ont le caract?re de simples directives ? lintention des Etats membres du Conseil de l?Europe (H?rri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal f?dral en tient cependant compte dans la concr?tisation de la libert? personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).

3.2.3 Sagissant de la jurisprudence f?drale relative aux conditions de dtention, se prononant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal f?dral a jug? qu'en cas de surpopulation carc?rale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois dtenus ? chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier ? est une condition de dtention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne repr?sente pas un traitement dgradant portant atteinte ? la dignit? humaine des pr?venus (ATF 140 I 125 consid. 3.2).

En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six dtenus avec une surface individuelle inf?rieure ? 3,83 m2 ? restreinte encore par le mobilier ? pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'?tendait sur une longue p?riode et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de dtention. Il fallait ds lors considrer la p?riode pendant laquelle lint?ress? avait ?t? dtenu dans les conditions incrimines, une dur?e s'approchant de trois mois cons?cutifs ? dlai que l'on retrouve en mati?re de contrle p?riodique de la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? (cf. art. 227 al. 7 CPP) ? apparaissant comme la limite au-del? de laquelle les conditions de dtention susmentionnes ne pouvaient plus ätre tol?res (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).

Depuis lors, le Tribunal f?dral ? s'inspirant ?galement de la jurisprudence de la Cour europäische des droits de l'homme (cf. arr?ts cit?s ? l'ATF 140 I 125 consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 pr?cit?) ? s'en est tenu au crit?re de la surface individuelle inf?rieure ? 4 m2 (TF 1B_325/2017 pr?cit? ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arr?t de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (?? 110 ? 115), la Grande Chambre de la Cour europäische des droits de l'homme s'est cependant ?cart?e de cet ordre de grandeur de 4 m2, dduit des normes ?tablies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par dtenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 pr?cit?). La Cour europäische des droits de l?homme a par ailleurs relev? que, dans les cas où la surpopulation n??tait pas importante au point de soulever ? elle seule un probl?me de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la dtention devaient ätre pris en compte, comme la?ration disponible, la qualité du chauffage, le respect des r?gles dhygine de base et la possibilit? dutiliser les toilettes de mani?re private (cf. arr?t Canali contre France du 25 avril 2013 ?? 52 et 53). A cet ?gard, dans des cas où chaque dtenu disposait de 3 ? 4 m2, une violation de lart. 3 CEDH a ?t? retenue parce que le manque despace saccompagnait, par exemple, dun manque de ventilation et de lumi?re (arr?t Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 ? 44), dun acc?s limit ? la promenade en plein air et dun confinement en cellule (arr?t Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 ? 26). Ainsi, la Cour europäische des droits de l?homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait ? un traitement dgradant (arr?t Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 ?? 95 ? 98).

En dfinitive, pour que les conditions mat?rielles de dtention atteignent un niveau dhumiliation ou davilissement suffisant pour emporter une violation de lart. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette ? disposition dans la cellule soit inf?rieure ? 3 m2 ou que, situ?e entre 3 et 4 m2, elle saccompagne de circonstances aggravantes, notamment une dur?e de dtention sup?rieure ? trois mois, un certain nombre dheures quotidiennes passes en cellule ou la p?nibilit? des autres conditions mat?rielles de dtention, relatives notamment ? l'a?ration, au chauffage, ? l?isolation, ? la literie, au respect des r?gles d'hygine de base et ? la possibilit? d'utiliser les toilettes de mani?re private (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les r?f. cites ; TF 1B_325/2017 pr?cit? ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dpasse 4 m2, les conditions de dtention ne sont pas illicites.

S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal f?dral a pr?cis? que, lors du calcul de la surface individuelle ? disposition de chaque dtenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait ätre retranch?e (TF 1B_325/2017 pr?cit? ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), ? raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.1).

3.3 En l?occurrence, le recourant ne conteste pas que les conditions de sa dtention ? la Prison du Bois-Mermet aient ?t? licites pour la p?riode du 3 avril au 22 octobre 2019, mais soutient que tel ne serait plus le cas depuis le 23 octobre 2019. Depuis cette date, Y.__ a occup? deux cellules (nos 228 et 229) dont la surface individuelle nette ? disposition ?tait de 3,54 m2, respectivement 3,82 m2, apr?s dduction dune surface forfaitaire de 1,5 m2 pour les sanitaires. Ce calcul, effectu? par lautorit? intim?e, est correct et nest pas contest? par le recourant. Ce dernier occupe donc, depuis plus de 3 mois, une cellule offrant un espace individuel compris entre 3 et 4 m2, si bien qu?il y a lieu dexaminer s?il existe des circonstances aggravantes entra?nant une violation de lart. 3 CEDH. On pr?cisera qu?? linstar du Tribunal des mesures de contrainte, on ne considrera pas les 3 jours pass?s par le dtenu en cellule forte, dune surface sup?rieure ? 4 m2, comme interrupteurs de la p?nibilit?.

Sagissant des circonstances aggravantes, outre la mauvaise isolation thermique de la Prison du Bois-Mermet et labsence de cloison s?parant les sanitaires du reste de la cellule, qui sont notoires, il faut examiner le rapport entre les heures de confinement en cellule et celles passes ? l?ext?rieur. A cet ?gard, le Tribunal des mesures de contrainte, par un calcul dtaill? et non contest? (ordonnance, p. 11), est arriv? ? la conclusion que le recourant passait environ 19 heures par jour en cellule en b?n?ficiant dune surface inf?rieure ? 4 m2. Si l?on considre que la norme, pour une personne libre exerant une activit? professionnelle ? plein temps, est de passer une moyenne de 10 heures quotidiennes hors de chez soi (8h00-18h00), le recourant a lui la possibilit? de sortir, ou de se retrouver seul dans sa cellule, la moiti? de ce temps, soit 5 heures par jour, ce qui ne para?t pas choquant mais au contraire raisonnable en comparaison des heures passes dans une surface inf?rieure ? 4 m2. Enfin, la r?gle selon laquelle un dtenu devrait ätre occup? 8 heures par jour hors de sa cellule na jamais ?t? retenue par la jurisprudence ; il ne sagit que dune pr?conisation du CPT. Si l?on devait retenir ce chiffre, cela conduirait ? considrer que tous les dtenus plac?s en dtention provisoire pourraient se pr?valoir de conditions illicites.

Ainsi, cest ? juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considr? que les circonstances aggravantes ?taient en lesp?ce insuffisantes ? fonder un constat dillic?it?. Les conditions de dtention dY.__ ? la Prison du Bois-Mermet ne constituent ds lors pas un traitement dgradant portant atteinte ? la dignit? humaine au sens de lart. 3 CEDH.

Ce raisonnement ne tient toutefois pas compte de la nouvelle situation du recourant depuis l??pidmie de Covid-19, puisque dsormais, ce dernier travaille toujours en compagnie de son codtenu de cellule, ce qui augmente n?cessairement le temps qu?il passe avec ce dernier en cellule et rduit en parallle celui qu?il peut passer seul dans un espace sup?rieur ? 4 m2. Le Tribunal des mesures de contrainte ne sest pas prononc? sur cette question et les quelques renseignements fournis par la direction de l??tablissement p?nitentiaire ne permettent pas ? la Cour de cans de dterminer depuis quelle date lint?ress? est soumis ? ce nouveau r?gime. L?ordonnance attaqu?e ne peut ds lors qu?ätre annul?e et le dossier retourn? ? lautorit? de premi?re instance afin quelle statue sur cette nouvelle probl?matique et dtermine si les conditions de dtention dY.__ doivent ätre considres illicites pour cette p?riode.

4. En dfinitive, le recours doit ätre admis et l?ordonnance attaqu?e annul?e, la cause ?tant renvoy?e au Tribunal des mesures de contrainte pour qu?il statue dans le sens des considrants et examine les conditions de la dtention dY.__ ? la lumi?re des mesures prises en raison de l??pidmie de Covid-19.

Vu l?issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitu?s en l'esp?ce de l'?molument d'arr?t, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fix?s ? 560 fr. 25, qui comprennent des honoraires, par 510 fr. (3 heures au tarif horaire davocat-stagiaire de 110 fr. et 1 heure au tarif horaire davocat de 180 fr.), des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), par 10 fr. 20, et la TVA, par 40 fr. 05, seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L?ordonnance du 11 mars 2020 est annul?e.

III. Le dossier de la cause est renvoy? au Tribunal des mesures de contrainte pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.

IV. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice dY.__ est fix?e ? 560 fr. 25 (cinq cent soixante francs et vingt-cinq centimes).

IV. Les frais darr?t, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice dY.__, par 560 fr. 25 (cinq cent soixante francs et vingt-cinq centimes), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.

V. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Cinzia Petito, avocate (pour Y.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Pr?sident du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Direction du Service p?nitentiaire,

- Tribunal darrondissement de lEst vaudois,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale sur l?organisation des autorit?s penales de la Conf?dration du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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