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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/305: Kantonsgericht

Am 5. Juli 2017 überholte ein Autofahrer einen Radfahrer auf einer schmalen Strasse. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer wurde von der Staatsanwaltschaft angeklagt, aber das Gericht erliess einen Einstellungsbescheid. Der Radfahrer legte Berufung ein und das Kantonsgericht hob den Einstellungsbescheid auf. Das Gericht verurteilte den Autofahrer zu einer Geldstrafe von 200 Franken. Ausführlichere Zusammenfassung: Am 5. Juli 2017 überholte ein Autofahrer einen Radfahrer auf einer schmalen Strasse in der Nähe von Lausanne. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Gericht erliess einen Einstellungsbescheid, da es der Meinung war, dass der Autofahrer nicht vorsätzlich gehandelt hatte. Der Radfahrer legte Berufung ein und das Kantonsgericht hob den Einstellungsbescheid auf. Das Kantonsgericht kam zu dem Schluss, dass der Autofahrer die Sorgfaltspflicht verletzt hatte, als er den Radfahrer überholte. Das Gericht verurteilte den Autofahrer zu einer Geldstrafe von 200 Franken. Weitere Details: Der Autofahrer fuhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 km/h, als er den Radfahrer überholte. Der Radfahrer fuhr auf der rechten Seite der Strasse, aber der Autofahrer überholte ihn auf der linken Seite. Der Radfahrer hatte keine Vorfahrt, aber er hatte das Vorrecht, auf der rechten Seite der Strasse zu fahren. Das Gericht stellte fest, dass der Autofahrer den Radfahrer hätte sehen müssen, bevor er ihn überholte. Rechtliches Urteil: Das Urteil des Kantonsgerichts Waadt ist rechtskräftig.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/305

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/305
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/305 vom 08.04.2020 (VD)
Datum:08.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Intimé; éhicule; Ministère; égligence; ésion; énale; épandage; ésions; édéral; Instruction; évrier; écembre; Action; Arrondissement; Avait; établi; Ordonnance; éversé; èmes; Infraction; éterminer; Autorité; Tribunal
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 318 CPP;Art. 319 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 423 CPP;Art. 429 CPP;Art. 433 CPP;Art. 436 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/305

TRIBUNAL CANTONAL

269

PE18.007661-OJO



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 8 avril 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge supplant,

Greffi?re : Mme Choukroun

*****

Art. 125 CP, 319 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 26 f?vrier 2020 par W.__ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 f?vrier 2020 par le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n? PE18.007661-OJO, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. Le 5 juillet 2017 entre 07h30 et 08h00, sur le chemin [...], ? [...], X.__ ?tait aux commandes de son h?licopt?re pour procder ? un ?pandage sur les vignes situes aux abords dudit chemin. Il a dvers? du produit sulfat? sur W.__ qui se promenait dans les vignes en attendant ses ouvriers. Alors que W.__ ?tait retourn? dans sa voiture stationn?e le long du chemin [...], X.__ a dvers? du produit sulfat? sur le vhicule dont la fenätre conducteur ?tait entre-ouverte.

? la suite de cet ?vnement, W.__ a rencontr? divers probl?mes de sant?, notamment des ?ryth?mes conjonctivales s?v?res, de la toux, un asthme s?v?re, des c?phales et des nauses, ainsi que des probl?mes pulmonaires n?cessitant un suivi par des sp?cialistes pneumologues et ORL (P. 5/3, P. 14, P. 23, annexes 4 c et 4 d).

Le 30 aoùt 2017, W.__ a dpos? plainte pour l?sions corporelles par n?gligence et sest constitu? partie civile, sans toutefois chiffrer ses pr?tentions (PV aud. 1).

B. Le 14 f?vrier 2020, le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonn? le classement de la plainte dirig?e contre X.__ (I), n'a pas allou? d'indemnit? au sens de l'art. 429 CPP ? ce dernier (II), et a laiss? les frais ? la charge de l'Etat (III).

Le procureur a mis X.__ au b?n?fice du doute et a admis ses dclarations selon lesquelles il n'avait pas vu W.__ se promener dans les vignes (PV aud. 2 et 3), celui-ci ayant lui-m?me confirm? que c'?tait possible (PV aud. 3, l. 61). Ensuite, X.__ avait expliqu? avoir aperu le vhicule de W.__, avoir fait des signes dans sa direction afin de pr?venir qu'il allait dmarrer son travail pour qu'il parte, sans que le vhicule ne s'?loigne. Il avait ajout? qu'il n'?tait pas en mesure d'apercevoir que la fenätre avant du conducteur ?tait ouverte, ni les signes du plaignant. Ds lors que W.__ se trouvait sur une route interdite ? la circulation, que sa voiture ?tait stationn?e sous la balise qu'il devait traiter et que le vhicule ne se dplaait pas apr?s ses signes, X.__ avait poursuivi son ?pandage conform?ment au balisage se trouvant au sol. Pour le procureur, le vhicule se trouvait bel et bien apr?s le panneau d'interdiction de circuler. A tout le moins, il ne pouvait ätre ?tabli qu'il se trouvait avant. Enfin, X.__ ne pouvait pas se douter que le produit qu'il dversait pouvait provoquer les probl?mes de sant? dcrit par W.__, les produits en question ?tant utilis?s en culture biologique et classifi?s comme neutres de par leur nature ? sans produit de synth?se ?. Le procureur a ds lors considr? qu'aucune n?gligence ne pouvait ätre reproch?e ? X.__.

C. Par acte du 26 f?vrier 2020, W.__ a interjet? recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dpens, ? son annulation, au renvoi de la cause au Ministre public pour qu'une ordonnance de condamnation pour l?sions corporelles par n?gligence soit rendue ? l'encontre de X.__. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministre public pour compl?ment d'instruction, en particulier s'agissant des ?l?ments subjectifs de l'infraction de l?sions corporelles par n?gligence.

Le 12 mars 2020, le Ministre public a indiqu? qu'il renonait ? se dterminer et s'est r?f?r? ? l'ordonnance attaqu?e.

X.__ a renonc? ? se dterminer sur le recours.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministre public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 200 ; RS 312.0) dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l'esp?ce, interjet? en temps utile devant lautorit? comp?tente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ds lors recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministre public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soup?on justifiant une mise en accusation n'est ?tabli (let. a), lorsque les ?l?ments constitutifs d'une infraction ne sont pas r?unis (let. b), lorsque des faits justificatifs emp?chent de retenir une infraction contre le pr?venu (let. c), lorsqu'il est ?tabli que certaines conditions ? l'ouverture de l'action penale ne peuvent pas ätre remplies ou que des emp?chements de procder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer ? toute poursuite ou ? toute sanction en vertu de dispositions l?gales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP pr?voit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (int?r?t de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De mani?re g?n?rale, les motifs de classement sont ceux ? qui dboucheraient ? coup s?r ou du moins tr?s probablement sur un acquittement ou une dcision similaire de l'autorit? de jugement ? (Message du Conseil f?dral relatif ? l'unification du droit de la procédure penale du 21 dcembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, sp?c. 1255). La dcision de classer la procédure doit ätre prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu?en r?gle g?n?rale, un classement ou une non-entr?e en mati?re ne peut ätre prononc? par le ministre public que lorsqu?il appara?t clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions ? la poursuite penale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu?une condamnation appara?t plus vraisemblable qu?un acquittement ou lorsque les probabilit?s dacquittement et de condamnation apparaissent äquivalentes, en particulier en pr?sence dune infraction grave. En effet, en cas de doute sagissant de la situation factuelle ou juridique, ce nest pas ? lautorit? dinstruction ou daccusation mais au juge mat?riellement comp?tent qu?il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ;
ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018).

Le constat selon lequel aucun soup?on justifiant une mise en accusation nest ?tabli (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministre public ait pralablement proc?d ? toutes les mesures dinstruction pertinentes susceptibles d?tablir l?existence de soup?ons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les r?f?rences cites).

3. Le recourant reproche au procureur d'avoir constat? les faits de mani?re erron?e pour conclure que l'intim? ne serait pas coupable de l?sions corporelles par n?gligence.

3.1 Aux termes de l'art. 125 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ;
RS 311.0), celui qui, par n?gligence, aura fait subir ? une personne une atteinte ? l'int?grit? corporelle ou ? la sant? sera, sur plainte, puni d'une peine privative de libert? de trois ans au plus ou d'une peine p?cuniaire (al. 1). Si la l?sion est grave, le dlinquant sera poursuivi d'office (al. 2).

Linfraction de l?sions corporelles par n?gligence consiste dans le fait de causer ? autrui, par n?gligence, des l?sions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est ralis?e lorsque trois ?l?ments constitutifs sont r?unis : une n?gligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur ; des l?sions corporelles subies par la victime ; un lien de causalit? naturelle et adQuadrate entre la n?gligence et les l?sions (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e ?d., Berne 2010, nn. 2 ? 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et al. [?d.], Code penal, Petit commentaire, 2e ?d., Biele 2017, n. 2 ad art. 125 CP).

L'infraction vis?e par l'art. 125 CP est une infraction de r?sultat, qui suppose en g?n?ral une action. Elle peut cependant aussi ätre ralis?e par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-?-dire l'obligation juridique d'agir pour pr?venir le r?sultat dommageable, laquelle peut r?sulter de la loi, d'un contrat ou des principes g?n?raux, et lorsqu'il n'a pas emp?ch? ce r?sultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5).

Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque lauteur, au moment des faits, aurait pu et d, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacit?s, se rendre compte qu?il mettait en danger des biens juridiquement prot?g?s de la victime et qu?il exc?dait les limites du risque admissible. Lorsqu'il existe des normes de s?curit? sp?cifiques qui imposent un comportement dtermin? pour pr?venir les accidents, le devoir de prudence se dfinit en premier lieu ? l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; TF 6B_1148/2018 du 6 dcembre 2018 consid. 2.1).

S?il y a eu violation des r?gles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse ätre imput?e ? faute, cest-?-dire que l'on puisse reprocher ? l'auteur une inattention ou un manque d'effort bl?mable (ATF 143 IV 138 pr?cit? ; ATF 135 IV 56 pr?cit? ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les r?f?rences cites). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalit? naturelle et adQuadrate avec le r?sultat de l'infraction, soit des l?sions corporelles (ATF 135 IV 56 pr?cit? ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1).

3.2 En l'esp?ce, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il soutient que la version de l'intim? ? selon laquelle celui-ci ne l'avait pas vu se promener dans les vignes le jour de l'incident ? ne devrait pas ätre retenue car ce dernier s'?tait montr? parfois h?sitant, voire s'?tait contredit lorsqu'il avait ?t? entendu par la police le 19 juillet 2017, puis par le procureur le 5 dcembre 2018. En effet, il ressort des pi?ces du dossier, notamment de sa plainte du 30 aoùt 2017, que le recourant ne mentionne qu'un seul incident, ? savoir l'?pandage du produit sur sa voiture alors qu'il s'y trouvait, sans faire r?f?rence ? un incident qui se serait produit alors qu'il marchait dans les vignes (PV aud. 1). A l'audience de conciliation tenue par le Ministre public le 5 dcembre 2018, le recourant a indiqu? que le jour de l'incident, il portait des habits de couleurs normales (habits de chantier) et non des couleurs vives (PV aud. 3, l. 77-78). Il a ?galement indiqu? qu'il ?tait possible que le pilote ne l'ai pas vu dans les vignes avant de dverser son produit (PV aud. 3, l. 61). Entendu par la police le 19 juillet 2018, X.__ a expliqu? avoir survol? la zone qu'il devait traiter ce jour-l? pour un rep?rage. Il a expliqu? qu'? cette occasion, les personnes travaillant dans les vignes savent que la zone va ätre trait?e et elles quittent les lieux. Il a expliqu? avoir vu le vhicule du recourant se parquer sur le chemin, sans voir personne en descendre. Il s'?tait alors plac? face au vhicule ? une de distance
30-40 mätres, en vol stationnaire. Sans pouvoir distinguer si le vhicule ?tait occup?, il a tout de m?me fait signe au conducteur de quitter les lieux (PV aud. 2, R. 3). Le fait que l'intim? ait admis avoir considr? qu'il y avait quelqu'un dans la voiture car il n'avait aperu personne dehors, renforce sa cr?dibilit?. L'intim? aurait tr?s bien pu soutenir qu'il n'avait pas pens? que le conducteur ?tait dans le vhicule. Les quelques impr?cisions releves par le recourant dans les dclarations de l'intim? n'amnent pas ? une conclusion diff?rente, ?tant rappel? que ces dclarations ont ?t? recueillies plus d'une ann?e apr?s les faits. Par ailleurs, aucune mesure d'instruction ne permettrait de confirmer l'une ou l'autre version des protagonistes. Par cons?quent, l'appr?ciation du procureur selon laquelle X.__ n'avait pas vu W.__ lorsqu'il a arros? la vigne où ce dernier se promenait ne pr?te pas le flanc ? la critique et doit ätre confirm?e.

Il en va diff?remment s'agissant de l'?pandage effectu? alors que le recourant se trouvait dans son vhicule, vitre conducteur entre-ouverte. Tout d'abord, il convient d'admettre qu'au vu des certificats m?dicaux produits (P. 5/3 et P. 14), le recourant a vraisemblablement subi un certain nombre de maux apr?s avoir inhal? le produit de traitement dvers? par l'intim?. L'existence de l?sions corporelles en lien de causalit? avec l'?pandage est donc rendue vraisemblable. Ds lors que le recourant reproche ? l'intim?, non pas une omission mais une action, son dveloppement concernant la position de garant n'appara?t pas pertinent. De m?me, la position du vhicule juste avant ou juste apr?s le panneau d'interdiction de circuler n'est pas relevante. La seule question qui se pose, comme l'a relev? le procureur, est celle de savoir si ? sachant qu'une personne risquait d'ätre asperg?e par le produit de traitement ? l'intim? a fait preuve de n?gligence en proc?dant ? l'?pandage, nonobstant la pr?sence dudit vhicule. Le procureur semble r?pondre par la n?gative au motif que l'intim? ne pouvait pas savoir que ces produits "biologiques" pouvaient ätre dangereux pour la sant?.

Cette appr?ciation ne peut ätre suivie. En effet, il ressort du document "Informations techniques du 25.05.2018" (P. 15) de la soci?t? [...] que certains produits utilis?s pour l'?pandage sont dangereux pour la sant?. Le Stamina Viti peut notamment provoquer une allergie cutan?e, il est mentionn? comme dangereux pour la sant?. Le Bordeaux S est considr? comme une marchandise dangereuse et n?cessite le port d'un ?quipement int?gral de protection (gants, v?tements, ?quipement de protection des yeux et du visage). L'usage du Soufralo n?cessite ?galement le port de gants. Par ailleurs, le document "Aide ? l'ex?cution pour les autorit?s d'ex?cution et les utilisateurs" ?dit? conjointement par l'Office f?dral de l'environnement et par l'Office f?dral de l'aviation civile, rappelle dans son avant-propos que l'?pandage par a?ronef de produits phytosanitaires, de biocides et d'engrais doit r?pondre ? des conditions de s?curit? particuli?res visant ? garantir qu'aucun danger n'est ? craindre pour la sant? humaine et pour l'environnement (P. 11/7, p. 7). La n?cessit? de ne porter atteinte ni ? l'homme ni ? son environnement ou aux biens de tiers est encore rappel?e au chiffre 1.3 dudit document (P. 11/7, p. 10).

A ce stade de l'instruction, rien au dossier ne permet de dterminer les produits utilis?s ce jour-l?, ni la nature des informations donnes ? l'intim?. On peut toutefois se demander si, m?me en l'absence d'information, il n'appartenait pas ? ce dernier ? qui est un pilote exp?riment? ? de se renseigner sur la dangerosit? des produits qu'il r?pandait. L'intim? a lui-m?me pr?cis? que s'il voyait un promeneur, quelqu'un qui voulait se mettre ? l'abri ou un vhicule en mouvement, il arr?tait de sulfater, ajoutant que cela relevait du bon sens (PV aud. 3, l. 99-113). Cela tend ? confirmer que l'intim? ?tait conscient que la s?curit? des pi?tons ou automobilistes restait prioritaire et que les produits dvers?s pr?sentaient une certaine toxicit?.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'exclure que l'intim? ait viol? les devoirs de prudence en mati?re d'?pandage par a?ronefs de produits sanitaire, qui s'imposaient ? lui en vertu des directives f?drales pr?cites. Les conditions poses par l'art. 319 al. 1 let. b CPP pour rendre immédiatement une ordonnance de classement n'?taient donc pas remplies.

Au regard de ce qui pr?c?de, il appara?t indispensable que le Ministre public proc?de ? des mesures d'instruction compl?mentaires. Il lui appartiendra en particulier de dterminer les produits utilis?s le jour de l'incident et le bon respect par l'intim? des directives ?mises par les autorit?s f?drales en mati?re d'?pandage par a?ronef. Le cas ?chant, il appartiendra au Ministre public de dresser un acte d'accusation en application du principe "in dubio pro duriore".

4. En dfinitive, le recours form? par W.__ doit ätre admis et l?ordonnance de classement du 14 f?vrier 2020 est annul?e. Le dossier de la cause sera renvoy? au Ministre public de larrondissement de l'Est vaudois pour qu?il compl?te linstruction dans le sens des considrants et cl?ture ? nouveau son enqu?te selon lart. 318 al. 1 CPP.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument d'arr?t, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 423 al. 1 CPP), l'intim? n'ayant pas proc?d.

Le recourant, qui a proc?d avec lassistance dun avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit ? une pleine indemnit? pour les dpenses occasionnes par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de lart. 436 al. 1 CPP). La Cour considre que le recours a justifi? une dur?e dactivit? totale de trois heures davocat brevet?, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), de sorte que cette indemnit? est arr?t?e ? 900 fr., dbours inclus par 18 fr. (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). Cette indemnit? sera augment?e dun montant arrondi de 71 fr., correspondant ? la TVA au taux de 7,7 %. Lindemnit? totale s??l?ve ainsi ? 989 francs. Elle sera allou?e au recourant, ? la charge de l?Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L?ordonnance du 14 f?vrier 2020 est annul?e.

III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public de larrondissement de l'Est vaudois pour qu'il proc?de dans le sens des considrants.

IV. Une indemnit? de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allou?e ? W.__ pour la procédure de recours.

V. Les frais de la procédure de recours, compos?s de l??molument d'arr?t, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que de l'indemnit? allou?e ? W.__, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laiss?s ? la charge de l'Etat.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :


Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Alexandre Guyaz, avocat (pour W.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- M. X.__,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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