Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/304: Kantonsgericht
Die Chambre des Recours Pénale hat am 22. April 2020 über einen Rekurs entschieden, der von J. eingereicht wurde, der sich über eine angebliche Verzögerung bei der Beschlagnahme von Vermögenswerten beschwert hat. Der Rekurs wurde abgelehnt, da die Verzögerung auf die allgemeinen Sicherheitsmassnahmen im Zusammenhang mit der aktuellen ausserordentlichen Situation zurückzuführen ist. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 660 CHF, und die Kosten für die Verteidigung belaufen sich auf 593,20 CHF. Der Rekurs wurde von J. verloren, der männlich ist.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/304 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 22.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Questre; Fense; Fenseur; Office; Ministre; Procureur; Autorit; Indemnit; Vrier; Chambre; Strada; Ordonnance; Frence; Cision; Objet; Drale; Sident; Avoir; Questrer; Argent; Sente; Autre; Change; Critures; Affaire; Nales; Dures; Intress; Frences |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 135 CPP;Art. 139 CPP;Art. 382 CPP;Art. 390 CPP;Art. 393 CPP;Art. 396 CPP;Art. 397 CPP;Art. 428 CPP;Art. 5 CPP;Art. 6 pa; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 284 PE20.003420-PGN |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 22 avril 2020
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Composition : M. P E R R O T, pr?sident
M. Oulevey et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 5 al. 1, 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjet? le 7 avril 2020 par J.__ pour dni de justice ou retard injustifi? en mati?re de s?questre dans la cause n? PE20.003420-PGN, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le Ministre public cantonal Strada diligente une enqu?te penale contre J.__, ressortissant alg?rien, n? en 1993, pour vol, dommages ? la propri?t? et violation de domicile. Il est reproch? au pr?venu davoir, le 24 f?vrier 2020, en compagnie dun complice, p?n?tr? dans les locaux ferm?s de l?[...], ? [...], davoir forc? la porte du bureau du [...] et dy avoir drob? des objets de valeur. Appr?hend le jour m?me, le pr?venu ?tait alors porteur de quelque 700 euros et de 40 fr. en esp?ces, ainsi que de divers bijoux et autres objets. Il est dtenu provisoirement depuis son arrestation.
b) Par lettres de son dfenseur doffice des 13, 19, 31 mars et 2 avril 2020, le pr?venu a requis, notamment, que les esp?ces retrouves sur lui lors de son arrestation soient mises ? sa disposition dans leur entier sur son compte ? la prison ou, ? dfaut, qu'une ordonnance de s?questre soit formellement rendue.
Par avis du 23 mars 2020, le Procureur a indiqu? qu?il entendait s?questrer ? bref dlai largent saisi. Le magistrat a ajout? ce qui suit : ? Si l?ordonnance de s?questre na pas encore ?t? notifi?e, cest en raison des lenteurs qu?engendre la situation pr?sente ?. Au surplus, il a consenti ? lib?rer un montant de 50 euros, ? mettre ? disposition du pr?venu aupr?s de la prison (P. 17).
c) Par acte du 7 avril 2020 (P. 27/1), le pr?venu, agissant par son dfenseur doffice, a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre le ? refus du Ministre public de statuer sur le "s?questre" de valeurs patrimoniales ?, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? ce qu?ordre soit donn? au Procureur de restituer immédiatement les objets et valeurs saisis sur sa personne le 24 f?vrier 2020, ? savoir, par r?f?rence ? linventaire : 700 euros et 40 fr., des bijoux, un porte-monnaie, une cl?, une prise de secteur USC, un pendentif, une sacoche et divers autres objets inventori?s.
Le recourant sest plaint dun dni de justice formel (recours, p. 4), dune violation de la garantie de la propri?t? (p. 5) et dune violation de son droit dätre entendu, soit de son droit dobtenir une dcision motiv?e (pp. 5-6). Il a produit une liste des op?rations de son dfenseur (P. 27/3).
B. Par ordonnance du 9 avril 2020, notifi?e au dfenseur du pr?venu le m?me jour, le Ministre public cantonal Strada a ordonn? le s?questre de 758 fr., motif pris que cette somme pourrait servir ? garantir le paiement des frais de procédure selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dune part, et pourrait devoir ätre restitu?e aux l?s?s au sens de lart. 263 al. 1 let. c CPP, dautre part.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1.
1.1 Le s?questre ordonn? le 9 avril 2020 porte sur une somme de 758 francs. Il na donc pas le m?me objet que la saisie effectu?e lors de linterpellation du pr?venu, qui portait sur une somme de quelque 700 euros et sur divers autres objets. Un inventaire a ?t? dress?, puisque mentionn? par le rapport dinvestigation (P. 8, p. 6). Cet inventaire devait ätre joint ? ce rapport, mais ne figure pas au dossier. L'ordonnance de s?questre rendue le 9 avril 2020 ne prive ds lors pas de son objet le recours interjet? lavant-veille et elle n?en constitue pas l?objet.
1.2 Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une dcision (non formelle) du ministre public vis?e par lart. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable, ?tant ajout? que le recours pour dni de justice ou retard injustifi? (art. 393 al. 2 let. a CPP) nest soumis ? aucun dlai (art. 396 al. 2 CPP).
2.
2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution f?drale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, ? ce que sa cause soit trait?e ?quitablement et jug?e dans un dlai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libert?s fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas ? cet ?gard une protection plus ?tendue, cette disposition consacre le principe de la c?l?rit?, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifi? ? statuer; l'autorit? viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une dcision qu'il lui incombe de prendre dans le dlai prescrit par la loi ou dans le dlai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaätre comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1; CREP 10 mars 2020/183 consid. 2.1).
Sagissant plus particuli?rement des autorit?s penales, lart. 5 al. 1 CPP leur impose dengager les procédures penales sans dlai et de les mener ? terme sans retard injustifi?.
Pour dterminer la dur?e du dlai raisonnable au sens de
lart. 29 al. 1 Cst., tel que pr?cis? ? lart. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des ?l?ments objectifs. Doivent notamment ätre pris en compte le degr? de complexit? de l'affaire, l'enjeu que rev?t le litige pour l'int?ress? ainsi que le comportement de ce dernier et des autorit?s comp?tentes. Lint?ress? qui se plaint dun retard injustifi? doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorit? fasse diligence. Un dfaut de r?ponse du magistrat ? une requ?te ne fonde pas automatiquement le grief de dni de justice (JdT 2012 III 27 et les r?f?rences cites; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 1er septembre 2015/539).
Si lautorit? de recours constate un dni de justice ou un retard injustifi?, elle peut donner des instructions ? lautorit? concern?e en lui impartissant des dlais pour s?ex?cuter (art. 397 al. 4 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard ? statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorit? de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit penal, cf. TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les r?f?rences cites).
2.2 En lesp?ce, le recourant a requis plusieurs fois que le Ministre public lui restitue les objets et valeurs saisis sur sa personne le 24 f?vrier 2020 ou, ? dfaut, qu?il rende une ordonnance de s?questre. Par avis du 23 mars 2020, le Procureur a indiqu? qu?il entendait s?questrer ? bref dlai largent saisi. Le magistrat a ajout? ce qui suit : ? Si l?ordonnance de s?questre na pas encore ?t? notifi?e, cest en raison des lenteurs qu?engendre la situation pr?sente ?. Au surplus, il a consenti ? lib?rer un montant de 50 euros, ? mettre ? disposition du pr?venu aupr?s de la prison (P. 17, dj? cit?e).
2.3 Il est vrai que les procédures sont ralenties par les mesures de s?curit? sanitaire g?n?rales actuellement en vigueur en relation avec l?État de situation extraordinaire (au sens de lart. 7 de la loi du 28 septembre 2012 sur les ?pidmies, LEp; RS 818.101) dcr?t? par le Conseil f?dral le 16 mars 2020 (Ordonnance 2 sur les mesures destines ? lutter contre le coronavirus [COVID-19]; RS 818.101.24, modifi?e par ordonnances du 18 mars 2020 [RO 2020 841], du 20 mars 2020 [RO 2020 863], du 25 mars 2020 [RO 2020 1065], du 1er avril 2020 [RO 2020 1137], du 3 avril 2020 [RO 2020 1155], du 8 avril 2020 [RO 2020 1199] et du 16 avril 2020 [RO 2020 1245]). Ais?ment perceptible par tout un chacun, lactuel État de ralentissement g?n?ral de ladministration est du reste un fait notoire au sens de lart. 139 al. 2 CPP.
Dans ces conditions, le fait que le Procureur navait, ? la date du dp?t du recours, soit le 7 avril 2020, pas encore statu? sur le s?questre des quelque 700 euros et des divers objets trouv?s sur le recourant le 24 f?vrier 2020 nest pas constitutif dun retard injustifi? ? statuer au sens de la jurisprudence r?sum?e au considrant 2.1 ci-dessus et encore moins dun dni de justice. En effet, dans les circonstances de lesp?ce, une ordonnance de s?questre ne rev?t pas la m?me urgence que celle que rev?tirait, par exemple, une ordonnance en mati?re de dtention avant jugement, ou une ordonnance de s?questre qui porterait sur des biens considrables ou sur le compte courant dun pr?venu dpourvu dautres avoirs disponibles. Il doit en effet ätre rappel? que le pr?venu, dtenu provisoirement, donc assur? du g?te et du couvert, na pas un besoin urgent des valeurs et biens saisis et qu?il dispose dun montant de 50 euros.
3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 593 fr. 20, montant arrondi ? 593 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr., des dbours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur ds le 1er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de J.__ est fix?e ? 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs).
III. Les frais darr?t, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de J.__, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis ? la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de J.__ le permette.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Nathana?l Petermann, avocat (pour J.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- M. le Procureur cantonal Strada,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
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