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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/300: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 17. April 2020 über einen Rekurs von C.________ gegen eine Beschlagnahmeentscheidung des Ministère public entschieden. Der Rekurs wurde teilweise gutgeheissen, die Beschlagnahme aufgehoben und der Fall zur erneuten Entscheidung an das Ministère public zurückverwiesen. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 550 CHF, die dem Staat auferlegt werden. Die Person, die den Rechtsstreit verloren hat, ist männlich.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/300

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/300
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/300 vom 17.04.2020 (VD)
Datum:17.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énal; énale; équestre; Ministère; Ordonnance; écision; édéral; Arrondissement; Office; Autorité; élai; éfense; Chambre; éfenseur; Objet; èvement; éléphone; évenu; Annulation; égal; Indemnité; éposé; -présidente; Commentaire
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 263 CPP;Art. 382 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Giger, Berner , Art. 200, 1979

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/300

TRIBUNAL CANTONAL

285

PE17.022291-LAE



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 17 avril 2020

__

Composition : Mme B Y R D E, vice-pr?sidente

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffier : M. Ritter

*****

Art. 263 al. 1 let. a et al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 20 mars 2020 par C.__ contre l?ordonnance de s?questre rendue le 9 mars 2020 par le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois dans la cause n? PE17.022291-LAE, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. Le 15 novembre 2017, le Ministre public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction penale contre C.__, ressortissant de Serbie-Mont?n?gro n? en 1985, pour tentative de meurtre, s?questration et enl?vement, contrainte sexuelle, l?sions corporelles simples, recel, violation du domaine secret ou du domaine privat au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces, contrainte et injure, au pr?judice de [...], plaignante.

B. Par ordonnance du 9 mars 2020, le Ministre public a ordonn? le s?questre du t?l?phone portable du pr?venu, soit de l?iPhone IMEI [...], utilis? sous le num?ro dappel [...], ainsi que la carte SIM correspondante, motif pris que ces objets pourraient ätre utilis?s comme moyens de preuves (s?questre n? 50923/20).

C. Par acte du 20 mars 2020, C.__, agissant par son dfenseur doffice, a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation et ? la restitution imm?diate, en main du dfenseur, du t?l?phone cellulaire faisant l?objet du s?questre et de la carte SIM contenue par cet appareil.

Invit? ? se dterminer sur le recours, le Ministre public a, par m?moire du 15 avril 2020, implicitement conclu ? son rejet.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de lart. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions et actes de procédure de la police, du ministre public et des autorit?s penales comp?tentes en mati?re de contraventions. Une ordonnance de s?questre (art. 263 CPP) rendue par le ministre public dans le cadre de la procédure pr?liminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

Ce recours s?exerce par ?crit dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 Interjet? en temps utile par le pr?venu, propri?taire de l?objet s?questr? et de son accessoire (carte SIM), qui a un int?r?t juridique ? lannulation ou ? la modification de l?ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant fait valoir ? titre principal que la police a proc?d ? l?extraction des donnes du t?l?phone sans son consentement explicite et sans rendre une ordonnance de perquisition. A titre subsidiaire, il excipe dun dfaut de motivation de l?ordonnance.

2.2 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au pr?venu ou ? des tiers peuvent ätre mis sous s?questre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilis?s comme moyens de preuves (let. a), qu?ils seront utilis?s pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines p?cuniaires, des amendes et des indemnit?s (let. b), qu?ils devront ätre restitu?s au l?s? (let. c) ou qu'ils devront ätre confisqu?s (let. d).

Lart. 263 al. 2 CPP pr?cise que le s?questre est ordonn? par voie d'ordonnance ?crite, bri?vement motiv?e. Cette disposition pr?voit express?ment l'obligation de motiver une ordonnance de s?questre aux fins de respecter le droit d'ätre entendu des personnes dont les biens sont saisis, de mani?re ? ce quelles puissent se rendre compte de la port?e de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorit? de recours puisse exercer son contrle ? bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Code de procédure penale suisse, Commentaire romand, 2e ?d., Biele 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114).

Pour satisfaire ? ces exigences, il suffit que l'autorit? mentionne, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guide et sur lesquels elle a fond son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule r?f?rence ? la norme l?gale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la dcision, viole le droit d'ätre entendu du recourant et prive lautorit? de recours de la possibilit? dexercer correctement son contrle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1).

En principe, le dfaut de motivation conduit ? l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier ? l'autorit? saisie de la cause pour nouvelle dcision (CREP 4 septembre 2019/720 consid. 2.2; CREP 2 septembre 2019/711 consid. 2.1 et les r?f. cites).

2.3 En lesp?ce, le Ministre public sest limit, pour toute motivation, ? reprendre une partie du texte l?gal de lart. 263 al. 1 let. a CPP, sans indiquer en quoi les conditions l?gales de ces cas de s?questre seraient r?unies. Or, cette seule mention est insuffisante. Il ne peut ätre rem?di ? une telle carence par des dterminations dposes en procédure de recours. Pour ce motif dj?, l?ordonnance attaqu?e doit ätre annul?e, sans qu?il y ait lieu dexaminer plus avant les autres arguments du recourant. Quant aux conclusions principales du recours, il suffit nanmoins de relever que lannulation de l?ordonnance nimplique pas la restitution des objets s?questr?s, de sorte que le recourant succombe ? cet ?gard.

3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre partiellement admis, l?ordonnance entreprise annul?e et le dossier de la cause renvoy? au Ministre public de larrondissement du Nord vaudois, afin qu'il rende une nouvelle dcision motiv?e dans un dlai de dix jours ds la notification du pr?sent arr?t.

Le s?questre sera maintenu jusqu'? droit connu sur la nouvelle dcision du Ministre public pour autant que cette dcision intervienne dans le dlai imparti (cf. notamment CREP 4 septembre 2019/720 consid. 3; CREP 22 aoùt 2018/636 consid. 3 et les r?f. cites).

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 395 fr. 45, montant arrondi ? 395 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr., des dbours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur ds le 1er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L?ordonnance du 9 mars 2020 est annul?e.

III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public de larrondissement du Nord vaudois pour qu?il rende une nouvelle dcision dans le sens des considrants dans un dlai de dix jours ds la notification du pr?sent arr?t.

IV. Le s?questre n? 50923/20 est maintenu jusqu?? droit connu sur la dcision ? rendre par le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois conform?ment au chiffre III ci-dessus, ? la condition que cette dcision intervienne dans le dlai imparti.

V. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de C.__ est fix?e ? 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs).

VI. Les frais darr?t, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de C.__, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.

VII. Larr?t est ex?cutoire.

La vice-pr?sidente : Le greffier :


Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour C.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la Procureure de larrondissement du Nord vaudois,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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