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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/30: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 16. Januar 2020 über einen Rekurs von X.________ entschieden, der sich gegen die Nichtanhandnahmeentscheidung des Ministère public de l'arrondissement de La Côte vom 14. Oktober 2019 richtete. Der Rekurs wurde zugelassen, da das Gericht feststellte, dass wichtige Beweise noch nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Es wurde entschieden, dass das Verfahren an die Staatsanwaltschaft zurückverwiesen wird, um weitere Ermittlungen durchzuführen. Die Kosten des Rekursverfahrens werden dem Staat auferlegt und die vom Rekurrenten geleistete Sicherheitsleistung wird zurückerstattet.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/30

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/30
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/30 vom 16.01.2020 (VD)
Datum:16.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ministère; énale; -entrée; él Arrondissement; Côte; Audition; Ordonnance; Action; Chambre; Aucun; ûretés; écembre; Administration; Procureur; état; éclarations; édéral; ésident; éposé; Avoir; émédiablement; Ouverture; élai; époser
Rechtsnorm:Art. 147 StPo;Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/30



TRIBUNAL CANTONAL

10

PE19.019086-MNU



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 16 janvier 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffi?re : Mme Aellen

*****

Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 21 octobre 2019 par X.__ contre l?ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 14 octobre 2019 par le Ministre public de l'arrondissement de La C?te dans la cause n? PE19.019086-MNU, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. X.__ a dpos? plainte penale le 29 aoùt 2019 contre Y.__, lui reprochant de lavoir menac?, le 28 aoùt 2019, ? [...], route [...], en lui disant qu?il allait lui ? casser la gueule ?, ? la suite dune altercation portant sur le stationnement dun v?lo.

B. Par ordonnance du 14 octobre 2019, le Ministre public de l'arrondissement de La C?te a refus dentrer en mati?re sur la plainte dX.__ (I) et a laiss? les frais ? la charge de l?Etat (II).

La Procureure a retenu que les versions des parties paraissaient irr?m?diablement contradictoires, quaucun ?l?ment au dossier ne permettait de corroborer la version soutenue par X.__ et qu?il n?existait pas d?l?ment permettant d?tablir un comportement penalement r?pr?hensible de la part de Y.__.

C. Par acte dat? du 19 octobre 2019 et remis ? la poste le 21 octobre 2019, X.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement ? son annulation et ? l?ouverture dune instruction.

b) X.__ a vers? 550 fr. ? titre s?ret?s pour la procédure de recours.

c) Le 23 dcembre 2019, dans le dlai imparti ? cet effet, le Ministre public a indiqu? qu?il se r?f?rait int?gralement ? l?ordonnance attaqu?e et qu?il renonait ? dposer des dterminations.

Y.__ na pas retir? le pli recommand qui lui a ?t? adress? par la Cour de cans et ne sest par cons?quent pas dtermin? dans le dlai imparti.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue par le Ministre public en application de lart. 310 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjet? en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) aupr?s de lautorit? comp?tente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant indique en premier lieu qu?il regrette de ne pas avoir ?t? convoqu? lors de laudition de Y.__ par la police.

2.2 L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe g?n?ral de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en pr?sence des parties, et pr?voit que ces derni?res ont le droit d'assister ? l'administration des preuves par le Ministre public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon lart. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que ladministration des preuves soit r?p?t?e lorsque, pour des motifs imp?rieux, le conseil juridique ou la partie non repr?sent?e na pas pu y prendre part.

Toutefois, dans le cadre de la procédure dinvestigation, des auditions s?pares (hors pr?sence des parties) par la police sont possibles si cette derni?re proc?de ? laudition de suspects lors des investigations quelle mne de mani?re indpendante (art. 306 al. 2 let. b CPP ; ATF 139 IV 25 consid. 5.4.3, JdT 2013 IV 226).

2.3 En application de la jurisprudence rappel?e ci-dessus, sagissant dinvestigations menes de mani?re indpendante, la police n??tait pas tenue de convoquer la partie plaignante ? laudition de Y.__. Ce grief est donc sans fondement.

3.

3.1 Le recourant conteste ensuite la dcision de non-entr?e en mati?re.

3.2 Conform?ment ? lart. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministre public rend immédiatement une ordonnance de non-entr?e en mati?re s?il ressort de la dnonciation ou du rapport de police que les ?l?ments constitutifs de linfraction ou les conditions ? l?ouverture de laction penale ne sont manifestement pas r?unis. L?entr?e en mati?re peut encore ätre refuse au terme des investigations polici?res (art. 306 et 307 CPP) ? m?me diligentes ? l'initiative du Procureur ?, si les conditions de lart. 310 al. 1 let. a CPP sont r?unies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

Selon cette disposition, il importe donc que les ?l?ments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas r?unis. En d'autres termes, il faut ätre certain que l'État de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entr?e en mati?re ne peut ätre rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais ?galement du droit ; s'il est n?cessaire de clarifier l'État de fait ou de procder ? une appr?ciation juridique approfondie, le prononc? d'une ordonnance de non-entr?e en mati?re n'entre pas en ligne de compte. En r?gle g?n?rale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enqu?te penale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les r?f?rences cites, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministre public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans les cas où il appara?t dembl?e quaucun acte denqu?te ne pourra apporter la preuve dune infraction ? la charge dune personne dtermin?e (TF 6B_541/2017 du 20 dcembre 2017 consid. 2.2).

3.2 En lesp?ce, le recourant reproche ? Y.__ de lavoir menac? de ? lui casser la gueule ?, alors que ce dernier a expliqu?, lors de son audition par la police, qu?il avait uniquement menac? X.__ de dposer une plainte penale contre lui (PV aud. 2). Le Ministre public a considr? quaucun ?l?ment au dossier ne permettait de corroborer la version soutenue par le plaignant et que les dclarations des parties ?taient irr?m?diablement contradictoires.

Toutefois, ? la lecture du maigre dossier, il appara?t que tant le recourant (cf. P. 8) que Y.__ (PV aud. 2, R. 6) ont admis que l??pouse dX.__ ?tait pr?sente au moment des faits. Dans ces conditions, le Ministre public ne pouvait pas simplement constater que les dclarations des parties ?taient contradictoires sans procder ? laudition de celle qui semble avoir ?t? le seul t?moin de laltercation. En effet, bien qu?il sagisse de l??pouse du plaignant et qu?il appartiendra dappr?cier ses dclarations avec une certaine retenue, son audition est nanmoins un ?l?ment de preuve pertinent qui doit ätre administr? en vue de clarifier l'État de fait.

Pour ce motif dj?, il convient donc de renvoyer le dossier au Ministre public afin que celui-ci proc?de ? laudition du t?moin. Il lui appartiendra ensuite de dterminer si une audition de confrontation entre les parties appara?t n?cessaire pour ?lucider les faits.

4. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours dX.__ doit ätre admis et l?ordonnance entreprise annul?e. Le dossier de la cause sera renvoy? au Ministre public de larrondissement de La C?te pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 4 CPP). Lavance de frais de 550 fr. vers?e par le recourant ? titre de s?ret?s lui sera en outre restitu?e.

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 14 octobre 2019 est annul?e.

III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public de larrondissement de La C?te pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.

IV. Les frais darr?t, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.

V. Lavance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) vers?e par X.__ ? titre de s?ret?s lui est restitu?e.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- M. X.__,

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

M. le Procureur de larrondissement de La C?te,

- M. Y.__

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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