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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/3: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat in einem Urteil vom 19. Dezember 2019 über einen Rekurs von O.I. entschieden, der sich gegen eine Verfügung des Bezirksstaatsanwaltschaft des Bezirks Est Vaudois richtete. Der Rekurs betraf den Zugang zu den Akten und wurde abgelehnt, da O.I. zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell als Beschuldigter angehört worden war. Die Entscheidung wurde bestätigt, und die Kosten des Verfahrens wurden O.I. auferlegt. Es wurde festgestellt, dass er erst ab dem Zeitpunkt, als die strafrechtliche Untersuchung gegen ihn eröffnet wurde, als Beschuldigter galt. O.I. hatte daher keinen Anspruch auf Einsicht in die Akten vor seiner offiziellen Anhörung.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/3

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/3
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/3 vom 19.12.2019 (VD)
Datum:19.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édure; Ministère; écision; évenu; énale; ès-verbal; Autorité; Accès; Arrondissement; édéral; Office; Audition; Avait; Indemnité; éfense; éfenseur; Intéressé; écembre; Ordonnance; Chambre; ître; Espèce; éjà
Rechtsnorm:Art. 101 StPo;Art. 105 StPo;Art. 108 StPo;Art. 135 StPo;Art. 180 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 78 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/3

TRIBUNAL CANTONAL

1030

PE17.009343-MYO



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 19 dcembre 2019

__

Composition : M. Meylan, pr?sident

MM Krieger et Oulevey, juges

Greffier : M. Magnin

*****

Art. 105 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 26 novembre 2019 par O.I.__ contre l?ordonnance rendue le 15 novembre 2019 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans la cause n? PE17.009343-MYO, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. Le 7 avril 2013, une bagarre impliquant plusieurs personnes est survenue devant l??tablissement public le [...], sis ? la [...], ? [...]. Au cours de cette bagarre, les dnomm?s J.__ et Y.__ ont en particulier ?t? bless?s.

Le 23 mai 2013, dans le cadre des premi?res mesures dinvestigations, la police a proc?d ? laudition dO.I.__ en qualité de personne appel?e ? donner des renseignements.

Le 18 juillet 2019, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois, en charge de cette affaire, a dcid de l?ouverture dune instruction penale contre O.I.__ pour rixe. Il reproche en substance ? ce dernier davoir pris part ? la bagarre survenue le 7 avril 2013.

Par lettre du 19 juillet 2019, le Ministre public a inform? O.I.__ que l?enqu?te relative ? ces faits ?tait dsormais dirig?e contre lui.

Par citation ? comparaätre du 23 aoùt 2019, le Ministre public a convoqu? O.I.__ ? une audience appoint?e le 28 novembre 2019 pour qu?il soit entendu en qualité de pr?venu.

Par ordonnance du m?me jour, le Ministre public a dsign? lavocat Loùc Loutan en qualité de dfenseur doffice dO.I.__.

B. a) Par t?l?phone du 12 novembre 2019, puis par courrier du lendemain, O.I.__ a, par linterm?diaire de son dfenseur doffice, sollicit? la consultation du dossier, subsidiairement qu?une copie de l?ensemble des pi?ces dont il a eu connaissance, en particulier le proc?s-verbal du 23 mai 2013, lui soit transmise.

b) Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Ministre public a refus la consultation du dossier ? O.I.__ jusqu?? son audition (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La Procureure a considr? que, selon la jurisprudence, la consultation du dossier par lint?ress? devait lui ätre refuse, ds lors que, dans le cas desp?ce, O.I.__ navait jamais ?t? entendu en qualité de pr?venu, linstruction ayant ?t? ouverte contre lui le 18 juillet 2019. Elle a ajout? que la consultation du dossier serait autoris?e apr?s son audition.

C. Par acte du 26 novembre 2019, O.I.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes :

? A titre superprovisionnel et provisionnel :

I. La citation ? comparaätre, adress?e ? O.I.__ le 23 aoùt 2019 pour l?entendre en qualité de pr?venu le 28 novembre 2019, est annul?e, et laudition de ce dernier est ajourn?e jusqu?? droit connu sur le pr?sent recours.

A titre principal

II. Le recours est admis.

III. Le dispositif de la dcision rendue le 15 novembre 2019 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans le cadre du dossier PE17.009343-MYO est r?form?e et ? (sic) dsormais la teneur suivante :

I. La consultation de lint?gralit? du dossier par le pr?venu est autoris?e, et ce, avant son audition initialement appoint?e le 28 novembre 2019 par devant le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois.

II. Les frais sont laiss?s ? la charge de l?Etat.

A titre subsidiaire

IV. Le dispositif de la dcision rendue le 15 novembre 2019 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans le cadre du dossier PE17.009343-MYO est r?form?e et ? (sic) dsormais la teneur suivante :

I. La consultation par le pr?venu des documents du dossier dont il a dj? eu ou aurait pu avoir connaissance, soit notamment le proc?s-verbal de son audition effectu?e dans le courant de lann?e 2013, ainsi que les pi?ces qui lui ont ?t? pr?sentes ? cette occasion, est autoris?e, et ce, avant son audition initialement appoint?e le 28 novembre 2019 par devant le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois.

II. Les frais sont laiss?s ? la charge de l?Etat.

A titre encore plus subsidiaire

V. Le dispositif de la dcision rendue le 15 novembre 2019 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans le cadre du dossier PE17.009343-MYO est annul?e et le dossier de la cause retourn? ? l?Autorit? intim?e pour nouvelle dcision sans le sens des considrants ? (sic).

Par lettre du 4 dcembre 2019, O.I.__ a observ? qu?il navait reu aucune dcision en lien avec les conclusions qu?il avait prises ? titre superprovisionnel et provisionnel.

Par avis du 6 dcembre 2019, le Pr?sident de lautorit? de cans a rejet? les conclusions provisionnelles prises par O.I.__, au motif qu?y faire droit reviendrait ? vider la dcision attaqu?e de son objet.

Il na pas ?t? ordonn? dautre ?change d?critures.

En droit :

1. Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions et actes de procédure du Ministre public. Ce recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (art. 384 let. b CPP), ? l'autorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l'esp?ce, interjet? en temps utile, devant l'autorit? comp?tente, par le pr?venu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant invoque tout dabord une violation de son droit dätre dentendu. A cet ?gard, il fait valoir que le Ministre public ne sest pas prononc? sur sa requ?te subsidiaire tendant ? ce qu?il puisse avoir acc?s au proc?s-verbal du 23 mai 2013.

2.2 Le droit d'ätre entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorit? l'obligation de motiver sa dcision, afin que l'int?ress? puisse la comprendre, se rendre compte de la port?e de celle-ci et exercer son droit de recours ? bon escient, et que lautorit? de recours puisse exercer son contrle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire ? ces exigences, il suffit que l'autorit? mentionne, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guide et sur lesquels elle a fond son raisonnement, de mani?re ? ce que l'int?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Ds lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guid l'autorit?, le droit ? une dcision motiv?e est respect?, m?me si la motivation pr?sent?e est erron?e. La motivation peut d'ailleurs ätre implicite et r?sulter des diff?rents considrants de la dcision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Une autorit? peut commettre un dni de justice formel prohib? par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs, des all?gu?s ou des arguments dune partie, mais ? condition que ces griefs, all?gu?s ou arguments soient importants pour la dcision ? rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 125 III consid. 2a).

Le droit d'ätre entendu est une garantie constitutionnelle de caract?re formel, dont la violation doit entraner l'annulation de la dcision, indpendamment des chances de succ?s du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'ätre entendu peut toutefois ätre r?par?e dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irr?gularit? n'est pas particuli?rement grave et pour autant que la partie concern?e ait la possibilit? de s'exprimer et de recevoir une dcision motiv?e de la part de l'autorit? de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

2.3 En lesp?ce, dans l?ordonnance attaqu?e, la Procureure na certes pas statu? formellement sur la requ?te subsidiaire du recourant tendant ? pouvoir avoir acc?s uniquement au proc?s-verbal de son audition par la police. Cela ?tant, ? la lecture de cette dcision, succincte il est vrai, on comprend que le Ministre public a implicitement souhait? refuser au pr?venu lacc?s ? l?entier du dossier, ce qui inclut le proc?s-verbal en question, dans la mesure où celui-ci na jamais ?t? entendu en cette qualité. Par ailleurs, malgr? cela, le recourant a pu se rendre compte de la port?e de la dcision prononc?e contre lui et lattaquer en toute connaissance de cause. De surcroùt, l??ventuel vice invoqu? par le recourant, qui ne para?t au demeurant pas particuli?rement grave, peut ätre r?par? par lautorit? de cans, ds lors que celle-ci dispose dun pouvoir dexamen complet en fait et en droit, que lint?ress? a la possibilit? de s?exprimer dans le cadre de la pr?sente procédure de recours et qu?il recevra une dcision motiv?e sur le point litigieux. Enfin, un ?ventuel renvoi de la cause au Ministre public pour qu?il pr?cise son ordonnance constituerait une vaine formalit? et aboutirait ? un allongement inutile de la procédure.

Partant, le grief doit ätre rejet?.

3.

3.1 Le recourant invoque une violation du droit de consulter le dossier. S?il ne conteste pas que les principes r?gissant lart. 101 al. 1 CPP, ? savoir que les parties peuvent consulter le dossier au plus tard apr?s la premi?re audition du pr?venu et ladministration des preuves principales, il considre que laudition effectu?e par la police le concernant en qualité de personne appel?e ? donner des renseignements devrait ätre assimil?e ? une premi?re audition comme pr?venu. Sur ce point, il all?gue que lorsqu?une personne est entendue en qualité de personne appel?e ? donner des renseignements, on ne peut dembl?e ?carter la possibilit? que cette personne soit mise ult?rieurement en pr?vention. Ainsi, selon le recourant, si de telles pr?cautions seraient prises par le Ministre public, cela conduirait ? ce qu?une personne appel?e ? donner des renseignements soit moins bien trait?e quant ? ses droits de procédure que si elle avait dembl?e ?t? trait?e comme pr?venue.

3.2 Le pr?venu a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. a CPP). Les personnes appeles ? donner des renseignements sont considres comme des participants ? la procédure (art. 105 al. 1 let. d CPP). Lorsqu'elles sont directement touches dans leurs droits, la qualité de partie doit leur ätre reconnue dans la mesure n?cessaire ? la sauvegarde de leurs int?r?ts (art. 105 al. 2 CPP). Si ces conditions sont ralises, elles peuvent notamment se voir reconnaätre le droit de consulter le dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, dans la mesure n?cessaire ? la sauvegarde de leurs int?r?ts (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les r?f. cites, JdT 2012 IV 139 ; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les r?f. cites). Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent en effet consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard apr?s la premi?re audition du pr?venu et l'administration des preuves principales par le Ministre public, lart. 108 CPP ?tant r?serv?.

Alors que les parties peuvent se pr?valoir sans condition des droits procduraux conf?r?s par le code, les autres participants ? la procédure doivent ?tablir qu'ils sont directement touch?s dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Ils ne peuvent donc b?n?ficier des droits de partie que si cette condition est ralis?e. Pour que le participant ? la procédure se voie reconnaätre la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte ? ses droits soit directe, imm?diate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte ?tant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et la r?f. cit?e, JdT 2012 IV 139 ; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les r?f. cites). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants ? la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libert?s fondamentales, l'obligation de se soumettre ? une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnit?, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les r?f. cites, JdT 2012 IV 139). La simple convocation ? une audition nappara?t pas constitutive dune telle atteinte, le fait dätre entendu ?tant en effet inh?rent au statut de personne appel?e ? donner des renseignements et ne suffisant pas ? lui seul ? faire exception ? la r?gle (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.2, JdT 2012 IV 139).

3.3 Le recourant a ?t? entendu comme personne appel?e ? donner des renseignements par la police en date du 23 mai 2013. Il a conserv? ce statut jusqu?? l?extension de la procédure penale contre lui le 18 juillet 2019. Jusqu?? cette date, il navait, selon la jurisprudence susmentionn?e, pas la qualité de partie, mais la qualité dautre participant ? la procédure. En effet, la simple convocation ? une audition, qui est inh?rente au statut de personne appel?e ? donner des renseignements, nest pas constitutive dune atteinte directe, imm?diate et personnelle de ses droits, de sorte qu?il ne pouvait pas b?n?ficier de cette qualité de partie et des droits qui en dcoulaient. En ralit?, O.I.__ na b?n?fici? de la qualité de partie, ? savoir celle de pr?venu, qu?? partir du 18 juillet 2019.

En l?occurrence, au regard de la distinction op?r?e par la jurisprudence entre la qualité de partie et celle dautre participant ? la procédure, et dans la mesure où O.I.__ navait pas la qualité de partie ni les droits y relatifs lorsqu?il avait le statut de personne appel?e ? donner des renseignements, largument du recourant selon lequel laudition du 23 mai 2013 effectu?e en qualité de personne appel?e ? des renseignements devrait ätre qualifi?e de premi?re audition du pr?venu ne saurait ätre suivi. Ainsi, lint?ress? ne peut pas se pr?valoir de son audition du 23 mai 2013 pour se voir octroyer lacc?s au dossier.

Pour le reste, ds lors que lacc?s au dossier doit ätre refus au recourant pour le motif qui pr?c?de, il nest pas n?cessaire dexaminer la question de savoir si lacc?s au dossier peut lui ätre refus par la n?cessit? dadministrer des preuves principales (art. 101 al. 1 CPP), de telles preuves permettant en principe de restreindre lacc?s au dossier au-del? de la premi?re audition (cf. en ce sens SJ 2012 I p. 215).

4.

4.1 Le recourant requiert lacc?s au dossier en ce qui concerne le proc?s-verbal du 23 mai 2013 et les documents dont il a dj? eu ou aurait dj? pu avoir connaissance. Il fait valoir qu?il a particip? ? ladministration de ces preuves et que lacc?s ? celles-ci ne serait pas de nature ? compromettre linstruction.

La question de lacc?s au dossier du recourant ayant dj? ?t? tranch?e, l?examen du moyen du recourant revient ? statuer sur la probl?matique de savoir si, en l?occurrence, une copie du proc?s-verbal daudition du 23 mai 2013 et, le cas ?chant, des ?ventuels documents y relatifs peut ätre remise ? la personne appel?e ? donner des renseignements ? la suite de son audition.

4.2 Les dpositions des parties, des t?moins, des personnes appeles ? donner des renseignements et des experts sont consignes au proc?s-verbal sance tenante (art. 78 al. 1 CPP).

Selon la doctrine, la personne appel?e ? donner des renseignements et le t?moin n?ont pas droit ? une copie de leurs dclarations, dans la mesure où ils ne sont pas parties ? la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure penale, Petit commentaire, 2e ?d., Biele 2016, n. 4 ad art. 78 CPP et la r?f. cit?e). Selon un autre auteur, nayant pas le statut de partie, la personne entendue ? titre de renseignement na pas le droit dobtenir une copie de ses propres dclarations, ? moins de pouvoir justifier un int?r?t digne de protection ; seules les r?gles applicables ? laudition du pr?venu lui sont applicables par analogie, ce qui ne comporte naturellement pas l?ensemble des droits du pr?venu en procédure (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 15 ad art. 180 CPP).

4.3 En lesp?ce, lorsqu?il a ?t? entendu par la police le 23 mai 2013 en qualité de personne appel?e ? donner des renseignements, O.I.__ navait, comme on la vu (cf. consid. 3.3 supra), pas la qualité de partie, mais simplement la qualité dautre participant ? la procédure, ds lors qu?il ne pouvait pas se pr?valoir dune atteinte directe, imm?diate et personnelle de ses droits. Ainsi, ? l??poque, le recourant navait pas le droit dobtenir une copie de son proc?s-verbal. Dans la m?me mesure, il ne saurait avoir non plus, sur cette base, la possibilit? de recevoir aujourdhui une copie de son proc?s-verbal.

Pour le surplus, il y a lieu de se r?f?rer ? ce qui a ?t? dvelopp? ci-dessus en lien avec la restriction de lacc?s au dossier au recourant (cf. consid. 3.3 supra).

5. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaqu?e confirm?e.

Les frais de la procédure de recours, constitu? de l??molument darr?t, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 540 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit ? 593 fr. 20 au total, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 15 novembre 2019 est confirm?e.

III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice dO.I.__ est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais darr?t, par 1100 fr. (mille cent francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice dO.I.__, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.

V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re dO.I.__ le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Loùc Loutan, avocat (pour O.I.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la Procureure de larrondissement de lEst vaudois,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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