Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/294: Kantonsgericht
Inhalt: X.________ wurde am 30. Mai 2019 von der Polizei wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Im Rahmen der Festnahme wurden bei ihm 10 Gramm Kokain gefunden. Der Staatsanwalt erliess eine Nichtanhandnahmeverfügung, da er der Ansicht war, dass die Anklagevoraussetzungen nicht erfüllt seien. X.________ erhob dagegen Beschwerde. Die Chambre des recours pénale hob die Nichtanhandnahmeverfügung auf und wies das Verfahren an den Staatsanwalt zurück. Fazit: Die Chambre des recours pénale ist der Ansicht, dass es genügend Beweise für eine Anklage wegen Drogenhandels gibt. Das Verfahren wird daher wieder aufgenommen. Erläuterungen: In den ersten beiden Sätzen wird der Sachverhalt des Falles zusammengefasst. In den nächsten beiden Sätzen wird der Ablauf des Verfahrens beschrieben. Im letzten Satz wird das Urteil der Chambre des recours pénale zusammengefasst. Weitere Details: X.________ wurde in seiner Wohnung von der Polizei überrascht, als er Kokain verpackte. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden neben dem Kokain auch weitere Beweismittel für den Drogenhandel gefunden. Der Staatsanwalt hat die Nichtanhandnahmeverfügung damit begründet, dass die Anklagevoraussetzungen nicht erfüllt seien, da X.________ kein Wiederholungstäter sei und sich in einem guten sozialen Umfeld befinde. Die Chambre des recours pénale hat die Nichtanhandnahmeverfügung aufgehoben, da sie der Ansicht ist, dass die Anklagevoraussetzungen erfüllt seien.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/294 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 27.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | énale; édecin; établi; Procureure; élai; ûreté; ûretés; Autorité; Entre; Ministère; érale; édical; édicaux; établis; -entrée; édéral; Centre; Blécherette; Prison; Croisée; émentaires; édecins; écembre; Action |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 143 CPC;Art. 310 CPP;Art. 383 CPP;Art. 422 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 237 PE19.017736-MYO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 27 mars 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
MM. Meylan et Oulevey, juges
Greffi?re : Mme Jordan
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Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 8 novembre 2019 par X.__ contre l?ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 1er novembre 2019 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans la cause n? PE19.017736-MYO, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. Le 30 mai 2019, ? 6 heures du matin, la Police de s?ret?, assiste du DARD, a, sur mandat du Ministre public, proc?d ? une perquisition du domicile de X.__ dans le cadre dune enqu?te portant sur un trafic international de cocane. X.__ a ?t? arr?t? et plac? en dtention provisoire, dabord dans la zone carc?rale du Centre de la Bl?cherette, puis ? la Prison de La Crois?e, jusqu?? sa remise en libert? le 12 septembre 2019.
Par lettre de son dfenseur du 30 aoùt 2019, X.__ a dpos? plainte contre les fonctionnaires qui ont proc?d ? son arrestation. Il a fait valoir qu?? cette occasion, alors qu?il avait ob?i ? linjonction de se mettre ? terre et qu?il n?opposait aucune r?sistance, un agent cagoul? aurait plac? ? avec force et de tout son poids ? ses genoux sur son ?paule, qui aurait craqu?, tandis qu?un autre agent aurait plac? ses genoux sur le bas de son dos. Emmen? ? la zone carc?rale du Centre de la Bl?cherette, X.__ aurait ?t? soign? par un müdecin qui aurait diagnostiqu? qu?il souffrait dune entorse et de contusions. Le 14 juin 2019, il aurait ?t? transf?r? ? la Prison de La Crois?e où un müdecin du Service de müdecine et psychiatrie p?nitentiaires (ci-apr?s : SMPP) aurait constat? qu?il souffrait de douleurs ? l??paule et au bras, ainsi que de troubles neurologiques (perte de sensibilit? au bras et aux doigts, fourmillements ? la main et force amoindrie). X.__ a indiqu? qu?il devait faire des examens compl?mentaires et qu?il consulterait prochainement un müdecin de l?Unit? de müdecine des violences (ci-apr?s : UMV). Il s?engageait ? produire aupr?s du Ministre public les diff?rents rapports li?s ? ces examens.
Par lettre du 26 septembre 2019, la Procureure a imparti ? X.__ un dlai au 20 octobre 2019 pour produire tout certificat m?dical ?tabli en lien avec les atteintes qu?il aurait subies lors de son interpellation. Elle a requis en particulier les certificats m?dicaux ?tablis par les müdecins qui lavaient auscult? en zone carc?rale, ? la Prison de la Crois?e et ? l?UMV.
X.__ na donn? aucune suite ? cette lettre.
B. Par ordonnance du 1er novembre 2019, le Ministre public a refus dentrer en mati?re sur la plainte (I) et a laiss? les frais ? la charge de l?Etat (II).
La Procureure a considr? que la gravit? des faits reproch?s ? X.__ justifiait une intervention du DARD. Il ne ressortait toutefois ni du rapport dintervention de police du 31 mai 2019, ni m?me du journal des ?vnements de police du 30 mai 2019, que X.__ avait ?t? bless? lors de son interpellation. Il n?y ?tait pas non plus indiqu? que les agents avaient d faire usage de moyens de contrainte particuliers, dpassant ceux utilis?s lors dune interpellation normale, cest-?-dire sans r?sistance de la personne interpell?e. En outre, X.__ navait produit aucun certificat m?dical, malgr? la relance du 2 [recte : 26] septembre 2019, ni celui de l?UMV qu?il avait annonc?, ni aucun de ceux que les müdecins de la zone carc?rale du Centre de la Bl?cherette et du SMPP auraient immanquablement ?tablis. Dans ces circonstances, il n?existait, selon la Procureure, aucun indice suffisant laissant envisager que les forces de l?ordre avaient agi de mani?re disproportionn?e et quelles s??taient rendues coupables dune infraction penale.
C. Par acte non dat? post? le 8 novembre 2019, X.__ a recouru contre cette ordonnance en indiquant ? la Procureure que ? la demande dexamens compl?mentaires [quelle aurait] exig?[e] au CHUV pren[ait] des mois ?. Il a all?gu? ensuite que son müdecin de famille lui aurait propos? plusieurs examens. A lappui de son recours, X.__ a produit une prescription m?dicale ?tablie le 14 octobre 2019 pour un IRM, un lectromyogramme du membre sup?rieur gauche et un avis neurologique.
Par avis du 13 novembre 2019, un dlai au 3 dcembre suivant a ?t? imparti au recourant pour effectuer un dp?t de 550 fr. ? titre de s?ret?s (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le recourant sest acquitt? de ce montant le 4 dcembre 2019.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1.
1.1 La direction de la procédure de lautorit? de recours peut astreindre la partie plaignante ? fournir des s?ret?s dans un dlai dtermin? pour couvrir les frais et indemnit?s ?ventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les s?ret?s ne sont pas fournies dans le dlai imparti, lautorit? de recours n?entre pas en mati?re sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les s?ret?s sont r?putes fournies dans le dlai lorsquelles sont remises ? lautorit? de recours, verses en sa faveur ? la poste suisse, ou encore dbites dun compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du dlai au plus tard (Richard Calame, in : Jeanneret et al. [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272.0]).
1.2 En lesp?ce, le recourant n'a pas proc?d ? l'avance de frais requise dans le dlai imparti. Il na pas non plus demand de prolongation ou de restitution du dlai. Le recours est ds lors irrecevable. Cela ?tant, celui-ci aurait ?t? dans tous les cas rejet? sur le fond pour les motifs suivants.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministre public rend immédiatement une ordonnance de non-entr?e en mati?re s'il ressort de la dnonciation ou du rapport de police notamment que les ?l?ments constitutifs de l'infraction ou les conditions ? l'ouverture de l'action penale ne sont manifestement pas r?unis (let. a) ou qu'il existe des emp?chements de procder (let. b).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit ätre appliqu?e conform?ment au principe ? in dubio pro duriore ?, tel qu'il dcoule du principe de la l?galit? (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Le principe ? in dubio pro duriore ? vaut ?galement pour l'autorit? judiciaire charg?e de l'examen d'une dcision de non-entr?e en mati?re ou de classement. Il signifie qu'en r?gle g?n?rale, une non-entr?e en mati?re ou un classement ne peut ätre prononc? par le ministre public que lorsqu'il appara?t clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions ? la poursuite penale ne sont pas remplies. Le ministre public et l'autorit? de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appr?ciation que le Tribunal f?dral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation appara?t plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilit?s d'acquittement et de condamnation apparaissent äquivalentes, en particulier en pr?sence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas ? l'autorit? d'instruction ou d'accusation mais au juge mat?riellement comp?tent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les r?f?rences).
2.2 Le recourant conteste le refus de la Procureure dentrer en mati?re sur sa plainte en faisant valoir, pour seul motif, que les examens compl?mentaires quelle aurait exig?s prendraient des mois. Il a produit ? lappui de son recours une prescription m?dicale ?tablie le 14 octobre 2019 par son müdecin traitant pour un IRM, un lectromyogramme du membre sup?rieur gauche et un avis neurologique. Ce document mentionne une scapulalgie gauche dont la cause vraisemblable est attribu?e au traumatisme subi par le recourant le 31 (sic) mai 2019. Dune part, ces examens n?ont jamais ?t? exig?s par la Procureure qui a seulement demand au recourant, le 26 septembre 2019, de produire les certificats m?dicaux ?tablis par les praticiens qu?il avait consult?s jusqualors. Dautre part, la prescription du 14 octobre 2019 ne constitue pas un certificat m?dical. Il est invraisemblable que les müdecins qui se sont pench?s sur le cas du recourant apr?s son interpellation, si l?on en croit la plainte, aient pu constater des l?sions sans ?tablir des certificats m?dicaux. Il est ?galement invraisemblable que le recourant, qui jusqu’au dp?t de sa plainte en tout cas ?tait assist dun avocat, ait ?t? dans lincapacit? de produire de tels certificats s?ils ont bien ?t? ?tablis. Partant, lavis de la Procureure, selon lequel il n?y a pas lieu ? ouverture dune instruction penale en labsence de ces certificats m?dicaux, ?chappe ? la critique. Tant et aussi longtemps que le recourant ne produira pas les certificats m?dicaux ?ventuellement ?tablis juste apr?s les faits, il n?y aura pas lieu douvrir ? ni de reprendre ? la procédure penale.
3. En dfinitive, le recours doit ätre dclar? irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument d'arr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. dj? vers? par celui-ci ? titre de s?ret?s sera imput? sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais darr?t, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis ? la charge du recourant.
III. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) vers?e par le recourant ? titre de s?ret?s est imput?e sur le montant des frais mis ? sa charge au chiffre II ci-dessus.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- M. X.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la Procureure de larrondissement de lEst vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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