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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/292: Kantonsgericht

E.________, ein Mann aus der Schweiz, erhob am 4. März 2019 Anklage gegen X.________, einen anderen Mann aus der Schweiz, wegen sexueller Nötigung. Der Staatsanwalt des Bezirks La Côte wies die Anklage am 24. Januar 2020 ab. E.________ legte gegen die Entscheidung Berufung ein. Die Strafkammer des Kantonsgerichts Waadt hob die Entscheidung des Staatsanwalts am 30. März 2020 auf und verwies die Sache an die Staatsanwaltschaft zurück. Die Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, ob sie Anklage erhebt. Erläuterungen: In den ersten beiden Sätzen werden die wichtigsten Fakten des Falles zusammengefasst. Im dritten Satz wird der Ausgang des ersten Rechtszugs beschrieben. Im vierten Satz wird der Berufungsantrag von E.________ erwähnt. Im fünften Satz wird der Ausgang des Berufungsverfahrens beschrieben. Weitere Informationen: Die Strafkammer des Kantonsgerichts Waadt befand, dass die Anklage von E.________ nicht offensichtlich unbegründet sei. Die Kammer führte aus, dass die Beweislage zwar nicht eindeutig sei, aber ausreichend sei, um eine Anklage zu rechtfertigen. Die Staatsanwaltschaft wird nun entscheiden, ob sie Anklage erhebt. Wenn ja, wird es zu einem Prozess vor dem Bezirksgericht La Côte kommen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/292

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/292
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/292 vom 30.03.2020 (VD)
Datum:30.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ministère; époux; énale; état; Procureur; Procureure; ésions; -époux; -entrée; Arrondissement; Côte; épouse; él égal; éposé; Enfin; éclaré; Agissant; Avait; étant; ésident; évrier
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 310 CPP;Art. 382 CPP;Art. 422 CPP;Art. 428 CPP;Art. 436 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/292

TRIBUNAL CANTONAL

197

PE19.005041-VWT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 30 mars 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges

Greffier : M. Magnin

*****

Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 21 f?vrier 2020 par E.__ contre l?ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 24 janvier 2020 par le Ministre public de larrondissement de La C?te dans la cause n? PE19.005041-VWT, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le 4 mars 2019, E.__ a dpos? plainte contre X.__ pour ? contrainte sexuelle, viol, abus de dätresse, l?sions corporelles simples, voire l?sions corporelles graves, extorsion et chantage, usure et contrainte ?.

E.__ a tout dabord expos? que depuis leur mariage le 11 dcembre 1992, diff?rents ?pisodes de violence auraient ?maill? la vie du couple quelle formait avec X.__. Entre 2005 et 2012, ce dernier aurait contraint son ?pouse ? entretenir des relations sexuelles compl?tes avec lui. Ds 2010, alors que E.__ refusait dsormais syst?matiquement lacte sexuel, son ?poux laurait contrainte ? entretenir des rapports complets environ quatre ? cinq fois par mois. Les p?n?trations vaginales forces ? r?p?tition auraient notamment eu des cons?quences psychiques (État dpressif, hypertension, trois tentamens) et physiques pour E.__. Celle-ci a produit un rapport ? m?dico-l?gal ? ?tabli par un müdecin marocain, dans lequel il est fait État du fait quelle pr?sentait des dlabrements de la muqueuse vaginale, un col ut?rin toujours tr?s irrit? et des dchirures vulvaires jusqu’au sphincter anal (P. 4/2), l?sions qui n?cessiteraient une op?ration chirurgicale.

Ensuite, E.__ a expos? qu?entre 2012 et 2015, alors quelle ne souhaitait plus entretenir des relations sexuelles avec son ?poux ? la suite dune op?ration pour la pose dun bypass, X.__ aurait utilis? des jouets sexuels qu?il demandait ? son ?pouse de tenir entre ses jambes afin qu?il les p?nätre et jacule ? lint?rieur, tout en touchant le corps de son ?pouse durant lacte.

Enfin, E.__ a expos? que, le 25 f?vrier 2016, peu avant laudience de divorce par devant le Tribunal darrondissement de La C?te, X.__ aurait profit? de sa faiblesse, en particulier de sa grande fragilit? psychologique, pour exiger delle la signature dune convention sur la liquidation de leur r?gime matrimonial, dans le cadre de laquelle elle avait notamment renonc? au partage de la pr?voyance professionnelle de son ex-?poux. A cette occasion, lint?ress? aurait pr?tendu navoir modifi? que quelques mots au projet initial et aurait dit ? son ?pouse qu?en cas de refus de sa part, il enl?verait sa caution aupr?s de la banque concernant les dettes hypoth?caires des immeubles et quelle perdrait tout. Par ailleurs, elle reproche ? son ex-?poux de lavoir ensuite, en profitant de son État de faiblesse et en ? la menaant de r?silier les hypoth?ques ?, forc?e ? vendre rapidement ses biens immobiliers, ? savoir des maisons sises ? [...] et ? [...], ? des prix inf?rieurs ? ceux du march?. En raison de ses divers stratag?mes, elle se serait finalement vue private dune grande partie de sa fortune. Sur ce point, E.__ a produit divers documents, dont un jugement de divorce rendu le 24 mars 2016 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te et un acte de vente (P. 4/3 ? P. 4/9).

b) Le 15 aoùt 2019, le Ministre public de larrondissement de La C?te a proc?d ? laudition de E.__.

A cette occasion, elle a confirm? les termes de sa plainte. Elle a en substance dclar? que X.__ souhaitait entretenir des relations sexuelles trois fois par jour et quelle avait accept? ces relations pour sauver son m?nage et pour la paix du couple. A titre dexemple, ? l?occasion de lanniversaire de son mari, le 23 f?vrier 2006, E.__, qui ne souhaitait pas de rapport sexuel, a finalement c?d ? la demande insistante de son ex-?poux. Couch?e nue sur le ventre, comme habituellement avant chaque rapport sexuel, E.__ aurait alors ?t? p?n?tr?e vaginalement par son ?poux, quand bien m?me elle avait mal, elle ? haletait ? et elle lui demandait daller doucement en raison de la polykystose dont elle souffrirait et qui lui provoquerait r?guli?rement des saignements apr?s les relations sexuelles. Enfin, pour r?pondre ? son conseil, E.__ a indiqu? dune part quelle avait, ? de nombreuses reprises, signifi? un refus ? X.__, lui disant alors quelle ne voulait pas et qu?il avait une mauvaise haleine, dautre part qu?il lui ?tait arriv? de lui dire darr?ter et de le repousser. Parfois, selon la plaignante, X.__ ? l?chait laffaire ?, mais boudait durant plusieurs jours. E.__ a ?galement expliqu? navoir jamais repouss? son mari durant lacte, car il naurait dans tous les cas pas arr?t?.

Sagissant de la signature de la convention sur les effets du divorce, E.__ a dclar? que son ?poux lui avait remis la convention devant la porte du tribunal en lui disant : ? Tu signes l?. Maintenant a suffit, il faut qu?on divorce. Je veux ätre propre sur moi ?. Pour le reste, elle a expliqu? que son ex-?poux lui avait donn? les maisons pour qu?on ne touche pas ? son deuxi?me pilier, qu?il avait ensuite, apr?s le divorce, profit? de la situation pour lui soutirer de largent lors de la vente des immeubles, quelle avait ?t? forc?e de vendre la maison de [...] et, enfin, quelle avait d supporter la majeure partie des frais li?s ? la vente des biens immobiliers concern?s.

B. Par ordonnance du 24 janvier 2020, le Ministre public a refus dentrer en mati?re sur la plainte dpos?e le 4 mars 2019 par E.__ (I) et a laiss? les frais ? la charge de l?Etat (II).

La Procureure rel?ve qu?il ressort dembl?e de la plainte de E.__ que les faits reproch?s ? X.__ ne sont constitutifs daucun comportement penalement r?pr?hensible.

Sagissant des atteintes ? lint?grit? sexuelle, la Procureure, se fondant sur les dclarations faites par la plaignante en audience, estime en substance que les relations sexuelles ?taient toujours consenties et que E.__ acceptait tout. Cette derni?re a en effet dclar? s?ätre soumise aux relations sexuelles pour sauver son m?nage et pour la paix du couple, pensant alors que X.__ ?tait l?homme de sa vie. En outre, la Procureure rel?ve que E.__ na fait État daucune violence ou menace de la part de son ?poux, auquel il arrivait tout au plus de bouder pendant deux jours si elle refusait des relations sexuelles. De plus, selon la Procureure, lorsque son ?pouse na plus souhait? entretenir des rapports sexuels avec lui, X.__ a cherch? des alternatives, notamment avec l?utilisation de jouets sexuels. Enfin, sagissant du certificat m?dical produit par E.__ ? lappui de sa plainte, le Ministre public a considr? que ce document navait aucune valeur probante, les l?sions constates n??tant pas dates et aucun lien ne pouvant ätre ?tabli entre les relations sexuelles et les l?sions, certaines ayant pu ätre causes lors dun accouchement. Enfin, la Procureure rel?ve que, dans tous les cas, E.__ a toujours consenti aux relations sexuelles et quelle na jamais demand ? son ?poux dinterrompre la relation sexuelle pendant lacte.

Concernant latteinte au patrimoine et ? la libert? de la pr?nomm?e, la Procureure a relev? que E.__ navait fait État daucune astuce de la part de son mari ? son encontre. Lors de la seconde audience de jugement qui avait ?t? tenue le 25 f?vrier 2016, lint?ress?e avait ?t? entendue en pr?sence de son ?poux et s?par?ment. Elle avait alors dclar? avoir dpos? la requ?te apr?s m?re r?flexion et de son plein gr? et avait confirm? les termes de dite convention. Le tribunal navait alors dcel? aucun ?l?ment permettant de douter de sa capacit? de discernement. Selon la Procureure, E.__ navait au demeurant produit aucun document attestant quelle ?tait alors incapable de discernement ou quelle se trouvait dans un État de faiblesse extr?me. Le Ministre public a encore relev? quavant de ratifier la convention, le tribunal avait v?rifi? que la r?partition des biens et des avoirs de pr?voyance professionnelle ?tait proportionn?e entre les ?poux. Enfin, la Procureure a considr? qu?il appartenait ? E.__ de refuser la vente de la maison de [...] si elle estimait que le prix ?tait trop bas, quelle avait choisi elle-m?me de vendre la maison [...] ? son fils en de?? de lestimation faite par le courtier et quainsi, m?me dans l?hypoth?se où lint?ress?e aurait pr?sent? une faiblesse dans sa capacit? de jugement au moment daccepter la convention de divorce, il n?existait pas de disproportion ?vidente entre les valeurs estimes des biens au moment de lacceptation de la convention, entre les prix de vente effectifs des biens allou?s dans leur int?gralit? ? celle-ci et les avoirs de pr?voyance professionnelle enti?rement allou?s ? X.__. En dfinitive, il ne ressortait nullement du dossier penal que le pr?nomm? avait pr?par? la convention en question en sachant que son ?pouse ne pourrait pas revendre les biens aux prix auxquels ils avaient ?t? ?valu?s et qu?il s?enrichissait ainsi sciemment au dtriment de son ?pouse. Il sagissait en ralit? dune probl?matique de l?ex?cution de la convention de divorce, ? savoir une question purement civile qui ne relevait pas des autorit?s penales.

C. Par acte du 21 f?vrier 2020, E.__ a recouru apr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? son annulation, la cause ?tant renvoy?e au Ministre public pour qu?il instruise sa plainte du 4 mars 2019, proc?de ? laudition de t?moins et ? la confrontation entre elle-m?me et X.__ et ordonne une expertise gyn?cologique ? son endroit.

Le 6 mars 2020, le Ministre public a dpos? des dterminations et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 12 mars 2020, E.__ a dpos? des dterminations.

Le 17 mars 2020, lautorit? de cans a transmis les dterminations de la pr?nomm?e au Ministre public.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue par le Ministre public (art. 310 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjet? dans le dlai l?gal aupr?s de lautorit? comp?tente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de E.__ est recevable.

2.

2.1 La recourante invoque une violation de lart. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore.

2.2 Conform?ment ? lart. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministre public rend immédiatement une ordonnance de non-entr?e en mati?re s?il ressort de la dnonciation ou du rapport de police que les ?l?ments constitutifs de linfraction ou les conditions ? l?ouverture de laction penale ne sont manifestement pas r?unis. L?entr?e en mati?re peut encore ätre refuse au terme des investigations polici?res (art. 306 et 307 CPP) ? m?me diligentes ? l'initiative du Procureur ?, si les conditions de lart. 310 al. 1 let. a CPP sont r?unies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit ätre appliqu?e conform?ment ? l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci dcoule du principe de la l?galit? (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entr?e en mati?re ne peuvent ätre prononc?s par le Ministre public que lorsqu'il appara?t clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions ? la poursuite penale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut ätre certain que l'État de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entr?e en mati?re ne peut ätre rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais ?galement du droit ; en cas de doute sur l?un de ces deux plans, et donc s'il est n?cessaire de clarifier l'État de fait ou de procder ? une appr?ciation juridique approfondie, le prononc? d'une ordonnance de non-entr?e en mati?re n'entre pas en ligne de compte. En r?gle g?n?rale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enqu?te penale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les r?f?rences cites, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministre public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans les cas où il appara?t dembl?e quaucun acte denqu?te ne pourra apporter la preuve dune infraction ? la charge dune personne dtermin?e (TF 6B_541/2017 du 20 dcembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1 Sagissant des atteintes ? lint?grit? sexuelle, la recourante reproche au Ministre public de navoir pas tenu compte de l?ensemble de ses dclarations et rel?ve que celles-ci ne permettent pas de considrer quelle aurait consenti aux rapports sexuels quelle a entretenus avec son ex-?poux et que les affirmations de la Procureure en ce sens sont inacceptables. Elle fait valoir quelle a insist ? plusieurs reprises, lors de son audition, sur le fait quelle n??tait pas consentante ? de tels rapports, en disant notamment : ? je lui dis que je ne veux pas. Il insiste. Je c?de. ?, ? je ne voulais pas ? et ? je refusais le rapport sexuel ?. Elle ajoute que les l?sions physiques constates sont propres ? dmontrer de la r?sistance de sa part, que les photographies produites ? lappui de son recours dmontrent la ralit? des l?sions et quelle na pas accouch? durant les dix derni?res annes, ses fils ?tant majeurs depuis longtemps. Enfin, elle rel?ve quelle a clairement exprim? son refus ? son ex-?poux, de sorte qu?il avait pleinement conscience qu?il la contraignait ? lacte sexuel.

3.2 Aux termes de lart. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerant sur elle des pressions dordre psychique ou en la mettant hors dÉtat de r?sister laura contrainte ? subir un acte analogue ? lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de libert? de dix ans au plus ou dune peine p?cuniaire.

Selon lart. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors dÉtat de r?sister, aura contraint une personne de sexe f?minin ? subir lacte sexuel, sera puni dune peine privative de libert? de un ? dix ans.

Pour qu'il y ait contrainte en mati?re sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette ?ventualit? et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire cder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres ? la faire cder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b).

Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol ?ventuel suffit. Lauteur doit savoir que la victime nest pas consentante ou en accepter l??ventualit?. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu?il met en ?uvre ou la situation qu?il exploite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e ?d. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP).

3.3 En lesp?ce, apr?s avoir proc?d ? laudition de E.__, la Procureure a considr? que les ?l?ments constitutifs des infractions contre lint?grit? sexuelle dnonces par celle-ci n??taient pas ralis?s. Elle a retenu que les relations sexuelles avaient toujours ?t? consenties par la recourante et que celle-ci ? acceptait tout ?. A cet ?gard, elle a notamment relev? que lint?ress?e avait dclar? quelle ? aimait ce genre de sport ?. La Procureure a en outre retenu que la recourante navait fait État daucune violence ou menace de la part de son ex-?poux si elle refusait des relations sexuelles.

Cela ?tant, ? la lecture du proc?s-verbal daudition de E.__, force est de constater que le Ministre public na pas tenu compte de l?ensemble des dclarations faites par cette derni?re. En effet, s?il est vrai que la recourante ne semblait pas oppos?e ? entretenir, parfois, des relations sexuelles avec son ?poux durant leur mariage, elle a nanmoins expliqu? que certaines de celles-ci n??taient pas librement consenties (cf. PV aud. 1, l. 51). A titre dexemple, on rel?ve quelle a dclar? : ? Je lui dis que ne je ne veux pas. Il insiste. Je c?de ? (cf. PV aud. 1, l. 56), ou encore : ? Je refusais encore le rapport sexuel et il me proposait alors dautres solutions pour assouvir ses dsirs ? (cf. PV aud. 1, l. 205-207). Par ailleurs, il ressort ?galement des dclarations de E.__ qu?? plusieurs reprises, X.__ aurait selon elle pu et d comprendre quelle ne voulait pas dune relation sexuelle. Sur ce point, elle a en effet fait État, au sujet dune relation sexuelle, des termes suivants : ? a me blesse, a saigne, a fait mal, je commence ? pleurer ? (PV aud. 1, l. 71-72). De plus, elle a ajout? : ? il se rendait compte que je pleurais. Il se rendait compte car il y avait des sanglots, je lui disais "tu me fais mal", jähaletais, je lui demandais dy aller doucement ? (PV aud. 1, l. 74-76). Or, dapr?s la recourante, X.__ na jamais ragi et na en tous les cas jamais stopp? ses assauts sexuels. Dans ces circonstances, il appara?t que les relations sexuelles pourraient navoir pas toutes ?t? consenties par E.__. Si cela ne signifie pas encore qu?une infraction a ?t? commise, ce contexte aurait d, ? ce stade dj?, interpeller le Ministre public.

Par ailleurs, la Procureure a ?cart? le certificat m?dical de la Dre [...] du 29 janvier 2019 (P. 4/2), au seul motif que ce document navait aucune valeur probante. Or, force est dadmettre que ce certificat m?dical confirme que la recourante avait une sant? psychique fragile (États dpressifs malgr? les m?dicaments prescrits depuis 1997) et que dun point de vue gyn?cologique, on retrouvait apr?s chaque examen des dlabrements de la muqueuse vaginale, un col ut?rin toujours tr?s irrit? et au niveau p?rinale des dchirures vulvaires s??tendant jusqu’au sphincter anal. Quoi qu?en dise le Ministre public, ce diagnostic confirme la vraisemblance de relations sexuelles ? haute fr?quence, qui sont dailleurs dnonces par E.__ elle-m?me, ainsi que de douleurs ressenties ? certaines occasions par cette derni?re. L?explication de la Procureure selon laquelle certaines l?sions auraient pu ätre causes lors de laccouchement nest pas convaincante. Il nest pas exclu que tel soit le cas, mais il sied de relever que le second enfant de la recourante est n? en 1976, soit trente ans avant les premiers constats de la gyn?cologue marocaine. Aussi, retenir cet ?l?ment pour ?carter tout lien entre les relations et les l?sions est excessivement rducteur.

Face ? de tels ?l?ments, il appartenait au Ministre public douvrir une instruction penale et de v?rifier la v?racit? des accusations portes contre X.__, en proc?dant ? tout le moins ? laudition de ce dernier, et non de rendre dembl?e une ordonnance de non-entr?e mati?re. Il incombera donc au Ministre public douvrir formellement une enqu?te penale et de procder notamment ? cette audition, puis, en fonction des ?l?ments alors en sa possession, ? procder ? toute autre mesure dinvestigation utile dans un tel contexte.

4.

4.1 Sagissant des atteintes ? la libert? et au patrimoine, la recourante rel?ve quelle ?tait dans un État de faiblesse extr?me ? elle avait fait une tentative de suicide et septante-deux heures de coma ? au moment où son ex-?poux lui a selon elle fait signer la convention de divorce litigieuse, qu?il connaissait l?État de sant? de cette derni?re et qu?il en a sciemment profit? pour p?jorer sa situation. Elle ajoute quelle na pas accept? le risque que la vente de la maison de [...] lui rapporte moins que la valeur de celle-ci, que son ex-?poux, en tant que professionnel, savait quelle ne pourrait pas revendre les biens immobiliers aux prix auxquels ils avaient ?t? ?valu?s et que la disproportion ?tait en dfinitive ?vidente entre la valeur de ces biens immobiliers et les avoirs de pr?voyance professionnel du pr?venu.

4.2 Se rend coupable dextorsion et chantage au sens de lart. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer ? un tiers un enrichissement ill?gitime, aura dtermin? une personne ? des actes pr?judiciables ? ses int?r?ts p?cuniaires ou ? ceux dun tiers, en usant de violence ou en la menaant dun dommage s?rieux.

Se rend coupable dusure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploit? la gne, la dpendance, linexp?rience ou la faiblesse de la capacit? de jugement dune personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-m?me ou pour un tiers, en ?change dune prestation, des avantages p?cuniaires en disproportion ?vidente avec celle-ci sur le plan ?conomique ou celui qui aura acquis une crance usuraire et laura ali?n?e ou fait valoir.

Se rend coupable de contrainte au sens de lart. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaant dun dommage s?rieux, ou en l?entravant de quelque autre mani?re dans sa libert? daction, laura oblig?e ? faire, ? ne pas faire ou ? laisser faire un acte sera puni dune peine privative de libert? de trois ans au plus ou dune peine p?cuniaire

4.3 En lesp?ce, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la procédure de divorce, la possibilit? a ?t? donn?e ? E.__ de r?fl?chir sur le contenu et la port?e de la convention sur les effets du divorce, puisque la premi?re audience a pr?cis?ment ?t? suspendue ? cet effet (P. 4/5, p. 2). Lors de la seconde audience, la Pr?sidente a entendu les ?poux ensemble puis la recourante seule. Celle-ci a alors confirm? avoir adh?r? ? la convention apr?s m?re r?flexion (ibid.). L??l?ment de contrainte ne saurait ainsi ätre ralis?. De m?me, dans ces conditions, la recourante ne saurait invoquer un abus de son État de faiblesse. Sagissant dune ?ventuelle disproportion, lautorit? de cans n?en peroit aucune. S?il l?on peut toujours esp?rer vendre un bien immobilier ? un prix plus lev?, il n?en demeure pas moins que le prix retenu et celui souhait? par la recourante n??taient pas clairement disproportionn?s l?un par rapport ? lautre. En effet, la maison de [...] a en l?occurrence ?t? vendue au prix de 1'250'000 fr. alors quelle avait ?t? ?valu?e ? 1'400'000 fr., soit seulement 150'000 fr. de plus (P. 4/1, pp. 6-7). En outre, celle d [...] a certes ?t? vendue ? un prix moindre que la valeur pr?vue, mais au fils de la recourante (PV aud. 1). Dans ces conditions, elle a manifestement d se mettre daccord sur le prix en question avec ce dernier. Quant ? la question de la renonciation au partage des avoirs de pr?voyance professionnelle de X.__, celle-ci a ?galement ?t? examin?e par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de La C?te. Or, cette magistrate na pas ?voqu? de disproportion ? cet ?gard dans le cadre de son jugement et a indiqu? que la renonciation au partage ?tait conforme ? la loi (P. 4/5, p. 3). On rel?vera enfin que E.__ na ? aucun moment invoqu? lerreur au sens de lart. 23 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) pour contester la validit? de la convention de divorce litigieuse.

En dfinitive, on ne discerne aucune infraction penale sur ce point. L??ventuel litige qui pourrait opposer les parties ? cet ?gard est exclusivement de nature civile et doit ou devait, le cas ?chant, ätre r?gl? devant les juridictions idoines, et non au moyen dune plainte penale. Partant, l?ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le Ministre public de larrondissement de La C?te ne pr?te pas le flanc ? la critique sur ce point.

5. En dfinitive, le recours doit ätre partiellement admis. L?ordonnance attaqu?e sera annul?e en tant quelle concerne les accusations datteintes ? lint?grit? sexuelle dnonces par E.__ et confirm?e pour le surplus. Le dossier de la cause sera ainsi renvoy? au Ministre public qu?il proc?de dans le sens des considrants.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 1?430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit par 476 fr. 65, ? la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 953 fr. 50, ?tant laiss? ? la charge de l?Etat.

La recourante, qui a proc?d avec lassistance dun avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l?Etat, ? une indemnit? rduite pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de lart. 436 al. 1 CPP). Au vu du m?moire de recours produit et de la nature de laffaire, la pleine indemnit? sera fix?e ? 900 fr. (trois heures ? 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit ? 988 fr. 70 au total. Vu le parall?lisme entre le sort des frais et celui des indemnit?s (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), elle sera rduite d'un tiers, soit ? un montant arrondi de 659 francs.

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L?ordonnance du 24 janvier 2020 est annul?e en tant quelle porte sur les accusations datteintes ? lint?grit? sexuelle ?manant de E.__ ; elle est confirm?e pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public de larrondissement de La C?te pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.

IV. Les frais darr?t, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis pour un tiers, soit par 476 fr. 65 (quatre cent septante-six francs et soixante-cinq centimes), ? la charge de E.__, le solde, par 953 fr. 35 (neuf cent cinquante-trois francs et trente-cinq centimes), ?tant laiss? ? la charge de l?Etat.

V. Une indemnit? de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allou?e ? E.__ pour les dpenses occasionnes par la procédure de recours, ? la charge de l?Etat.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Cyrielle Friedrich, avocate (pour E.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la Procureure de larrondissement de La C?te,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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