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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/286: Kantonsgericht

Das Bundesgericht hat einen Entscheid des Kantonsgerichts Waadt aufgehoben, mit dem ein Verfahren gegen drei Personen wegen Verdachts des Drogenhandels eingestellt worden war. Die drei Personen hatten den Verstorbenen A.B. angeklagt, ihnen Drogen verkauft zu haben. A.B. war jedoch im Laufe des Verfahrens verstorben. Das Bundesgericht hat entschieden, dass die drei Personen das Recht hatten, an der Befragung von Zeugen teilzunehmen, die gegen A.B. ausgesagt hatten. Da diese Befragungen ohne die drei Personen stattgefunden hatten, waren die gewonnenen Beweise nicht verwertbar. Das Bundesgericht hat das Verfahren deshalb an das Kantonsgericht Waadt zurückverwiesen, damit die Ermittlungen unter Beteiligung der drei Personen fortgesetzt werden können. Ausführlichere Zusammenfassung: A.B. war im Jahr 2018 verstorben. Nach seinem Tod erhoben seine Eltern und seine Schwester A.B., B.B. und C.B. gemeinsam Anklage gegen ihn wegen Drogenhandels. Sie behaupteten, dass A.B. ihnen in den Jahren 2016 und 2017 Drogen verkauft hatte. Das Kantonsgericht Waadt stellte das Verfahren im Jahr 2019 ein, da A.B. nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden konnte. Die drei Kläger erhoben daraufhin Beschwerde beim Bundesgericht. Das Bundesgericht hat die Beschwerde gutgeheissen und den Entscheid des Kantonsgerichts aufgehoben. Das Bundesgericht hat entschieden, dass die drei Kläger das Recht hatten, an der Befragung von Zeugen teilzunehmen, die gegen A.B. ausgesagt hatten. Da diese Befragungen ohne die drei Kläger stattgefunden hatten, waren die gewonnenen Beweise nicht verwertbar. Das Bundesgericht hat das Verfahren deshalb an das Kantonsgericht Waadt zurückverwiesen, damit die Ermittlungen unter Beteiligung der drei Kläger fortgesetzt werden können. Besondere Erwähnung: Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid betont, dass das Recht auf Teilnahme an der Beweisführung eine wichtige Garantie für die Rechte der Beschuldigten ist. Das Bundesgericht hat auch betont, dass die Rechte der Beschuldigten auch dann gewahrt werden müssen, wenn der Beschuldigte verstorben ist. In diesem Fall haben die Angehörigen des Beschuldigten das Recht, an der Beweisführung teilzunehmen, um ihre Rechte zu verteidigen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/286

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/286
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/286 vom 19.05.2020 (VD)
Datum:19.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ministre; Assistance; Cembre; Ordonnance; Arrondissement; Tabli; Cision; Sence; Annulation; Sident; Chambre; Moins; Rieure; Analyse; Instruction; Ptition; Arnaud; Thiry; Statuant; Enqute; Galement; Vidence; Aires; Procureur; Vrier; Sultat; Importance; Terminer
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 147 CPP;Art. 319 CPP;Art. 382 CPP;Art. 393 CPP;Art. 428 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/286

TRIBUNAL CANTONAL

281

PE18.013807-ERY



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 19 mai 2020

__

Composition : M. P E R R O T, pr?sident

MM. Meylan et Oulevey, juges

Greffier : M. Ritter

*****

Art. 147 al. 1 et 4 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 3 dcembre 2019 conjointement par A.B.__, B.B.__ et C.B.__ contre l?ordonnance de classement rendue le 14 novembre 2019 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne dans la cause n? PE18.013807-ERY, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Feu [...], n? en 1997, r?sidait au [...], ? Yverdon-les-Bains, sur la base dun contrat dadmission sign? le 15 juin 2016 (PV aud. 3, R. 5). Le 14 juillet 2018, vers 8 h, il est mont?, seul, sur le toit de la Tour Bel-Air et a fait une chute mortelle dune hauteur de 31,5 mätres. Le dc?s a ?t? constat? ? 8 h 12. Un couteau ? lame lisse a ?t? retrouv? dans la chambre individuelle qu?occupait le dfunt. Du sang maculait le sol. La chute du dfunt a eu deux t?moins directs, ? savoir [...] et [...], qui se trouvaient dans la rue.

Le foyer [...] ?tait alors dirig? par [...]. Le dfunt a en outre ?t? pris en charge par une ducatrice ext?rieure au foyer, ? savoir [...], exploitante dun domaine au sein duquel il avait ?t? plac? durant trois mois (cf. PV aud. 6, R. 6 et 7).

b) Les 27 et 30 aoùt 2018, A.B.__, C.B.__ et B.B.__, respectivement m?re, p?re et s?ur du dfunt, ont dpos? plainte penale contre inconnu pour homicide par n?gligence, pour le cas où l'enqu?te devait r?vler un dfaut de mesures de surveillance adQuadrates. Par lettre du 27 aoùt 2018 ?galement, reue par le Ministre public le lendemain (P. 7/1), le conseil commun des plaignants a annonc? sa constitution.

c) Un rapport ?tabli le 30 aoùt 2018 par les müdecins l?gistes du Centre universitaire romand de müdecine l?gale (CURML) sur la base dun examen du corps effectu? le 17 juillet pr?cdent a mis en ?vidence un polytraumatisme facial, cervical et thoracique, ainsi qu?une fracture du f?mur droit, une plaie ouverte des deux mains, de multiples plaies ? bords nets, linaires et parallles sur les membres et labdomen (P. 9).

d) Le Procureur a fait procder par la police ? des auditions de [...], le 14 juillet 2018 (PV aud. 1), de [...], le 14 juillet 2018 ?galement (PV aud. 2), de [...], le 31 aoùt 2018 (PV aud. 3), de [...], le 6 septembre 2018 (PV aud. 4) et de [...], le 14 septembre 2018 (PV aud. 5), ces deux derniers ayant ?t? r?sidents du foyer lors des faits litigieux, ainsi que de [...], le 26 septembre 2018 (PV aud. 6). Les plaignants n?ont pas ?t? cit?s ? comparaätre ? ces auditions, que ce soit personnellement ou par leur conseil commun, sagissant notamment de celles tenues post?rieurement ? la constitution de ce dernier mandataire.

e) Le dfunt a ?t? inhum? en Bosnie. Par ordonnance du 14 septembre 2018, le Ministre public a rejet? la requ?te des plaignants tendant ? l?exhumation du corps. Statuant sur recours des plaignants, la Chambre des recours penale a confirm? cette dcision par arr?t du 12 dcembre 2018 (n? 968). Par arr?t du 20 mai 2019 (TF 1B_49/2019), le Tribunal f?dral a rejet? le recours form? par les plaignants contre cet arr?t en tant qu?il portait sur cet objet.

A la demande des plaignants, le corps a nanmoins ?t? exhum?. Divers ?chantillons physiologiques prlev?s sur la dpouille ont ?t? transmis au CUMRL par les plaignants le 8 f?vrier 2019 aux fins danalyses. Il ressort dun rapport danalyse toxicologique ?tabli le 5 avril 2019 que le r?sultat des analyses des cheveux du dfunt sugg?re, par la pr?sence de m?tabolites de la cocane, de THC et cannabinol, une consommation de cocane et de cannabinoùdes ? lors des mois avant le pr?l?vement ?, sans toutefois que la p?riode et limportance de cette consommation puissent ätre ?values pr?cis?ment. Pour le reste, ? [l]es analyses de foie et de rein parlent en faveur dune prise de cocane dans les jours avant le dc?s, sans toutefois ne pouvoir dterminer ni linfluence de cette consommation peu avant le dc?s ni limportance de celle-ci ?. Les analyses toxicologiques n?ont mis en ?vidence aucune trace dantidpresseur ou danxiolytique (P. 26/2).

f) Agissant le 17 octobre 2019 dans le dlai de prochaine cl?ture, les plaignants ont requis diverses mesures dinstruction, ? savoir, dabord, la r?p?tition des auditions de [...], de [...], de [...] et de [...] en pr?sence du conseil des plaignants et dans le respect du droit dätre entendues des parties plaignantes. Ils ont outre sollicit? laudition dB.B.__, la production du dossier du dfunt aupr?s de l?EVAM, la production du dossier m?dical du dfunt en mains du [...], ainsi que les auditions, en qualité de t?moins, de lauteur du rapport danalyse toxicologique du 5 avril 2019, des assistants sociaux de l?EVAM ayant recommand le placement du dfunt et, enfin, de divers connaissances personnelles du dfunt (P. 37). Ils ont produit des pi?ces (bordereau sous P. 38).

Les plaignants ont produit une pi?ce compl?mentaire le 12 novembre 2019 (P. 39/2).

B. Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Ministre public a prononc? le classement de la procédure penale ouverte (I), et a laiss? les frais de la procédure ? la charge de l'Etat (II).

C. Par acte du 3 dcembre 2019, A.B.__, C.B.__ et B.B.__, agissant par leur conseil de choix commun, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation et au renvoi de la cause au Ministre public pour qu?il en poursuive linstruction, le Ministre public ?tant ? enjoint de mettre en ?uvre les mesures dinstruction requises par les recourants dans leur courrier du 17 octobre 2019 adress? ? cette autorit? dans le dlai de prochaine cl?ture ?. Ils ont requis lassistance judicaire pour la procédure de recours, sous la forme de l?exon?ration de toutes avances de frais, s?ret?s et frais de procédure, leur conseil de choix ?tant en outre dsign? comme conseil juridique gratuit. Ils ont produits des pi?ces.

Invit? ? se dterminer sur le recours, le Ministre public a, par lettre du 15 mai 2020, indiqu? qu?il renonait ? procder.

En droit :

1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties (consorts) ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononc? ou un acte de procédure vis? par lart. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable. Les pi?ces nouvelles produites sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 25 mars 2020/229 consid. 1; CREP 5 f?vrier 2019/84 consid. 1.2).

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministre public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soup?on justifiant une mise en accusation n'est ?tabli (let. a), lorsque les ?l?ments constitutifs d'une infraction ne sont pas r?unis (let. b), lorsque des faits justificatifs emp?chent de retenir une infraction contre le pr?venu (let. c), lorsqu'il est ?tabli que certaines conditions ? l'ouverture de l'action penale ne peuvent pas ätre remplies ou que des emp?chements de procder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer ? toute poursuite ou ? toute sanction en vertu de dispositions l?gales (let. e).

3.

3.1 Les recourants soutiennent que le dossier doit ätre compl?t? conform?ment ? leurs r?quisitions du 17 octobre 2019, dont toutes ne font pourtant pas l?objet de moyens articul?s dans leur acte du 3 dcembre 2019.

De nature formelle, le moyen du recours express?ment dduit du rejet injustifi? des r?quisitions de preuve, soit de la violation du droit des plaignants dätre entendus (recours, let. B., ch. 11 ss, sp?c. ch. 21), doit ätre examin? avant tout autre grief, ds lors que son admission est de nature ? entraner lannulation de l?ordonnance attaqu?e.

3.2 Selon l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister ? l'administration des preuves. Si cette r?gle a ?t? viol?e, la preuve administr?e ne peut ätre exploit?e ? la charge de la partie qui n'?tait pas pr?sente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 143 IV 457; ATF 141 IV 220, JdT 2016 IV 79; ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JdT 2013 IV 226).

Le droit d'ätre entendu garanti par lart. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101) comprend notamment le droit pour lint?ress? de s?exprimer sur les ?l?ments pertinents avant qu?une dcision ne soit prise touchant sa situation juridique, davoir acc?s au dossier, de produire des preuves pertinentes, dobtenir qu?il soit sonn? suite ? ses offres de preuves pertinentes, de participer ? ladministration de preuves essentielles ou ? tout le moins de s?exprimer sur son r?sultat, lorsque cela est de nature ? influer sur la dcision ? rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les r?f. cit.).

Le droit d'ätre entendu est une garantie constitutionnelle de caract?re formel, dont la violation entrane en principe l'annulation de la dcision, indpendamment des chances de succ?s du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2).

3.3 Certes, les recourants ne se pr?valent pas express?ment de lart. 147 CPP, singuli?rement de son alina 4. Pour autant, agissant dans le dlai de prochaine cl?ture le 17 octobre 2019, ils n?en ont pas moins formellement requis, notamment, la r?p?tition des auditions de [...], de [...], de [...] et de [...], en pr?sence de leur conseil commun et dans le respect du droit dätre entendues des parties plaignantes (P. 37, ch. 3, p. 2).

Ces quatre auditions sont post?rieures au 27 aoùt 2018, soit ? la constitution du mandataire des plaignants, dont le Ministre public avait connaissance, puisqu?un sceau de r?ception a ?t? appos? sur le m?moire du 27 aoùt 2018 (P. 7/1). Il appartenait au Ministre public dinformer la police de cette constitution et de lui donner les instructions n?cessaires. Ds lors quelles ont ?t? conduites sans que lavocat des plaignants ait ?t? invit? ? y participer, ces auditions contreviennent au principe pos? par l'art. 147 al. 1 CPP. Partant, les preuves administres en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables ? la charge des parties qui n'?taient pas pr?sentes (cf. lart. 147 al. 4 CPP, pr?cit?).

Les quatre auditions en question doivent donc ätre r?p?tes conform?ment aux exigences l?gales. Ce motif, de nature formelle, justifie ? lui seul lannulation de l?ordonnance attaqu?e, ?tant ajout? que lannulation nimplique pas de reprendre l?ensemble de l?enqu?te.

4. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre admis, l?ordonnance de classement du 14 novembre 2019 annul?e et le dossier de la cause renvoy? au Ministre public de larrondissement de Lausanne pour qu?il proc?de ? la r?p?tition des auditions de [...], de [...], de [...] et de [...], en pr?sence du conseil commun des parties plaignantes. Il lui appartiendra dappr?cier apr?s ces nouvelles auditions quelle suite il y a lieu de donner ? la procédure.

La requ?te tendant ? l?octroi de lassistance judicaire pour la procédure de recours doit ätre admise, la dfense des int?r?ts des parties plaignantes en procédure de recours justifiant lassistance dun mandataire professionnel (art. 136 al. 2 let. c CPP).

Lavocat Arnaud Thi?ry, dj? constitu?, sera dsign? en qualité de conseil juridique gratuit des parties plaignantes pour la procédure de recours.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s de l??molument darr?t, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables ? lassistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrondis ? 989 fr., qui comprennent des honoraires par 900 fr. (5 heures dactivit? au tarif horaire de 180 fr.), des dbours forfaitaires par 18 fr. (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [R?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7% par 71 fr., seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 14 novembre 2019 est annul?e.

III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public de larrondissement de Lausanne pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.

IV. La requ?te dassistance judiciaire est admise et Me Arnaud Thi?ry est dsign? en qualité de conseil juridique gratuit de A.B.__, C.B.__ et B.B.__ pour la procédure de recours.

V. L'indemnit? allou?e au conseil juridique gratuit des recourants est fix?e ? 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs).

VI. Les frais d'arr?t, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que lindemnit? allou?e au conseil juridique gratuit des recourants, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laiss?s ? la charge de l'Etat.

VII. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Arnaud Thi?ry, avocat (pour A.B.__, C.B.__ et B.B.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

par l?envoi de photocopies.

- M. le Procureur du Ministre public de larrondissement de Lausanne.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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