Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/281: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 9. April 2020 über einen Rekurs von L.________ gegen eine Verfügung des Tribunal des mesures de contrainte entschieden. Es ging um Vorwürfe wie versuchter Mord, Gewalt, Bedrohung und weitere Delikte. Laut den Feststellungen hat L.________ schwere Straftaten begangen, die eine hohe Rückfallgefahr darstellen. Aufgrund der aktuellen Gesundheitssituation und der Schwere der Vorwürfe wurde der Rekurs abgelehnt und die Kosten von 1'430 CHF dem Rekurrenten auferlegt. Der Rekurrent bleibt in Haft, und die Frage nach möglichen Ersatzmassnahmen wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut geprüft.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/281 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 09.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | étent; étention; évenu; Alcool; édéral; énale; élit; ération; égal; égale; Fondation; Oliviers; également; état; écidive; érieuse; Autrui; Avoir; élits; Existence; érieusement; Ministère |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 135 CPP;Art. 212 CPP;Art. 221 CPP;Art. 228 CPP;Art. 237 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 273 PE19.015871-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 9 avril 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Kaltenrieder et Mme Byrde, juges
Greffi?re : Mme Fritsch?
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Art. 221 al. 1 let. c, 237 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjet? le 3 avril 2020 par L.__ contre l?ordonnance rendue le 24 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE19.015871-DBT, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Une enqu?te pr?liminaire est diligent?e par le Ministre public central, division affaires sp?ciales, contre L.__ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie dautrui, voies de fait, dommages ? la propri?t?, injure, menace, violation de domicile, contrainte sexuelle, tentative de viol, incendie intentionnel et contravention ? la Loi f?drale sur les stup?fiants.
Il lui est en substance reproch? les faits suivants. A [...], rue de la [...], le 11 aoùt 2019, vers 06h00, L.__ aurait mis le feu ? un barreau en plastique de la fenätre de la maison de son ?pouse Z.__, dont il est s?par?. Le pr?venu serait ensuite entr? sans droit dans la maison par la fenätre. A lint?rieur, il serait entr? dans la chambre de Z.__, laurait plaqu?e contre le lit et aurait essay? de lui ?carter les jambes pour la forcer ? entretenir un rapport sexuel. Elle lui aurait dit ? arr?te-toi ?, ? je ne veux pas ?. Le pr?venu lui aurait alors dclar? : ? tu es une sale pute, tout le monde de [...] a couch? avec toi ?. En m?me temps, le pr?venu laurait frapp?e. Il aurait continu? ? essayer de lui ?carter les jambes et lui aurait arrach? le short quelle portait. Il lui aurait dit de se laisser faire. Z.__ se serait dbattue et aurait essay? de l?emp?cher denlever son pantalon en le retenant par la ceinture et en le repoussant. L.__ lui aurait ass?n? des gifles et des coups de poing sur le visage et sur le corps. Il laurait ensuite saisie avec les deux mains au niveau de la gorge, l?emp?chant de respirer. Il aurait ensuite essay? de la p?nätrer de force avec son sexe, toujours en la tenant au niveau de la gorge, puis par les poignets. Le pr?venu aurait frott? son sexe contre celui de la victime. Il aurait en outre mis son doigt de force dans son vagin ainsi que dans son anus. Z.__ lui aurait dit qu?il lui faisait mal et lui aurait demand darr?ter. Il lui aurait encore tir? les cheveux et crach? dessus. Finalement, il se serait arr?t? en raison de larriv?e des fils de Z.__. Lorsqu?il aurait entendu la voiture de ces derniers arriver, il aurait dclar? : ? si cest ton fils qui arrive, je lui tire une balle et je t?en tire une apr?s ?. Le pr?venu aurait en outre dclar? qu?il avait un pistolet avec lui. Il aurait ensuite ?t? saisi par un des fils de Z.__. Celle-ci a dpos? plainte penale le 11 aoùt 2019 et sest constitu?e partie civile.
b) Sagissant des ant?cdents du recourant, il convient de mentionner ce qui suit.
1. L.__ a ?t? condamner le 6 octobre 1992 par le Tribunal correctionnel du district dYverdon pour viol r?it?r?, voies de fait, dommages ? la propri?t?, violation de domicile et contravention ? la Loi f?drale sur les stup?fiants notamment, ? deux ans et demi demprisonnement, sous dduction de 135 jours de dtention pr?ventive et ? un traitement psychoth?rapeutique. Il lui ?tait reproch?, en novembre 1990, alors que sa relation avec son amie H.__ ?tait termin?e et que cette derni?re avait peur que le pr?venu revienne chez elle, dätre mont? sur le toit de son immeuble, davoir menac? de casser le velux, dätre entr? et davoir viol? sa victime. Il avait admis la majeure partie des faits, ? lexception de la position de ses mains autour du cou de la victime. Il avait admis avoir ?t? violent, indiquant avoir perdu la t?te et ne s?ätre pas contr?l?. Le jugement a encore retenu que ? lint?ress? a toujours pr?tendu ätre sous linfluence de lalcool au moment des faits, ayant pr?c?demment partag? une bouteille de whiskey avec un ami dans un ?tablissement public. Son taux dalcool?mie ?tait toutefois de 0.01%. Une expertise de l?IUML du 12 mars 1991 conclut qu?il subsisterait au minimum un taux de 0.66 ? en cas dingestion dune quantit? dalcool telle que dcrite par [...]. Au surplus, ni la victime, ni les personnes qui ont vu celui-ci apr?s les faits n?ont senti dalcool dans son haleine. Laccus n??tait pas non plus sous linfluence de stup?fiants ? (P. 45).
Il ressort de ce m?me jugement qu?? la mi-mai 1992, alors que sa relation ?tait termin?e avec X.__, le pr?venu a attendu que cette derni?re ne soit pas sur ses gardes, lui a attach? les mains et les pieds au lit et la viol?e. Il ressort du jugement que le pr?venu a admis avoir pr?par? les cordes en cours de soir?e sous le matelas, ? linsu de sa victime, dans le but avou? de la forcer ? subir lacte sexuel car il se doutait bien quelle refuserait. L?expertise psychiatrique rendue dans le cours de ces enqu?tes a mis en ?vidence un ?quilibre tr?s fragile entre un fonctionnement pr?psychotique et une psychose franche.
2. Par jugement du 16 dcembre 1998, le Tribunal correctionnel du district dYverdon a lib?r? le pr?venu des accusations de viol, tentative de contrainte sexuelle et mise en danger de la vie dautrui et la condamner pour violation de domicile et menaces suite ? la plainte de X.__ par laquelle elle lui reprochait dätre entr? de force chez elle le 13 septembre 1996, de lavoir jet?e ? terre, de lui avoir serr? le cou et davoir baiss? son pantalon dans lintention de la violer (P. 42). Il ressort encore de ce jugement que ce nest qu?en mars 1995 que lint?ress?, qui ?tait soumis ? un traitement psychoth?rapeutique et ? des contrles durine selon jugement du 9 octobre 1992, avait pris contact pour la premi?re fois avec le müdecin.
3. Le 21 janvier 2002, le pr?venu a fait l?objet dune ordonnance de non-lieu suite au retrait de plainte de X.__ et les frais ont ?t? mis ? sa charge, lint?ress? ayant accept? de les supporter en cours denqu?te (P. 42/2).
4. Le 8 avril 2008, le pr?venu a fait l?objet dune ordonnance de condamnation pour injure et utilisation abusive dune installation de t?l?communication, sur plainte de X.__ (P. 42/4)
5. Le 28 janvier 2013, le pr?venu a fait l?objet dune ordonnance de classement pour l?sions corporelles simples et dommages ? la propri?t?, suite au retrait de plainte de Z.__ dpos?e pour introduction clandestine dans son appartement le 4 novembre 2012 et pour avoir le m?me jour stopp? la voiture conduite par [...] dans laquelle elle ?tait passag?re, pour avoir ouvert la porti?re du c?t? passager et lui avoir ass?n? plusieurs coups de poing avant de l?entraner de force hors de la voiture en l?empoignant par les jambes et pour lui avoir donn? des coups de pied et de poing alors quelle ?tait au sol (P. 42/5).
6. Par jugement du 31 mars 2017, le Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamner lint?ress? pour notamment violation de domicile, dommages ? la propri?t?, contravention ? la LStup et infraction ? la Loi sur les armes (P. 42/7).
7. Par jugement du 19 septembre 2018, le Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamner lint?ress? pour crime et dlits (P. 42/9). Il ressort de ce jugement que le pr?venu a dclar? ätre toujours suivi par un infirmier clinicien en psychiatrie et psychoth?rapie ? raison dun rendez-vous par semaine, qu?il prenait de nombreux m?dicaments et que ce traitement lui ?tait profitable.
c) Par ordonnance du 14 aoùt 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prononc? la dtention provisoire de L.__ pour une dur?e de trois mois, soit jusqu’au 11 novembre 2019, retenant l?existence de soup?ons suffisants de commission dune infraction ainsi que de risques de collusion et de r?it?ration.
d) Par ordonnance du 8 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejet? la demande de mise en libert? formul?e par le pr?venu.
e) Par ordonnances des 8 novembre 2019 et 10 f?vrier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire de lint?ress?, en dernier lieu pour une dur?e de trois mois, soit jusqu’au 11 mai 2020.
f) Le rapport dexpertise psychiatrique ?tabli par l?Institut de psychiatrie l?gale du CHUV a ?t? dpos? en date du 27 f?vrier 2020 (P. 76). Il ressort notamment de ce rapport qu?un examen psychologique ?tabli en 1990 concluait ? que l'expertis? semblait faire un dangereux ?quilibrisme entre fonctionnement pr?psychotique et psychose franche et qu'il ?tait urgent de le soutenir, une ?volution psychotique, voire schizophr?nique, ne pouvant ätre exclue ? (P. 76, p. 9). Les experts expliquent ?galement que les justifications du pr?venu concernant sa consommation de drogue ne correspondent pas ? ses dclarations : il ? dclare consommer de la cocane pour contrecarrer les effets de l'alcool, mais ?galement pour compenser le fait d'avoir arr?t? l'h?roùne. Confront? au fait qu'il dit avoir arr?t? l'h?roùne il y a plus de trois ans, il ne peut s'expliquer ? (P. 76, p. 9, 3). Les experts rel?vent l?existence non seulement dun probl?me daddiction aux stup?fiants qui est constat? depuis des annes, mais ?galement dune probl?matique psychiatrique. Ils ont ainsi relev? ce qui suit : ? Dans son rapport Al du 07.10.2014, le Dr [...] notait que l'État de sant? de l'expertis? s'?tait fortement p?jor?, qu'il avait rechut? dans la toxicomanie et pr?sentait des troubles cognitifs de plus en plus s?v?res. Il posait la question d'un trouble mental organique li? ? une l?sion ou ? un dysfonctionnement c?r?bral et retenait une dpendance aux opiac?s et un trouble dpressif r?current, ?pisode actuel s?v?re avec syndrome psychotique ? (P. 76, p. 13, ? 5).
L?expertise retient encore que L.__ a ?t? de nombreuses fois hospitalis? (P. 76, p. 9 et ss ? ant?cdents psychiatriques ?).
Sagissant des diagnostics psychiatriques, les experts indiquent : ? Nous retenons un syndrome de dpendance ? lalcool, actuellement abstinent mais dans un environnement prot?g? ; un syndrome amn?sique induit par lalcool et dautres substances psychoactives ; un trouble dpressif r?current actuellement en r?mission ; ainsi qu?une utilisation nocive pour la sant? de substances psychoactives multiples. Ces troubles ?taient pr?sents au moment des faits, hormis le trouble dpressif qui ?tait stable. La dpendance ? lalcool de l?expertis? peut ätre considr?e comme grave, en ce quelle est massive et chronique depuis plusieurs annes et peut avoir un effet dsinhibiteur qui p?jore encore les capacit?s dj? faibles de l?expertis? ? se contenir lorsqu?il est submerg? par ses ?motions ? (P. 76, p. 25). Quant ? la responsabilit?, les experts retiennent que l?expertis? a les capacit?s dappr?cier le caract?re illicite de ses actes mais que toutefois, ? au moment des faits, ses capacit?s volitives ?taient partiellement altres, dune part par les aspects dpendants de sa personnalit? qui ont pour cons?quence qu?il supporte difficilement le rejet et la frustration lorsqu?il est pris dans des relations affectives intenses, dautre part au vu de sa consommation dalcool au moment des faits qui a eu un effet dsinhibiteur et a de ce fait facilit? le passage ? lacte. Toutefois, il na pas agi sous le coup de limpulsivit?, en t?moigne l?organisation de son dlit. Cest pourquoi nous retenons une diminution de la responsabilit? l?g?re ? moyenne. ? (P. 76, p. 25-26).
Les experts considrent que le risque de r?cidive est lev? pour des actes de m?me nature (P. 76, p. 26).
g) Enfin, il ressort du tableau ? synth?se des ?vnements police concernant M. [...]?, comportant quatre pages, que le pr?venu a pris plusieurs fois la fuite d?tablissements hospitaliers (P. 51).
B. a) Le 15 mars 2020, L.__ a sollicit? sa mise en libert? au profit de mesures de substitution ? forme dun traitement addictologique au sein dune institution sp?cialis?e, assorti dun suivi psychoth?rapeutique r?gulier voire, au besoin, dune interdiction dapprocher ou dentrer en contact de quelque mani?re que ce soit avec la plaignante. Il a relev? que ds lors que les actes qui lui ?taient reproch?s ?taient en lien avec sa consommation dalcool, les experts avaient pr?conis? dans le rapport du 27 f?vrier 2020, une abstinence sur le long terme et un traitement addictologique au sein dune institution sp?cialis?e. Il a encore indiqu? que la Fondation des Oliviers lui avait confirm? oralement que son profil entrait dans son champ de comp?tences et que sa place ?tait r?serv?e jusqu?? nouvel avis. Il estime que le cadre qui pourrait ainsi ätre mis en place serait ? m?me de pr?venir valablement le risque de r?cidive retenu par les experts.
b) Le 18 mars 2020 Ministre public central, division affaires sp?ciales, a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte en y joignant une prise de position motiv?e au terme de laquelle il conclut au rejet de la demande de mise en libert? de L.__ au profit de mesures de substitution. La Procureure a relev? l?existence dun risque de r?it?ration et a considr? que seule la privation de libert? du pr?venu ?tait en mesure de le contenir en l?État, le traitement pr?conis? par les experts devant dployer ses effets sur le long terme et ne pouvant ätre mis en ?uvre efficacement en raison de l?État durgence sanitaire actuel. La Procureure a encore pr?cis? que le dossier serait mis en prochaine cl?ture ds que le pr?sent arr?t serait rendu.
c) Le 19 mars 2020, L.__ a indiqu? qu?il maintenait int?gralement les termes de sa demande de lib?ration sous mesures de substitution ? la dtention provisoire.
d) Par ordonnance du 24 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejet? la demande de lib?ration de la dtention provisoire de L.__ (I) et a dit que les frais de cette dcision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 3 avril 2020, L.__ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement ? son annulation, subsidiairement ? sa r?forme en ce sens que la demande de mise en libert? au profit de mesures de substitution ? forme de traitement addictologique au sein de la Fondation des Oliviers est admise, et qu?il est immédiatement lib?r?.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une dcision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le dtenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.__ est recevable.
2.
2.1 En vertu de lart. 228 al. 1 CPP, le pr?venu peut pr?senter en tout temps une demande de lib?ration de la dtention provisoire. Cette demande doit ätre admise si les conditions de la dtention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
2.2 Selon lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite (let. a), qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve (let. b) ou qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre (let. c). En outre, la dtention peut ätre ordonn?e s?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?une personne passe ? lacte apr?s avoir menac? de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de libert? pr?visible (art. 212 al. 3 CPP).
3. Le recourant ne remet pas en cause, ? juste titre, l?existence de soup?ons suffisants de culpabilit? de commission dun crime ou dun dlit, qui sont concrets et s?rieux.
4.
4.1 Le recourant conteste en premier lieu l?existence dun risque de r?cidive.
4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la dtention provisoire peut ätre ordonn?e lorsqu'il y a s?rieusement lieu de craindre que le pr?venu compromette s?rieusement la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de r?cidive. En premier lieu, le pr?venu doit en principe dj? avoir commis des infractions du m?me genre et il doit s'agir de crimes ou de dlits graves. Deuxi?mement, la s?curit? d'autrui doit ätre s?rieusement compromise. Troisi?mement, une r?it?ration doit, sur la base d'un pronostic, ätre s?rieusement ? craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 pr?cit? consid. 3.1).
La gravit? de l'infraction dpend, outre de la peine menace pr?vue par la loi, de la nature du bien juridique menac? et du contexte, notamment la dangerosit? pr?sent?e concr?tement par le pr?venu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger s?rieuse de la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement prot?g?s, m?me si ce sont en premier lieu les crimes et dlits contre l'int?grit? corporelle et sexuelle qui sont vis?s (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 2.6 et 2.7).
Pour ?tablir le pronostic de r?cidive, les crit?res dterminants sont la fr?quence et l'intensit? des infractions poursuivies. Cette ?valuation doit prendre en compte une ?ventuelle tendance ? l'aggravation telle qu'une intensification de l'activit? dlictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fr?quence des agissements. Les caract?ristiques personnelles du pr?venu doivent en outre ätre ?values (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 dcembre 2016 consid. 3.1).
En g?n?ral, la mise en danger de la s?curit? d'autrui est d'autant plus grande que les actes redout?s sont graves. En revanche, le rapport entre gravit? et danger de r?cidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront leves quant au risque de r?it?ration. Lorsque la gravit? des faits et leurs incidences sur la s?curit? sont particuli?rement leves, on peut ainsi admettre un risque de r?it?ration ? un niveau inf?rieur. Il demeure qu'en principe le risque de r?cidive ne doit ätre admis qu'avec retenue comme motif de dtention. Ds lors, un pronostic dfavorable est n?cessaire (et en principe ?galement suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 2.9 ; TF 1B_219/2019 pr?cit?).
4.3 En l?occurrence, le parcours du recourant dans la dlinquance est impressionnant. Contrairement ? ce qu?il soutient, la dcision attaqu?e ne fait pas que r?f?rence ? des agissements remontant ? 30 ans, mais ? des actes bien plus r?cents aussi (cf. let. Ab supra). Les actes reproch?s ? L.__ sont suffisamment graves pour qu?on puisse redouter qu?il les r?it?re, non seulement au vu de sa probl?matique addictive, mais ?galement de sa probl?matique psychiatrique. L?expertise psychiatrique r?cente, du 27 f?vier 2020, retient ? cet ?gard clairement que ? le risque de r?cidive est lev? pour des actes de m?me nature ?. Le fait que linstruction ne serait pas compl?te encore sur la qualification des actes commis n?y change rien. On rappellera encore que le pr?venu, qui a un lourd pass? de violences conjugales, a tr?s souvent soutenu devant les autorit?s judiciaires qu?il avait agi sous l?effet de lalcool ou des stup?fiants. Or, les jugements pr?cdents, qui ont ?t? rendus ? diverses p?riodes de la vie du recourant, ont retenu que celui-ci avait planifi? et pr?m?dit? ses actes ou qu?il n??tait pas sous linfluence de la drogue ou de lalcool au moment dagir, de sorte que les crimes et dlits graves qu?il avait commis ne pouvaient pas uniquement ätre mis en relation avec ses addictions, mais ?galement avec le fait qu?il supporte difficilement le rejet et la frustration lorsqu?il est pris dans des relations affectives intenses.
5. Les motifs fondant la dtention provisoire ?tant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l?existence du risque de r?it?ration dis?pen?se dexaminer si la dtention provisoire simpose ?galement en raison des risques de fuite ou de collusion.
6.
6.1 Le recourant a conclu ? des mesures de substitution ? forme dun traitement addictologique au sein de la Fondation des Oliviers. Il a indiqu? avoir pris contact avec cette institution et a pr?cis? quelle serait en mesure de laccueillir.
6.2 Conform?ment au principe de la proportionnalit? (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure penale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilit?s de mettre en ?uvre d'autres solutions moins dommageables que la dtention (r?gle de la n?cessit?), qui repr?sente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concr?tis?e par l'art. 237 al. 1 CPP, qui pr?voit que le tribunal comp?tent ordonne une ou plusieurs mesures moins s?v?res en lieu et place de la dtention provisoire ou de la dtention pour des motifs de s?ret? si ces mesures permettent d'atteindre le m?me but que la dtention.
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de s?ret?s (let. a), la saisie des documents d'identit? et autres documents officiels (let. b), l'assignation ? r?sidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se pr?senter r?guli?rement ? un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail r?gulier (let. e), l'obligation de se soumettre ? un traitement m?dical ou ? des contrles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution ? ?num?res de mani?re non exhaustive ? l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) ? sont un succ?dan? ? la dtention provisoire, le tribunal doit les prononcer ? la place de la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? si elles permettent d'emp?cher la concr?tisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
6.3 En l?occurrence, ni le Ministre public, dans ses dterminations du 18 mars 2020, ni le Tribunal des mesures de contrainte, dans l?ordonnance attaqu?e, ne font État de diff?rents courriers de la Fondation des Oliviers figurant pourtant au dossier. On mentionnera plus particuli?rement la correspondance du 12 f?vrier 2020 adress?e par cette fondation ? la Procureure, dont il ressort que la magistrate a autoris? un collaborateur de la fondation ? aller visiter L.__ en prison le 16 janvier 2020 afin d?valuer un projet de s?jour r?sidentiel. Dans ce m?me courrier, la fondation demande ? la Procureure de lui indiquer les ?ventuels am?nagements du cadre propos? quelle pourrait exiger. On peut donc en dduire que, sur le principe, la direction de la procédure ne paraissait pas totalement oppos?e au placement du recourant ? la Fondation des Oliviers. Une telle mesure est dailleurs celle pr?conis?e par les experts.
Le premier juge para?t ?carter la mise en ?uvre de mesures de substitution principalement au motif quaucune ? confirmation dadmission ? formelle ? la Fondation des Oliviers na ?t? produite. On peut toutefois se demander si une telle confirmation ne dcoule pas de la lettre du 12 f?vrier 2020 de la Fondation des Oliviers ? la Procureure.
Au vu de ce qui pr?c?de, il semble que des mesures de substitution seraient envisageables, tant aux yeux de la direction de la procédure qu?? ceux du Tribunal des mesures de contrainte, mais que celles-ci doivent encore ätre pr?cises.
Cela ?tant, il y a lieu de tenir compte de la situation sanitaire actuelle, qui emp?che le placement du recourant. En effet, depuis le 16 mars 2020, le Conseil f?dral a qualifi? la situation sanitaire de ? situation extraordinaire ?, a dcr?t? l'État durgence et a ?dict? des mesures strictes destines ? lutter contre le Covid-19 ; ces mesures, applicables dans un premier temps jusqu’au 19 avril 2020 (art. 12 al. 6 de l?Ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 [RS 818.101.24]), seront vraisemblablement prolonges. Au niveau cantonal, l?État durgence a ?t? largement relay? et de nombreuses mesures ont ?galement ?t? prises pour enrayer la pandmie. Ainsi, dans ce contexte extr?mement particulier dÉtat durgence, les mesures sanitaires en cours plaident clairement en dfaveur de la mise en place dun ?ventuel placement du recourant ? la Fondation des Oliviers (prise en charge dun nouveau r?sident complexe, difficult?s lies ? l?organisation et au suivi). Un ? transfert ? du recourant ? la Fondation des Oliviers, en l?État actuel, nest pas envisageable. Cela est dailleurs dautant moins le moment que, comme l?ont retenu les experts et le Tribunal des mesures de contrainte, le suivi th?rapeutique du recourant peut parfaitement dbuter en prison et ne serait pas entrav? ou affaibli dans ses effets par sa dtention.
7. En ce qui concerne la proportionnalit? de la dtention provisoire, le recourant est dtenu depuis le 11 aoùt 2019. Selon le Ministre public central, le dossier sera mis en prochaine cl?ture sit?t le pr?sent arr?t rendu.
Au vu de la gravit? des faits qui lui sont reproch?s, le recourant s?expose concr?tement ? une peine privative de libert? sup?rieure ? la p?riode de dtention provisoire ? intervenir jusqu?? laudience de jugement, ?tant pr?cis? que la dtention provisoire a ?t? ordonn?e jusqu’au 11 mai 2020 au plus tard. Partant, le principe de la proportionnalit? est toujours respect? (art. 212 al. 3 CPP).
8. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaqu?e confirm?e, ?tant pr?cis? que la question des mesures de substitution pourra ätre r?examin?e lorsque les mesures en lien avec le Covid-19 se seront suffisamment assouplies.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s de l??molument darr?t, par 1?430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui comprennent des honoraires par 540 fr., des dbours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [R?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, soit un total arrondi de 593 fr., seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 24 mars 2020 est confirm?e.
III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de L.__ est fix?e ? 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs).
IV. Les frais darr?t, par 1?430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de L.__ par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis ? la charge de ce dernier.
V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de L.__ le permette.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Patrick Moser, avocat (pour L.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la Procureure du Ministre public central, division affaires sp?ciales,
- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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