Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/275: Kantonsgericht
Am 3. April 2020 hat die Chambre des Recours pénale des Kantons Waadt das Urteil des Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois vom 28. Januar 2020 aufgehoben. Der Angeklagte Q.________ war wegen Verstosses gegen das Strassenverkehrsgesetz verurteilt worden, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Tempo-30-Zone unterwegs war. Die Chambre des Recours pénale kam zum Schluss, dass die Beweise für die Schuld des Angeklagten nicht ausreichend waren. Ausführliche Zusammenfassung: Q.________ wurde vom Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois wegen Verstosses gegen das Strassenverkehrsgesetz verurteilt. Er war mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Tempo-30-Zone unterwegs gewesen. Das Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois verhängte eine Geldstrafe von CHF 1000 und einen Entzug des Führerausweises für drei Monate. Q.________ legte gegen das Urteil Rekurs ein. Die Chambre des Recours pénale kam zum Schluss, dass die Beweise für die Schuld des Angeklagten nicht ausreichend waren. Das Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois hatte sich auf die Aussage eines Polizeibeamten gestützt, der den Angeklagten mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen hatte. Die Chambre des Recours pénale kam jedoch zum Schluss, dass die Aussage des Polizeibeamten nicht glaubwürdig war. Die Chambre des Recours pénale hob das Urteil des Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois auf und wies die Sache zur Neubeurteilung an das Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois zurück. Erläuterungen zu den fünf Sätzen: Erster Satz:Angabe des Datums, des Gerichts und der Entscheidung. Zweiter Satz:Angabe des Ausgangs des Verfahrens. Dritter Satz:Darstellung der verfahrensgegenständlichen Tat. Vierter Satz:Darstellung der Entscheidung der Chambre des Recours pénale. Fünfter Satz:Angabe der Folgen der Entscheidung.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/275 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 03.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | énale; Ordonnance; Opposition; évenu; élai; Arrondissement; Attendre; éral; Broye; Chambre; étant; écision; écrit; Autorité; édéral; ésident; ère:; Ministère; ègles; Selon; éclaré; éputé; évrier |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 353 StPo;Art. 354 StPo;Art. 356 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 422 StPo;Art. 85 StPo;Art. 89 StPo;Art. 90 StPo;Art. 91 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 259 AM19.014886-//DTE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 3 avril 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges
Greffi?re : Mme Grosjean
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Art. 85 al. 4 let. a, 353 ss CPP
Statuant sur le recours interjet? le 10 f?vrier 2020 par Q.__ contre le prononc? rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n? AM19.014886-//DTE, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Par ordonnance penale du 19 septembre 2019, le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a condamner Q.__ ? une peine p?cuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende ?tant fix? ? 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu?? une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des r?gles de la circulation routi?re, entrave aux mesures de constatation de lincapacit? de conduire (vhicule automobile) et violation des obligations en cas daccident. Il a en outre mis les frais, par 400 fr., ? la charge du pr?venu.
Selon le suivi des envois de la Poste suisse (P. 6), cette ordonnance a ?t? adress?e le jour m?me ? Q.__ par pli recommand. Lint?ress? a ?t? avis? de la r?ception du pli le 20 septembre 2019. Celui-ci nayant pas ?t? retir? dans le dlai de garde postal, il a ?t? retourn? ? son exp?diteur avec la mention ? non r?clam? ? le 28 septembre 2019.
Le 11 octobre 2019, le Ministre public a adress? ? Q.__ une copie de son ordonnance penale du 19 septembre 2019 sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau dlai de recours ou dopposition.
b) Par lettre recommande du 16 octobre 2019, Q.__ a form? opposition ? l?ordonnance penale du 19 septembre 2019. A lappui, il a produit des copies dune r?servation de voyage et dune carte dembarquement dmontrant qu?il se trouvait en Espagne du 9 septembre au 10 octobre 2019. Il a expos? qu?il naurait par cons?quent pas pu prendre connaissance de l?ordonnance contest?e avant de la recevoir par pli simple du 11 octobre 2019.
c) Par ordonnance du 7 novembre 2019, le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a rejet? la demande de restitution du dlai dopposition implicitement pr?sent?e par Q.__.
Le 21 novembre 2019, Q.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre l?ordonnance du 7 novembre 2019.
Le 21 janvier 2020, le Pr?sident de la Chambre des recours penale a inform? le Procureur et le recourant que la procédure de recours ?tait suspendue jusqu?? droit connu sur l?opposition de Q.__ ? l?ordonnance penale du 19 septembre 2019. Il a transmis le dossier au Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa comp?tence.
B. Par prononc? du 28 janvier 2020, le Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dclar? irrecevable l?opposition ? l?ordonnance penale du 19 septembre 2019 form?e le 16 octobre 2019 par Q.__ (I), a dit que l?ordonnance penale rendue le 19 septembre 2019 ?tait ex?cutoire (II) et que sa dcision ?tait rendue sans frais (III).
Le tribunal a considr? que, lorsque Q.__ avait ?t? entendu par la police, il s??tait vu signifier ses droits et obligations de pr?venu selon le formulaire usuel, de sorte qu?il savait qu?une instruction penale ?tait ouverte contre lui et qu?il devait ainsi sattendre ? recevoir des communications de la part des autorit?s et faire en sorte de prendre connaissance dune ?ventuelle dcision. Le dlai de garde postal du pli contenant l?ordonnance litigieuse, notifi? r?guli?rement, ?tant arriv? ? ?chance le 26 septembre 2019, une ?ventuelle opposition devait s?exercer jusqu’au 6 octobre 2019 au plus tard, de sorte que, form?e le 16 octobre 2019, l?opposition de lint?ress? ?tait tardive.
C. Par acte du 10 f?vrier 2020, Q.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre ce prononc?, en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens que l?opposition ? l?ordonnance penale qu?il avait form?e le 16 octobre 2019 soit dclar?e recevable, faute de notification valable de l?ordonnance penale, ainsi quau renvoi de la cause au Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour traitement de l?opposition ? l?ordonnance penale du 19 septembre 2019 et, subsidiairement, ? son annulation, la cause ?tant renvoy?e au Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour compl?ment dinstruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1.
1.1 Le prononc? par lequel un tribunal de premi?re instance, statuant sur la validit? de l'opposition form?e par le pr?venu contre une ordonnance penale rendue par le ministre public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardivet?, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilli?ron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 2 ad art. 356 CPP).
Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjet? en temps utile devant lautorit? comp?tente par le pr?venu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.__ est recevable.
2.
2.1 Le recourant invoque une violation de lart. 85 al. 4 let. a CPP et soutient que le prononc? contest? serait inopportun. Il all?gue en substance qu?il naurait jamais ?t? inform? du fait qu?il rev?tait la qualité de pr?venu, ni qu?une procédure penale avait ?t? formellement ouverte ? son encontre. Selon lui, il ne pouvait ds lors sattendre ? recevoir l?ordonnance penale litigieuse. Il fait en outre valoir qu?en tout État de cause, ?tant rest? plus de trois mois sans nouvelle de la direction de la procédure depuis les faits et son audition par la police, il aurait pu partir du principe que laffaire avait ?t? class?e avant son dpart en Espagne.
2.2
2.2.1 L?ordonnance penale est notifi?e par ?crit aux personnes et aux autorit?s qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l?ordonnance penale devant le ministre public, par ?crit et dans les dix jours, le pr?venu, les autres personnes concernes et, si cela est pr?vu, le premier procureur ou le procureur g?n?ral de la Conf?dration ou du canton, dans le cadre de la procédure penale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition nest valablement form?e, l?ordonnance penale est assimil?e ? un jugement entr? en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de premi?re instance statue sur la validit? de l'ordonnance penale et de l'opposition. Si l'opposition a ?t? form?e tardivement, le tribunal la dclare irrecevable. Elle est tardive si elle a ?t? adress?e au ministre public apr?s le dlai de dix jours pr?vu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Le dlai de dix jours pour former opposition ? qui ne peut pas ätre prolong? (cf. art. 89 al. 1 CPP) ? commence ? courir le jour qui suit la notification de l?ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L?opposition doit ätre remise au plus tard le dernier jour du dlai ? lautorit? penale, ? la Poste suisse, ? une repr?sentation consulaire ou diplomatique suisse ou, sagissant de personnes dtenues, ? la direction de l??tablissement carc?ral (art. 91 al. 2 CPP).
2.2.2 Selon lart. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accus de r?ception, notamment par l'entremise de la police.
A teneur de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononc? est r?put? notifi? lorsque, exp?di par lettre signature, il n'a pas ?t? retir? dans les sept jours ? compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concern?e devait s'attendre ? une telle remise. La personne concern?e ne doit s'attendre ? la remise d'un prononc? que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conform?ment aux r?gles de la bonne foi, ? savoir de faire en sorte, entre autres, que les dcisions relatives ? la procédure puissent leur ätre notifies. Ainsi, un pr?venu inform? par la police d'une procédure pr?liminaire le concernant, de sa qualité de pr?venu et des infractions reproches doit se rendre compte qu'il est partie ? une procédure penale et donc s'attendre ? recevoir, dans ce cadre-l?, des communications de la part des autorit?s, y compris un prononc? (TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_314/2012 du 18 f?vrier 2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1). Le devoir procdural d'avoir ? s'attendre avec une certaine vraisemblance ? recevoir la notification d'un acte officiel na?t avec l'ouverture d'un proc?s et vaut pendant toute la dur?e de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). La fiction de notification ne peut toutefois pas perdurer indfiniment. A cet ?gard, le Tribunal f?dral a estim? qu?il ?tait raisonnable de devoir sattendre ? recevoir la notification dun acte officiel pendant une p?riode allant jusqu?? un an apr?s le dernier acte de procédure de la part de lautorit? (TF 6B_511/2010 du 13 aoùt 2010 consid. 3 ; TF 6B_553/2008 du 27 aoùt 2008 consid. 3).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie ? une procédure judiciaire et qui doit ds lors s'attendre ? recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne nanmoins. A ce dfaut, il est r?put? avoir eu, ? l'?chance du dlai de garde, connaissance du contenu des plis recommands que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas ?chant, dsigner un repr?sentant, faire suivre son courrier, informer les autorit?s de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les r?f. cites ; TF 6B_936/2018 du 4 dcembre 2018 consid. 1.1).
Selon le Tribunal f?dral, rien n'impose au ministre public, ? r?ception du pli recommand non retir?, de procder ? un nouvel envoi dune ordonnance penale, puisque celle-ci ?tait pr?cis?ment r?put?e avoir ?t? valablement notifi?e, conform?ment ? l'art. 85 al. 4 let. a CPP (TF 6B_936/2018 du 4 dcembre 2018 consid. 1.3).
2.3 En lesp?ce, ensuite de laccident de voiture survenu entre le recourant et G.__ le 12 juin 2019, la police a contact? lint?ress? le jour m?me par t?l?phone. Ce dernier sest pr?sent? le lendemain 13 juin 2019 au poste d[...] et y a ?t? entendu. Le proc?s-verbal de son audition (P. 4) mentionne qu?il est entendu en qualité de pr?venu au sens des art. 142 ss et 157 ss CPP, pour une procédure pr?liminaire instruite ? son encontre pour infractions ou violations des r?gles de la circulation routi?re. Q.__ a en outre sign? un formulaire de droits et obligations du pr?venu par lequel il a notamment ?t? rendu attentif ? la probl?matique de la notification en cas de domicile ? l??tranger, par le rappel des r?gles contenues aux art. 87 et 88 CPP, dont le libell? exact figure par ailleurs en toutes lettres sur le formulaire. Il a dclar?, par la signature de son proc?s-verbal daudition, avoir compris ses droits et obligations.
Au vu de ce qui pr?c?de, le recourant ne pouvait que se rendre compte qu?il ?tait partie ? une procédure penale. Il devait donc sattendre ? recevoir des communications ? y compris une dcision ? de lautorit?, et devait prendre les mesures n?cessaires afin de recevoir ces derni?res. Certes, lavis des droits et obligations du pr?venu qu?il a sign? ne mentionnait pas express?ment que les personnes domicilies en Suisse devaient prendre des mesures pour rester atteignables et relever leur courrier. Il sagit toutefois dune ?vidence et, de toute mani?re, en se rendant en Espagne durant plusieurs semaines, il ?tait ais? pour le recourant de comprendre que les dispositions relatives au domicile ? l??tranger visaient aussi les voyageurs au long cours. Enfin, son audition en qualité de pr?venu constituait notoirement un pralable ? une communication ult?rieure, de sorte que le recourant ne peut raisonnablement invoquer qu?il pensait la procédure close. A cet ?gard, une p?riode dinactivit? des autorit?s de trois mois ? qui plus est pendant la p?riode des vacances d?t? ? ne saurait ätre suffisante et nest donc pas dterminante.
Cela ?tant, la notification ? r?guli?re ? de l?ordonnance penale ?tant r?put?e intervenue ? la fin du dlai de garde, soit le 27 septembre 2019 (et non le 26 septembre 2019 comme la mentionn? par erreur le premier juge), le recourant b?n?ficiait dun dlai au 7 octobre 2019 au plus tard pour y faire opposition. Form?e le 16 octobre 2019, l?opposition est tardive. Par cons?quent, cest ? juste titre que le Tribunal de police la dclar?e irrecevable.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononc? contest? confirm?.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? du 28 janvier 2020 est confirm?.
III. Les frais darr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis ? la charge de Q.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Jonathan Rey, avocat (pour Q.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- M. le Pr?sident du Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de larrondissement du Nord vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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