Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/273: Kantonsgericht
R.________ hat gegen das medizinische Personal des Hôpitaux de N.________ und der Clinique de D.________ wegen medizinischer Fehler, Folter und versuchtem Mord Klage eingereicht. Die Klage wurde vom Ministère public de l'arrondissement de Lausanne abgewiesen, da keine Beweise für ein strafbares Verhalten gefunden wurden. R.________ legte gegen diese Entscheidung Berufung ein und forderte eine strafrechtliche Untersuchung. Die Berufung wurde von der Chambre des recours pénale abgelehnt, da keine Anzeichen für eine Straftat vorlagen. Die Kosten für das Berufungsverfahren in Höhe von 660 CHF wurden R.________ auferlegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/273 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 20.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | été; énale; édecin; Hôpital; écembre; -entrée; Ministère; édecins; Ordonnance; éjour; Chambre; édical; écompensation; état; Espèce; Arrondissement; éposé; écution; élirant; PLAFA; édicamenteux; érapeutique; Hospitalisation; élément |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 310 CPP;Art. 390 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 226 PE19.017451-VIY |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 20 mars 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffi?re : Mme Mirus
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Art. 310 ss, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjet? le 30 dcembre 2019 parR.__ contre l'ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 28 novembre 2019 par le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n? PE19.017451-VIY, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 9 septembre 2019, R.__ a dpos? plainte penale contre le corps m?dical de l'H?pital de N.__ et de la Clinique de D.__ pour erreurs m?dicales, tortures et tentative de meurtre.
b) Le 17 septembre 2019, la procureure a invit? les müdecins concern?s des ?tablissements pr?cit?s ? se dterminer sur les griefs ?mis par la plaignante.
c) Dans son rapport du 19 septembre 2019, le Dr [...], müdecin chef de service du Dpartement de psychiatrie de l'H?pital de D.__, a indiqu? qu'R.__ ?tait une patiente de 37 ans, connue pour plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, la pr?cdente en septembre 2014 pour une mise ? l'abri d'un geste hält?ro-agressif dans un contexte de dlire de pers?cution. Le diagnostic retenu ?tait celui d'un trouble dlirant persistant, avec un traitement antipsychotique par Zyprexa en place. Elle ?tait suivie par l'?quipe mobile du Suivi Intensif dans le Milieu (ci-apr?s: SIM). Elle avait s?journ? ? la Clinique de D.__ du 20 au 27 aoùt 2015, puis avait ?t? transf?r?e dans une unit? hospitali?re ? l'H?pital de N.__, où elle avait s?journ? du 27 aoùt au 7 octobre 2015, date de son retour ? domicile. L'?quipe du SIM avait en effet adress? l'int?ress?e, qui faisait l'objet d'un placement ? des fins d'assistance (ci-apr?s: PLAFA), pour mise ? l'abri d'un geste hält?ro-agressif et dcompensation psychotique. Elle avait ainsi ?t? hospitalis?e dans un contexte de dcompensation dlirante ? th?matique pers?cutoire li?e ? une rupture de traitement, caract?ris?e par un comportement opposant et un "insight" quasi absent. Durant son s?jour ? D.__, elle avait fugu?, voulant rentrer ? domicile pour allaiter son enfant, ce qui avait n?cessit? une mise en chambre de soins. Apr?s son transfert ? l'H?pital psychiatrique de N.__, son État s'?tait am?lior? une fois le traitement rinstaur?.
d) Dans leur rapport du 25 octobre 2019, le Professeur [...] et le Dr [...], müdecins au Dpartement de Psychiatrie de l'H?pital de N.__, ont indiqu? qu'R.__ ?tait connue pour une schizophr?nie paranoùde et qu'elle avait pr?sent? des exacerbations symptomatiques ayant motiv? quatre hospitalisations au sein de cet ?tablissement. S'agissant de la derni?re hospitalisation, qui s'?tendait du 20 aoùt 2015 au 7 octobre 2015, elle faisait suite ? un PLAFA ordonn? par un müdecin, motiv? par une dcompensation psychotique. Cet ?pisode survenait dans le cadre d'un arr?t de traitement m?dicamenteux que la patiente avait dcid, afin de pouvoir allaiter son dernier enfant, n? trois mois auparavant. Elle pr?sentait peu ? peu des ides dlirantes de pers?cution, ainsi que des troubles du comportement et une agitation psychomotrice. Elle avait ?t? admise initialement ? l'H?pital psychiatrique de D.__ du 20 au 27 aoùt 2015, puis avait ?t? transf?r?e ? l'H?pital de N.__, où elle avait demeur? jusqu'au 7 octobre 2015, date de son retour ? domicile. Au cours de son s?jour ? D.__, elle avait b?n?fici? d'un cadre de chambre de soins intensifs (chambre ferm?e ? clef), en raison de troubles du comportement et du risque de fugue. A son admission ? N.__, elle avait b?n?fici? d'une chambre ouverte, nanmoins en unit? ferm?e au vu des risques de fugue comportant une mise en danger du nouveau-n?. L'hospitalisation s'?tait pass?e dans des conditions difficiles: l'int?ress?e s'?tait oppos?e aux propositions th?rapeutiques et avait exprim? son dsaccord quant ? l'impossibilit? de poursuivre l'allaitement de son enfant. Un traitement m?dicamenteux avait ?t? rinstaur? progressivement et les sympt?mes psychotiques diminuaient peu ? peu. S'agissant plus particuli?rement des griefs invoqu?s dans la plainte penale, les müdecins les ont contest?s. Ils ont pr?cis? qu'il advenait que des modalit?s th?rapeutiques mises en ?uvre au cours d'un s?jour hospitalier en psychiatrie soient contestes. Dans ce cas de figure, il ?tait propos? aux personnes hospitalises d'en parler avec leurs müdecins, avec un müdecin cadre ou encore de s'adresser ? l'Espace patients et proches du CHUV, dont la mission ?tait de faire une m?diation en cas de dsaccord th?rapeutique. Par ailleurs, la Commission vaudoise d'examen des plaintes de patients pouvait ätre sollicit?e en tout temps dans le m?me cas de figure par le patient concern? ou ses proches. Les patients ?taient inform?s de ces diff?rentes voies d'appel ou de recours.
B. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne a refus d'entrer en mati?re (I) et a laiss? les frais ? la charge de l'Etat (II).
Se fondant sur les rapports pr?cit?s des 19 septembre et 25 octobre 2019, la procureure a constat? que l'État de sant? d'R.__ n'?tait pas ?tranger ? la teneur de ses diff?rentes correspondances. Il ressortait en effet des rapports d'hospitalisation que les prises en charge de cette patiente ?taient conformes. Quant aux tortures et ? la tentative de meurtre all?gu?s par la plaignante, sans doute li?s aux traitements m?dicamenteux prescrits, les müdecins les avaient totalement contest?s dans leur rapport. Il ne faisait en outre aucun doute que lors de ses hospitalisations, la pr?nomm?e avait ?t? orient?e sur les possibilit?s ?voques dans le rapport du 25 octobre 2019 de parler ? un müdecin ou de b?n?ficier d'une m?diation. Les investigations entreprises n'avaient en dfinitive laiss? entrevoir aucun ?l?ment pertinent permettant de soup?onner le corps m?dical d'avoir, intentionnellement ou par n?gligence, port? atteinte ? la vie ou ? l'int?grit? physique d'R.__, de sorte que toute condamnation pouvait ätre exclue.
Cette ordonnance, approuv?e par le Ministre public central le 29 novembre 2019, a ?t? adress?e le 3 dcembre 2019 pour notification ? R.__, domicili?e en Russie.
C. Par acte post? en Russie le 30 dcembre 2019, R.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre cette ordonnance, en concluant implicitement ? son annulation et ? l'ouverture d'une instruction penale.
Il n'a pas ?t? ordonn? d'?change d'?critures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue par le ministre public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979; BLV 173.01]).
En lesp?ce, il ressort du proc?s-verbal des op?rations que l?ordonnance attaqu?e a ?t? envoy?e ? la recourante, domicili?e en Russie, le 3 dcembre 2019. Le recours, qui a ?t? interjet? le 30 dcembre 2019, para?t donc tardif. Sur la base du dossier, il nest toutefois pas possible ? lautorit? d?tablir la date ? laquelle la recourante a reu l?ordonnance. Cette question peut cependant rester ouverte, ds lors que le recours, suppos? recevable, doit de toute mani?re ätre rejet? pour les motifs expos?s ci-apr?s.
2.
2.1 Dans son recours, R.__ explique, de mani?re peu compr?hensible, d'abord son parcours de vie, puis les faits reproch?s lors de sa derni?re hospitalisation, en particulier le fait qu'elle aurait ?t? emmen?e de force ? l'H?pital et enferm?e dans une chambre et qu'elle aurait ?t? forc?e ? prendre des m?dicaments, ce qui constituerait des tortures physiques et morales, ainsi qu'une "probable tentative de meurtre par l'erreur m?dicale".
2.2 Conform?ment ? l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministre public rend immédiatement ? c'est-?-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) ? une ordonnance de non-entr?e en mati?re lorsqu'il appara?t, ? r?ception de la dnonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou apr?s une procédure pr?liminaire limite aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les ?l?ments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action penale ne sont manifestement pas r?unis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 f?vrier 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les ?l?ments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas r?unis. En d'autres termes, il faut ätre certain que l'État de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entr?e en mati?re ne peut ätre rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais ?galement du droit; s'il est n?cessaire de clarifier l'État de fait ou de procder ? une appr?ciation juridique approfondie, le prononc? d'une ordonnance de non-entr?e en mati?re n'entre pas en ligne de compte. En r?gle g?n?rale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enqu?te penale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les r?f. cites, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministre public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans les cas où il appara?t dembl?e quaucun acte denqu?te ne pourra apporter la preuve dune infraction ? la charge dune personne dtermin?e (TF 6B_541/2017 du 20 dcembre 2017 consid. 2.2).
2.3 En l'esp?ce, les müdecins des h?pitaux psychiatriques de D.__ et de N.__, contre qui la plainte a ?t? dpos?e, ont ?t? invit?s par le Ministre public ? se dterminer sur cette plainte, ce qu'ils ont fait de mani?re circonstanci?e. Les deux rapports sont d'ailleurs concordants. Au vu de toutes les circonstances du cas d'esp?ce, notamment des troubles psychiatriques dont souffre la recourante, du fait qu'elle a dcid de son propre chef d'interrompre son traitement, qu'il en a r?sult? une dcompensation psychotique, ainsi que du but ? licite ? de l'ex?cution du PLAFA ordonn? par un müdecin, l'hospitalisation et les mesures prises au sein des diff?rents h?pitaux ne sont pas punissables. Il n'y a en effet pas le moindre indice d'une quelconque infraction.
Les griefs de la recourante doivent donc ätre rejet?s, aucun fait penalement r?pr?hensible ne pouvant ätre dcel?. C'est ds lors ? bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de non-entr?e en mati?re.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre rejet? dans la mesure où il est recevable, sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP), et l?ordonnance attaqu?e confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument d'arr?t, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 28 novembre 2019 est confirm?e.
III. Les frais d'arr?t, par 660 fr., sont mis ? la charge d'R.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Mme R.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- H?pital de D.__,
- H?pital de N.__,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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