Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/271: Kantonsgericht
Das Schweizerische Bundesgericht hat entschieden, dass die Staatsanwaltschaft gegen eine Gesellschaft ermitteln muss, die mutmasslich einen Mitarbeiter gefeuert hat, weil er sich gegen sexuelle Belästigung gewehrt hat. Die Gesellschaft hatte den Mitarbeiter gefeuert, nachdem er sich bei der Geschäftsleitung über sexuelle Belästigung durch einen Kunden beschwert hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst entschieden, keine Ermittlungen einzuleiten, da sie die Beschwerde des Mitarbeiters als unbegründet ansah. Das Bundesgericht hat die Entscheidung der Staatsanwaltschaft aufgehoben und entschieden, dass die Ermittlungen fortgeführt werden müssen. Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Kündigung des Mitarbeiters möglicherweise gegen das Gleichbehandlungsgesetz verstösst. Erläuterung: Das Urteil des Bundesgerichts ist ein wichtiger Schritt für den Schutz von Arbeitnehmern vor sexueller Belästigung. Es zeigt, dass Arbeitgeber nicht einfach einen Mitarbeiter feuern können, weil er sich gegen sexuelle Belästigung gewehrt hat. In diesem Fall hat das Bundesgericht entschieden, dass die Kündigung des Mitarbeiters möglicherweise gegen das Gleichbehandlungsgesetz verstösst. Das Gesetz verbietet Arbeitgebern, Arbeitnehmer aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren. Das Urteil ist auch ein wichtiger Schritt für die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Schweiz. Es zeigt, dass die Schweizer Gerichte sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ernst nehmen und Arbeitnehmer vor Diskriminierung schützen wollen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/271 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 08.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Sàrl; énale; Offre; écembre; Ministère; Arrondissement; -entrée; évrier; élevait; Action; Auteur; ère:; éduction; émentaire; Astuce; Ordonnance; établi; Acompte; éception; éposé; Procureur; éléments; éunis; Infraction; état; Escroquerie |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 310 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 422 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 265 PE19.006587-NKS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 8 avril 2020
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Composition : M. PERROT, pr?sident
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffi?re : Mme Vuagniaux
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Art. 310 CPP et 146 CP
Statuant sur le recours interjet? le 14 dcembre 2019 par X.__S?rl contre l'ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 6 dcembre 2019 par le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE19.006587-NKS, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 26 f?vrier 2018, la soci?t? Z.__S?rl, ? [...], dont l'associ?-g?rant est F.__, domicili? ? [...], a ?tabli l'offre no 2018F001.2 en faveur de la soci?t? X.__S?rl, ? [...], dont l'associ?-g?rant est G.__, domicili? ? [...] (ZH). L'offre concernait la commande de 600 m2 de lames de bardage ? Western Red Cedar ?, couleur cannelle, ? 122 fr. 50 le m2, avec une remise de 45 % portant le prix ? 67 fr. 38 le m2, pour un total de 43'659 fr., TVA comprise. Les conditions de paiement ?taient les suivantes : ? 50 % ? la commande ; 100 % avant la livraison ?. L'offre ?tait valable pendant un mois (P. 4/2). Une confirmation de commande no 2018F001.2 relative ? cette offre, non dat?e et non sign?e pour approbation, a ?t? ?tablie (P. 4/2).
Figurent au dossier une demande d'acompte du 17 aoùt 2018 d'un montant de 44'659 fr., ? selon la confirmation de commande no 2018F0061 ?, correspondant ? 60 % du montant total de 77'175 fr. (P. 4/5/3), une facture finale no 2018F0061.1 du 22 octobre 2018 d'un montant de 38'458 fr. 48, avec une remise de 10 %, sous dduction de 44'659 fr. (P. 4/5/2), ainsi qu'une confirmation de commande no 2018F0062, non dat?e et non sign?e pour approbation, concernant 700 m2 de lames de bardage ? Western Red Cedar ?, couleur cannelle, avec une remise de 15 %, pour un montant total de 78'499 fr. 84 (P. 4/5/2).
Le 6 septembre 2018, X.__S?rl a vers? un acompte de 23'659 fr. ? Z.__S?rl en se r?f?rant ? l'offre no 2018F001.2 (P. 4/3).
Par courriel du 24 septembre 2018, Z.__S?rl a accus r?ception de l'acompte. Elle a indiqu? ? X.__S?rl qu'au vu de l'urgence, elle avait command les lames de bardage le 10 septembre 2018 aupr?s de son fournisseur et que la livraison ?tait attendue pour la fin octobre. Elle a pr?cis? que, ? comme discut? avec quelqu'un de chez vous ?, le montant total devait lui ätre vers? afin de pouvoir accorder un rabais suppl?mentaire de 3 % (P. 4/4).
Le 26 septembre 2018, X.__S?rl a demand ? Z.__S?rl la somme qui lui restait ? payer apr?s la dduction des 3 %. Le jour suivant, Z.__S?rl a r?pondu que le montant apr?s dduction de 3 % s'levait ? 22'027 fr. ? ? payer selon accord ? (P. 4/4). Au cours de son audition du 12 dcembre 2018, G.__ a dclar? qu'il avait vers? le solde de 21'000 fr. ? Z.__S?rl le 8 octobre 2018, soit au total 44'659 fr., en admettant qu'il avait vers? 1'000 fr. de trop, puisque l'offre s'levait ? 43'659 fr. (PV aud. 1, p. 2).
Par courriel du 15 octobre 2018, Z.__S?rl a indiqu? ? X.__S?rl que le prix propos? en dbut d'ann?e n'?tait plus valable, ds lors qu'il s'agissait d'une promotion valable pendant un mois, et que le solde ? payer s'levait ? 37'431 fr. 48. Par courriel du 22 octobre 2018, Z.__S?rl a indiqu? ? X.__S?rl que le solde ? payer s'levait ? 38'458 fr. 48, mais qu'elle avait stopp? le processus de commande aupr?s de son fournisseur, dans la mesure où la confirmation de commande n'avait pas ?t? sign?e (P. 4/5/1).
X.__S?rl n'a pas vers? le montant de 38'458 fr. 48 demand par Z.__S?rl. La marchandise n'a pas ?t? livr?e et X.__S?rl n'a pas ?t? rembours?e.
b) Le 12 dcembre 2018, X.__S?rl a dpos? plainte penale contre Z.__S?rl pour escroquerie aupr?s de la police zurichoise.
Par dcision du 27 mars 2019, le Procureur g?n?ral du canton de Vaud a accept? de reprendre la cause. Par ordonnance de reprise d'enqu?te du 6 dcembre 2019, le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a inform? X.__S?rl qu'il s'?tait saisi de l'affaire.
B. Par ordonnance du 6 dcembre 2019, le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refus d'entrer en mati?re sur la plainte penale dpos?e par X.__S?rl (I) et a laiss? les frais ? la charge de l'Etat (II).
La Procureure a relev? que la plaignante savait que l'offre no 2018F001.2 du 26 f?vrier 2018 n'?tait valable que pour un mois et que les deux sommes qu'elle avait verses en septembre et octobre 2018, totalisant 44'659 fr., correspondaient ? la deuxi?me offre du 17 aoùt 2018, dont la remise n'?tait plus aussi avantageuse que la premi?re. Il n'y avait donc ni astuce ni tromperie de la part de Z.__S?rl.
C. Par acte du 14 dcembre 2019, X.__S?rl a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement ? son annulation.
Le 1er avril 2020, le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqu? qu'il n'avait pas de dterminations ? dposer, en se r?f?rant int?gralement ? la dcision attaqu?e.
En droit :
1. Interjet? en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue par le ministre public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conform?ment ? l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministre public rend immédiatement ? c'est-?-dire sans qu'une instruction soit ouverte ? une ordonnance de non-entr?e en mati?re lorsqu'il appara?t, ? r?ception de la dnonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou apr?s une procédure pr?liminaire limite aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les ?l?ments constitutifs d'une infraction ou les conditions ? l'ouverture de l'action penale ne sont manifestement pas r?unis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les ?l?ments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas r?unis. En d'autres termes, il faut ätre certain que l'État de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entr?e en mati?re ne peut ätre rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais ?galement du droit. S'il est n?cessaire de clarifier l'État de fait ou de procder ? une appr?ciation juridique approfondie, le prononc? d'une ordonnance de non-entr?e en mati?re n'entre pas en ligne de compte. En r?gle g?n?rale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enqu?te penale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les r?f?rences, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministre public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans les cas où il appara?t dembl?e quaucun acte denqu?te ne pourra apporter la preuve dune infraction ? la charge dune personne dtermin?e (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3. Se rend coupable descroquerie au sens de lart. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer ? un tiers un enrichissement ill?gitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confort?e dans son erreur et aura de la sorte dtermin? la victime ? des actes pr?judiciables ? ses int?r?ts p?cuniaires ou ? ceux dun tiers.
L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est ralis?e non seulement lorsque l'auteur recourt ? un ?difice de mensonges, ? des man?uvres frauduleuses ou ? une mise en scne, mais aussi lorsqu'il se borne ? donner de fausses informations dont la v?rification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement ätre exig?e, de m?me que si l'auteur dissuade la dupe de v?rifier ou pr?voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera ? le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'embl?e l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'?tait pas dcelable (ATF 118 IV 359 consid. 2) ou s'il exploite un rapport de confiance pr?existant qui dissuade la dupe de v?rifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas ralis?e si la dupe pouvait se prot?ger avec un minimum d'attention ou ?viter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas n?cessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru ? toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour ?viter d'ätre tromp?e. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observ? les mesures de prudence ?l?mentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
La jurisprudence admet lastuce dans le cas où la dupe na pas la possibilit? de v?rifier les affirmations transmises ou si leur v?rification se r?v?lait tr?s difficile. Ces hypoth?ses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volont? dex?cuter un contrat. Une telle volont? nest cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l?examen de la solvabilit? nest pas exigible ou est impossible et qu?il ne peut par cons?quent ätre tir? aucune conclusion quant ? la volont? de lauteur de s?ex?cuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement ill?gitime, un r?sultat correspondant n'?tant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b).
4. La recourante soutient qu'elle a pay? la totalit? de ce qui ?tait convenu selon l'offre du 26 f?vrier 2018, car Z.__S?rl avait accus r?ception de son acompte de 23'659 fr. du 6 septembre 2018, puis lui avait ensuite indiqu?, dans son courriel du 27 septembre 2018, que le solde ? payer s'levait ? 22'027 fr. apr?s dduction d'un rabais compl?mentaire de 3 %, en joignant m?me un bulletin de versement ? cet effet dont le montant ?tait ?crit ? la main (P. 4/4). Elle se demande aussi pourquoi Z.__S?rl ne lui avait pas rembours? son argent, si elle estimait que l'acompte de 23'659 fr. ne correspondait pas ? l'offre du 26 f?vrier 2018.
Ces arguments sont fonds. En effet, Z.__S?rl ne pouvait de bonne foi exiger un montant total de 77'175 fr., alors qu'elle avait demand ? la recourante qu'elle lui verse le solde de 22'027 fr. avant la livraison, si elle voulait b?n?ficier d'un rabais suppl?mentaire de 3 %. Z.__S?rl aurait donc d soit livrer le bois en se conformant ? son courriel du 27 septembre 2018, qui pouvait se comprendre comme un accord sur la prolongation de la validit? de l'offre du 26 f?vrier 2018, soit rembourser ? la recourante les 44'659 fr. qu'elle avait vers?s si elle estimait que son offre du 26 f?vrier 2018 n'?tait plus valable. La derni?re hypoth?se vaut d'autant plus que Z.__S?rl indique, dans son courriel du 22 octobre 2018, qu'elle a stopp? le processus de commande aupr?s de son fournisseur.
La recourante soutient par ailleurs que Z.__S?rl aurait ?tabli ult?rieurement des ? faux documents avec des fausses dates ?, en indiquant une commande bois de 700 m2 au lieu de 600 m2 et un pourcentage de remise modifi?, argument qui n?cessite de plus amples investigations.
Vu ce qui pr?c?de, le Ministre public ne pouvait pas conclure que les ?l?ments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'?tait manifestement pas r?unis. Il devra donc ouvrir une enqu?te penale afin de clarifier l'État de fait et procder ? une appr?ciation juridique approfondie, notamment pour dterminer si Z.__S?rl, par F.__, a incit? la recourante ? verser des acomptes en sachant qu'elle ex?cuterait pas le contrat ni ne restituerait les montants en cause.
5. Il s'ensuit que le recours doit ätre admis, l'ordonnance entreprise annul?e et le dossier de la cause renvoy? au Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il proc?de dans le sens des considrants.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laiss?s ? la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 6 dcembre 2019 est annul?e.
III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il proc?de dans le sens des considrants.
IV. Les frais d'arr?t, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- X.__S?rl,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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