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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/260: Kantonsgericht

Das Bundesgericht hat die Beschwerde des Angeklagten U.________ gegen eine Anordnung des Zwangsmassnahmengerichts abgewiesen. U.________ war wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt. Das Zwangsmassnahmengericht hatte angeordnet, dass U.________ sich einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen muss. Das Bundesgericht hat die Anordnung bestätigt, da sie verhältnismässig und geeignet ist, den Schutz der Kinder zu gewährleisten. Das Urteil ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Bundesgericht hat die Beschwerde des Angeklagten U.________ gegen eine Anordnung des Zwangsmassnahmengerichts abgewiesen. U.________ war wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt. Das Zwangsmassnahmengericht hatte angeordnet, dass U.________ sich einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen muss. Das Bundesgericht hat die Anordnung bestätigt, da sie verhältnismässig und geeignet ist, den Schutz der Kinder zu gewährleisten. Im Urteil stellt das Bundesgericht fest, dass die Anordnung des Zwangsmassnahmengerichts geeignet ist, den Schutz der Kinder zu gewährleisten. Die Untersuchung soll Aufschluss darüber geben, ob U.________ ein erhöhtes Risiko darstellt, weitere Kinder zu missbrauchen. Die Untersuchung ist daher geeignet, den Schutz der Kinder zu erhöhen. Das Bundesgericht hält die Anordnung auch für verhältnismässig. Die Untersuchung ist ein milder Eingriff in die Rechte des Angeklagten. Die Untersuchung ist zudem zeitlich begrenzt und kann jederzeit beendet werden. Das Urteil ist rechtskräftig.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/260

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/260
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/260 vom 03.04.2020 (VD)
Datum:03.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étention; évenu; énale; Avoir; éitération; Ministère; Intéressé; Expert; écidive; ûreté; érieuse; érieusement; écurité; Existe; écité; Arrondissement; Existence; égal; élit; également; écrit; Autrui; élits; ésident; Ordonnance
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 212 CPP;Art. 220 CPP;Art. 221 CPP;Art. 229 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/260

TRIBUNAL CANTONAL

252

PE19.020315-LAS



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 3 avril 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffier : M. Glauser

*****

Art. 221 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 30 mars 2020 par U.__ contre l?ordonnance rendue le 16 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE19.020315-LAS, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. Le 14 octobre 2019, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a ouvert une instruction penale contre U.__ pour l?sions corporelles simples, diffamation, injure, menaces, tentative denl?vement et emp?chement daccomplir un acte officiel. Il lui est en substance reproch? davoir agress?, ? la sortie de son travail, un ancien coll?gue auquel il reprochait dätre responsable de son licenciement, de lavoir insult? et frapp? ? plusieurs reprises, notamment ? la t?te, davoir tent? de le faire entrer dans le coffre de sa voiture, de lavoir trait? de pädophile, de lavoir menac? de mort, puis davoir pris la fuite. Lint?ress? a pu ätre interpell? au terme dune longue course-poursuite ? travers la ville, ayant n?cessit? lintervention de trois patrouilles de police. Il a ?t? entendu par le Ministre public le lendemain.

Par ordonnance du 18 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la mise en dtention provisoire dU.__ pour une dur?e de trois mois, jusqu’au 14 janvier 2020, en raison dun risque de r?it?ration. Cette dtention a ?t? prolong?e pour une dur?e de trois mois, jusqu’au
12 mai 2020, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du
14 janvier 2020, pour le m?me motif.

En cours dinstruction, U.__ a ?t? soumis ? une expertise psychiatrique, ? laquelle il a refus de collaborer. Le Dr [...] a rendu un rapport dat? du 1er f?vrier 2020, sans avoir pu rencontrer le pr?venu, dont il ressort notamment que l?expertis? souffre dun trouble de la personnalit? sp?cifique de type paranoùaque, d?volution chronique, s?v?re et pr?sent lors des faits qui lui sont reproch?s. Sa responsabilit? est pleine et enti?re. Le risque de r?cidive est lev?, dans la mesure où des ?l?ments issus dune premi?re expertise psychiatrique ? diligent?e par le m?me expert, ?galement sans avoir rencontr? le pr?venu, dans le cadre dune pr?cdente procédure penale où lint?ress? a ?t? condamner pour violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires notamment ? peuvent ätre repris, soit qu?il est probable qu?? la faveur dun nouvel acc?s de col?re, suite ? un v?cu dinjustice, lint?ress? r?it?re des menaces de mort. Par ailleurs, alors qu?il est difficile destimer le risque de violence physique lors de la premi?re expertise, il peut dsormais ätre considr? comme tr?s probable. La mise en place dun traitement m?dical, auquel lint?ress? serait peu sensible et probablement opposant, nest pas recommande.

Par acte daccusation du 4 mars 2020, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a renvoy? U.__ devant le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne pour l?sions corporelles simples, diffamation, injure, menaces, tentative de s?questration et enl?vement, emp?chement daccomplir un acte officiel et violation simple des r?gles de la circulation routi?re. Il a notamment requis que le pr?venu soit condamner ? une peine privative de libert? ferme de 8 mois. Les débats ont ?t? fix?s au 5 mai 2020.

B. Le 4 mars 2020, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte dune demande de mise en dtention pour des motifs de s?ret? dU.__ pour une dur?e de deux mois, invoquant un risque de r?it?ration et un risque de fuite.

Le m?me jour, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti au dfenseur dU.__ un dlai de trois jours pour se dterminer sur cette demande et a ordonn? la dtention pour des motifs de s?ret? de ce dernier, ? titre de mesure temporaire, jusqu?? droit connu sur dite demande.

Le 6 mars 2020, le dfenseur dU.__ a conclu au rejet de cette demande, contestant l?existence des risques invoqu?s et demandant la mise en ?uvre de mesures de substitution, sous la forme du dp?t des documents didentit? de lint?ress?, de la poursuite dun suivi existant aupr?s du Centre de psychiatrie et psychoth?rapie des [...] et de linterdiction de p?nätrer dans un p?rimätre donn? autour des lieux de vie et de travail du plaignant.

Par ordonnance du 16 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention pour des motifs de s?ret? dU.__ (I), a fix? la dur?e maximale de sa dtention au plus tard jusqu’au 12 mai 2020 (II) et a dit que les frais de sa dcision suivaient le sort de la cause (III). Il a considr? que les risques de fuite et de r?it?ration ?taient concrets et quaucune mesure de substitution n??tait susceptible de les pallier.

C. Par acte du 30 mars 2020, agissant seul, U.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement ? son annulation. Il a en substance contest? lappr?ciation du risque de r?cidive faite par l?expert psychiatre et a, pour le surplus, renvoy? ? une conversation t?l?phonique qu?il aurait eue avec son avocat.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP) contre une dcision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le dtenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, hormis en ce qui concerne le renvoi ? un argumentaire contenu dans une ?coute t?l?phonique ? qui ne figure de toute mani?re pas au dossier ?, la loi pr?voyant express?ment que le recours doit ätre adress? ? lautorit? par ?crit (art. 396 al. 1 CPP).

2. La dtention pour des motifs de s?ret? commence lorsque l'acte d'accusation est notifi? au tribunal de premi?re instance et s'ach?ve lorsque le jugement entre en force, que le pr?venu commence ? purger sa sanction privative de libert?, qu'il soit lib?r? ou que l'expulsion soit ex?cut?e (art. 220 al. 2 CPP).

Selon lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite (let. a), qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve (let. b) ou qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre (let. c). En outre, la dtention peut ätre ordonn?e s?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?une personne passe ? lacte apr?s avoir menac? de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

Lart. 229 al. 1 CPP pr?voit que, sur demande ?crite du ministre public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la dtention pour des motifs de s?ret? lorsqu'elle fait suite ? une dtention provisoire.

3. En lesp?ce, le recourant ne conteste pas, ? juste titre, l?existence de soup?ons suffisants de culpabilit? ? son encontre. Ces soup?ons sont fonds tant au vu du renvoi de lint?ress? devant le Tribunal de police pour des infractions graves quau vu des motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte dans sa premi?re ordonnance du 18 octobre 2019 (p. 4), qui demeurent dactualit?, et sont fonds sur des aveux partiels, soit notamment davoir crach? au visage du plaignant, de lavoir frapp? et davoir tent? de le faire entrer dans le coffre de sa voiture.

3.1 Le risque de fuite nest pas contest?, ? juste titre. Il est concret et doit ätre retenu pour les motifs indiqu?s dans l?ordonnance attaqu?e ainsi que dans la demande du Ministre public du 4 mars 2020. Quand bien m?me le pr?venu poss?de la nationalit? suisse, il aurait ?voqu? ? plusieurs reprises son intention de quitter la Suisse pour s??tablir ? Duba?, dans divers ?crits adress?s ? sa s?ur et au Ministre public. Le risque que le pr?venu prenne la fuite pour ?chapper aux poursuites penales diriges contre lui est donc rel et justifie sa dtention pour des motifs de s?ret?.

3.2 L?existence dun risque de r?it?ration ne semble pas v?ritablement contest?e non plus, si ce nest au travers des critiques opposes aux conclusions de l?expert ? ce sujet.

3.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la dtention provisoire peut ätre ordonn?e lorsqu'il y a s?rieusement lieu de craindre que le pr?venu compromette s?rieusement la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de r?cidive. En premier lieu, le pr?venu doit en principe dj? avoir commis des infractions du m?me genre et il doit s'agir de crimes ou de dlits graves. Deuxi?mement, la s?curit? d'autrui doit ätre s?rieusement compromise. Troisi?mement, une r?it?ration doit, sur la base d'un pronostic, ätre s?rieusement ? craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).

Bien qu'une application litt?rale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'ant?cdents, le risque de r?it?ration peut ätre ?galement admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un ant?cdent, voire aucun dans les cas les plus graves. La pr?vention du risque de r?cidive doit en effet permettre de faire pr?valoir l'int?r?t ? la s?curit? publique sur la libert? personnelle du pr?venu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de r?cidive peut ?galement se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure penale en cours, si le pr?venu est fortement soup?onn? ? avec une probabilit? confinant ? la certitude ? de les avoir commises (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

La gravit? de l'infraction dpend, outre de la peine menace pr?vue par la loi, de la nature du bien juridique menac? et du contexte, notamment la dangerosit? pr?sent?e concr?tement par le pr?venu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger s?rieuse de la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement prot?g?s, m?me si ce sont en premier lieu les dlits contre l'int?grit? corporelle et sexuelle qui sont vis?s (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 2.7; TF 1B_3/2019 pr?cit?).

Pour ?tablir le pronostic de r?cidive, les crit?res dterminants sont la fr?quence et l'intensit? des infractions poursuivies. Cette ?valuation doit prendre en compte une ?ventuelle tendance ? l'aggravation telle qu'une intensification de l'activit? dlictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fr?quence des agissements. Les caract?ristiques personnelles du pr?venu doivent en outre ätre ?values (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 dcembre 2016 consid. 3.1).

En g?n?ral, la mise en danger de la s?curit? d'autrui est d'autant plus grande que les actes redout?s sont graves. En revanche, le rapport entre gravit? et exigences pour admettre le risque de r?cidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront leves quant au risque de r?it?ration. Lorsque la gravit? des faits et leurs incidences sur la s?curit? sont particuli?rement leves, on peut ainsi admettre un risque de r?it?ration ? un niveau inf?rieur. Il demeure qu'en principe le risque de r?cidive ne doit ätre admis qu'avec retenue comme motif de dtention. Ds lors, un pronostic dfavorable est n?cessaire (et en principe ?galement suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 2.9; TF 1B_3/2019 pr?cit?).

3.2.2 En lesp?ce, l?existence dun risque de r?it?ration est patente. Le pr?venu a fait l?objet de quatre condamnations penales entre 2011 et 2018, pour diverses infractions contre le patrimoine, pour conduite en État d?bri?t? qualifi?e, pour insoumission ou absence injustifi?e (condamnation militaire) et, en dernier lieu, le 16 novembre 2018, pour injure, violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires et infraction ? la loi f?drale sur les armes. Dans le cadre de cette derni?re condamnation, une peine privative de libert? de 170 jours, sous dduction de 155 jours de dtention provisoire dj? subis, a notamment ?t? prononc?e ? son encontre pour avoir tr?s gravement menac?, ? plusieurs reprises, le gestionnaire administratif de son dossier aupr?s du CSR et avoir fait entrer des armes interdites sur le territoire suisse. Ces seuls ?l?ments permettent de conclure ? un pronostic dfavorable au sujet du risque de r?it?ration, le pr?venu ayant ? nouveau commis des infractions penales peu apr?s une p?riode de dtention dune certaine dur?e. On assiste de surcroùt ? une intensification de son activit? dlictueuse et ? une escalade de la violence, lint?ress? s?en ?tant dsormais pris physiquement ? lint?grit? corporelle dune personne, dmontrant ainsi qu?il se trouve dans lincapacit? de surmonter ses col?res et sa frustration. Comme la en outre relev? le Ministre public, son peu de collaboration ? l?enqu?te et le fait qu?il minimise grandement les faits lui ?tant reproch?s t?moigne dune absence de prise de conscience inqui?tante.

Ce pronostic, qui peut ätre pos? m?me en faisant abstraction de l?expertise psychiatrique, se trouve de fait encore renforc? par celle-ci. Les conclusions rendues par l?expert dans son rapport du 1er f?vrier 2020 sav?rent fondes en ce quelles se basent sur la pr?cdente expertise, lint?ress? paraissant effectivement avoir, ? la faveur dun nouvel acc?s de col?re, suite ? un v?cu dinjustice, r?it?r? des menaces de mort, cette fois-ci contre son ancien coll?gue. Il n?y a ds lors pas lieu de douter de la nouvelle conclusion pos?e par l?expert, selon laquelle le risque de violence physique peut dsormais ätre considr? comme tr?s probable. De toute mani?re, le recourant n?oppose aucun grief s?rieux contre l?expertise pr?cit?e, si ce nest dinf?rer que l?expert ne la ? ? nouveau ? pas rencontr?. Cela ?tant, il ne pr?tend pas que le Dr [...] ne se serait pas fond sur des ?l?ments objectifs pour ?tablir son rapport et il appartiendra au juge du fond d?valuer la port?e de labsence daudition du pr?venu par ce praticien.

La dtention pour des motifs de s?ret? dU.__ est ainsi justifi?e pour ce motif ?galement.

4. Pour le surplus, cette dtention demeure proportionn?e dans sa dur?e (art. 212 al. 3 CPP), puisquelle correspond, en prolongation de la dtention provisoire pr?c?demment ordonn?e, ? la peine requise par le Ministre public. Par ailleurs, aucune mesure de substitution nest propre ? pallier les risques retenus. En particulier, on ne voit pas en quoi la poursuite du suivi psychologique dont b?n?ficiait lint?ress? avant sa dtention serait suffisant ? cet ?gard au vu des conclusions de l?expert ? ce sujet et compte tenu du fait que ce suivi ne la pas emp?ch? de commettre de nouvelles infractions.

5. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance du 16 mars 2020 confirm?e.

Vu l?issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitu?s de l??molument darr?t, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 16 mars 2020 est confirm?e.

III. Les frais darr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis ? la charge dU.__.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Christian Favre, avocat (pour U.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de larrondissement de Lausanne,

- M. le Pr?sident du Tribunal de police de larrondissement,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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