Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/258: Kantonsgericht
Ein Sachverständigengutachten wurde im Rahmen eines Strafverfahrens gegen eine Hebamme eingeholt.Die Hebamme legte gegen die Verwendung des Gutachtens Einspruch ein und behauptete, es sei fehlerhaft erstellt worden. Das Gericht wies den Einspruch zurück. Das Gericht stellte fest, dass das Gutachten von einem qualifizierten Team erstellt wurde und die geltenden rechtlichen Vorschriften eingehalten wurden. Die Hebamme muss die Gerichtskosten tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/258 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 25.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Expert; Expertise; CURML; édecin; Procureur; énale; -femme; égale; Expertes; écité; Ministère; écis; -expertes; élai; établi; ègle; édecine; âches; épond; -même; éuni; écision |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 140 CPP;Art. 141 CPP;Art. 147 CPP;Art. 184 CPP;Art. 185 CPP;Art. 187 CPP;Art. 188 CPP;Art. 3 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 230 PE17.020746-EMM |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 25 mars 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Meylan et Mme Byrde, juges
Greffi?re : Mme Villars
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Art. 141 al. 2 et 3, 183 al. 1, 185 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjet? le 13 mars 2020 par X.__ contre l?ordonnance de refus de retranchement de pi?ce rendue le 2 mars 2020 par le Ministre public central, division affaires sp?ciales, dans la cause n? PE17.020746-EMM, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 22 aoùt 2017, ? 18h34, ? [...], A.N.__ a accouch? ? son domicile ? la semaine 39 de sa grossesse dun gar?on appel? B.N.__. Assiste ds 9h45 de la sage-femme X.__ qui avait suivi sa grossesse, elle a accouch? par voie basse dans un contexte de chorioamnionite aig?e. A sa naissance, le b?b? pr?sentait une asphyxie n?onatale s?v?re. A 19h09, X.__ a fait appel au service mobile durgence (ci-apr?s : SMUR) de la Riviera et les secours sont arriv?s ? 19h24. B.N.__ a ?t? transport? au Service de n?onatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-apr?s : CHUV) où il est dc?d le jour-m?me ? 22h40.
b) Le 4 septembre 2017, le Dr [...], müdecin associ? aupr?s du Service de n?onatologie du CHUV, a inform? le M?decin cantonal des circons?tances du dc?s de B.N.__, observant que son ?volution avait ?t? marqu?e par un choc septique ? Escherischia coli et une dfaillance multi-organique ne r?ponödant pas aux mesures de ranimation, que les parents avaient accept? lautopsie et que celle-ci ?tait en cours (P. 4).
c) Le 2 novembre 2017, X.__ a ?t? entendue par une dl?gation du Conseil de sant?. Une enqu?te administrative a ?t? ouverte ? son encontre.
d) Le 26 janvier 2018, le Ministre public central, division affaires sp?ciales, a ouvert une instruction penale pour homicide par n?gligence (PV des op?rations p. 2).
Le 26 avril 2018, A.N.__ sest constitu?e partie plaignante (P. 14).
e) Par courrier du 16 janvier 2019, la Prof. L.__, directrice du Centre universitaire romand de müdecine l?gale (ci-apr?s : CURML), a inform? le Ministre public que la Prof. G.__, cheffe du Service dobst?trique des H?pitaux universitaires de Genève (ci-apr?s : HUG), et M.__, sage-femme ? l?[...] de Genève, avaient accept? dätre co-expertes, et que, sagissant du CURML, l?expertise serait men?e par la Dre P.__, müdecin interne, sous sa supervision (P. 23).
f) Par avis du 22 f?vrier 2019 (P. 24), le Ministre public a avis? A.N.__, X.__ et C.__ qu?il envisageait dordonner la mise en ?uvre dune expertise m?dicale et de dsigner en qualité dexpertes la Dre P.__ du CURML, la Prof. G.__ des HUG et M.__, sage-femme. Le Procureur a commu?niqu? aux parties la liste des quatorze questions qu?il entendait soumettre aux expertes et leur a imparti un dlai au 15 mars 2019 pour exprimer leur avis sur le choix des expertes et sur les questions qui leur seraient poses.
Par lettre du 15 mars 2019 (P. 25), X.__ a inform? le Procureur quelle navait pas de motif de r?cusation ? faire valoir ? l?encontre des expertes proposes ni de questions suppl?mentaires ? leur poser. Elle a sollicit? pour le surplus que les expertes disposent de l?entier du dossier penal ? notamment des proc?s-verbaux des auditions ? afin de pouvoir ?valuer le contexte de laccou?chement.
Dans ses dterminations du 15 mars 2019 (P. 27/0), la sage-femme C.__, entendue en qualité de personne appel?e ? donner des renseignements, a demand au Procureur de verser au dossier et de trans?mettre aux expertes une copie des ?changes de messages WhatsApp intervenus entre les 3 et 17 aoùt 2017 entre elle et X.__.
Dans ses dterminations du 21 mars 2019 (P. 28), A.N.__ a requis la production, aupr?s du CHUV, de son dossier m?dical relatif ? sa prise en charge ? la suite de son accouchement, afin que celui-ci puisse ätre transmis aux expertes et a dress? la liste de neuf autres questions devant ätre poses aux expertes.
g) Par mandat dexpertise du 24 mai 2019, le Procureur a dsign? la Dre P.__, la Prof. G.__ et M.__ en qualité dexpertes, autorisation leur ?tant accorde de faire appel ? dauätres personnes travaillant sous leur responsabilit?, avec mission de r?pondre aux vingt-trois questions ?voques dans un dlai de deux mois, et leur a remis le dossier penal complet.
Le 2 juillet 2019, le Procureur a accord ? la Prof. L.__ une prolongation de dlai au 30 septembre 2019 pour la reddition de l?expertise (P. 31).
Interpell?e par la Dre P.__, par linterm?diaire du Procu?reur, sur la question de savoir si elle avait dpos? une copie du cardiotocogramme (CTG) au dossier, X.__ a r?pondu le 25 juillet 2019 quelle navait pas effectu? de CTG durant le ? travail ? de sa patiente et qu?il n?existait aucune pi?ce ? cet ?gard (P. 34).
Interpell?e quant au diagnostic de ? cotyl?don aberrant ? ?tabli trois semaines apr?s son accouchement, A.N.__ a, le 10 septembre 2019, transmis au Procureur une copie de la lettre adress?e le 21 septembre 2017 au Dr [...] par le Prof. [...] de l?Unit? d?chographie et de müdecine f?tale du CHUV dans laquelle celui-ci expliquait que l??chographie effectu?e le 21 septembre 2017 sur cette patiente avait mis en ?vidence un probable cotyl?don aberrant de la r?gion isthmique ne pr?sentant plus de vascularisation intra-l?sionnelle (P. 38/0 et P. 38/1).
h) Le 8 octobre 2019, la Dre P.__, la Prof. L.__, la Prof. G.__ et la sage-femme M.__ ont dpos? leur rapport dexpertise muni de leurs quatre signatures et ?tabli sur papier ? ent?te du CURML (P. 39).
Par avis du 8 octobre 2019, le Ministre public a fix? aux parties un dlai au 8 novembre 2019 pour faire part de leurs ?ventuelles observations en application de lart. 188 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dlai prolong? jusqu’au 13 janvier 2020 (P. 44 et P. 47).
A.N.__ et C.__ ont dclar? ne pas avoir dobservations ? formuler (P. 42, P. 46).
B. a) Par courrier du 13 janvier 2020, X.__, alors personne appel?e ? donner des renseignements, a requis que le rapport dexpertise du 8 octobre 2019 soit retran?ch? du dossier penal, celui-ci ?tant conserv? jusqu?? la cl?ture dfinitive de la procédure, puis dtruit, subsidiairement qu?il soit constat? que ce rapport nest pas exploitable ? sa charge. Plus subsidiairement encore, elle a requis la mise en ?uvre dune nouvelle expertise et la dsignation de nouveaux experts (P. 48/0).
A lappui de sa requ?te, X.__ a fait valoir en bref que le rapport dexpertise souffrait dun vice irr?parable, qu?il avait ?t? ?labor? uniquement par la Dre P.__ du CURML, müdecin assistante et interne en müdecine l?gale au CURML depuis octobre 2017 seulement, que cette doctoresse n??tait pas assez exp?riment?e pour se substituer ? ses co-expertes professeure et sage-femme, que la Prof. G.__ et M.__ navaient pas particip? aux t?ches fondamentales de l?expertise, qu?une r?gle de validit? au sens de lart. 141 al. 2 CPP avait ?t? viol?e et que l?expertise ?tait donc inexploitable.
b) Le 29 janvier 2020 (P. 52), la Prof. L.__ a pris position au nom du CURML comme il suit :
? En r?ponse ? votre lettre du 21 janvier 2020, je souhaite prendre position par rapport aux griefs que vous a adress?s Me Coralie Devaud dans son courrier du 13 janvier 2020.
A la lecture des remarques, il me semble que le rle de chacun dans le Colläge des experts nest pas clair. En effet, dans les expertises m?dico-l?gales dites ? pluridisci?plinaires ?, effectues par notre Centre, chacun des auteurs des expertises a un rle pr?cis.
Le CURML est en charge de la coordination et de la r?daction du rapport dexpertise. Pour ceci, un bin?me est cr??, constitu? dun müdecin assistant (müdecin poss?dant un titre reconnu de müdecin en Suisse, en voie de se sp?cialiser en müdecine l?gale), supervis? par un müdecin titulaire dun titre de sp?cialiste en müdecine l?gale FMH.
En fonction du cas ? expertiser, le CURML s?entoure de sp?cialistes en müdecine clinique qui proviennent, de mani?re g?n?rale, de la discipline mise en cause, voire dautres disciplines utiles dans l?examen du cas.
Dans le cas desp?ce, le CURML a travaill? avec le bin?me constitu? de la Dre P.__, müdecin interne au CURML, site de Genève, qui a ?t? supervi?ses par moi-m?me.
La Dre P.__ est un müdecin poss?dant un dipl?me reconnu en Suisse et un droit de pratique ? Genève. Elle a dj? effectu? un grand nombre dexamens et dexpertises m?dico-l?gales durant sa formation de müdecine l?gale au sein du CURML, qui a dbut? le 1er octobre 2017. Gr?ce ? son exp?rience et ? un travail de qualité, elle a ?t? charg?e de cette expertise. Son rle consistait en la r?daction du rapport dexpertise, en y int?grant notamment les diff??rents ?l?ments apport?s par les experts. Pour remplir ce rle, aucun titre FMH nest n?cessaire car toutes les appr?ciations mises sur papier sont ensuite examines par les experts, titulaires de diff?rents types de FMH, afin que chacun puisse apporter l??clairage de sa sp?cialit?.
Lors de la r?union du 21 aoùt 2019, qui a r?uni les diff?rents experts, la Dre P.__ nous a pr?sent? son r?sum? ?crit du dossier, ainsi que son appr?ciation du cas. Celle-ci correspondait aux avis des autres experts, ? savoir Mme M.__, sage-femme ? l?[...] de Genève et la Prof. G.__, cheffe du Service dobst?trique des HUG. Ces derni?res ont compl?t? le rapport en y ajoutant leurs points de vue, ainsi que quelques pr?cisions lies ? leur m?tier. En effet, le rle de cette r?union ?tait de comparer les impressions de chacun du Colläge des experts, apr?s lecture pralable du dossier et synthältisation des diff?rents avis lors dune discussion du cas densemble.
Cette r?union a montr? que l?ensemble des experts ?tait arriv? ? la m?me con?clusion. Nous avons int?gr? dans le projet du rapport dexpertise pr?par? par la Dre P.__, les ?l?ments suppl?mentaires apport?s par les experts. La Dre P.__ la ensuite relu et envoy? au Colläge des experts pour une lecture finale.
Jestime que la Dre P.__ est tout ? fait en mesure de conduire cette expertise, avec ce Colläge dexperts et qu?il n?y a aucune raison de r?cuser cette expertise en met?tant en cause les comp?tences de la Dre P.__.
Je tiens toutefois ? pr?ciser que mon rle, en tant que directrice du CURML, a ?t? uniquement de superviser ma collaboratrice, tel qu?il est l?usage dans notre Centre. ?
c) Le 28 f?vrier 2020, le Procureur a formellement ouvert une instruc?tion penale contre X.__ pour avoir commis diverses violations des r?gles de lart dans la prise en charge de laccouchement de A.N.__, ainsi que dans la prise en charge de son fils B.N.__ juste apr?s sa naissance, dc?d le jour de sa naissance (P. 55 ; PV des op?rations p. 7).
d) Par ordonnance du 2 mars 2020, le Ministre public central, division affaires sp?ciales, a rejet? la requ?te pr?sent?e le 13 janvier 2020 par X.__ tendant au retranchement du dossier penal du rapport dexpertise du 8 octobre 2019 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le Procureur a relev? que chacune des personnes mandates avait int?gralement particip? aux t?ches fondamentales de l?expertise, que toutes les co-expertes avaient reu une copie du dossier, lavaient examin?, avaient discut? du cas et avaient donn? leur avis, que les r?ponses aux questions et les conclusions ?taient le r?sultat dun travail commun, que m?me si la Dre P.__ avait reu la mission particuli?re dassurer la coordination et la r?daction du rapport, cela ne voulait pas encore dire quelle avait ?tabli seule l?expertise, que la dl?gation de la r?daction ? un membre dun colläge ne constituait pas une violation des
art. 184 ss CPP, quaucune r?gle de validit? au sens de lart. 141 al. 2 CPP navait ?t? viol?e et qu?un retranchement de ce rapport au sens de lart. 141 al. 5 CPP ne se justifiait pas.
e) Par courrier du 10 mars 2020, X.__ a inform? le Procu?reur quelle n??tait pas oppos?e ? ce que lautorit? disciplinaire relative ? sa profession soit inform?e de l?ouverture de la pr?sente enqu?te (P. 57).
C. Par acte du 13 mars 2020, X.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre l?ordonnance du 2 mars 2020 en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens que le rapport dexpertise ?tabli le 8 octobre 2019 soit retir? du dossier, puis dtruit ? l?issue de la procédure en application de lart. 141 al. 5 CPP et, subsidiairement, ? ce qu?il soit constat? que le rapport dexpertise du 8 octobre 2019 est inexploitable ? sa charge. Plus subsidiai?rement encore, elle a conclu ? lannulation de la dcision entreprise et au renvoi de la cause au Ministre public pour nouvelle instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Aux termes de lart. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les dcisions et actes de procédure du Ministre public. Un recours imm?diat est ainsi ouvert contre les dcisions rendues en mati?re dadmissibilit? de preuves ill?gales (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; B?nödict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeur?singe [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse [CR-CPP], 2e ?d., Biele 2019, nn. 52 ? 55 ad art. 141 CPP ; CREP 16 janvier 2020/38 consid. 1)). Ce recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjet? en temps utile devant lautorit? comp?tente par la pr?venue qui a qualité pour recourir au sens de lart. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante requiert le retranchement du rapport dexpertise du 8 octobre 2019 au motif qu?il souffrirait dun vice irr?parable.
2.2
2.2.1 La procédure penale contient des dispositions sur les m?thodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus ill?galement (art. 141 CPP).
Ainsi, selon lart. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours ? la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facult?s intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces m?thodes sont interdites m?me si la personne concern?e a consenti ? leur mise en ?uvre (al. 2).
Aux termes de lart. 141 CPP, les preuves administres en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de m?me lorsque le code dispose qu?une preuve nest pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont ?t? adminis?tres d'une mani?re illicite ou en violation de r?gles de validit? par les autorit?s penales ne sont pas exploitables, ? moins que leur exploitation soit indispensable pour ?lucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont ?t? administres en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli gr?ce ? une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu ätre recueilli sans l'administration de la premi?re preuve
(al. 4). Les pi?ces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent ätre retires du dossier penal, conserves ? part jusqu'? la cl?ture dfinitive de la procédure, puis dtruites (al. 5).
Lorsque la loi ne qualifie pas elle-m?me une disposition de r?gle de validit?, la distinction entre une telle r?gle et une prescription dordre s?op?re en prenant principalement pour crit?re l?objectif de protection auquel est cens?e ou non r?pondre la norme. Si la disposition de procédure en cause rev?t une importance telle pour la sauvegarde des int?r?ts l?gitimes de la personne concern?e quelle ne peut atteindre son but que moyennant linvalidation de lacte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire ? une r?gle de validit? (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 128 consid. 1.6, JdT 2014 IV 15 ; TF 6B_556/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.4 et r?f. cit. ; Message du Conseil f?dral du 21 dcembre 2005 relatif ? l?unification du droit de la procédure penale [Message], FF 2006 pp. 1057 ss, sp?c. p. 1163).
2.2.2 Selon lart. 184 CPP, la direction de la procédure dsigne l?expert (al. 1). Elle ?tablit un mandat ?crit qui contient, notamment, (let. a) le nom de l?expert dsign?, (let. b) ?ventuellement, la mention autorisant l?expert ? faire appel ? dautres personnes travaillant sous sa responsabilit? pour la réalisation de l?expertise, (let. c) une dfinition pr?cise des questions ? ?lucider (al. 2). Elle donne pralablement aux parties l?occasion de s?exprimer sur le choix de l?expert et les questions qui lui sont poses et de faire leurs propres propositions (al. 3, 1re phr.).
L?expert r?pond personnellement de l?ex?cution de l?expertise (art. 185 al. 1 CPP). Il n'est pas autoris? ? dl?guer ses t?ches et sa responsabilit? ? des tiers (interdiction de dl?guer). Il n'est toutefois pas tenu de procder lui-m?me ? toutes les activit?s n?cessaires ? l'expertise, mais peut s'adjoindre pour des travaux subor?donn?s l'aide d'auxiliaires travaillant sous sa responsabilit? (ATF 144 IV 176 consid. 4.2.3, JdT 2018 IV 249; TF 6B_1035/2018 du 21 novembre 2018 ;
TF 6B_918/2017 du 20 f?vrier 2018 consid. 3.2; TF 6B_989/2017 du 20 dcembre 2017 consid. 2.3; TF 6B_265/2015 du 3 dcembre 2015 consid. 4.1.2). Il s'agira notamment de collaborateurs qualifi?s pour traiter certains aspects de l'expertise; l'expert doit cependant obtenir l'autorisation de la direction de la procédure de faire appel ? des tiers si celle-ci ne figure pas dans le mandat d'expertise (art. 184 al. 2 let. b CPP). En outre, il doit mentionner dans son rapport le nom des tiers ayant particip? ? l'?tablissement de l'expertise, ainsi que leur fonction et la nature des op?rations qu'ils ont effectues, conform?ment ? lart. 187 al. 1 CPP (TF 6B_1035/2018 pr?cit? consid. 3.1.1 ; TF 6B_27/2018 pr?cit? consid. 2.1; TF 6B_265/2015 pr?cit? ; Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], CR-CPP, op. cit., n. 10 ad art. 185 CPP).
Lart. 184 al. 2 let. b CPP autorise en effet l?expert, avec laccord expr?s de la direction de la procédure, de se faire aider et de faire appel ? dautres personnes travaillant sous sa responsabilit? pour raliser l?expertise, lesquelles peuvent aussi bien ätre dautres experts que du personnel administratif comme une secr?taire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure p?nale, 2e ?d., Biele 2016, n. 11 ad art. 184 CPP). Cette solution ne change rien ? la responsabilit? de l?expert dsign?, l?expertise restant de sa seule et enti?re respon?sabilit? (TF 6B_918/2017 pr?cit? consid. 3.2; TF 6B_989/2017 pr?cit? consid. 2.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 184 CPP; Donatsch, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [?d.], 2e ?d., 2014, n. 3 ad art. 185 CPP).
Dans la pratique, il a ?t? admis qu'un chef de clinique, mandat? pour une expertise psychiatrique, ne contrevient pas ? l'interdiction de dl?guer s'il laisse le soin ? l'un de ses collaborateurs qualifi?s de mettre ? jour le dossier de l'expertis? ainsi que d'?tablir son anamn?se. Ces op?rations, si elles font partie int?grante de l'expertise, ne sauraient ätre considres comme des t?ches fondamentales ("Kernaufgaben") de celle-ci, au contraire des constatations m?dicales et de leur ?valuation (ATF 144 IV 176 consid. 4.2.3 ; TF 6B_1035/2018 pr?cit? consid. 3.1.1 ; TF 6B_989/2017 pr?cit? consid. 2.5). Il n'est en revanche pas admissible qu'un tiers, qu'il soit müdecin ou non, se charge int?gralement de l'?laboration de l'expertise, en dfinissant lui-m?me les fondements de l'?valuation m?dicale ainsi que le diagnostic retenu et en en tirant des conclusions. Cela vaut ?galement, lorsqu'en cosignant le rapport d'expertise ?tabli par un tiers, l'expert mandat? affirme en assumer la responsabilit? (TF 6B_1035/2018 pr?cit? consid. 3.1.1 ; TF 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.4.2; TF 6B_265/2015 pr?cit? consid. 6.2). Un transfert des t?ches fondamentales (" Kernaufgaben ") de l'expertise n'est ainsi admis qu'en pr?sence d'une autorisation pralable de la direction de la procédure (ATF 144 IV 176 consid. 4.2.3 ; TF 6B_1035/2018 pr?cit? consid. 3.1.1). Tel devra ?galement ätre le cas lorsque certaines questions ou que des aspects sp?cifiques de l'expertise doivent ätre confi?s ? un tiers, celui-ci devant ätre nomm? express?ment par la direction de la procédure (TF 6B_1035/2018 pr?cit? consid. 3.1.1 ; TF 6B_989/2017 pr?cit? consid. 2.3).
2.3
2.3.1 La recourante invoque dabord une violation des art. 184 ss CPP, plus particuli?rement de lart. 185 al. 1 CPP qui dispose que l?expert r?pond personnelle?ment de l?ex?cution de l?expertise. Elle fait valoir que la Dre P.__, müdecin assistante et interne en müdecine l?gale au CURML, aurait effectu? le ? c?ur ? de l?expertise, quelle naurait pas l?exp?rience ou les connaissances requises ni dans le domaine obst?trical ni concernant les r?gles de lart du m?tier de sage-femme pour effectuer une telle expertise, que la Prof. G.__ et la sage-femme M.__ nauraient pas particip? aux t?ches fondamentales de l?expertise, dans la mesure où elles n?ont pris part qu?? une seule r?union le 21 aoùt 2019, que le fait que les co-expertes aient compl?t? le rapport en ajoutant leurs points de vue en relation avec leur m?tier serait insuffisant, que le rapport serait lacunaire et qu?il y aurait l? une violation dune r?gle de validit? et non dune prescription dordre.
En l?occurrence, il ressort du courrier du 16 janvier 2019 de la Prof. L.__, directrice du CURML, qui faisait suite ? divers ?changes de celle-ci avec le Procureur, que la Prof. G.__ et la sage-femme M.__ avaient accept? dätre co-expertes dans le dossier et qu?en ce qui concerne le CURML, l?expertise serait men?e par la Dre P.__, müdecin interne au CURML, et sous sa supervision (P. 23). Le 22 f?vrier 2019, le Procureur a, conform?ment ? lart. 184 CPP, envoy? un avis aux parties les informant qu?il envisageait dordonner une expertise m?dicale et de dsigner en qualité dexpertes la Dre P.__ du CURML, la Prof. G.__ et la sage-femme M.__, et de leur poser quatorze questions ; un dlai leur a ?t? imparti pour s?exprimer sur le choix des experts et sur les questions que le Ministre public entendait leur poser (P. 24). Le 15 mars 2019, la recourante a inform? le Procureur quelle navait pas de motif de r?cusation ? faire valoir, ni de question suppl?mentaire ? poser aux expertes, demandant au surplus que les expertes puissent disposer de ? l?entier du dossier penal ? notamment du proc?s-verbal des auditons ? afin de pouvoir ?valuer le contexte de laccouchement ? (P. 25). C.__, une autre sage-femme ayant particip? ? la prise en charge de la grossesse de A.N.__ pendant les vacances de la recourante avant le terme et ayant ?t? entendue par le Procureur en qualité de personne appel?e ? donner des renseignements, sest dtermin?e le 15 mars 2019 en sollicitant que des ?changes de sms soient vers?s au dossier et remis aux expertes (P. 27). Quant ? A.N.__, plaignante et m?re de l?enfant, elle a dress? la liste de neuf autres questions destines aux expertes (P. 28). Le 24 mai 2019, le Procureur a dcern? un mandat dexpertise, dsign? les trois expertes pr?cites et les a invites ? r?pondre aux vingt-trois questions ?voques dans un dlai de deux mois, leur remettant le dossier penal complet. La Dre P.__ a interpell? le Procureur ? deux reprises pour obtenir des parties des renseignements compl?mentaires, ce qui a ?t? fait (P. 33 ?
P. 38). Le rapport dexpertise, qui compte septante-six pages, a finalement ?t? rendu le 8 octobre 2019, sur papier ? ent?te du CURML, muni de la signature des trois expertes pr?cites et de la Prof. L.__ (P. 39). Le 8 octobre 2019, le Procureur a remis une copie du rapport dexpertise ? chacune des parties et leur a imparti, conform?ment ? lart. 188 CPP, un dlai pour faire part de leurs ?ventuelles observations (P. 40). La plaignante et la sage-femme M.__ ont dclar? ne pas avoir dobservations ? formuler (P. 42, P. 46). Quant ? la recourante, elle a fait valoir les diff?rents arguments formul?s dans son m?moire de recours, soutenant qu?il y avait un vice irr?parable et requis que le rapport dexpertise du 8 octobre 2019 soit retranch? du dossier (P. 48/0, P. 50). Dans le dlai imparti aux co-expertes pour se dterminer sur les griefs invoqu?s par la recourante (P. 51), la Prof. L.__, directrice du CURML, a pris position au nom du CURML, expliquant le rle de la Dre P.__ et le sien, ainsi que celui des deux autres expertes (P. 52).
Au vu des ?l?ments expos?s dans la prise de position de la Prof. L.__, dont le contenu a ?t? int?gralement cit? ci-avant, la Cour de cans ne discerne aucune violation des art. 184 ou 185 CPP. En effet, la direction de la procédure a dsign? trois experts apr?s avoir donn? aux parties l?occasion de s?exprimer sur le choix de ces trois sp?cialistes. Le 15 mars 2019, la recourante, dans le dlai imparti ? cet effet, a fait savoir quelle navait pas de motif de r?cusation ? faire valoir contre les co-expertes pressenties. Elle est donc ? tard pour invoquer un pr?tendu manque de comp?tences de la Dre P.__, grief du reste dmenti par la Prof. L.__ qui a pr?cis? que cette derni?re avait dj? effectu? ? un grand nombre dexamens et dexpertises m?dico-l?gales ? pour le CURML depuis octobre 2017 et quelle avait agi sous sa supervision et de concert avec les deux autres expertes. Quant au fait que les deux co-expertes nauraient pas accompli les t?ches fondamentales de l?expertise, il est dmenti par la prise de position de la Prof. L.__ du 29 janvier 2020, qui expose que chacune a pris connaissance du dossier et proc?d ? une ?valuation pour son compte, avant une r?union qui a eu lieu le 21 aoùt 2019 et au cours de laquelle les trois co-expertes se sont rendu compte quelles ?taient arrives ? la m?me conclusion. Le projet de rapport pr?par? par la Dre P.__ a alors ?t? compl?t? par les deux autres co-expertes et une fois finalis?, celui-ci a ?t? relu par le colläge des expertes. Dans ces conditions, cest en vain que la recourante soutient que les deux co-expertes, savoir la Prof. G.__ et la sage-femme M.__, nauraient pas ex?cut? personnelle?ment leur mission. En cons??quence, lart. 185 al. 1 CPP na pas ?t? viol? et le rapport dexpertise ne souffre daucun vice qui le rendrait inexploitable. Infonds, ces premiers griefs doivent ätre rejet?s.
2.3.2 La recourante fait en outre valoir que le rapport dexpertise serait inexploitable car il aurait ?t? ?tabli ? en violation du droit ? ladministration des preuves (art. 147 al. 4 CPP) ?. Elle reproche aux expertes davoir proc?d ? une appr?ciation des diff?rentes auditions figurant au dossier, ce qui sortirait de leur mission. Elle ajoute que, dans la mesure où elle avait le statut de personne appel?e ? donner des renseignements jusqu’au 27 f?vrier 2020 (P. 55), elle na pas pu participer ? ces auditions, et en particulier interroger les personnes en cause. Elle naurait ainsi pas pu b?n?ficier dune procédure ?quitable. Les art. 184 ss CPP auraient ?t? viol?s et le rapport dexpertise serait inexploitable ? son encontre.
En lesp?ce, cet argument est contraire au principe de la bonne foi, ?galement applicable aux justiciables (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 3 CPP). En effet, la recourante perd de vue que, dans son courrier du 15 mars 2019, elle a express??ment requis du Ministre public que l?entier du dossier penal, et m?me plus pr?cis?ment tous les proc?s-verbaux daudition, soient remis aux expertes. Elle ne saurait maintenant leur reprocher davoir pris en compte ces ?l?ments du dossier, m?me si son statut procdural a chang? entre-temps. Au demeurant, largument de la recourante est tout ? fait g?n?ral, et en particulier ne vise pas l?un ou lautre passage pr?cis de l?expertise, où les expertes nauraient pas respect? leur mission. De toute mani?re, il est loisible ? la recourante de requ?rir un compl?ment dexpertise et, dans ce cadre, de poser des questions compl?mentaires aux expertes fondes sur une autre appr?ciation des faits, voire m?me faire procder ? de nouvelles investigations auxquelles les trois expertes pourraient assister (art. 185 al. 2 CPP) ou que les expertes pourraient mener elles-m?mes (art. 185 al. 4 et 5 CPP). Infond, ce grief doit ätre rejet?.
3. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours interjet? par X.__, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance entreprise confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 2 mars 2020 est confirm?e.
III. Les frais darr?t, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis la charge de X.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Coralie Devaud, avocate (pour X.__),
- Me Alexandra Simonetti, avocate (pour A.N.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
M. le Procureur du Ministre public central, division affaires sp?ciales,
- Me Miriam Mazou, avocate (pour C.__),
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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