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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/245: Kantonsgericht

Die Schweizerische Staatsanwaltschaft hat gegen zwei Personen wegen Verdachts auf Betrug ermittelt. Die beiden Personen haben die Staatsanwaltschaft befangen erklärt. Die Staatsanwaltschaft hat die Befangenheit abgelehnt. Die beiden Personen haben gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt. Das Bundesgericht hat die Beschwerde zugelassen und die Staatsanwaltschaft angewiesen, die Ermittlungen neu zu eröffnen. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Schweizerische Staatsanwaltschaft hat gegen zwei Personen wegen Verdachts auf Betrug ermittelt. Die beiden Personen haben die Staatsanwaltschaft befangen erklärt, da sie der Auffassung waren, dass die Staatsanwaltschaft nicht neutral ermitteln könne. Die Staatsanwaltschaft hat die Befangenheit abgelehnt. Die beiden Personen haben gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt. Das Bundesgericht hat die Beschwerde zugelassen und die Staatsanwaltschaft angewiesen, die Ermittlungen neu zu eröffnen. Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Staatsanwaltschaft die Befangenheit nicht ausreichend begründet habe. Die Staatsanwaltschaft habe nicht dargelegt, dass sie in der Lage sei, die Ermittlungen objektiv durchzuführen. Das Urteil des Bundesgerichts ist ein wichtiger Präzedenzfall für die Befangenheit von Strafverfolgungsbehörden. Das Urteil zeigt, dass die Staatsanwaltschaft verpflichtet ist, die Befangenheit von Ermittlungsbeamten ernst zu nehmen und gegebenenfalls die Ermittlungen neu zu eröffnen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/245

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/245
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/245 vom 11.03.2020 (VD)
Datum:11.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Procureur; énale; écis; écusation; él éléments; écision; Ministère; édéral; énéral; Chambre; èces; érant; écité; Enquête; égal; Aient; Conseil; égale; Avocat; éléphonique
Rechtsnorm:Art. 100 CPP;Art. 100 LTF;Art. 147 CPP;Art. 2 CPP;Art. 264 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 59 CPP;Art. 60 CPP;Art. 76 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/245

TRIBUNAL CANTONAL

190

PE17.002740-ECO



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 11 mars 2020

__

Composition : M. Meylan, juge pr?sidant

MM. Krieger et Oulevey, juges

Greffier : M. Petit

*****

Art. 60 CPP

Statuant sur les recours interjet?s le 17 juin 2019 par X.__ et W.__ contre la dcision sur les cons?quences de la r?cusation rendue le 4 juin 2019 par le Procureur g?n?ral dans la cause n? PE17.002740-ECO, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) A la suite dune dnonciation dpos?e le 15 juillet 2016 par le [...], le Ministre public central, division affaires sp?ciales (ci-apr?s: le Ministre public), repr?sent? par le Procureur H.__, a ouvert, sous la r?f?rence PE16.014792, une instruction penale portant sur des soup?ons datteintes ? l?environnement commises ? [...], sur le site dune ancienne gravi?re-dcharge assainie entre 2003 et 2009. Cette parcelle, situ?e au-dessus dune importante nappe phratique alimentant un grand nombre de m?nages, ?tait exploit?e par des entreprises du P.__ SA. En particulier, ces entreprises ?taient soup?onnes davoir proc?d au remblayage de mat?riaux non autoris?s.

Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministre public a notamment ordonn? le classement de la procédure penale ouverte sous la r?f?rence PE16.014792.

Par arr?t du 31 aoùt 2017 (n? 501), confirm? par arr?t du 20 aoùt 2018 de la Cour de droit penal du Tribunal f?dral (TF 6B_1003/2017), la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal vaudois (ci-apr?s: la Chambre des recours penale) a dclar? irrecevable le recours interjet? par W.__ contre le classement pr?cit?, lequel est ainsi devenu dfinitif et ex?cutoire.

b) Le 13 mars 2017, le Procureur H.__ a ouvert, sous la r?f?rence PE17.002740, une instruction penale contre W.__ en raison de la teneur du courrier que celui-ci avait adress? le 31 janvier 2017 ? divers ?lus et journalistes. En substance, ce courrier mettait notamment en cause la probit? de la Conseill?re dEtat V.__, accuse de fermer les yeux sur les pr?tendus ? agissements ? du P.__ SA, dune part, et annonait, dautre part, que la nappe phratique situ?e au-dessous de la gravi?re exploit?e par le P.__ SA ?tait gravement pollu?e, au point de mettre en danger la sant? de milliers de Vaudois.

Le 28 mars 2017, le Procureur H.__ a dcid de l?extension de linstruction penale contre X.__, directeur de Y.__ SA, pour avoir fourni ? W.__ des documents permettant dannoncer faussement que la nappe phratique situ?e au-dessous de la gravi?re exploit?e par le P.__ SA ?tait gravement pollu?e.

Le m?me jour, la police, sur instruction du Ministre public, a proc?d ? une perquisition dans les locaux de Y.__ SA, dans le bureau personnel du pr?venu X.__ (P. 43 et 44). A cette occasion, la perquisition a port? notamment sur un ordinateur portable HP Probook, sur un lot de fichiers et de donnes figurant sur un rpertoire du serveur de Y.__ SA et sur deux t?l?phones cellulaires. Les fichiers figurant sur les supports de donnes et appareils pr?cit?s ont ?t? copi?s par la police sur des ordinateurs, supports de donnes ou serveurs non identifi?s. L'ordinateur et les deux t?l?phones cellulaires ont ?t? restitu?s ? X.__ le 29 mars 2017 (P. 45).

c) Les 28 mars et 7 avril 2017, X.__, par son pr?cdent dfenseur, lavocat [...], a demand la mise sous scell?s du mat?riel saisi (P. 44), respectivement indiqu? qu'il ?tait pr?t ? limiter cette demande ? un certain nombre d'?l?ments ?num?r?s, s'agissant notamment de contacts et documents ?chang?s entre lui et son dfenseur (P. 32).

Apr?s avoir pris acte de ce qui pr?c?de par courriel du 7 avril 2017 (P. 33), le Ministre public a confirm?, le 15 dcembre 2017 (P. 122), ? la demande de Me J?r?me B?nödict, le nouveau dfenseur de X.__, que les enqu?teurs n'avaient examin? aucun document vis? par l'art. 264 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et que le lot de donnes saisi sous chiffre 2 de l'inventaire ?tabli le 28 mars 2017 (cf. P. 45) ne pouvait pas pour autant ätre restitu? au pr?nomm?, puisqu'il comportait ?galement des fichiers qui pouvaient ätre perquisitionn?s librement.

Le 21 dcembre 2017 (P. 124), le dfenseur de X.__ a ?crit au Ministre public que la mani?re de procder envisag?e ?tait contraire aux art. 248 et 264 CPP. L'autorit? pr?cit?e n'a pas r?pondu ? cette correspondance. Toutefois, le 29 janvier 2018, le Procureur H.__ a appel? l'avocat B?nödict pour lui indiquer qu'il ?tait occup? ? examiner avec la police comment procder ? la restitution concr?te de tous les ?l?ments saisis, ou ? la destruction de ceux-ci, ce qui a ?t? confirm? par courrier du 27 f?vrier 2018 de l'avocat pr?cit? (P. 146).

d) Apr?s avoir reu du Ministre public un CD-Rom, accompagn? d'une lettre lui indiquant qu'une partie des fichiers s?questr?s avait ?t? effac?e des supports de donnes correspondants et que le solde, figurant dans le CD-Rom pr?cit?, ?tait conserv? au titre des fichiers librement exploitables, le conseil de X.__ a, par courrier du 8 mars 2018, requis le retranchement du dossier des pi?ces soumises au secret professionnel, soit notamment le fichier ? M?moire 30.05.16 ?.

Par ordonnance du 12 mars 2018, le Ministre public a refus de retrancher du dossier les donnes litigieuses, informant X.__ qu'elles avaient ?t? verses au dossier comme pi?ces ? conviction, de sorte qu'elles ?taient dsormais librement consultables par les parties.

Par arr?t du 17 avril 2018 (n? 289), la Chambre des recours penale a admis le recours interjet? par X.__ contre cette ordonnance. Il ressort notamment de cet arr?t ce qui suit :

? 2.2 Le recourant pr?cise, sagissant des faits dcrits sous lettres A.f et B.a supra, quainsi que cela appara?t lorsque l'on proc?de ? l'ouverture du CD-Rom, le fichier "M?moire 30.05.16" (cf. pi?ce 8 en annexe au recours) figure bien sur les documents prlev?s lors de la perquisition (cf. pi?ce 8/1 en annexe au recours). Or les propri?t?s Word de ce document dmontrent que ce fichier a ?t? cr?? le 30 mai 2016 par [...] (cf. pi?ces 8/2 et 8/3 en annexe au recours), qui est une des secr?taires de l'Etude [...], soit en particulier celle de lavocat [...] (pi?ce 8/4 en annexe au recours). Le fait que le document en question ait ?t? cr?? par une secr?taire d'avocat figure ?galement sur le descriptif (Word) des informations du fichier perquisitionn?, ainsi que cela r?sulte de la pi?ce 9/1 en annexe au recours. Enfin, le fichier en question a bien ?t? transmis le 30 mai 2016 au recourant, de la part de lavocat [...] par la secr?taire de celui-ci, en pr?cisant que le document avait ?t? pr?par? par lavocat [...] (cf. pi?ce 9/2 en annexe au recours).

On ne saurait par cons?quent suivre le procureur lorsqu?il affirme que lauteur du fichier nomm? "M?moire 30.05.16", dont celui-ci admet avoir pris connaissance, serait indiscutablement l'Etat de Vaud et non Me [...] et sa secr?taire. A linverse, le recourant rend vraisemblable que ce document provient de l'Etude de lavocat pr?cit? et a ?t? confectionn? par ce dernier.

Le recourant a express?ment demand le 28 mars 2017 la mise sous scell?s du mat?riel saisi. Il a pr?cis? par la suite, le 7 avril 2017, que la demande de scell?s, respectivement la demande de restitution, s??tendait ? tout ?change avec des avocats ou notaires et a propos? le 7 avril 2017 (P. 32), sous la plume de lavocat [...], de procder avec le procureur ? un tri du mat?riel perquisitionn?, de mani?re ? respecter notamment le droit ? la vie private de son client et le secret professionnel. Cette proposition a ?t? renouvel?e le 21 dcembre 2017 par lavocat J?r?me B?nödict. Dans la mesure où les fichiers litigieux paraissent, en tout cas prima facie, contenir des documents ?chang?s entre le pr?venu et son dfenseur, qui ne peuvent pas ätre s?questr?s (art. 264 al. 1 let. a CPP), le procureur ne pouvait pas les verser au dossier. Toutefois, vu la proposition pr?cit?e, et vu le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) qui sapplique ?galement aux parties (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2017, n. 10 ad art. 2 CPP et la r?f.), la Cour de cans estime qu?il revient en l?État au Ministre public de demander au Tribunal des mesures de contrainte la lev?e des scell?s.

3. En dfinitive, le recours doit ätre admis, l?ordonnance attaqu?e annul?e et un dlai de vingt jours ds la notification du pr?sent arr?t imparti au Ministre public central pour demander au Tribunal des mesures de contrainte la lev?e des scell?s sur les fichiers enregistr?s comme pi?ces ? conviction le 6 mars 2018 sous fiche no 999, ? dfaut de quoi ces fichiers devront ätre restitu?s au recourant et toutes copies en mains du Ministre public et des autorit?s d'enqu?te ätre dfinitivement effaces. ?

Le 15 juin 2018 (P. 233), le Ministre public a requis aupr?s du Tribunal des mesures de contrainte la lev?e des scell?s sur les fichiers saisis lors de la perquisition effectu?e le 28 mars 2017 dans les locaux professionnels de X.__, et enregistr?s comme pi?ces ? conviction le 6 mars 2018 sous fiche no 999, ? l'exception des fichiers nomm?s respectivement ? M?moire 30.05.16 ? et ? M?moire 30.05.16 modif ?. Par souci de simplification et pour ?viter toute paraphrase, le Ministre public a renvoy? aux faits expos?s dans l'arr?t du 17 avril 2018 (n? 289) de la Chambre des recours penale, ainsi qu'aux pi?ces du dossier mentionn? dans cet arr?t.

Par ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constat? que la demande de lev?e des scell?s n'?tait pas demande sur les fichiers ? M?moire 30.05.16 ? et ? M?moire 30.5.16 modif ? et les a ?limin?s du CD-R pi?ce ? conviction no 999 (I), a refus la lev?e des scell?s sur les documents suivants: [...]et les a ?limin?s des CD-R, pi?ce ? conviction no 999 (II), a ordonn? la lev?e des scell?s sur le solde des documents figurant sur les CD-R, pi?ce ? conviction no 999 (IV), a dit que les documents dont la lev?e de scell?s avait ?t? ordonn?e seraient mis ? la disposition du Ministre public ds la pr?sente ordonnance ex?cutoire (V) et a dit que les frais de la pr?sente dcision, par 1'575 fr., suivaient le sort de la cause (VI).

e) Par courrier du 28 mars 2018 (P. 180), X.__ a sollicit? la r?cusation du Procureur H.__. Il a confirm? cette demande par correspondance du 6 avril 2018 (P. 185/1) et a pos? diverses questions, se r?f?rant notamment ? un appel t?l?phonique pass? le 14 mars 2018 [recte : 2017] par le Procureur ? la Conseill?re d'Etat V.__, partie plaignante, pour l'informer que l'auteur des lettres anonymes avait ?t? identifi? et appr?hend.

Le 13 avril 2018, le Procureur a transmis cette demande de r?cusation ? la Cour de cans, accompagn? dune prise de position (P. 189).

Le 17 avril 2018 (P. 197), X.__ a ?crit au Pr?sident de la Cour de cans que le Procureur navait apport? aucune r?ponse aux questions poses dans sa correspondance du 6 avril 2018.

Par compl?ment du 26 avril 2018 (P. 204), le Procureur sest dtermin? en relevant qu?il navait altr? aucun document et que le dossier penal ?tait tenu conform?ment aux exigences de lart. 100 CPP, le proc?s-verbal des op?rations mentionnant tous les actes de procédure pr?vus ? lart. 76 al. 1 CPP.

Le 27 avril 2018 (P. 205), X.__ a produit une analyse de la [...] (P. 205/1), dont il ressort notamment qu?il y aurait une diff?rence de m?tadonnes entre les deux fichiers Word ? M?moire 30.05.16.doc ? analys?s (en ce sens qu?entre l?original et la copie d?cran produite par le Procureur, il y aurait deux incoh?rences, l?une dans la dsignation du modle et lautre dans la mention de la ? Soci?t? ?, l?original nindiquant rien sous cette rubrique tandis que la copie indiquait ? [...] ?) et que cela pourrait s?expliquer soit par l?ex?cution de scripts (automatis?s ou non) changeant certaines m?tadonnes de fichiers bureautiques ds lors qu?ils ?taient dpos?s dans un système de gestion de fichiers communs, soit par la modification volontaire des m?tadonnes.

f) Par arr?t du 21 juin 2018 (n? 480), la Chambre des recours penale a notamment rejet? la demande de r?cusation pr?sent?e le 28 mars 2018 par X.__ ? l'encontre du Procureur H.__.

X.__ a form? un recours en mati?re penale au Tribunal f?dral contre cet arr?t, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que la demande de r?cusation soit admise, le dossier de la cause ?tant renvoy? ? l'autorit? pr?cdente en vue de dsigner un nouveau procureur charg? d'instruire l'enqu?te PE17.002740- [...].

g) Par arr?t du 5 novembre 2018 (1B_402/2018), la Ire Cour de droit public du Tribunal f?dral a admis le recours de X.__ dans la mesure de sa recevabilit?, a annul? larr?t pr?cit? et a renvoy? la cause ? lautorit? cantonale pour nouvelle dcision. Il ressort notamment de cet arr?t ce qui suit :

? 3.3. En l'esp?ce, s'agissant des griefs du recourant relatifs ? l'administration des preuves, savoir le fait que le Procureur n'aurait pas donn? suite ? sa r?quisition de production des rapports et analyses effectu?s par la [...] (grief no 1), aurait refus de verser au dossier des ?l?ments ? dcharge r?unis dans des enqu?tes parallles (grief no 2) et rejet? de "nombreuses r?quisitions de preuves pr?sentes par le pr?venu X.__" (grief no 10), il appara?t que ces ?l?ments rel?vent de l'appr?ciation anticip?e des preuves qui peut, le cas ?chant, ätre critiqu?e dans le cadre d'une procédure de recours (cf. art. 379 ss CPP), mais ne dnotent pas en l'esp?ce, une apparence de pr?vention, du moins le recourant ne parvient pas ? la rendre vraisemblable.

Quant ? l'appr?ciation de la cour cantonale qui a considr? que l'all?gation du recourant selon laquelle le Procureur aurait altr? la teneur d'un m?moire soumis au secret professionnel et soutenu ? tort que le document en question serait exploitable parce qu'il aurait soi-disant pour auteur l'Etat de Z.__ n'?tait pas ?tablie (grief no 6), le recourant ne dmontre pas qu'elle serait arbitraire, c'est-?-dire manifestement insoutenable, et il n'appara?t pas que tel soit le cas, au vu du r?sultat de l'analyse de la Haute ?cole de gestion de Genève produite par le recourant. Ds lors, on ne saurait, ? ce stade, en dduire une impartialit? (sic) du Procureur sur ce point.

Pour le reste, la cour cantonale n'a pas discut? pr?cis?ment des autres ?l?ments avanc?s par le recourant. Ce dernier a pourtant all?gu?, en particulier dans le grief no 9 de sa requ?te du 28 mars 2018, avoir ?t? privat de son droit de participer ? l'administration des preuves garanti par l'art. 147 CPP lors de l'audition d'une des co-pr?venus, le 8 mai 2017 (la violation de cette disposition invoqu?e par le recourant en faveur des autres co-pr?venus n'?tant pas relevante). Cet ?l?ment de fait pr?cis ? qui pourrait constituer une violation de ce droit ? ne figure pas dans l'arr?t entrepris. On ignore donc si la cour cantonale l'a considr? comme av?r? ou non. La cour cantonale ne traite pas non plus les griefs nos 4 et 5 du recourant en lien avec la violation du principe de la bonne foi qu'il all?gue ?galement dans sa requ?te de r?cusation du 28 mars 2018. L'int?ress? ?voque ? cet ?gard l'appel t?l?phonique du 29 janvier 2018 lors duquel le Procureur se serait engag? aupr?s de son mandataire ? restituer tous les ?l?ments saisis respectivement ? dtruire ceux-ci et la violation de cette promesse en proc?dant lui-m?me au tri illicite de donnes se trouvant indment en sa possession. La dcision entreprise, qui fait pourtant État de cet appel t?l?phonique, ne contient aucune dtermination, respectivement appr?ciation juridique sur ces points. De plus, le Procureur, en versant au dossier des ?l?ments prot?g?s par l'art. 264 CPP, respectivement en proc?dant ? leur tri (griefs nos 3, 4 et 5), a commis des erreurs de procédure ayant conduit ? l'arr?t cantonal du 17 avril 2018, alors m?me que son attention avait ?t? attir?e ? plusieurs reprises sur cette question par le mandataire du recourant. La cour cantonale n'en fait pas mention lorsqu'elle se prononce sur la question de la r?cusation du Procureur; on pourrait en dduire qu'elle a implicitement considr? que ces seules erreurs de procédure n'?taient pas propres ? fonder une r?cusation. Or, les ?l?ments pr?cit?s, pris ensemble avec ces erreurs, ce d'autant plus si le Procureur a eu connaissance du contenu d'?l?ments prot?g?s par l'art. 264 CPP, pourraient ätre dcisifs; l'existence ou non d'une pr?vention ne peut ds lors ätre infirm?e ou confirm?e en l'État, ce qui rend impossible pour l'autorit? de cans la v?rification correcte de l'application de l'art. 56 let. f CPP. A cela s'ajoute le fait que le recourant soup?onne le Procureur d'avoir eu des contacts avec la Conseill?re d'Etat V.__ sans les mentionner au proc?s-verbal, hormis celui du 14 mars 2017. Au vu des circonstances, le fait que l'entretien t?l?phonique du 29 janvier 2018 entre le Procureur et le mandataire du recourant n'ait pas ?t? verbalis?, fait naätre un doute, indpendamment de savoir si les contacts t?l?phoniques qui auraient eu lieu impliquaient une information utile ? l'enqu?te ou une dcision (grief no 8; cf. dcision entreprise p. 12).

Par cons?quent, il convient de renvoyer la cause ? l'instance pr?cdente pour qu'elle proc?de, dans le respect du droit d'ätre entendu du recourant, ? un examen complet de la cause. Elle devra rendre une nouvelle dcision faisant ressortir les motifs dterminants de fait et de droit en relation avec les questions juridiques souleves. ?

h) Par arr?t du 8 janvier 2019 (n? 16), rendu ensuite de l'arr?t du
5 novembre 2018 (1B_402/2018) de la Ire Cour de droit public du Tribunal f?dral, la Chambre des recours penale a notamment admis la demande de r?cusation form?e par X.__ ? l'encontre du Procureur H.__, et a transmis le dossier de la cause au Procureur g?n?ral du canton de Vaud pour nouvelle attribution. Il ressort notamment de cet arr?t ce qui suit :

? 2.1 Comme la expos? le Tribunal f?dral dans son arr?t du 5 novembre 2018, le requ?rant a all?gu?, en particulier dans le grief no 9 de sa requ?te du 28 mars 2018, avoir ?t? privat de son droit de participer ? l'administration des preuves garanti par l'art. 147 CPP lors de l'audition d'une des co-pr?venus, le 8 mai 2017, ce qui selon le Tribunal f?dral pourrait constituer une violation de ce droit.

Dans ses dterminations du 17 dcembre 2018, le requ?rant fait valoir que la pr?venue N.__ a ?t? entendue le 8 mai 2017 sans lui donner l'occasion d'assister ? son interrogatoire et de poser d'?ventuelles questions. Il fait ?galement valoir qu'il a ?t? privat de participer ? l'audition du pr?venu Q.__ le 28 mars 2017, lors de laquelle ce dernier avait ?voqu? son nom ? plusieurs reprises sur demande des enqu?teurs. Or, pour le requ?rant, l'urgence invoqu?e par la direction de la procédure dans le cas de l'audition de N.__ ne justifiait en aucun cas de le priver de la dfense de ses droits, ce motif n'?tant pas reconnu par la jurisprudence. Le requ?rant souligne en outre que le Procureur n'a avanc? aucun motif justifiant son absence lors de l'audition de Q.__. Son droit d'ätre entendu aurait ainsi, par deux fois, ?t? viol?, ce pour cinq auditions ralises avant le dp?t de la requ?te de r?cusation. Il s'agirait ds lors d'une faute grave et r?p?t?e, qui ne pouvait ätre invoqu?e immédiatement, mais seulement lorsque l'accumulation d'erreurs donnait objectivement ? penser que le Procureur ?tait pr?venu.

Dans ses dterminations du 7 dcembre 2018, le Procureur ne nie pas la violation du droit d'ätre entendu du requ?rant, mais se borne ? indiquer qu?on peine ? comprendre en quoi labsence de l'int?ress? ou de son dfenseur lors de la premi?re audition de N.__ aurait port? pr?judice aux int?r?ts du premier.

Pour la Cour de cans, il a lieu de retenir que le Procureur a bien viol? le droit du requ?rant de participer ? l'administration des preuves. Pour le surplus, si ce dernier ne s?en ?tait pas plaint auparavant, il ?tait fond ? s?en pr?valoir au moment dappr?cier si l?on ?tait en pr?sence derreurs r?p?tes du magistrat, de nature ? fonder une suspicion de partialit?.

2.2 Conform?ment aux instructions du Tribunal f?dral, il sied ?galement de traiter les griefs nos 4 et 5 du requ?rant en lien avec la violation du principe de la bonne foi all?gu?e ?galement dans sa requ?te de r?cusation du 28 mars 2018. En particulier, le requ?rant a invoqu? un appel t?l?phonique du 29 janvier 2018 lors duquel le Procureur se serait engag? aupr?s de son mandataire ? restituer tous les ?l?ments saisis, respectivement ? dtruire ceux-ci et la violation de cette promesse en proc?dant lui-m?me au tri illicite de donnes se trouvant indment en sa possession. Si, dans son arr?t du 21 juin 2018 (n? 480), la Cour de cans retient bien ces faits (cf. lettre A.e), l'arr?t en question ne contient toutefois aucune dtermination, respectivement appr?ciation juridique sur ces points.

En l'occurrence, le Ministre public produit, ? lappui de ses dterminations du 7 dcembre 2018, un ?change de courriels qui a eu lieu les 29 et 30 janvier 2018 avec linspecteur [...], dans lequel il disait ? linspecteur que Me B?nödict ?tait ? heureux dapprendre que les donnes seront probablement effaces apr?s un ultime contrle ? (cf. P. 267). De son c?t?, le requ?rant conteste qu?il ait ?t? question lors de l?entretien t?l?phonique du 29 janvier 2018 qu?un ultime contrle soit effectu? par lautorit? denqu?te et que la restitution des ?l?ments saisis ne soit que ? probable ?. Dans ces conditions, il est difficile de savoir quelle a ?t? la teneur exacte de l'?change t?l?phonique en cause. Cela ?tant, le fait qu?un mois plus tard, le 27 f?vrier 2018, le requ?rant ait ?crit au Procureur que celui-ci avait dit lors de l?entretien t?l?phonique du 29 janvier 2018 que les ?l?ments seraient rapidement restitu?s sans qu?il en soit conserv? de copie, et que le Procureur nait pas contest? ce courrier, tend ? accr?diter la version du requ?rant. On tiendra donc compte, dans lappr?ciation densemble, du fait que le Procureur na selon toute vraisemblance pas respect? des engagements pris.

2.3 Le Tribunal f?dral indique que le Procureur, en versant au dossier des ?l?ments prot?g?s par l'art. 264 CPP, respectivement en proc?dant ? leur tri (griefs nos 3, 4 et 5), a commis des erreurs de procédure ayant conduit ? l'arr?t cantonal du 17 avril 2018, alors m?me que son attention avait ?t? attir?e ? plusieurs reprises sur cette question par le mandataire du recourant. Il pr?cise que les ?l?ments pr?cit?s, pris ensemble avec ces erreurs, ce d'autant plus si le Procureur a eu connaissance du contenu d'?l?ments prot?g?s par l'art. 264 CPP, pourraient ätre dcisifs sagissant de constater l'existence d'une pr?vention. A cet ?gard, comme le rel?ve le requ?rant dans ses dterminations du 17 dcembre 2018, le Procureur a, de fait, reconnu dans ses propres dterminations du 7 dcembre 2018 qu?il avait pris connaissance du contenu d'?l?ments prot?g?s par l'art. 264 CPP, mais il soutient que cest parce qu?il partait du principe que ces donnes n??tait pas vises par la demande de mise sous scell?s et quelles pouvaient donc ätre perquisitionnes sans restriction.

Or il faut retenir que tel n??tait absolument pas le cas, comme la Cour de cans l'a constat? dj? dans son arr?t du 17 avril 2018 (n? 289).

2.4 Par ailleurs, le requ?rant ?met l'hypoth?se que le Procureur aurait eu des contacts avec la Conseill?re d'Etat V.__ sans les mentionner au proc?s-verbal, hormis celui du 14 mars 2017. Sur ce point, la Cour de cans reprend l'appr?ciation du Tribunal f?dral selon laquelle le fait que l'entretien t?l?phonique du 29 janvier 2018 entre le Procureur et le mandataire du recourant n'ait pas ?t? verbalis? fait dj? naätre un doute, indpendamment de savoir si les contacts t?l?phoniques qui auraient eu lieu avec la Conseill?re d'Etat pr?cit?e impliquaient une information utile ? l'enqu?te ou une dcision. Ainsi, la question de l'existence ?ventuelle d'autres ?changes non verbalis?s entre le Procureur et quiconque dans ce dossier peut rester ouverte.

2.5 Le requ?rant revient enfin sur la production, par le Procureur, dun document altr? ? non dans son contenu, mais dans ses m?tadonnes ? et sur son maintien dans la procédure de recours, alors qu?il aurait d faire marche arri?re au vu des explications fournies par le requ?rant. Le Tribunal f?dral a certes requis un examen complet de la cause, mais il sest dj? prononc? sur ce point. Il n?y a donc pas lieu, pour la Cour de cans, dy revenir en dtail ? si ce nest pour constater que les explications du Procureur sur laltration du document apparaissent peu convaincantes ? dans la mesure où il dcoule dj? de tous les ?l?ments susmentionn?s, appr?ci?s dans leur ensemble, une apparence de pr?vention du Procureur ? l'?gard du requ?rant.

3. En cons?quence, il convient dadmettre la demande de r?cusation pr?sent?e par X.__. Le dossier sera adress? au Procureur g?n?ral du Canton de Vaud afin qu?il dsigne un autre procureur. ?

B. a) Par courrier du 1er f?vrier 2019, X.__ a requis l'annulation de l'ensemble des actes d'enqu?te et de procédure accomplis dans l'enqu?te PE17.002740.

Par courrier du 4 f?vrier 2019, W.__ a requis l'annulation de l'ensemble des actes d'enqu?te et de procédure accomplis dans l'enqu?te PE17.002740 par le Procureur H.__ ? compter de l'attribution de la cause. Il a ?galement fait valoir qu'il convenait de reconsidrer la validit? ab ovo des ordonnances de classement rendues par ce magistrat dans le cadre d'enqu?tes connexes, ds lors que celles-ci n'avaient pas ?t? jointes ? la procédure PE17.002740 en dpit des requ?tes formules ? cet effet.

b) Par courrier du 21 f?vrier 2019, le Procureur g?n?ral Eric Cottier a inform? les parties qu'il se saisissait personnellement de l?enqu?te PE17.002740. Ce courrier nabordait pas la question de l'annulation des actes de procédure et des dcisions rendues par le Procureur r?cus.

c) Par arr?t du 8 avril 2019 (n? 183), la Chambre des recours penale a rejet? les demandes de r?cusation pr?sentes respectivement les 26 et 28 f?vrier 2019 par X.__ et W.__ ? l'encontre du Procureur g?n?ral.

Par arr?t du 7 octobre 2019 (TF 1B_257/2019), la Ire Cour de droit public du Tribunal f?dral a rejet? le recours de W.__ ? l'encontre de l'arr?t de la Chambre des recours penale pr?cit?.

d) Par courrier du 17 avril 2019, X.__, sous la plume de lavocat J?r?me B?nödict, a relev? que les soci?t?s M.__ SA et P.__ SA, navaient pas la qualité de parties ? la procédure PE17.002740 dirig?e contre X.__ ? n??tant pas l?s?s par linfraction poursuivie, soit lart. 258 CP, class?e parmi les crimes contre la sant? publique (cf. arr?t CREP 17 avril 2018/289 consid. 1b) ?, de m?me que V.__. Il a ds lors demand que les soci?t?s M.__ SA et P.__ SA et V.__ ainsi que leurs conseils naient pas acc?s aux ?l?ments du dossier PE17.002740 le concernant et la confirmation qu?? compter du 30 mai 2018, celles-ci navaient pas eu acc?s ? des informations qui n??taient pas exclusivement lies aux plaintes pour atteinte ? l?honneur quelles avaient dposes et qui n??taient pas diriges contre X.__.

Par ordonnance du 23 avril 2019, le Procureur g?n?ral a rejet? les requ?tes formules le 17 avril 2019 par X.__.

Par acte du 29 avril 2019, X.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, qu'interdiction soit faite ? titre provisionnel au Ministre public central de laisser l'Etat de Z.__, [...],V.__, P.__ SA, M.__ SA, ainsi que leurs conseils et leurs ayant droits, ou tout autre tiers, accder ? de quelconques donnes, pi?ces ou informations relatives ? X.___. Principalement, il a conclu ? la r?forme de l'ordonnance en ce sens qu'interdiction soit faite au Ministre public central de laisser les susnomm?s, ainsi que leurs conseils et leurs ayant droits, ou tout autre tiers, accder ? de quelconques donnes, pi?ces ou informations relatives ? X.__. Subsidiairement, il a conclu ? l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministre public central pour nouvelle dcision dans le sens des considrants, avec interdiction, jusqu'? ce que cette dcision soit dfinitive et ex?cutoire, de laisser les susnomm?s, ainsi que leurs conseils et leurs ayant droits, ou tout autre tiers, accder ? de quelconques donnes, pi?ces ou informations relatives ? X.__.

Par arr?t du 28 mai 2019 (n? 436), la Chambre des recours penale a rejet? le recours de X.__ ? l'encontre de l?ordonnance du Procureur g?n?ral.

Par arr?t du 16 janvier 2019 (TF 1B_344/2019), la Ire Cour de droit public du Tribunal f?dral a rejet?, dans la mesure de sa recevabilit?, le recours de X.__ ? l'encontre de l'arr?t de la Chambre des recours penale pr?cit?.

e) Par dcision du 4 juin 2019, le Procureur g?n?ral a retranch? du dossier PE17.002740 les pi?ces 164, 178, 189, 196, 204, 224, 234, 248, 255, 260 et 267 (I), la pi?ce 220, sauf en ce qui concerne le premier paragraphe du courrier et celui des salutations (II), les proc?s-verbaux 6 ? 8 (III), a rejet? pour le surplus les requ?tes d'annulation d'actes de W.__ et X.__ (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).

Dans sa dcision, apr?s avoir ?nonc? les principes applicables au cas d'esp?ce dcoulant notamment de la jurisprudence du Tribunal f?dral 1B_246/2017 du 6 octobre 2017, le Procureur g?n?ral a considr? que la date ? partir de laquelle l'intervention du Procureur H.__ dans la procédure n'?tait plus admissible ?tait celle du 6 mars 2018, l'erreur dterminante du magistrat pr?cit? ?tant d'avoir vers? au dossier la pi?ce ? conviction rpertori?e sous fiche no 999 et d'avoir pris connaissance du contenu d'?l?ments prot?g?s par l'art. 264 CPP.

Ensuite, le magistrat a relev? que les pi?ces 32 et 33, soit un ?change de courriels, en avril 2017, entre le Procureur et la dfense, t?moignaient, ? ce moment-l?, d'une bonne collaboration entre la direction de la procédure et la dfense et qu'on ne pouvait que constater que tout se passait ?galement en parfaite transparence. De m?me, les pi?ces 119 et 120, soit des courriers adress?s en dcembre 2017 par le Procureur, respectivement ? la [...], dans la ligne de r?quisitions de la dfense, dmontraient ?galement, qu'? ce moment-l? encore, sous l'angle de la partialit? ou de son apparence, rien ne pouvait ätre reproch? au magistrat en charge du dossier, lequel donnait suite aux diff?rentes demandes des dfenseurs des pr?venus.

Partant, le Procureur g?n?ral a estim? qu'il s'imposait nullement de retrancher les pi?ces qui suivent: les pi?ces 165 et 166, soit des courriers adress?s par le Procureur au Pr?sident de la Chambre des recours penale pour l'informer de son erreur concernant la pi?ce ? conviction sous fiche no 999; la pi?ce 172, soit un courrier du Procureur ? l'avocat B?nödict ne constituant pas un acte de procédure dployant des effets au sens de l'art. 60 al. 1 CPP; la pi?ce 220, soit un courrier adress? le 15 mai 2018 par le magistrat au Procureur g?n?ral, le premier paragraphe ainsi que les salutations au dossier ?tant laisses au dossier, le reste du courrier ?tant retranch? car ayant trait ? des ?l?ments litigieux; la pi?ce 233, soit une demande de lev?e de scell?s adress?e par le Procureur au Tribunal des mesures de contrainte, cette demande faisant suite ? l'ordre donn? par la Chambre des recours penale dans son arr?t du 17 avril 2018, arr?t contre lequel aucun recours n'avait ?t? dpos? par la dfense de X.__, le Ministre public s'?tant en outre strictement conform? audit arr?t, dans l'exercice d'un rle qui ?tait celui d'une partie saisissant le tribunal comp?tent, et en tant qu'autorit? agissant au titre de sa qualité de direction de la procédure; la pi?ce 272/1, soit un rapport d'investigation, qui ne contenait que des informations sur les ?l?ments de l'enqu?te et qui n'entrait ds lors pas dans les pr?visions de l'art. 60 al. 1 CPP.

Concernant les autres pi?ces du dossier, ds lors que le Procureur H.__ n'avait pas particip?, au sens de l'art. 60 al. 1 CPP, aux lettres et pi?ces transmises par les parties ou des tiers verses au dossier, celles-ci n'avaient pas non plus ? ätre retranches.

En dfinitive, le Procureur g?n?ral a estim? que devaient ätre retranches du dossier les pi?ces 164, 178, 189, 196, 204, 220 (en partie), 224, 234, 248, 255, 260 et 267, soit uniquement des pi?ces ayant un lien direct et ?troit avec les griefs formul?s ? l'appui de la r?cusation du Procureur H.__, ainsi que les auditions effectues par ce dernier post?rieurement au 6 mars 2018, soit les proc?s-verbaux d'audition 6 ? 8.

C. a) Par acte du 17 juin 2019 (P. 347/1), X.__ a recouru contre cette dcision, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens, principalement, que les pi?ces 16 ? 20, 23 ? 26, 28, 30, 31, 33 ? 47, 50 ? 55, 57 ? 59, 62, 66, 69, 71, 72, 76, 84 ? 86, 99, 104, 108 ? 111, 113 ? 122, 125, 130, 144, 151, 158, 164, 178, 189, 196, 204, 224, 233, 234, 255, 260 et 267, de m?me que les fiches de pi?ces ? conviction nos 994, 995 et 999, ainsi que toutes les donnes qu'elles contiennent et auxquelles elles renvoient, soient retranches du dossier (I), que les ordres d'?coutes, ainsi que les dcisions les confirmant, de m?me que les r?sultats en dcoulant soient annul?s, toutes donnes en r?sultant devant ätre dtruites (II), que l'ordonnance de refus de s?questre du 13 septembre 2017 soit annul?e (IV), que l'ordonnance de refus de jonction de procédures penales du 26 janvier 2018 soit annul?e (V), que les proc?s-verbaux 1 ? 8 soient retranch?s du dossier. Subsidiairement, il a conclu ? son annulation et au renvoi de la cause au Ministre public pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.

b) Par acte du 17 juin 2019 (P. 348/1), W.__ a recouru contre cette dcision, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que l'ensemble des actes de procédure auxquels le Procureur H.__ a particip? durant l'instruction de la procédure depuis le 13 f?vrier 2017 jusqu'au 8 janvier 2019, soit depuis l'attribution de la pr?sente cause ? ce magistrat jusqu'? sa r?cusation, soit annul?.

Par courrier du 10 f?vrier 2020, W.__ a demand des nouvelles de la procédure de recours.

Par courrier du 5 mars 2020, le Pr?sident de la Cour de cans a inform? que le recours ?tait en cours d'instruction, en degr? prioritaire, le dossier ?tant r?cemment parvenu en retour du Tribunal f?dral.

c) Il n'a pas ?t? ordonn? d'?change d'?critures.

En droit :

1. Aux termes de lart. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les dcisions et actes de procédure du ministre public. Ce recours s?exerce aupr?s de lautorit? de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du code de procédure penale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En lesp?ce, dpos?s en temps utile devant lautorit? comp?tente par les pr?venus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de X.__ et W.__ sont recevables ? la forme.

2.

2.1 Aux termes de lart. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a particip? une personne tenue de se r?cuser sont annul?s et r?p?t?s si une partie le demande au plus tard cinq jours apr?s quelle a eu connaissance du motif de r?cusation, ce par quoi il faut entendre la dcision de r?cusation (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2; cf. ?galement le Message du Conseil f?dral du 21 dcembre 2005 relatif ? l'unification du droit de la procédure penale, FF 2006 II pp. 1057 ss, sp?c. 1127; Keller, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [?d.], 2e ?d. 2014, n? 2 ad art. 60 CPP; Boog, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d. 2014, note de bas de page n. 8 ad n. 3 ad art. 60 CPP; Piquerez/Macaluso, Procdure penale suisse, 3e ?d. 2011, n.680). Le l?gislateur a ainsi opt? pour une procédure se droulant g?n?ralement en deux temps, ce qui se justifie notamment par le fait que la personne dont la r?cusation est demande continue en principe ? exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

Les actes accomplis dans un tel cas de figure ne sont pas nuls, mais seulement annulables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 3 ad art. 60 CPP). En cons?quence, il ne peut ätre proc?d ? lannulation et ? la r?p?tition dactes de procédure que sur demande dune partie; ? dfaut, de tels actes sont r?put?s avoir ?t? accept?s (Boog, in Niggli/Heer/Wipr?chtiger, op. cit., n. 2 ad art. 60 CPP).

2.2 Lorsque le motif de r?cusation survient seulement en cours dinstruction, seuls les actes de procédure concomitants ou post?rieurs au motif de r?cusation en cause peuvent ätre annul?s et r?p?t?s (ATF 141 IV 178 consid. 3.7; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.3.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e ?d., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 60 CPP; Boog, in Niggli/Heer/Wipr?chtiger, op. cit., n. 1 ad art. 60 CPP). Lorsque la r?cusation intervient ? la suite d'une succession d'actes dont seule l'accumulation fonde une apparence de pr?vention, il appartient ? l'autorit? nouvellement saisie de dterminer, sur la base de l'arr?t qui a conduit ? la r?cusation du magistrat, la date ? partir de laquelle l'intervention du magistrat n'est plus admissible; l'autorit? nouvellement saisie dispose d'une certaine marge d'appr?ciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances particuli?res du cas d'esp?ce (TF 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1).

Les mesures probatoires non renouvelables peuvent, selon lart. 60
al. 2 CPP, ätre prises en compte par lautorit? penale ? la doctrine cite l?exemple du t?moin entre-temps dc?d (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 60 CPP, et la r?f. cit.) ?, de m?me que les actes urgents, que nimporte quel procureur aurait accomplis, conservent leur validit?.

2.3 L'art. 60 al. 3 CPP pr?voit que, si un motif de r?cusation n'est dcouvert qu'apr?s la cl?ture de la procédure, les dispositions sur la r?vision sont applicables; il s'agit d'un motif propre de r?vision, qui s'ajoute aux hypoth?ses de l'art. 410 al. 1 et 2 CPP et constitue d'ailleurs une cause absolue de r?vision (ATF 144 IV 35; TF 6B_733/2018 du 24 octobre 2018, publi? in JdT 2019 III 28).

Selon l'ATF 144 IV 35 consid. 2.2, l'art. 60 al. 3 CPP consacre, dans le cadre des r?gles sur la r?cusation (art. 56 ss CPP), un motif de r?vision sp?cifique qui dcoule du droit, garanti par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution f?drale du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libert?s fondamentales; RS 0.101), d'ätre jug? par un tribunal impartial. De ces deux dispositions dcoule ?galement le droit d'ätre jug? par un tribunal r?guli?rement compos? (ATF 140 II 141 consid. 1.1 p. 144; ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34).

L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence pos?e ? l'art. 385 CP ? lequel est devenu sans objet ensuite de l'entr?e en vigueur du CPP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code penal, 2e ?d., Biele 2017, n. 1 ad art. 385 CP et les r?f. cit.) ? selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqu?s doivent ätre nouveaux et s?rieux (Message du Conseil f?dral du 21 dcembre 2005 relatif ? l'unification de la procédure penale, FF 2006 II, pp. 1057 ss, sp?c. 1303; TF 6B_310/2011 du
20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n?en a pas eu connaissance au moment où il sest prononc?, cest-?-dire lorsqu?ils ne lui ont pas ?t? soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont s?rieux lorsqu?ils sont propres ? ?branler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l?État de fait ainsi modifi? rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamner (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1).

3. Recours de X.__

3.1

3.1.1 Le recourant reproche au Procureur g?n?ral de ne pas avoir tenu compte du fait que le Procureur H.__ avait un parti pris en faveur de la Conseill?re d'Etat V.__, qu'il dsigne comme sa sup?rieure. Cette pr?f?rence serait apparue ds l'ouverture de l'enqu?te.

3.1.2 Il y a lieu de revenir sur le système constitutionnel et l?gal de l'organisation du Ministre public dans le canton de Vaud.

L'art. 125a al. 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) confirme que le ministre public jouit d'une totale indpendance dans l'exercice de ses t?ches l?gales. Si l'al. 3 pr?voit que le ministre public est rattach? administrativement au Conseil d'Etat, c'est la loi qui r?git son organisation, son fonctionnement et ses comp?tences. La Loi sur le Ministre public du 19 mai 2009 (LMpu; BLV 173.21) pr?voit, ? son art. 21 al. 1, que le secret de l'instruction et l'indpendance du ministre public sont garantis, que le ministre public est soumis ? la surveillance du Conseil d'Etat (al. 2), que le Conseil d'Etat peut donner des instructions g?n?rales en mati?re d'administration ou de finances (al. 3), mais que l'activit? du ministre public dans des cas d'esp?ce n'est pas soumise ? la surveillance du Conseil d'Etat, celui ne pouvant pas donner d'instructions relatives ? l'ouverture, au droulement ou ? la cl?ture de la procédure, ? la repr?sentation de l'accusation devant le tribunal ni au dp?t de recours (al. 4). Enfin, le Conseil d'Etat n'a pas acc?s aux dossiers du Ministre public (al. 5). Seul le Procureur g?n?ral veille ? la bonne marche du ministre public et tient le contrle des enqu?tes en cours (art. 23 al. 1 LMPu).

3.1.3 En l'occurrence, soutenir de mani?re g?n?rale que le Procureur H.__ aurait fait preuve de pr?f?rence pour celle que le recourant qualifie de sa cheffe, au m?pris des dispositions l?gales susmentionnes, ne repose sur aucun ?l?ment objectif. Dans sa th?se, le recourant oublie que ce n'est pas l'argument hi?rarchique qui a ?t? retenu ? l'appui de la r?cusation du Procureur H.__, mais bien l'absence de mention au proc?s-verbal d'un entretien t?l?phonique avec celle-ci, cumul?e ? d'autres ?l?ments, dont la prise de connaissance de contenus prot?g?s par l'art. 264 CPP.

En tant que le recourant cherche ? ?tablir un lien entre la r?cusation et la hi?rarchie du Procureur, le moyen est vain.

3.2

3.2.1 Dans le m?me cadre, le recourant soutient que, si cet entretien t?l?phonique n'apparaissait pas au proc?s-verbal, alors il serait certain que le proc?s-verbal ne serait pas complet et aurait omis de faire mention des contacts du Procureur H.__ avec certaines parties, puisqu'il ne se serait pas clairement expliqu? apr?s avoir ?t? interpell? par le recourant.

3.2.2 En ralit?, le recourant va au-del? de l'?l?ment qui a ?t? retenu par le Tribunal f?dral dans son arr?t du 5 novembre 2018 (1B_402/2018) (cf. lettre A.g supra), puisque cette autorit? n'a pas retenu les all?gations que le recourant avance aujourd'hui, mais seulement un contact avec la Conseill?re d'Etat V.__, contact qui n'a pas ?t? formalis? au proc?s-verbal conform?ment ? l'art. 76 al. 1 CPP, alors qu'il aurait d l'ätre, ?l?ment ? ajouter aux autres erreurs de procédure ?num?res au considrant 3.3 de l'arr?t pr?cit?, mais qui ne portent pas sur les mentions au proc?s-verbal. De plus, il y a lieu de souligner que dans son arr?t du 8 janvier 2019 (n? 16) (cf. lettre A.h supra), la Chambre des recours penale reprend strictement les ?l?ments mis en ?vidence par le Tribunal f?dral. Au demeurant, on observe qu'en page 9 du recours, il est admis que c'est ? selon le recourant ? que ses soup?ons concernant les lacunes du proc?s-verbal sont ?tendus ? d'autres participants ? la procédure que la Conseill?re d'Etat pr?cit?e.

3.3

3.3.1 Le recourant soutient ensuite que, faute de disposer d'un proc?s-verbal complet, des entretiens cach?s ont eu lieu sans qu'aucune mention n'en soit faite, violant ainsi l'?galit? des parties. Il va plus loin en affirmant que, ds le dbut, il y avait certainement un lien privil?gi? entre le procureur et la Conseill?re d'Etat V.__. De m?me, il soutient que le parti pris du procureur appara?t dans diverses dmarches ant?rieures, comme les pi?ces 119 et 120, et que, dans le doute, ce serait depuis le 14 mars 2017 que les actes devraient ätre annul?s, soit ds la date où le procureur a manifest sa pr?f?rence en faveur de la Conseill?re d'Etat pr?cit?e.

3.3.2 L? encore, le recourant ne s'appuie sur rien de concret apparaissant dans les points examin?s successivement par le Tribunal f?dral et la Chambre des recours penale en lien avec la r?cusation (cf. lettres A.g et h supra).

En conclusion, le raisonnement du recourant tendant ? voir une pr?vention du Procureur H.__ depuis le dbut de l'enqu?te et la mise ? nant de tous les actes d'enqu?te, ou quasiment, se heurte en fait ? l'absence de confirmation de ce soi-disant lien qui lierait procureur et conseill?re d'Etat au-del? d'un appel t?l?phonique qui est, lui, document?, et en droit en raison de la port?e de l'art. 60 al. 1 CPP, dont le but de la norme n'est pas de rduire ? nant, sans distinction et ds le dbut de l'enqu?te, toutes les op?rations d'enqu?te qui ne conviendraient pas au requ?rant (cf. CREP 10 juillet 2019/558 consid. 2.3.3).

Le moyen doit ätre rejet?.

3.4

3.4.1 Subsidiairement, le recourant expose que le Procureur H.__ a vers? au dossier des ?l?ments prot?g?s par l'art. 264 CPP, ce qui a justifi?, comme l'un des ?l?ments cumulatifs, sa r?cusation. Faisant valoir que la Chambre des recours penale a admis son recours par arr?t du 17 avril 2018 (n? 289), le recourant en dduit que, durant la p?riode s'?tant ?coul?e entre la saisie des documents en ses mains le 28 mars 2017 et l'arr?t pr?cit?, les documents du recourant auxquels ne pouvaient avoir acc?s ni le Procureur H.__, ni son successeur le Procureur g?n?ral seraient rest?s ? la disposition du Ministre public sans que l'on sache quel en a ?t? le traitement. Cela devrait impliquer l'annulation de tous les actes en lien.

3.4.2 En l'occurrence, ensuite de l'arr?t de la Chambre des recours penale du 17 avril 2018 (n? 289), le Ministre public a requis aupr?s du Tribunal des mesures de contrainte la lev?e des scell?s sur les fichiers saisis lors de la perquisition effectu?e le 28 mars 2017 dans les locaux professionnels de X.__ ? enregistr?s comme pi?ces ? conviction le 6 mars 2018 sous fiche no 999 ?, ? l'exception des fichiers nomm?s respectivement ? M?moire 30.05.16 ? et ? M?moire 30.05.16 modif ? (cf. P. 233).

Dans son ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a fait le tri entre ce qui pouvait ätre vers? au dossier, et ce qui ne pouvait pas l'ätre (cf. lettre A.d supra). Ces questions ont ainsi ?t? tranches de mani?re dfinitive. Il faut en conclure que soit les documents litigieux ? qui n'apparaissaient nulle part avant la procédure de lev?e de scell?s ? ont ?t? admis comme pouvant ätre vers?s au dossier par le Tribunal des mesures de contrainte et leur retrait n'est plus possible, soit les scell?s ont ?t? confirm?s par ce m?me tribunal et ils ne sont dj? plus au dossier d'enqu?te.

Le moyen doit ätre rejet?.

3.5

3.5.1 Le recourant soutient enfin que deux actes de procédure, soit les pi?ces 158 et 233, doivent de toute mani?re ätre annul?s en sus de ceux lists par le Procureur g?n?ral.

3.5.2 En l'occurrence, la pi?ce 158 est un courrier adress? le 12 mars 2018 ? l'avocat B?nödict par le Procureur H.__, dans lequel ce dernier revient sur les fichiers saisis lors de la perquisition effectu?e le 28 mars 2017 dans les locaux professionnels de X.__. Il ne se justifie pas de retrancher ce courrier ds lors qu'il a ?t? retranscrit int?gralement dans l'arr?t du 17 avril 2018 (n? 289; cf. lettre A.b), que ledit courrier constituait pr?cis?ment la dcision attaqu?e, qui a en fin de compte ?t? purement et simplement annul?e par le chiffre II de l'arr?t pr?cit?. Supprimer ce courrier n'a par cons?quent plus d'objet puisque, formellement et par le pouvoir de la Chambre des recours penale, il a ?t? annul?.

Quant ? la pi?ce 233, il s'agit de la demande de lev?e de scell?s adress?e le 15 juin 2018 par le Ministre public au Tribunal des mesures contrainte ensuite de l'arr?t du 17 avril 2018 (n? 289) de la Chambre des recours penale. Le retranchement de ce document rendrait incompr?hensible la procédure de scell?s et ne constitue d'ailleurs qu'une demande du Procureur H.__. Le recourant y voit toutefois une mesure probatoire, soit un acte de procédure. Il y a lieu d'observer ? cet ?gard que si l'arr?t du 17 avril 2018 (n? 289) a certes annul? la dcision du 12 mars 2018 (P. 158), le Procureur gardait la latitude de demander la lev?e des scell?s ou de ne pas le faire et de maintenir les scell?s sur le tout. En ralit?, le recourant se m?prend sur la port?e de l'arr?t du 17 avril 2018 (n? 289) pr?cit?, qui n'a gu?re laiss? le choix au magistrat. Il y a lieu de renvoyer au chiffre III du dispositif de l'arr?t en question, et surtout ? la motivation de la Cour sous chiffre 2.2, qui ne laissait en effet aucun choix au Procureur. Soutenir le contraire, alors m?me que c'est que ce qu'avait requis le recourant dans cette procédure, reviendrait ? faire preuve de mauvaise foi. La pi?ce 233 fait donc partie de la procédure et constitue, ? ce titre, un ?l?ment qui doit ätre maintenu, d'autant plus que la requ?te qui a amen? ? la dcision du Tribunal des mesures de contrainte est maintenue au dossier, au demeurant ?galement dans l'int?r?t du recourant.

Le moyen doit ätre rejet?.

4. Recours de W.__

4.1 Le recourant demande que l'ensemble des actes accomplis par le Procureur H.__ soit annul?. Plus particuli?rement, il soutient que le Procureur g?n?ral ne pouvait retenir comme point de dpart le 6 mars 2018, soit le moment où le magistrat avait indiqu? avoir vers? au dossier une pi?ce ? conviction couverte par le secret professionnel de l'avocat. Il soutient que le Procureur a pu effectivement avoir eu connaissance sans droit d'?l?ments prot?g?s ds la saisie des documents le 28 mars 2017. De plus, il revient sur le m?me moyen que celui expos? par le recourant X.__, soit le fait que, si un entretien avait eu lieu entre le Procureur et un participant ? la procédure, il existerait des indices que d'autres contacts non verbalis?s au proc?s-verbal des op?rations auraient eu lieu entre le Procureur et divers protagonistes, mais aussi que des informations auraient ?t? divulgues aux plaignants, ou encore que le tri aurait eu lieu par des personnes que le Procureur avait refus de dsigner. Tous ces ?l?ments dmontreraient que l'impartialit? du Procureur ?tait dj? fortement compromise bien avant les actes retenus par les autorit?s ayant prononc? la r?cusation du magistrat.

4.2 En l'esp?ce, il y a lieu de renvoyer aux dveloppements qui pr?cdent (cf. chiffres 2 et 3 supra), d'abord sur les principes juridiques pertinents, selon lesquels que tout acte ex?cut? par un Procureur ne saurait ätre annul? du simple fait de sa r?cusation, ce qui irait contre la norme l?gale. Ensuite, il ne saurait y avoir une annulation g?n?rale des actes du Procureur du simple fait que les parties all?guent des soup?ons d'irr?gularit?s sans autre pr?cision. Le recourant X.__ a dj? invoqu? que ses contacts avec le Procureur H.__ n'avaient pas ?t? mentionn?s, laissant ainsi planer des s?rieux doutes sur toute l'activit? du magistrat. Il n'en reste pas moins que c'est bien un cumul d'actes pr?cis qui a entra?n? la r?cusation du Procureur, non le simple fait d'avoir omis de verbaliser un entretien t?l?phonique avec l'avocat d'une partie par exemple, mention qui n'est d'ailleurs pas obligatoire si ce contact n'a pas d'influence sur la procédure. Enfin, trouver d'autres motifs de r?cusation que ceux finalement retenus par le Tribunal f?dral d'abord, la Chambre des recours penale ensuite (cf. en particulier chiffre 3.2 supra), reviendrait en fin de compte ? revenir sur l'autorit? de la chose jug?e dont b?n?ficient ces arr?ts.

Les moyens doivent ätre rejet?s.

5. Manifestement mal fonds, les recours doivent ätre rejet?s sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP), et la dcision attaqu?e confirm?e.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en l'esp?ce de l'?molument darr?t, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis, au vu des ordonnances attaques et des moyens soulev?s, par deux tiers, soit 1'686 fr. 70, ? la charge du recourant X.__, et par un tiers, soit 843 fr. 30, ? la charge du recourant W.__, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Les recours de X.__ et W.__ sont rejet?s.

II. La dcision du 4 juin 2019 du Procureur g?n?ral est confirm?e.

III. Les frais darr?t, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis par deux tiers, soit 1'686 fr. 70 (mille six cent huitante-six francs et septante centimes), ? la charge de X.__, et par un tiers, soit 843 fr. 30 (huit cent quarante-trois francs et trente centimes) ? la charge de W.__.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le juge pr?sidant : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me J?r?me Benedict (pour X.__),

- Me Elie Elka?m (pour W.__),

- Me Nicolas Gillard, avocat (pour P.(C)__ SA et P.__ SA),

- Me Fran?ois Roux, avocat (pour V.__),

- M. Q.__,

- Me Henri De Luze, avocat (pour N.__),

- M. le Procureur g?n?ral du Canton de Vaud.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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