Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/24: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 21. Januar 2020 über den Rekurs von F.________ gegen die Verfügung des Tribunal des mesures de contrainte vom 26. Dezember 2019 entschieden. F.________ wird beschuldigt, an verschiedenen Straftaten beteiligt gewesen zu sein, darunter Diebstahl, Sachbeschädigung und Einbruch. Er wurde in Untersuchungshaft genommen, da hinreichende Verdachtsmomente vorliegen. Trotz seiner Behauptungen, unschuldig zu sein, wurden belastende Beweise gefunden. Der Rekurs von F.________ gegen die Haftanordnung wurde abgelehnt, da die Risiken der Flucht und der Kollusion als begründet erachtet wurden und die Dauer der Haft als angemessen betrachtet wurde. F.________ muss die Prozesskosten tragen und kann beim Bundesgericht Beschwerde einreichen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/24 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 21.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | écembre; étention; énale; évenu; éhicule; Peugeot; écis; Ministère; égal; çais; Procureure; écision; éans; érie; Chambre; France; Avoir; Enfin; ération; Autorité; édéral; ésident; Ordonnance; ère:; Arrondissement |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 222 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 29 PE19.024930-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 21 janvier 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffi?re : Mme Grosjean
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Art. 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 6 janvier 2020 par F.__ contre l?ordonnance rendue le 26 dcembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE19.024930-DBT, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 24 dcembre 2019, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a ouvert une instruction penale contre F.__, ressortissant franais domicili? ? [...] (France), pr?venu de vol en bande, de dommages ? la propri?t?, de violation de domicile, dinfraction ? la LCR (Loi f?drale sur la circulation routi?re du 19 dcembre 1958 ; RS 741.01) (conduite sous retrait de permis) et de contravention ? la LStup (Loi f?drale sur les stup?fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).
Il lui est reproch? les faits suivants :
- ? [...] notamment, en dcembre 2019, F.__ aurait consomm? du cannabis, fumant notamment des joints avec une amie dnomm?e [...] ? [...] le 23 dcembre 2019 ;
entre [...] et [...] notamment, les 23 et 24 dcembre 2019 ? tout le moins, F.__ aurait circul? au volant dun vhicule automobile de marque Peugeot 108, immatricul? en France ([...]), alors qu?il faisait l?objet dune mesure administrative de retrait de son permis de conduire franais ;
- dans la r?gion de [...], en dcembre 2019 ? tout le moins, F.__ aurait pris part ? divers cambriolages, transportant le mat?riel n?cessaire ? cette fin dans le coffre du vhicule Peugeot 108 pr?cit?.
Il est en outre reproch? au pr?venu davoir, ? [...], ? l?Avenue [...], le 24 dcembre 2019, entre 1h40 et 2h00, de concert avec deux individus non identifi?s, forc? une fenätre et la porte arri?re du garage ? [...] ?, dy avoir p?n?tr? sans droit, davoir fouill? le commerce et dy avoir drob? de largent liquide trouv? dans la caisse, ainsi que plusieurs articles ? dont une veste de motard, une jaquette, une protection dorsale et trois paires de gants ?, avant de quitter les lieux par la voie dentr?e.
F.__ a ?t? appr?hend le 24 dcembre 2019 ? 3h33, ? proximit du vhicule Peugeot 108, dans lequel plusieurs articles drob?s dans le magasin d? [...] ? ainsi que son passeport ont ?t? retrouv?s. Les cl?s de la voiture ?taient en outre caches pr?s de ses parties intimes. Laudition darrestation du pr?venu a ?t? tenue le m?me jour. En substance, F.__ a contest? ätre lauteur des faits reproch?s, indiquant qu?il serait venu en Suisse pour y rencontrer des escorts et que le vhicule Peugeot 108 appartiendrait ? un dnomm? [...], qui vivrait dans le m?me quartier que lui.
Le m?me jour, [...], associ? d[...] S?rl, a dpos? plainte penale pour le vol par effraction commis dans le commerce ? [...] ?.
b) Le 25 dcembre 2019, le Ministre public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte dune demande de mise en dtention provisoire de F.__ pour une dur?e de trois mois. Il a considr? que la version du pr?venu, qui contestait avoir particip? au cambriolage du 24 dcembre 2019 aupr?s d? [...] ?, ne r?sistait pas aux ?l?ments figurant au dossier, plus particuli?rement au regard des ?l?ments dcouverts dans le vhicule Peugeot 108. Il existait ds lors des soup?ons suffisants de culpabilit? ? l??gard de F.__. La Procureure a au surplus invoqu? l?existence de risques de fuite, de collusion et de r?it?ration et a estim? que le principe de la proportionnalit? ?tait respect?.
Le 26 dcembre 2019, F.__ a ?t? entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a persist ? nier ätre lauteur des faits reproch?s.
B. Par ordonnance du 26 dcembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention provisoire de F.__ (I), a fix? la dur?e maximale de la dtention provisoire ? trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mars 2020 (II) et a dit que les frais de sa dcision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu qu?il existait des indices suffisamment s?rieux que le pr?venu ait particip? au vol par effraction qui lui ?tait reproch?. Il a en outre considr? que les risques de fuite et de collusion ?taient concrets et justifiaient donc un placement en dtention provisoire. En l?État du dossier et au vu de la situation personnelle de F.__, aucune mesure de substitution napparaissait susceptible de pr?venir efficacement les risques retenus. Enfin, la dur?e de la dtention ordonn?e respectait le principe de la proportionnalit?, vu les faits reproch?s et la peine susceptible dätre prononc?e en cas de condamnation.
C. Par acte dat? du 1er janvier 2020, remis ? la poste le 6 janvier 2020, F.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? sa lib?ration de la dtention provisoire.
Le 10 janvier 2020, la Procureure de larrondissement de lEst vaudois a transmis ? lautorit? de cans, comme objet de sa comp?tence, quatre lettres de F.__ dates des 31 dcembre 2019 ou 1er janvier 2020 et adresses au Ministre public, respectivement au Tribunal des mesures de contrainte. Seul l?un de ces courriers, soit celui dat? du 31 dcembre 2019 et adress? le 3 janvier 2020 ? la Procureure, porte la mention de ? recours ? (P. 16/3).
Le 13 janvier 2020, le Ministre public ainsi que le Tribunal des mesures de contrainte ont encore transmis ? la Cour de cans deux correspondances de F.__, qui leur avaient ?t? adresses le 8 janvier 2020.
Enfin, par courrier dat? du 10 et envoy? le 13 janvier 2020 ? la Cour de cans, transmis ? son dfenseur le 17 janvier 2020, le recourant a r?it?r? ses griefs. Par courrier du 20 janvier 2020, son dfenseur doffice a dclar? qu?il fallait interpr?ter les demandes de lib?ration de son client comme des motifs ? lappui de ses conclusions en r?forme.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1.
1.1 Selon lart. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas pr?vus par le CPP. Lart. 222 CPP pr?voit que le dtenu peut attaquer devant lautorit? de recours les dcisions ordonnant une mise en dtention provisoire ou une mise en dtention pour des motifs de s?ret? ou encore la prolongation ou le terme de cette dtention. Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En lesp?ce, seules les ?critures adresses ? la Chambre des recours penale le 6 janvier 2020 (P. 14), ? la Procureure de larrondissement de lEst vaudois le 3 janvier 2020 (P. 16/3) et au Pr?sident de la Cour de cans le 13 janvier 2020 (P. 20) doivent ätre considres comme des recours de F.__ contre l?ordonnance de dtention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 26 dcembre 2019. Les autres lettres du pr?venu transmises ? lautorit? de recours par le Ministre public, respectivement le Tribunal des mesures de contrainte, ne portent en effet pas la mention de ? recours ? et ne visent pas directement la dcision pr?cit?e. Il appartiendra donc aux autorit?s concernes de traiter les ?ventuels griefs contenus dans ces courriers et de leur donner la suite jug?e utile.
Cela ?tant pr?cis?, le recours, interjet? dans le dlai l?gal par un dtenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), est recevable.
2. Aux termes de lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il ne se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite (let. a), qu?il ne compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu?il ne compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre (let. c).
La dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de libert? pr?visible (art. 212 al. 3 CPP).
3.
3.1 Le recourant conteste toute participation ? des cambriolages. Il ?num?re un certain nombre darguments ?manant du premier juge, qu?il dnonce comme des ? erreurs ? ou ? incoh?rences ?. En particulier, il conteste pouvoir ätre lauteur des faits du 24 dcembre 2019 pour le motif que, s?il avait commis un vol par effraction ? 2h00, il aurait fui avec le vhicule Peugeot 108 et naurait pas ?t? interpell? ? 3h30. En outre, si ses papiers ont ?t? retrouv?s dans le vhicule en cause, il naurait eu sur lui qu?une faible somme dargent. Comme il naurait pas assist ? la fouille de la voiture, il se demande si ce ne seraient pas les policiers qui y auraient dpos? les objets vol?s chez ? [...] ? qui y ont ?t? retrouv?s. Enfin, les images vido ne permettraient pas de le reconnaätre. Par ailleurs, le recourant conteste que son casier judiciaire franais contienne des condamnations pour viol et vol ? main arm?e.
3.2 La mise en dtention provisoire n'est possible que s'il existe ? l'?gard de l'auteur pr?sum?, et pralablement ? toute autre cause, de graves soup?ons de culpabilit? d'avoir commis un crime ou un dlit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
L'intensit? des charges propres ? motiver un maintien en dtention provisoire n'est pas la m?me aux divers stades de l'instruction penale. Si des soup?ons, m?me encore peu pr?cis, peuvent ätre suffisants dans les premiers temps de l'enqu?te, la perspective d'une condamnation doit apparaätre vraisemblable apr?s l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du s?questre, le juge de la dtention n'est toutefois pas tenu, ? ce stade de la procédure, de rsoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorit?s de recours appeles ? se prononcer sur la l?galit? d'une dcision de maintien en dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? ne doivent pas procder ? une pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge, ni appr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettent en cause le pr?venu. Bien plut?t, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices s?rieux de culpabilit? justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).
3.3 En l?occurrence, les arguments du recourant ne permettent pas de renverser le raisonnement fait par la Procureure et le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, force est de constater que F.__ a ?t? interpell? ? proximit du lieu du cambriolage du garage ? [...] ? et dun vhicule de marque Peugeot 108, dont il dtenait les cl?s, caches dans ses parties intimes, et dans lequel ont ?t? retrouv?s des documents ?tablis ? son nom. S?y trouvait ?galement le butin du vol ainsi qu?une page du guide dutilisation du vhicule sur laquelle ?taient notes des indications sur l?itin?raire ? suivre pour parvenir au lieu du cambriolage, ce qui laisse pr?sumer que le recourant et ses comparses avaient pr?par? leur coup et qu?ils se sont rendus sciemment ? [...] pour y commettre des vols. En outre, les cam?ras de vidosurveillance du commerce ont film? les auteurs du cambriolage, et la carrure et l?habillement de l?un dentre eux correspondaient ? F.__. Cet homme portait notamment une casquette noire NY, une jaquette fonc?e Adidas / Manchester United et des baskets noires New Balance. Or, la casquette NY et la jaquette Adidas ont ?t? retrouv?s dans la Peugeot 108, et le pr?venu portait encore les baskets New Balance au moment de son appr?hension. On ajoutera que le recourant a admis que les v?tements retrouv?s dans la Peugeot 108 lui appartenaient (PV aud. 2, lignes 60-61).
Les indices de participation de F.__ au cambriolage d? [...] ? dans la nuit du 24 dcembre 2019 sont donc suffisants ? ce stade de l?enqu?te pour fonder la dtention provisoire de ce pr?venu. L?enqu?te en cours devra pour le surplus ?tablir le rle que ce dernier a ?ventuellement jou? dans dautres vols commis dans la r?gion de [...] en dcembre 2019.
Sagissant des ant?cdents du recourant, il ressort du proc?s-verbal des op?rations de la cause qu?un extrait de son casier judiciaire franais a ?t? demand le 31 dcembre 2019. Celui-ci ne figure pas au dossier transmis ? lautorit? de cans. Il ressort toutefois du m?me proc?s-verbal que le Ministre public a ?t? inform? par la police, le 24 dcembre 2019, que F.__ ?tait ? largement connu des autorit?s franaises pour diverses infractions (violences, vols, vol avec arme, menaces, viol, conduite sous stup?fiants notamment) commises entre 1995 et 2019 ?. M?me s?il ne peut ätre formellement exclu que cette annotation au proc?s-verbal soit inexacte sur l?une ou lautre infraction ?num?r?e, il n?emp?che que le recourant ne conteste pas avoir ?t? condamner en France ? de nombreuses reprises pour des vols.
Enfin, le recourant cite dans son dernier courrier du 13 janvier 2020 une s?rie de dispositions l?gales, notamment procdurales, sans toutefois pr?ciser en quoi elles pourraient avoir ?t? violes, ni en quoi elles pourraient justifier sa mise en libert?. Cette liste de dispositions l?gales est donc sans pertinence.
4. Le recourant ne conteste pas, ? juste titre, l?existence des risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de crit?res tels que le caract?re de l'int?ress?, sa moralit?, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ? l'?tranger, qui font apparaätre le risque de fuite non seulement possible, mais ?galement probable. Les circonstances particuli?res de chaque cas d'esp?ce doivent ätre prises en compte. La gravit? de l'infraction ne peut pas, ? elle seule, justifier la prolongation de la dtention, m?me si elle permet souvent de pr?sumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le pr?venu est menac? (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).
4.2 Comme la retenu ? bon droit le premier juge, le risque de fuite est en lesp?ce manifeste. Le recourant est en effet un ressortissant franais domicili? en France et sans attache aucune en Suisse, où il ne serait que de passage pour y commettre des dlits. En outre, au vu de la peine ? laquelle il s?expose en cas de condamnation, le risque qu?il disparaisse dans la clandestinit? pour ?chapper aux cons?quences de ses actes et aux poursuites penales appara?t concret.
Les conditions de lart. 221 al. 1 CPP ?tant alternatives (cf. TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l?existence dun risque de fuite dispense la Cour de cans dexaminer si la dtention provisoire simpose ?galement en raison dun autre risque.
On peut toutefois rejoindre le Tribunal des mesures de contrainte dans son appr?ciation du risque de collusion, qui, du fait que les deux comparses du recourant n?ont pour l?heure pas ?t? identifi?s ni appr?hends, est ?vident. Il en est de m?me du risque de r?it?ration compte tenu des ant?cdents du pr?venu en France et du vol par effraction qu?il est soup?onn? davoir commis, cette infraction devant ätre considr?e comme grave vu le risque de drapage violent quelle comporte.
Cest en dfinitive ? juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention provisoire de F.__ fonde sur les risques de fuite et de collusion.
4. Enfin, au vu de la gravit? des faits reproch?s au recourant et de la peine susceptible dätre prononc?e en cas de condamnation, la dur?e de la dtention provisoire ordonn?e, de trois mois, respecte le principe de la proportionnalit? (cf. art. 212 al. 3 CPP). En outre, aucune mesure de substitution nappara?t propre ? contenir les deux risques retenus. Le recourant n?en propose du reste pas.
5. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance attaqu?e confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 26 dcembre 2019 est confirm?e.
III. Les frais darr?t, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis ? la charge de F.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me S?bastien Thler, avocat (pour F.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de larrondissement de lEst vaudois,
- Service de la population,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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