Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/238: Kantonsgericht
Das Bundesgericht hat einen Entscheid des Office dexécution des peines (OEP) aufgehoben, der die Freilassung eines Häftlings auf Bewährung abgelehnt hatte. Der Häftling war wegen eines Vergehens gegen das Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaïda" und "Islamischer Staat" verurteilt worden. Das Bundesgericht befand, dass die Prognose des OEP, dass der Häftling erneut straffällig werden würde, nicht ausreichend begründet war. Das Bundesgericht hat den Häftling unter Auflagen auf Bewährung entlassen. Der Häftling muss sich weiterhin einer ambulanten Therapie unterziehen und darf keinen Kontakt zu extremistischen Organisationen haben. Ausführlichere Zusammenfassung Das Bundesgericht hat am 27. März 2020 einen Entscheid des OEP aufgehoben, der die Freilassung eines Häftlings auf Bewährung abgelehnt hatte. Der Häftling war wegen eines Vergehens gegen das Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaïda" und "Islamischer Staat" verurteilt worden. Das Bundesgericht befand, dass die Prognose des OEP, dass der Häftling erneut straffällig werden würde, nicht ausreichend begründet war. Das OEP hatte sich dabei auf das Vorliegen von Risikofaktoren wie einer extremistischen Gesinnung und einer mangelnden Integration gestützt. Das Bundesgericht hielt jedoch fest, dass der Häftling während seiner Haftzeit eine positive Entwicklung gezeigt hatte und sich aktiv an einer Therapie beteiligt hatte. Das Bundesgericht hat den Häftling unter Auflagen auf Bewährung entlassen. Der Häftling muss sich weiterhin einer ambulanten Therapie unterziehen und darf keinen Kontakt zu extremistischen Organisationen haben. Erläuterungen Der Häftling war im Jahr 2018 wegen eines Vergehens gegen das Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaïda" und "Islamischer Staat" zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Im Jahr 2020 beantragte der Häftling die vorzeitige Entlassung aus der Bewährungszeit. Das OEP lehnte den Antrag ab, da es davon ausging, dass der Häftling erneut straffällig werden würde. Das Bundesgericht hat den Entscheid des OEP aufgehoben. Das Gericht befand, dass die Prognose des OEP nicht ausreichend begründet war. Das Bundesgericht hat den Häftling unter Auflagen auf Bewährung entlassen. Der Häftling muss sich weiterhin einer ambulanten Therapie unterziehen und darf keinen Kontakt zu extremistischen Organisationen haben. Signifikanz Das Urteil des Bundesgerichts ist ein wichtiger Schritt für die Verbesserung der Resozialisierung von Straftätern. Das Gericht hat klargestellt, dass die Prognose der Rückfallgefahr eines Häftlings nicht auf blossen Risikofaktoren, sondern auf einer umfassenden Beurteilung der individuellen Umstände des Einzelfalls beruhen muss.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/238 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 27.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Exécution; énale; écision; évrier; Appel; Autorité; Office; Chambre; éventuelle; élai; Genève; étent; édical; édéral; ésident; Obligation; édiat; Assistance; écisant; Objet; écrit; émentaire |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 382 CPP;Art. 390 CPP;Art. 422 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 238 OEP/PPL/42232/NVD/jp |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 27 mars 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges
Greffi?re : Mme Aellen
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Art. 21 al. 1 let. a LEP
Statuant sur le recours interjet? le 11 mars 2020 par X.__ contre la dcision rendue le 28 f?vrier 2020 par l?Office dex?cution des peines dans la cause n? OEP/PPL/42232/NVD/jp, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Par jugement du 20 aoùt 2018 (n? 234), la Cour d'appel penale du Tribunal cantonal a, notamment, condamner X.__ pour escroquerie par m?tier, violation de l?obligation de tenir une comptabilit?, tentative de contrainte, faux dans les titres, conduite sans autorisation et infraction ? la Loi f?drale sur les ?trangers (incitation ? l?entr?e) ? une peine privative de libert? de 18 mois, peine partiellement compl?mentaire ? celles prononces le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève et le 7 mars 2013 par la Chambre penale dappel et de r?vision de Genève, a r?voqu? les sursis qui lui avaient ?t? accords pour les peines prononces les 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève, 7 mars 2013 par la Chambre penale dappel et de r?vision de Genève et 22 octobre 2014 par le Tribunal cantonal de Neuchältel et a ordonn? l?ex?cution desdites peines, respectivement de leur solde. La Cour dappel a en outre ordonn? que X.__ soit soumis au suivi dun traitement psychiatrique ambulatoire.
b) Le 13 janvier 2020, X.__ a ?t? interpell? dans le cadre d'une nouvelle instruction penale ouverte contre lui pour escroquerie. Relax? par le Ministre public le 14 janvier 2020, il a ?t? arr?t? avec effet imm?diat le m?me jour sur ordre de l?Office dex?cution des peines (OEP) en vue de l?ex?cution des peines privatives de libert? prononces par jugement du 20 aoùt 2018, l?OEP ayant retenu que la s?curit? publique pouvait ätre mise en p?ril en cas de non-ex?cution imm?diate de ces peines et que rien ne permettait d'estimer qu'une nouvelle r?cidive n'?tait pas possible, dcision confirm?e par la Cour de cans le 17 f?vrier 2020 (n? 93).
c) Le 17 f?vrier 2020, X.__ a ?t? transf?r? ? la prison du Bois-Mermet, puis le 24 f?vrier 2020 aux Etablissements de la plaine de l?Orbe.
B. Par dcision du 28 f?vrier 2020, l?OEP a ordonn? l?ex?cution du traitement ambulatoire de X.__ ? prononc? par jugement de la Cour dappel du 20 aoùt 2018 ? aupr?s du Service de müdecine et psychiatrie p?nitentiaires (SMPP), invitant ce service ? ? se positionner au moins une fois par an sur l??ventuelle cessation de l?obligation judiciaire de suivre un traitement ambulatoire ainsi que sur la modification de la prise en charge du pr?nomm? ? et ? ? communiquer, sans dlai, tout incident ou insoumission de lint?ress? quant au cadre qui lui [?tait] fix? ?. Au terme de sa dcision, l?OEP pr?cisait qu?il procderait ? ? un examen annuel de la situation et saisira[it] le Tribunal des mesures de contrainte et dapplication des peines afin que ce dernier examine la question de l??ventuelle lev?e de la mesure ambulatoire et, dans l?hypoth?se où les conditions ne seraient pas r?unies apr?s l??coulement du dlai de cinq ans, en vue de la prolongation du traitement ambulatoire ?.
C. Par acte du 11 mars 2020, X.__ a interjet? recours contre ? l?ordonnance du 28 f?vrier 2020 de l?Office dex?cution des peines ?, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? ce que cet office soit enjoint ? d?tablir un nouvel ordre mentionnant les objectifs et demandant une analyse imm?diate de sa situation sur le plan psychiatrique ? et ? dordonner une nouvelle expertise psychiatrique ?. Le recourant a en outre requis lassistance judiciaire gratuite et la dsignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de dfenseur doffice ? tant dans le cadre de la procédure de recours que dans le cadre de la demande de r?examen dpos?e par le condamner ?. Il a enfin requis de pouvoir disposer dun dlai de dtermination dun mois, exposant navoir eu qu?un acc?s limit ? l?ordinateur en prison et pr?cisant navoir eu aucun acc?s au dossier. Il a enfin requis l?effet suspensif.
Par courrier du 13 mars 2020, le pr?sident de la Cour de cans a rejet? la requ?te deffet suspensif.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l?ex?cution des condamnations penales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les dcisions rendues par l'OEP ? lequel est comp?tent pour dsigner lautorit? m?dicale en charge du traitement ambulatoire ordonn? (art. 21 al. 1 let. a LEP) ? peuvent faire l'objet d'un recours aupr?s du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est r?gie par les dispositions du CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), ? lautorit? de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjet? dans le dlai l?gal aupr?s de l'autorit? comp?tente, par un condamner qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours appara?t recevable dans la mesure où lattribution du mandat au SMPP ainsi que l??tendue de ce mandat sont contestes.
2.
2.1 Le recourant, tout en pr?cisant dans un premier temps qu?il ne conteste pas sa condamnation ? suivre un traitement ambulatoire au sens de lart. 63 CP, requiert que les limites et les objectifs de ce traitement soient dfinis plus pr?cis?ment et met en doute les capacit?s du SMPP ? mettre en ?uvre un traitement utile et propre ? atteindre l?objectif fix?, pr?cisant que ? apr?s deux ans et demie de visite psychiatriques, sans que ces visites naient eu pour effet la rsolution dun quelconque probl?me psychiatrique, ? dfaut de probl?me, et en particulier de traitement, le recourant est en droit de se poser la question de l?utilit? dun tel traitement ambulatoire peru plus comme une sanction suppl?mentaire que comme une aide ? emp?cher la r?cidive ? (P. 13).
2.2 Selon lart. 21 al. 1 LEP, dans le cas où un traitement ambulatoire a ?t? ordonn? ? l'endroit d'une personne condamnere, l'Office d'ex?cution des peines est comp?tent notamment pour dsigner l'autorit? m?dicale en charge du traitement (let. a), contrler l'ex?cution du traitement ambulatoire (let. c), procder ? l'examen annuel de la situation au sens de lart. 63a, al. 1 CP (let. d), proposer la poursuite ou la cessation du traitement (let. e) ou requ?rir, ? l'expiration de la dur?e maximale, la poursuite du traitement ambulatoire (let. e).
Lart. 33b al. 2 LEP pr?cise que les personnes condamneres ? une mesure sont prises en charge par le service m?dical dans le cadre du r?gime fix? par l'autorit? dont elles dpendent.
2.3 En lesp?ce, la Cour dappel a ordonn?, dans son jugement du 20 aoùt 2018, que le recourant soit soumis ? un traitement ambulatoire. Compte tenu de la peine privative de libert? ordonn?e en parallle, ce traitement ambulatoire doit ? tout le moins dbuter dans le cadre de lincarc?ration dont le recourant fait l?objet. Ce jugement ?tant dfinitif et ex?cutoire, il n?y a pas lieu de r?examiner l??ventuelle pertinence du traitement ordonn?. Sagissant du mandat donn? par l?OEP au SMPP en vue de l?ex?cution dudit traitement ambulatoire, on ne peut que constater que celui-ci a ?t? fait dans les formes prescrites et conform?ment aux exigences imposes par la LEP. Au demeurant, le recourant n?expose pas en quoi il estime que ce service m?dical serait incomp?tent pour mener ? bien la mission qui lui a ?t? confi?e par lautorit? dex?cution. Ce premier grief doit donc ätre rejet?.
Pour le surplus, conform?ment ? ce que pr?voit la dcision contest?e, il appartiendra au SMPP de dterminer les modalit?s et le contenu du traitement ambulatoire qui doit ätre mis en place. A terme, il lui appartiendra ?galement de se positionner sur une ?ventuelle cessation de l?obligation judiciaire de suivre le traitement ambulatoire ou sur les ?ventuelles modifications n?cessaires dans le cadre de la prise en charge de X.__. Cest dans ce contexte que ladQuadration du traitement ? que semble contester le recourant ? pourra ätre examin?e et qu?il sera r?pondu aux critiques formules par celui-ci dans le cadre du pr?sent recours.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et la dcision du 28 f?vrier 2020 confirm?e.
All?guant son imp?cuniosit?, le recourant requiert de pouvoir b?n?ficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours et la dsignation dun dfenseur doffice. Cette requ?te doit toutefois ätre rejet?e ds lors que le recours ?tait d'embl?e vou? ? l'?chec (CREP 20 aoùt 2014/587 consid. 3 et la r?f?rence cit?e).
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision du 28 f?vrier 2020 est confirm?e.
III. La requ?te dassistance judiciaire gratuite est rejet?e.
IV. Les frais d'arr?t, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis ? la charge de X.__.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- M. X.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Office dex?cution des peines,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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