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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/237: Kantonsgericht

A.F. wurde am 1. Oktober 2019 von B.F. in der Wohnung der Mutter von A.F. mit einem Messer angegriffen. A.F. wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. B.F. wurde daraufhin von der Polizei verhaftet und angeklagt. A.F. beantragte die Beiordnung eines Pflichtverteidigers, was vom Ministère public abgelehnt wurde. A.F. legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und bekam Recht. Detaillierte Zusammenfassung: A.F. wurde am 1. Oktober 2019 von B.F. in der Wohnung der Mutter von A.F. mit einem Messer angegriffen. A.F. wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. B.F. wurde daraufhin von der Polizei verhaftet und angeklagt. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen versuchten Mordes. A.F. beantragte die Beiordnung eines Pflichtverteidigers, da er sich nicht in der Lage sah, sich selbst zu verteidigen. Das Ministère public lehnte diesen Antrag ab, da A.F. nicht bedürftig sei. A.F. legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Chambre des recours pénale gab der Beschwerde statt und bescheinigte A.F. die Bedürftigkeit für die Beiordnung eines Pflichtverteidigers. Erläuterung: Gemäss Art. 132 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) hat jede Person, die sich nicht selbst verteidigen kann, Anspruch auf die Beiordnung eines Pflichtverteidigers. In diesem Fall wurde A.F. aufgrund seiner schweren Verletzungen als bedürftig für die Beiordnung eines Pflichtverteidigers eingestuft. Die Entscheidung der Chambre des recours pénale ist rechtskräftig.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/237

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/237
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/237 vom 17.03.2020 (VD)
Datum:17.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énal; éfense; énale; éfenseur; Office; écis; évrier; Ministère; ésignation; écision; évenu; épouse; Avoir; Assistance; Affaire; ésente; érêts; édéral; Ordonnance; Arrondissement; Côte; ésence; être
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 130 CPP;Art. 132 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/237



TRIBUNAL CANTONAL

228

PE19.019419-JRU



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 17 mars 2020

__

Composition : Mme Byrde, vice-pr?sidente

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges

Greffier : M. Magnin

*****

Art. 132 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 27 f?vrier 2020 par A.F.__ contre l?ordonnance de refus de dsignation dun dfenseur doffice rendue le 17 f?vrier 2020 par le Ministre public de larrondissement de La C?te dans la cause n? PE19.019419-JRU, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le 1er octobre 2019, B.F.__ a dpos? plainte contre son ?pouse A.F.__ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dnonciation calomnieuse et/ou induction de la justice en erreur.

B.F.__ reproche, dune part, ? son ?pouse A.F.__ davoir, dans le cadre daudiences qui se sont droules le 2 mai 2019 devant la Cour dappel civile du Tribunal cantonal puis le 25 septembre 2019 devant le Tribunal darrondissement de La C?te, dclar? faussement qu?il avait tent? de l??trangler ainsi que leur fils C.F.__.

b) Le 9 octobre 2019, la police a dnonc? A.F.__ pour insoumission ? une dcision de lautorit?.

Il est reproch? ? cette derni?re davoir, le 5 octobre 2019, ? [...], refus de remettre son fils C.F.__ ? son p?re B.F.__, malgr? l?ordonnance de mesures superprovisionnelles l?enjoignant de respecter le droit aux relations personnelles de ce dernier sur son fils sous la menace de la peine pr?vue ? lart. 292 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0).

c) Le 10 octobre 2019, le Ministre public de larrondissement de La C?te a ouvert une instruction penale contre A.F.__.

d) Le m?me jour, il a refus daccorder lassistance judiciaire et la dsignation dun conseil juridique gratuit ? B.F.__.

e) Le 22 novembre 2019, le Ministre public a proc?d ? laudition de B.F.__. A cette occasion, le pr?nomm? a confirm? les accusations figurant dans sa plainte du 1er octobre 2019. Il a pr?cis? que son ?pouse avait prof?r? les dclarations litigieuses aussi bien devant les tribunaux quaupr?s de la police et du Service de protection de la jeunesse (ci-apr?s : le SPJ), puis quelle l?emp?chait dexercer son droit de visite sur son fils. B.F.__ a indiqu? qu?en 2014, il y avait eu un ?pisode de violence entre les ?poux et qu?? cette occasion, il avait saisi sa femme par le cou quelques instants et quelle s??tait dgag?e. Il a ajout? que son ?pouse ?tait hospitalis?e ? [...] et que son fils avait ?t? plac? par le SPJ dans un foyer ? [...].

f) Par courrier du 10 f?vrier 2020, A.F.__ a sollicit? qu?un interpr?te soit pr?sent ? laudience du 14 f?vrier 2020 ? laquelle elle avait ?t? convoqu?e.

g) Le 14 f?vrier 2020, le Ministre public a proc?d ? laudition de A.F.__ en qualité de pr?venue, en pr?sence dun interpr?te en langue anglaise. Lint?ress?e a demand ? pouvoir ätre entendue en pr?sence dun avocat, dsign? comme dfenseur doffice. Elle a pr?cis? que son avocate ?tait Me Dominique-Anne Kirchhofer et quelle refusait de r?pondre aux questions du procureur dans lintervalle.

B. Par ordonnance du 17 f?vrier 2020, le Ministre public a rejet? la requ?te de dsignation dun dfenseur doffice ? A.F.__ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le procureur a considr? que la cause n??tait compliqu?e ni en fait ni en droit, de sorte que laffaire ne pr?sentait pas de difficult?s que la pr?venue ne pourrait pas surmonter seule. Ainsi, lassistance dun dfenseur napparaissait pas justifi?e pour sauvegarder ses int?r?ts.

C. Par acte du 27 f?vrier 2020, A.F.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que Me Dominique-Anne Kirchhofer est dsign?e en qualité de dfenseur doffice de A.F.__ avec effet au 13 f?vrier 2020. Elle a en outre requis la dsignation de cette avocate en qualité de dfenseur doffice pour la procédure de recours.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une dcision du Ministre public refusant au pr?venu la dsignation d'un dfenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours form? par A.F.__ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure penale, Petit commentaire, 2e ?d., Biele 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 aoùt 2017/542 consid. 1 et les r?f?rences cites).

2.

2.1 La recourante reproche au Ministre public davoir considr? que la cause n??tait compliqu?e ni en fait ni en droit et donc que laffaire ne pr?sentait pas de difficult? quelle ne pourrait pas surmonter seule. Elle fait valoir que la plainte penale dpos?e par son ?poux prend place dans le contexte dun important litige civil en lien avec leur s?paration et la garde de leurs enfants, qu?en raison des ramifications entre laffaire civile et penale, la pr?sente procédure ne serait pas simple ni de peu de gravit?, que cette procédure supposerait en effet une instruction du contexte sous-jacent pour que lautorit? penale puisse en dduire des cons?quences juridiques et que les cons?quences de l?enqu?te penale pourraient avoir des rpercussions importantes pour elle sur laffaire civile en cours, notamment sagissant des droits envers son enfant. En outre, la recourante soutient quelle na aucune connaissance juridique, quelle nest pas familiäre de la pratique judiciaire, quelle naurait pas eu un niveau dducation suffisant dans son pays dorigine, quelle ne parle pas le franais et que la seule pr?sence dun interpr?te ne suffirait pas pour laider. Enfin, elle rel?ve quelle b?n?ficie dun accompagnement pour g?rer ses affaires administratives.

2.2 En dehors des cas de dfense obligatoire au sens de lart. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une dfense doffice si le pr?venu ne dispose pas des moyens n?cessaires et si lassistance dun dfenseur est justifi?e pour sauvegarder ses int?r?ts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsquelle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du proc?s sans avoir recours ? des moyens qui lui sont n?cessaires pour subvenir ? ses besoins ?l?mentaires et ? ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxi?me condition s'interpr?te ? l'aune des crit?res mentionn?s ? l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de lart. 132 al. 2 CPP, une dfense doffice aux fins de prot?ger les int?r?ts du pr?venu indigent se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravit? et quelle pr?sente, sur le plan des faits ou du droit, des difficult?s que le pr?venu seul ne pourrait pas surmonter. En tout État de cause, une affaire nest pas de peu de gravit? lorsque le pr?venu est passible dune peine privative de libert? de plus de quatre mois ou dune peine p?cuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, le point dcisif est toujours de savoir si la dsignation d'un avocat d'office est objectivement n?cessaire dans le cas d'esp?ce. A cet ?gard, il faut tenir compte des circonstances concr?tes de l'affaire, de la complexit? des questions de fait et de droit, des particularit?s que pr?sentent les r?gles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requ?rant ou de son repr?sentant, du fait que la partie adverse est assiste d'un avocat et de la port?e qu'a pour le requ?rant la dcision ? prendre, avec une certaine r?serve lorsque sont en cause principalement ses int?r?ts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_538/2019 du 1er dcembre 2019 consid. 3.1 et les r?f?rences cites). En revanche, dans les ? cas bagatelle ? ? soit, selon le Tribunal f?dral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte dur?e ou une amende ?, le pr?venu n'a pas, m?me s'il est indigent, de droit constitutionnel ? la dsignation d'un dfenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).

2.3 En lesp?ce, vu les pi?ces produites ? lappui du recours, lindigence de la recourante doit ätre admise. Elle nest du reste pas contest?e par le Ministre public.

Il convient ds lors dexaminer si lassistance dun dfenseur est justifi?e pour sauvegarder ses int?r?ts.

Dans sa plainte, B.F.__ reproche ? son ?pouse davoir dclar? mensong?rement, ? l?occasion de deux audiences civiles, qu?il avait tent? de l??trangler, de m?me que leur fils C.F.__. Il a expliqu? que la recourante avait dans un premier temps retir? ses propos, mais quelle les avait r?it?r?s ult?rieurement. Cela ressort clairement des pi?ces qu?il a produites ? lappui de sa plainte (cf. les proc?s-verbaux daudience produits sous P. 4/1 et P. 4/2). Lors de son audition devant le Ministre public, B.F.__ a confirm? sa plainte, tout en admettant avoir, lors dun ?pisode qui s??tait droul? en 2014, ?t? violent ? l?encontre de son ?pouse, en lui saisissant le cou quelques instants, expliquant quelle s??tait dgag?e (PV aud. 1, p. 2). A cet ?gard, il a pr?cis? qu?il avait ? p?t? les plombs ?, qu?il avait ralis? ce qu?il faisait et qu?il lavait l?ch?e (ibid.). Il est ?galement reproch? ? A.F.__ davoir refus de remettre leur fils ? son p?re pour qu?il exerce son droit aux relations personnelles, alors qu?une dcision en ce sens l?ordonnait (cf. P. 9).

Au vu de ce qui pr?c?de, force est dadmettre que les faits de la pr?sente cause sont simples. Ceux-ci sont en effet succincts, clairs et pr?cis, et se fondent sur des ?l?ments objectifs. On ne voit ds lors pas en quoi les faits pourraient sav?rer compliqu?s ? appr?hender par la recourante. Il lui appartiendra en effet simplement de se dterminer sur les accusations qui lui sont reproches et de livrer ses propres explications ? cet ?gard. Elle a dailleurs pu dire aux policiers quelle ne se souciait pas des cons?quences du non-respect des dcisions prises ? son encontre (P. 7). Les ?l?ments juridiques de la cause ? en particulier les infractions en jeu ? ne pr?sentent pas non plus de difficult?s particuli?res dans le cadre de la pr?sente affaire et ne sauraient donc poser des probl?mes de compr?hension qui n?cessiteraient davoir suivi une formation juridique ou de disposer dun niveau de formation lev?. La recourante b?n?ficie en outre dune aide pour g?rer ses affaires administratives sous la forme dun accompagnement ? lint?gration pour lassister dans toutes ses dmarches quotidiennes (P. 12/3/7). Elle parle couramment langlais et a la possibilit? de disposer des services dun interpr?te en cas de participation ? des audiences et, le cas ?chant, pour se faire traduire le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants (cf. art. 68 al. 1 et 2 CPP), comme cela a ?t? le cas jusqu?ici. Elle a dailleurs pu adresser elle-m?me une lettre au Ministre public pour requ?rir un tel service. Elle est donc manifestement en mesure dagir sans le concours dun dfenseur. Sur ce point, on rappelle que la m?connaissance de la langue franaise ne saurait ? elle seule justifier la pr?sence dun mandataire professionnel, le rle de ce dernier ?tant diff?rent (cf. CREP 7 f?vrier 2017/89 consid. 2.2 ; CREP 26 janvier 2018/54 consid. 2.2 ; TF 1B_24/2015 du 19 f?vrier 2015). Enfin, le plaignant sest ?galement vu refuser lassistance dun conseil juridique gratuit et celui-ci agit seul dans le cadre de la procédure penale (P. 5/0). Le principe de l??galit? des parties est ainsi respect?.

Il est exact que les faits dnonc?s par B.F.__ et la police prennent plus largement place dans un contexte de conflit conjugal et dans le cadre dune procédure civile pendante aux enjeux importants (droits de garde des enfants, prise en charge de l?enfant C.F.__, ?valuation des parents, etc.) et que l?une ou lautre procédure peut avoir des rpercussions sur chacune dentre elles. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que lassistance dun avocat devrait sav?rer n?cessaire pour la procédure penale. Comme on la vu, outre que cest de mani?re consciente que la recourante na pas respect? les dcisions de la justice civile (P. 7), le volet penal est circonscrit ? des faits limits et ceux-ci nauront qu?une incidence relative sur la procédure civile en cours. En ralit?, l?issue de cette derni?re dpendra surtout des mesures mises en ?uvre par les autorit?s civiles, comme une expertise concernant la situation de l?enfant pr?cit? ainsi que l??valuation des comp?tences parentales (cf. P. 12/3/2), et du respect par les parties des dcisions prises ? leur ?gard. De plus, les parties sont toutes deux assistes dun conseil pour le volet civil.

Enfin, la cause penale est de peu de gravit?. Les infractions contre l?honneur (art. 173 ou 174 CP [Code penal suisse du 31 dcembre 1937 ; RS 311.0]) et contre ladministration de la justice (art. 303 et 304 CP) concernent un acte isol? et les accusations pr?tendument prof?res par la recourante ne sont pas suffisamment caract?rises pour justifier une lourde peine. Ainsi, A.F.__ s?expose selon toute vraisemblance, en cas de condamnation, ? une peine maximale inf?rieure ? 120 jours-amende. De plus, linsoumission ? une dcision de lautorit? nest passible que dune simple amende (art. 292 CP).

Au vu de l?ensemble des ?l?ments qui pr?cdent, force est de constater que les conditions pr?vues ? lart. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP ne sont pas remplies. La recourante na ds lors pas, m?me si elle est indigente, de droit ? se voir dsigner un dfenseur doffice. Cest donc ? juste titre que le Procureur a rejet? la requ?te de lint?ress?e en ce sens.

3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet?, sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP), et l?ordonnance attaqu?e confirm?e.

La requ?te de dsignation dun dfenseur doffice pr?sent?e par la recourante pour la procédure de recours sera rejet?e, car le recours ?tait dembl?e dnu? de chances de succ?s (CREP 27 janvier 2020/46 et la r?f?rence cit?e).

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en l'esp?ce du seul ?molument darr?t, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 17 f?vrier 2020 est confirm?e.

III. La requ?te de dsignation dun dfenseur doffice pour la procédure de recours est rejet?e.

IV. Les frais darr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis ? la charge de A.F.__.

V. Larr?t est ex?cutoire.

La vice-pr?sidente : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour A.F.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Procureur de larrondissement de La C?te,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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