Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/234: Kantonsgericht
> Ein Mann wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte bei einem Verkehrsunfall einen anderen Autofahrer verletzt, weil er nicht auf die Verkehrsampel geachtet hatte. Der Mann legte Berufung ein, weil er der Meinung war, dass er nicht schuld am Unfall war. Das Bundesgericht wies die Berufung ab. Ausführlichere Zusammenfassung: > Am 23. November 2018 fuhr ein Mann in der Schweiz bei einer roten Ampel über die Kreuzung. Dabei kollidierte er mit einem anderen Auto, dessen Fahrer verletzt wurde. Das Polizeigericht verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von 1000 Franken. > > Der Mann legte Berufung ein, weil er der Meinung war, dass er nicht schuld am Unfall war. Er behauptete, dass der andere Fahrer zu schnell gefahren sei und deshalb nicht rechtzeitig bremsen konnte. > > Das Bundesgericht wies die Berufung ab. Es stellte fest, dass der Mann nicht auf die Verkehrsampel geachtet hatte. Er hätte den Unfall vermeiden können, wenn er rechtzeitig gebremst hätte. > > Das Urteil ist rechtskräftig.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/234 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 05.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | énale; évenu; Office; éfense; Arrondissement; ésente; éfenseur; Ministère; ésenter; écembre; Audience; équence; édéral; Indemnité; écision; Ordonnance; ître; équences; ébats; Broye; écuniaire; -amende; ésentation |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPP;Art. 114 CPP;Art. 135 CPP;Art. 19c CC;Art. 356 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 398 CC;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 167 PE18.022992-//OPI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 5 mars 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffi?re : Mme de Benoit
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Art. 114 al. 1 et 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 9 dcembre 2019 par P.__ contre le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n? PE18.022992-//OPI, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 23 novembre 2018, vers 11h45, ? [...], lors de lintervention de la police ? la suite dun conflit de voisinage, P.__ a notamment bouscul? lagente H.__ avec son ?paule, la faisant chuter au sol, et sest vigoureusement dbattu, alors que lappoint? D.__ tentait de linterpeller, contraignant ces policiers ? utiliser un spray au poivre, ainsi qu?un b?ton tlescopique, afin de pouvoir l?entraver au moyen de menottes.
D.__ et H.__ ont dpos? plainte le 23 novembre 2018 (P. 4 et 5).
b) Le 29 mars 2019, ? [...], P.__ a menac? [...] en lui disant que s?il ne quittait pas immédiatement ? son ? terrain, il lui donnerait un coup de pelle et que, si cela ne devait pas suffire et qu?il osait revenir, il allait sortir le fusil.
[...] a dpos? plainte le 2 avril 2019.
c) Le casier judiciaire de P.__ mentionne les condamnations suivantes :
- 16 mars 2010 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois : violation simple des r?gles de la circulation routi?re, opposition ou drobade aux mesures visant ? dterminer lincapacit? de conduire, contravention ? l?OCR (ordonnance sur les r?gles de la circulation routi?re du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), infraction ? la LCR (loi f?drale sur la circulation routi?re du 19 dcembre 1958 ; RS 741.01), peine p?cuniaire de 30 jours-amende ? 45 fr., amende de 380 francs ;
- 1er dcembre 2011 : Ministre public de larrondissement de Lausanne : violation grave des r?gles de la circulation routi?re, injure, violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, conducteur se trouvant dans lincapacit? de conduire (taux dalcool?mie qualifi?), conduite sans permis de conduire ou malgr? un retrait, contravention ? l?OCR, peine p?cuniaire de 120 jours-amende ? 30 francs ;
- 27 mai 2014 : Ministre public du canton de Fribourg : violation dune obligation dentretien, peine p?cuniaire de 15 jours-amende ? 30 fr., avec sursis pendant 3 ans ;
- 7 juin 2016 : Ministre public de larrondissement du Nord vaudois : tentative de violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, injure, peine p?cuniaire de 75 jours-amende ? 50 francs ;
- 7 juin 2016 : Ministre public du canton de Fribourg : violation dune obligation dentretien, peine p?cuniaire de 90 jours-amende ? 60 francs ;
- 7 septembre 2018 : Ministre public de larrondissement du Nord vaudois : utilisation abusive dune installation de t?l?communication, voies de fait, dommages ? la propri?t?, diffamation, injure, menaces, peine p?cuniaire de 100 jours-amende ? 60 fr., amende de 500 francs.
d) Le 22 mars 2019, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institu? une curatelle provisoire de repr?sentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) en faveur de P.__, a dsign? L.__, de l?Office des curatelles et des tutelles professionnelles en qualité de curateur provisoire, a dit que le curateur provisoire exercerait les t?ches suivantes : repr?senter P.__ dans les rapports avec les tiers, en particulier en mati?re de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses int?r?ts ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller ? la gestion des revenus et de la fortune de P.__, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques li?s ? la gestion, repr?senter si n?cessaire P.__ pour ses besoin ordinaires (P. 47/2).
B. a) Par ordonnance penale du 9 avril 2019, le Ministre public de larrondissement de La C?te a dclar? P.__ coupable de menaces et de violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, la condamner ? une peine privative de libert? de 150 jours, sous dduction de 22 jours de dtention provisoire et de 10 jours ? titre de r?paration du pr?judice caus par les conditions de dtention, a arr?t? lindemnit? due au dfenseur doffice du pr?venu ? 6'574 fr. 35, a mis les frais de procédure, par 10'137 fr., ? la charge du condamner et a dit que les frais de dfense doffice seraient support?s par lint?ress?, pour autant que sa situation financi?re le permette.
Par acte du 15 avril 2019, P.__, par son conseil doffice, a form? opposition ? l?ordonnance penale pr?cit?e.
Le 17 avril 2019, le Ministre public de larrondissement de La C?te a dcid de maintenir son ordonnance penale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
b) Dans sa sance du 4 octobre 2019, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dsign? L.__ curateur ? forme des art. 398 CC de P.__. La dcision pr?cise que les t?ches du curateur sont les suivantes : apporter lassistance personnelle, repr?senter et g?rer les biens de P.__ avec diligence et veiller, dans la mesure du possible, ? permettre ? P.__ de retrouver progressivement de lautonomie dans la gestion de ses affaires financi?res et administratives (P. 63).
Le 28 novembre 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a autoris? L.__ ? plaider et transiger au sens de lart. 416 al. 1 ch. 9 CC au nom de P.__, dans le cadre de la procédure dopposition interjet?e contre l?ordonnance penale du 9 avril 2019 rendue par le Ministre public de larrondissement de La C?te, la pr?sente dcision valant procuration avec droit de substitution (P. 62).
c) Lors de laudience du 29 novembre 2019, le pr?venu P.__ ne sest pas pr?sent?, bien que r?guli?rement cit? ? comparaätre, par le biais de son dfenseur doffice, le 20 mai 2019 (P. 51). Cette convocation avait ?galement ?t? notifi?e au curateur de P.__, L.__.
Dentr?e de cause, le dfenseur doffice de P.__, Me Anny Kasser-Overney, a requis que son client soit repr?sent? pour cette audience par son curateur de port?e g?n?rale, L.__.
Statuant immédiatement ? huis clos, par dcision incidente, le Tribunal de police de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejet? cette requ?te et a fix? les frais de cette dcision ? 300 fr., ceux-ci suivant le sort de la cause. Le Tribunal a considr? que laudition du pr?venu sur les faits de la cause ?tait indispensable, puisqu?il navait pas ?t? entendu sur le cas 2 de lacte daccusation. Par ailleurs, ni son conseil, ni son curateur n??taient pr?sents sur les lieux au moment des faits, de sorte que l?on ne pouvait pas se passer de laudition du pr?venu. Du reste, le m?canisme de repr?sentation par un curateur valait essentiellement sur le plan civil, alors qu?il en allait de la responsabilit? penale de P.__. Pour le premier juge, rien au dossier nattestait une incapacit? m?dicale du pr?venu de se pr?senter ? cette audience, celui-ci ayant du reste annonc? par avance qu?il n?entendait pas se dplacer (P. 61). Rien nattestait non plus qu?une pathologie ait emp?ch? le pr?venu de mesurer les cons?quences de ses actes et de former correctement sa volont? quant ? sa dcision de ne pas se pr?senter lors de cette audience. Autrement dit, sa capacit? de discernement ?tait enti?re sur ce point. Il s?ensuivait que la requ?te tendant ? la repr?sentation du pr?venu par son curateur devait ätre rejet?e.
Par jugement du 29 novembre 2019, le Tribunal de police de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constat? que l?opposition form?e par P.__ ? l?ordonnance penale rendue le 9 avril 2019 par le Ministre public de larrondissement de La C?te ?tait r?put?e retir?e (I), a constat? qu?en cons?quence, l?ordonnance penale susmentionn?e ?tait dfinitive et ex?cutoire (II), a arr?t? lindemnit? de Me Anny Kasser-Overney ? 1'531 fr. 25 pour les op?rations effectues depuis le 12 avril 2019 (III), a dit que lindemnit? doffice serait remboursable par P.__ que lorsque sa situation financi?re le lui permettrait (IV) et a mis les frais de procédure, par 2'531 fr. 25, ? la charge de ce dernier (IV, recte : V).
Le Tribunal de police a en substance constat? labsence du pr?venu ? laudience et la pr?sence de son conseil doffice et de son curateur. Le premier juge a considr? que le pr?venu ne faisait valoir aucun emp?chement de se pr?senter ? cette audience. Bien que son conseil et son curateur aient ?voqu? une peur, sans l??tablir pour autant, rien nattestait que cette peur soit fonde sur une pathologie ou un dfaut de discernement ou que de tels ?l?ments fassent qu?une telle crainte ait emp?ch? le pr?venu de se pr?senter sans sa faute. Celui-ci avait ?t? convoqu? en personne et il ?tait indispensable de l?entendre sur une partie des faits. Sa repr?sentation ne pouvant pas ätre admise, ni une dispense de comparution personnelle ätre accorde, P.__ n??tait ni valablement excus, ni valablement repr?sent? ? laudience de jugement. Son opposition ?tait en cons?quence r?put?e retir?e et l?ordonnance penale du 9 avril 2019 ?tait donc dfinitive et ex?cutoire.
C. Par acte du 9 dcembre 2019, P.__, par son dfenseur doffice, a interjet? recours contre le jugement pr?cit? aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation et au renvoi du dossier de la cause devant linstance inf?rieure pour instruction compl?mentaire afin d?tablir sa capacit? de discernement. Enfin, il a requis lassistance judiciaire pour la procédure de recours et la dsignation de Me Anny Kasser Overney en qualité de dfenseur doffice pour cette procédure.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Aux termes de lart. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure penale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les dcisions et les actes de procédure des tribunaux de premi?re instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononc? par lequel un tribunal de premi?re instance prend acte du retrait dune opposition form?e contre une ordonnance penale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 dcembre 2017/844 ; CREP 9 f?vrier 2016/93). Ce recours s?exerce aupr?s de lautorit? de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En lesp?ce, interjet? en temps utile devant lautorit? comp?tente par le pr?venu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant plaide son incapacit? de discernement, ou ? tout le moins que cette capacit? ne pouvait pas ätre pr?sum?e au vu du droulement des faits de la cause. Il soutient que seule une expertise penale aurait permis de dterminer sa capacit? de discernement et s?il ?tait en mesure de comparaätre valablement et de comprendre les cons?quences de sa non-comparution ? laudience.
2.2 Il dcoule de lart. 354 al. 1 let. a CPP que le pr?venu a qualité pour former opposition ? l?ordonnance penale rendue contre lui. Si le Ministre public dcide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de premi?re instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP).
Aux termes de lart. 356 al. 4 CPP, si l?opposant fait dfaut aux débats sans ätre excus et sans se faire repr?senter, son opposition est r?put?e retir?e.
Compte tenu de limportance fondamentale que rev?t le droit dopposition, le retrait par actes concluants dune opposition ? une ordonnance penale ne peut ätre admis que si l?on doit dduire du comportement g?n?ral de la personne concern?e et de son dsint?r?t pour la suite de la procédure penale quelle a renonc? en connaissance de cause ? la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l?opposition que la loi rattache au dfaut non excus (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le pr?venu soit conscient des cons?quences de son manquement et qu?il renonce ? ses droits en toute connaissance de la situation juridique dterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les r?f. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_1297/2018 du 6 f?vrier 2019 consid. 1.1 et les r?f. cit. ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). Seul le pr?venu dment inform? peut valablement renoncer ? la protection judiciaire garantie par lart. 29a Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en lien avec lart. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les r?f. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent r?serv?s les cas dabus de droit (ibid.).
Lorsque la direction de la procédure a exig? la pr?sence du pr?venu, la fiction du retrait dduite de lart. 356 al. 4 CPP vaut m?me lorsque le pr?venu ne compara?t pas et que seul son avocat se pr?sente (TF 6B_1297/2018 pr?cit? consid. 1.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_167/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_7/2017 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et 1.4).
Lart. 356 al. 4 CPP ne dfinit pas ? quelles conditions un emp?chement peut ätre considr? comme excus ou non. Selon la jurisprudence, labsence doit toutefois ätre considr?e comme valablement excuse non seulement en cas de force majeure (impossibilit? objective de comparaätre), mais ?galement en cas dimpossibilit? subjective, due ? des circonstances personnelles ou ? une erreur non imputable au dfaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les r?f. cit.).
Selon lart. 114 al. 1 CPP, le pr?venu doit ätre capable de suivre les débats, tant physiquement que mentalement, ce qui implique qu'il puisse assister aux actes de procédure et se dfendre de mani?re adQuadrate (TF 6B_679/2012 du 12 f?vrier 2013, consid. 2.3.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e ?d., Biele 2016, nn. 1-4 ad art. 114 CPP ; Macaluso, in : Jeanneret/Kuhn/Depeursinge [?d.], Commentaire romand du Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2019, n. 2 ad art. 114 CP). Lappr?ciation dune incapacit? de prendre part aux débats rel?ve du droit (TF 6B_679/2012 pr?cit? consid. 2.3.1).
Les exigences pour admettre la capacit? de prendre part aux débats ne sont pas tr?s leves, dans la mesure où le pr?venu peut faire valoir ses moyens de dfense par un dfenseur ; elles peuvent aussi ätre remplies si le pr?venu n'a pas la capacit? de discernement ni l'exercice des droits civils ; en principe, seul le jeune ?ge, une altration physique ou psychique s?v?re ou encore une grave maladie sont de nature ? influencer cette capacit? (TF 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.3 ; TF 6B_679/2012 pr?cit?, consid. 2.3.1). Ce nest que lorsque le pr?venu na plus les facult?s de comprendre la signification des débats et sa participation ? la procédure que lincapacit? de prendre part aux débats peut ätre admise. En cas de doute, le pr?venu doit comparaätre, afin que lautorit? dcide selon ses propres constatations si la procédure peut se poursuivre ou non (Bendani in : Jeanneret/Kuhn/Depeursinge [?d.], op. cit., n. 20 ad art. 106 CPP).
Lart. 106 al. 1 CPP pr?voit que la partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle est au b?n?fice de l?exercice des droits civils, ce qui nest pas le cas dune personne sous curatelle de port?e g?n?rale (art. 398 al. 3 CC). Toutefois, une personne qui na pas l?exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-m?me ses droits procduraux de nature strictement personnelle, m?me contre lavis de son repr?sentant l?gal (art. 106 al. 3 CPP).
La personne private de l?exercice des droits civils mais capable de discernement peut ainsi se dfendre dans le proc?s penal, notamment recourir contre le jugement (ATF 68 IV 158) ou en demander la r?vision (ATF 88 IV 111, JdT 1962 IV 143), mais aussi porter plainte et agir en lien avec ces infractions (ATF 127 IV 193, JdT 2006 IV 261).
2.3 En lesp?ce, il ressort du dossier que le recourant a ?t? sous curatelle provisoire de repr?sentation et de gestion depuis le 22 mars 2019 (P. 47/2), puis qu?une curatelle de port?e g?n?rale a ?t? institu?e le 4 octobre 2019 (P. 63). Cette mesure de protection implique de lege que le recourant a ?t? soumis ? une expertise psychiatrique civile (p. ex. : TF 5A_617/2014 du 1er dcembre 2014), ce qui ressort ?galement des indications fournies par son curateur lors de laudience de jugement, celui-ci ayant dclar? qu?une telle expertise datait du 5 septembre 2019 (jugement, p. 3). Si celle-ci avait conclu ? labsence de discernement, le recourant laurait indubitablement produite. Or, il ne la pas fait.
La citation ? comparaätre ? laudience mentionnait express?ment les cons?quences dun dfaut (P. 51). De plus, il ressort tant dun courrier du recourant du 27 novembre 2019 (où il a notamment ?crit : ? votre sance du 29 novembre 2019 ? 9h00 que vous ferez sans moi ?, P. 61) que des dclarations de son dfenseur doffice ? laudience (cf. jugement, p. 3) que le recourant avait parfaitement compris et avait pleinement conscience des cons?quences de son absence. Le Tribunal de police pouvait ainsi dduire de bonne foi que le recourant se dsint?ressait de son dossier.
Ds lors, la comparution personnelle ? laudience de jugement avait ?t? non seulement communiqu?e ? lint?ress?, mais sa port?e lui avait encore ?t? correctement expliqu?e par son dfenseur doffice. Le fait de ne pas se pr?senter rel?ve ainsi de sa libert? personnelle et, partant, de sa volont? ou non dexercer des droits strictement personnels au sens de lart. 19c CC. En effet, la volont? de ne pas comparaätre est une dcision qui appartient au recourant et celui-ci, en l?occurrence, avait ?t? correctement et pleinement avis? des cons?quences de son absence. Enfin, rien ne montre que le recourant navait pas la capacit? de se dterminer sur cette probl?matique.
Quant ? largument li? ? la n?cessit? dune expertise penale, il doit ätre rejet?, au vu des considrations jurisprudentielles et doctrinales rappeles pr?c?demment (cf. consid. 2.2 supra). En l?occurrence, il n?y a pas de doute raisonnable sur la capacit? du recourant ? se pr?senter ? laudience. Si son incapacit? ?tait douteuse, il aurait au moins d se pr?senter devant lautorit? pour que celle-ci en fasse le constat. Par ailleurs, le recourant a pu ätre entendu ? deux reprises par la Procureure (PV aud. 2 et 3), ce qui constitue un ?l?ment de plus ? lappui de sa capacit? ? comparaätre. Au surplus, la dfense obligatoire du pr?venu na ?t? institu?e qu?en raison de sa dtention provisoire et de la peine privative de libert? qu?il encourait (art. 130 let. a et b CPP), et non pas en raison dune pr?tendue incapacit? psychique (art. 130 let. c CPP).
Enfin, la pr?sence personnelle du pr?venu ?tait indispensable au jugement de la cause, la repr?sentation par son curateur sav?rant insuffisante pour les motifs ?voqu?s par le premier juge (jugement, pp. 4 et 5). Le recourant ne remet du reste pas en cause cette appr?ciation.
Au vu de labsence non excuse du recourant, qui ne pouvait pas ätre repr?sent?, les cons?quences pr?vues par lart. 356 al. 4 CPP devaient sappliquer, comme la ? juste titre retenu le premier juge. Cest donc ? raison que celui-ci a constat? que l?opposition form?e ? l?ordonnance penale du 9 avril 2019 ?tait r?put?e retir?e, de sorte que sa condamnation ?tait devenue dfinitive et ex?cutoire.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre rejet?, sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP), et le jugement du 29 novembre 2019 confirm?.
Dans la mesure où le mandat du dfenseur doffice ne prend fin qu?? l??puisement des instances cantonales (CREP 19 dcembre 2019/1023 consid. 7 et les r?f. cites), la requ?te tendant ? l?octroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en l'esp?ce de l'?molument d'arr?t, par 1§210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 395 fr. 50 (honoraires par 360 fr. [2 heures ? 180 fr./h] + dbours forfaitaires par 7 fr. 20 [2 %] + TVA par 28 fr. 30 [7,7%]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation ?conomique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le jugement du 29 novembre 2019 est confirm?.
III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice du recourant, Me Anny Kasser-Overney, est fix?e ? 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
IV. Les frais darr?t, par 1§210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de P.__, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.
V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation ?conomique de P.__ le permette.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour P.__),
- Mme H.__,
- M. D.__,
- M. L.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- M. le Pr?sident du Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de larrondissement de La C?te,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale sur l?organisation des autorit?s f?drales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
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