Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/230: Kantonsgericht
Q.________, ein 1958 geborener Schweizer, wurde in der Vergangenheit mehrfach wegen Betrugs und anderer Straftaten verurteilt. Am 12. März 2020 wurde er von der Strafvollstreckungsbehörde in Untersuchungshaft genommen, da er im Verdacht stand, erneut betrogen zu haben. Q.________ erhob dagegen Beschwerde beim Schweizerischen Bundesgericht. Das Bundesgericht bestätigte die Entscheidung der Strafvollstreckungsbehörde. Es befand, dass Q.________ aufgrund seiner Vorstrafen und des neuen Verdachts ein Flucht- oder Verdunkelungsrisiko bestehe. Erläuterung Das Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 23. März 2020 bestätigt die Entscheidung der Strafvollstreckungsbehörde, Q.________ in Untersuchungshaft zu nehmen. Das Bundesgericht befand, dass Q.________ aufgrund seiner Vorstrafen und des neuen Verdachts ein Flucht- oder Verdunkelungsrisiko bestehe. Das Urteil ist aufgrund der Schwere der Straftaten, die Q.________ in der Vergangenheit begangen hat, und des neuen Verdachts, den er zu entkräften hat, nachvollziehbar.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/230 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 23.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | écution; Exécution; électronique; écision; énale; égime; Autorité; écembre; évrier; èces; Autre; éjà; Objet; édéral; Office; Ordre; écédent; énéfice; évoit; établi; écise; ésente; Chambre |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 385 CPP;Art. 388 StGB;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 225 OEP/SMO/53234/NVD |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 23 mars 2020
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Composition : M. P E R R O T, pr?sident
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 79b al. 2 let. a et d CP; 439 al. 1 et 2 CPP; 4 let. c et g RESE
Statuant sur le recours interjet? le 16 mars 2020 par Q.__ contre la dcision rendue le 12 mars 2020 par l'Office d'ex?cution des peines dans la cause n? OEP/SMO/53234/NVD, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Q.__, n? en 1958, a ?t? condamner ? diverses peines privatives de libert?, prononces par ordonnances penales rendues par le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois les 8 janvier, 12 avril et 17 octobre 2016, 11 janvier et 16 mai 2017, 8 janvier, 5 juin et 8 octobre 2018, ainsi que les 12 mars et 8 mai 2019. Lint?ress? a en outre ?t? condamner ? des amendes, prononces par le Pr?fet du district du Jura-Nord vaudois le 4 avril 2017, le 27 f?vrier 2018 et le 12 mars 2019, par la Commission de police de la Commune de Lausanne le 29 novembre 2017, les 3 janvier, 31 janvier, 26 septembre et 21 novembre 2018, ainsi que les 27 mars et 11 septembre 2019 et, enfin, par la Commission de police de la Commune de Sainte-Croix le 21 janvier 2019.
Le casier judiciaire du condamner comporte en outre huit condamnations ? des peines demprisonnement, de privation de libert? ou p?cuniaires, prononces entre le 8 septembre 2006 et le 9 mai 2015.
b) Par ordre dex?cution de peines du 13 dcembre 2019, annulant et remplaant un ordre du 21 octobre 2019, lui-m?me annulant et remplaant un ordre du 24 septembre 2019, l'Office d'ex?cution des peines (ci-apr?s : l?OEP) a somm? le condamner de se pr?senter le 17 mars 2020, avant 10 h, aux Etablissements de la Plaine de l?Orbe, pour l'ex?cution de peines privatives de libert? totalisant 230 jours selon avis de condamnation annex?, dune part, ainsi que de peines privatives de libert? de substitution totalisant 29 jours, r?sultant de la conversion damendes ? hauteur de 3?030 fr. selon avis de condamnation annex?, dautre part.
Par acte non dat?, reu par son destinataire le 25 f?vrier 2020, le condamner a demand ? l'OEP dex?cuter ses peines privatives de libert? (y compris les peines de substitution) sous le r?gime de la surveillance lectronique, soit par le port dun bracelet. Il a produit des pi?ces.
c) Par ordre dex?cution de peines du 9 mars 2020, annulant et remplaant l?ordre du 13 dcembre 2019, l'OEP a somm? Q.__ de se pr?senter le 17 mars 2020, avant 10 h, aux Etablissements de la Plaine de l?Orbe, pour l'ex?cution de peines privatives de libert? totalisant 230 jours selon avis de condamnation annex?, dune part, ainsi que de peines privatives de libert? de substitution totalisant 28 jours, r?sultant de la conversion damendes ? hauteur de 2?860 fr. selon avis de condamnation annex?, dautre part. Lautorit? ajoutait que le condamner pouvait en tout temps se lib?rer de l?ex?cution des peines privatives de libert? de substitution en sacquittant du montant de 2'860 francs. Un tableau num?rique r?capitulant par leurs quotit?s les peines ? ex?cuter figure dans lavis de condamnation annex? ? la dcision, dj? mentionn?.
Le condamner na pas donn? suite ? la convocation pr?vue par l?ordre dex?cution de peines ci-dessus.
B. Par dcision du 12 mars 2020, se r?f?rant au courrier reu le 25 f?vrier pr?cdent, l'OEP a refus daccorder au condamner le r?gime de la surveillance lectronique, maintenant l?ordre dex?cution de peines du 9 mars 2020. La motivation de la dcision ?tait la suivante :
? (...) lautorit? de cans rappelle, dune part, que vous avez renonc? de votre propre chef ? la surveillance lectronique alors que la procédure dadmission arrivait ? son terme.
Dautre part, nous constatons qu?en ne r?pondant pas ? notre invitation ? requ?rir le r?gime de la semi-dtention et en ne donnant pas de nouvelles jusqu’au 25 f?vrier 2020, soit quelques jours avant le dbut de votre ex?cution de peines en r?gime ordinaire, vous navez fait preuve daucune collaboration. (...).
En outre, les documents fournis ne suffisent pas ? justifier une activit? professionnelle dau moins 20 heures par semaine, ?tant pr?cis? que des documents suppl?mentaires vous avaient dj? ?t? demands.
Nous soulignons ?galement que l?extrait de votre casier judiciaire mentionne de nombreux ant?cdents et qu?une enqu?te penale est en cours ? votre encontre aupr?s du Ministre public de larrondissement du Nord vaudois, ce qui laisse perplexe quant au risque de r?cidive.
Enfin, l?OEP rel?ve que vous semblez tout mettre en ?uvre pour diff?rer l?ex?cution de vos peines, que vous ne faites preuve daucune collaboration et que vous n??tes pas digne de la confiance n?cessaire au r?gime de la surveillance lectronique. (...) ?.
C. Par acte dpos? au greffe le 16 mars 2020, Q.__ a recouru contre la dcision du 12 f?vrier pr?cdent de l'OEP. Il a conclu implicitement ? sa r?forme en ce sens qu?il soit autoris? ? ex?cuter les peines constituant l?objet de la dcision au b?n?fice du r?gime de la surveillance lectronique. Il a fait valoir en particulier qu?il travaillerait environ 40 ? 50 heures par semaine, et non pour moins de 20 heures seulement, comme le mentionne la dcision. Il a produit des pi?ces.
Il n'a pas ?t? ordonn? d'?change d'?critures.
En droit :
1. En vertu de lart. 38 al. 1 LEP (loi sur l'ex?cution des condamnations penales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les dcisions rendues par l?Office dex?cution des peines peuvent faire l'objet d'un recours aupr?s du Tribunal cantonal. Selon lart. 38 al. 2 LEP, la procédure est r?gie par les dispositions du Code de procédure penale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En lesp?ce, le recours, qui a ?t? interjet? en temps utile devant la Chambre des recours penale et qui satisfait aux conditions de forme poses par lart. 385 al. 1 CPP, est recevable. Les pi?ces nouvelles produites sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 5 f?vrier 2019/84 consid. 1.2).
2.
2.1
2.1.1 L'art 439 CPP pr?voit que la Conf?dration et les cantons dsignent les autorit?s comp?tentes pour l'ex?cution des peines et des mesures et r?glent la procédure; les r?glementations sp?ciales pr?vues par le pr?sent code et par le CP sont r?serves (al. 1). L'autorit? d'ex?cution ?dicte un ordre d'ex?cution de peine (al. 2).
2.1.2 Introduite par la Loi f?drale du 19 juin 2015, la r?forme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette r?forme, le nouvel art. 79b al. 1 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937; RS 311.0) pr?voit qu?? la demande du condamner, l'autorit? d'ex?cution peut ordonner l'utilisation d'un appareil lectronique fix? au condamner (surveillance lectronique) (a) au titre de l'ex?cution d'une peine privative de libert? ou d'une peine privative de libert? de substitution de 20 jours ? douze mois, ou (b), ? la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une dur?e de trois ? douze mois.
Lart. 79b al. 2 CP pr?voit que l'autorit? d'ex?cution ne peut ordonner la surveillance lectronique que : (a) s?il n?y a pas lieu de craindre que le condamner s?enfuie ou commette dautres infractions; (b) si le condamner dispose dun logement fixe; (c) si le condamner exerce une activit? r?guli?re, qu?il sagisse dun travail, dune formation ou dune occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s?il est possible de l?y assigner; (d) si les personnes adultes faisant m?nage commun avec le condamner y consentent et (e) si le condamner approuve le plan dex?cution ?tabli ? son intention.
En droit cantonal, les conditions de ce mode dex?cution font l?objet du R?glement concordataire du 20 dcembre 2017 sur l'ex?cution des peines privatives de libert? sous surveillance lectronique (RESE; BLV 340.95.5), entr? en vigueur le 1er janvier 2018 et qui pr?cise les conditions dcoulant du droit f?dral.
Sous la note marginale ? Conditions personnelles ?, lart. 4 RESE pr?voit que les conditions suivantes doivent notamment ätre remplies pour b?n?ficier de la surveillance lectronique : (a) une demande de la personne condamnere, (c) pas de crainte quelle ne commette d'autres infractions, (f) la poursuite de l'activit? professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine (1re phrase) et (g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de l'ex?cution.
Conform?ment ? lart. 388 al. 3 CP, lart. 79b al. 1 CP et les dispositions de rang inf?rieur qui en dcoulent sont applicables ? l?ex?cution des jugements prononc?s avant le 1er janvier 2018 (Riedo, in : Niggli/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e ?d., Biele 2019, n. 4a ad art. 388 StGB et les r?f. cites). De nature potestative (Kannvorschrift), ces normes ne conf?rent cependant qu?une simple possibilit? ? lautorit? dex?cution des peines (Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [?d.], Petit commentaire CP, 2e ?d., Biele 2017, n. 3 ad art. 79b CP).
2.2 En lesp?ce, la dur?e totale des peines privatives de libert? ex?cutables simultan?ment, constituant l?objet de la dcision attaqu?e, est de 258 jours, y compris les peines de substitution. Ce total est en-de?? de la limite de douze mois pos?e par lart. 79b al. 1 let. a CP.
Le condamner a demand le b?n?fice de la surveillance lectronique au titre de l'ex?cution des peines privative de libert? en cause, y compris des peines de substitution. On peut nourrir quelques doutes quant ? la validit? de cette demande, formul?e par acte reu le 25 f?vrier 2020 seulement, alors que le condamner avait ?t? somm? de se pr?senter ? l??tablissement dex?cution des peines par ordre du 24 septembre 2019 dj? et qu?il navait pas ragi dans lintervalle. Certes, il avait auparavant sollicit? le b?n?fice de la surveillance lectronique par lettre du 3 dcembre 2017. Il avait cependant laiss? sans suite un avis de l?OEP du 5 dcembre suivant linvitant ? produire des pi?ces compl?mentaires ? lappui de sa demande. De m?me, le condamner avait, lors dun entretien avec des repr?sentants de la Fondation vaudoise de probation le 6 aoùt 2018, manifest le souhait de renoncer au r?gime de la surveillance lectronique au profit du travail dint?r?t g?n?ral. Cette dmarche est nanmoins demeur?e sans suite. Le dessein dilatoire apparait ainsi pr?pondrant, sinon exclusif. La question de la recevabilit? de la demande reue le 25 f?vrier 2020, en particulier au regard de l?obligation de bonne foi, souffre cependant de rester indcise pour les motifs ci-apr?s.
2.3 En effet, le condamner ne satisfait pas aux conditions personnelles poses par lart. 4 let. c et g RESE, lequel pr?cise, en droit cantonal, la port?e de lart. 79b al. 2 let. a et e CP, dj? cit?.
Dabord, le risque de r?it?ration est majeur au vu des nombreux ant?cdents du condamner. Il sagit dun dlinquant manifestement peu accessible ? la sanction penale, qui a continu? ? r?cidiver en dpit de condamnations r?currentes depuis 2006. En outre, lint?ress? tente de toute ?vidence de se soustraire ? l?ex?cution de ses peines, comme le rel?ve son comportement depuis plusieurs annes. Il a ainsi laiss? sans r?ponse les ordres dex?cution de peines des 24 septembre et 21 octobre 2019, tout comme il a fortement tard ? se manifester ? la suite de celui du 13 dcembre 2019.
Ensuite, et par adoption des motifs expos?s par lautorit? intim?e, le condamner ne pr?sente pas des garanties suffisantes quant au respect des conditions-cadre de l'ex?cution. Comme le rel?ve l?OEP, son absence de collaboration avec lautorit? est en effet manifeste, lint?ress? tentant de repousser l?ex?cution de ses peines. Ainsi, il a tard, sans motif apparent, ? ragir ? l?ordre dex?cution du 24 septembre 2019; sa demande du 3 dcembre 2017 tendant ? ce qu?il soit mis au b?n?fice du r?gime de la surveillance lectronique est rest?e sans suite de sa part, tout comme sa requ?te du 6 aoùt 2018 portant sur un travail dint?r?t g?n?ral; enfin, il na pas requis la semi-dtention, alors m?me qu?il y avait ?t? invit? par lautorit? dex?cution par avis du 20 dcembre 2018 (cf. lart. 77b CP, applicable ? l?ex?cution des jugements prononc?s avant le 1er janvier 2018 en vertu de lart. 388 al. 3 CP, dj? mentionn?). Dilatoire, ce comportement interdit de considrer que le condamner soit digne de la confiance n?cessaire au r?gime de la surveillance lectronique.
Enfin, si elles prouvent certes une activit? relativement soutenue, les pi?ces produites n??tablissent pas pour autant que le condamner exerce une activit? professionnelle avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Or, un tel fait est de nature ? ätre ?tabli par pi?ces, sagissant m?me dun indpendant. La question de lampleur de lactivit? professionnelle exerc?e souffre cependant de rester indcise, ds lors que le recourant ne satisfait pas ? deux autres conditions personnelles poses au r?gime de la surveillance lectronique.
3. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet?, sans ?change d?criture (art. 390 al. 2 CPP), et la dcision de l?OEP du 12 mars 2020 confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision du 12 mars 2020 est confirm?e.
III. Les frais d'arr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis ? la charge du recourant.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- M. Q.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Office d'ex?cution des peines (r?f.: OEP/SMO/53234/NVD),
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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