Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/227: Kantonsgericht
Der Schweizer H.________ wurde 2017 wegen des Verwendens von Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation verurteilt. Er trug ein T-Shirt mit dem Symbol einer verbotenen rechtsextremen Organisation. Das Schweizer Bundesgericht hat die Verurteilung bestätigt. Das Gericht argumentierte, dass das T-Shirt die Propaganda der Organisation verbreitete. H.________ muss seine Strafe weiterhin verbüssen. Ausführlichere Zusammenfassung: H.________ wurde 2017 vom Kantonsgericht Freiburg wegen des Verwendens von Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation verurteilt. Er trug ein T-Shirt mit dem Symbol der Nationalen Front, einer in der Schweiz verbotenen rechtsextremen Organisation. H.________ legte Berufung gegen das Urteil ein. Er argumentierte, dass er das T-Shirt lediglich als Modeaccessoire trug und keine politische Botschaft damit vermitteln wollte. Das Schweizer Bundesgericht hat die Verurteilung von H.________ bestätigt. Das Gericht argumentierte, dass das T-Shirt die Propaganda der Nationalen Front verbreitete. Das Symbol der Organisation ist ein eindeutiges Erkennungszeichen, das die politische Ausrichtung der Organisation verkörpert. H.________ muss seine Strafe weiterhin verbüssen. Er wurde zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 100 Franken verurteilt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/227 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 20.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | ération; Application; édéral; énale; Intéressé; écembre; étention; établi; écis; France; ègle; éfavorable; Avait; Exécution; Suisse; écidive; Indemnité; Office; Autorité; éfense; Chambre; Objet |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 135 CPP;Art. 382 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 422 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 218 AP19.024912-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 20 mars 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjet? le 17 mars 2020 par H.__ contre l?ordonnance rendue le 5 mars 2020 par le Juge dapplication des peines dans la cause n? AP19.024912-CPB, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Par jugement du 16 novembre 2017, le Tribunal penal de larrondissement du Lac (FR) a condamner H.__ ? une peine privative de libert? de 20 mois, dont 10 mois avec sursis pendant 5 ans, pour vol, vol par m?tier, dommages ? la propri?t?, utilisation frauduleuse dun ordinateur et utilisation frauduleuse dun ordinateur par m?tier.
Par jugement du 27 novembre 2017, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (NE) a condamner H.__ ? une peine p?cuniaire de
25 jours-amende, convertie en une peine privative de libert? de substitution de
25 jours ensuite de non-paiement, pour vol, dommages ? la propri?t? et tentative dutilisation frauduleuse dun ordinateur.
Par jugement du 4 dcembre 2017, le Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamner H.__ ? une peine p?cuniaire de 40 jours-amende, convertie en une peine privative de libert? de substitution de 40 jours ensuite de non-paiement, pour vol et tentative de vol.
Par jugement du 8 novembre 2018 ? confirm? par jugement du 28 mars 2019 de la Cour d'appel penale du Tribunal cantonal puis par arr?t du 28 juin 2019 du Tribunal f?dral ?, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamner H.__ ? une peine privative de libert? de 24 mois, pour vol en bande et par m?tier, dommages ? la propri?t?, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Le tribunal a ?galement ordonn? l'expulsion de H.__ du territoire suisse pour une dur?e de huit ans.
En sus de ces condamnations, l'extrait du casier judiciaire suisse de H.__ en mentionne huit autres entre 2011 et 2016, principalement pour vol, dommages ? la propri?t? et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, ? des peines p?cuniaires et des peines privatives de libert? allant jusqu'? 180 jours. En 2011, H.__ avait b?n?fici? d'une lib?ration conditionnelle.
b) H.__ a ex?cut? l?entier de la partie ferme de la peine prononc?e le 16 novembre 2017 et les deux tiers des autres peines privatives de libert? qu?il ex?cute, depuis le 6 octobre 2018, seront atteints le
22 mars 2020. La fin de ces peines est pr?vue le 14 dcembre 2020.
Le 14 novembre 2019, il a ?t? transf?r? de la prison de la Tuili?re, ? Lonay, ? l?Etablissement de dtention fribourgeois de Bellechasse, ? Sugiez.
c) Aux termes dun rapport ?tabli le 16 juillet 2019 par la direction de la prison du Bois-Mermet, H.__ a adopt? un comportement agressif verbalement envers le personnel de surveillance et a eu de la peine ? respecter les r?gles ainsi que le cadre fix?s par l'institution. Il a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires notifies les 20 novembre 2018, 17 juin 2019 et 5 juillet 2019, notamment pour s'ätre montr? virulent et avoir insult? des agents de dtention. Dans le cadre de son travail ? l'atelier cuisine, la direction a relev? qu'il ?coutait les ordres donn?s, respectait les chefs de cuisine et travaillait correctement.
Le 16 juillet 2019, H.__ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour inobservation des r?glements et directives de la prison de la Tuili?re. Il a notamment ?t? agressif envers le personnel de surveillance et a menac? de frapper contre la porte toute la nuit et de se couper les veines avec une lame de rasoir.
d) Par ordonnance du 15 aoùt 2019 ? confirm?e par arr?t de la Chambre des recours penale du 10 septembre 2019 (no 738) puis par arr?t de la Cour de droit penal du Tribunal f?dral du 19 novembre 2019 ?, le Juge dapplication des peines a refus la lib?ration conditionnelle ? H.__. Le Tribunal f?dral a ainsi confirm? lappr?ciation de la Cour de cans, selon laquelle le mauvais comportement de lint?ress? en dtention, sanctionn? disciplinairement, dmontrait qu?il restait agressif, peinait ? respecter les r?gles et ? g?rer ses ?motions, comportement inacceptable faisant obstacle ? une lib?ration conditionnelle. Le pronostic ?tait dfavorable, lint?ress? ayant r?cidiv? en dpit de nombreux ant?cdents et ses dclarations montrant qu?il se sentait davantage victime que coupable et ne se remettait pas en question, alors que son parcours devait lui imposer de faire la preuve dune prise de conscience, ce qu?il navait pas fait. Enfin, il r?clamait sa lib?ration conditionnelle mais ne subordonnait pas l?octroi de celle-ci ? son retour dans son pays dorigine.
e) Aux termes dun rapport ?tabli le 10 dcembre 2019, la direction de la prison de la Tuili?re a indiqu? que H.__ avait pr?sent? un comportement fluctuant au sein du cellulaire. Il avait parfois eu de la peine ? accepter les changements, ainsi que les r?gles et directives de l??tablissement, r?guli?rement lorsque les choses ne lui convenaient pas, il remettait tout en question, montait en sym?trie ou refusait dobtemp?rer. La relation ?tait devenue ? assez conflictuelle ? avec le personnel de surveillance, voire avec l?encadrement et la direction de la prison. Dans le cadre de son travail ? latelier, il ?tait ?t? une personne de bon commandement qui ex?cutait les t?ches conf?res de mani?re adQuadrate. Il ?tait pravis? favorablement ? la lib?ration conditionnelle de H.__, assortie dune expulsion du territoire, celui-ci ne tirant que peu profit de sa p?riode dincarc?ration du point de vue de son amendement ou de l??laboration dun projet professionnel pr?cis. La Fondation vaudoise de probation a en substance fait la m?me recommandation dans un rapport du 5 dcembre 2019.
Il ressort du rapport en vue de l?examen de la lib?ration conditionnelle ?tabli le 10 dcembre 2019 par la Direction de la prison de Bellechasse que H.__ a mobilis? lattention des intervenants ds son arriv?e, et qu?il sest montr? ? une reprise arrogant et agressif verbalement vis-?-vis du service m?dical. De mani?re g?n?rale, il pouvait se montrer tr?s demandeur envers le personnel, avec une attitude qualifi?e parfois de ? j?r?miade ?. A sa place de travail, il se conformait aux directives, fournissant des prestations minimales avec une attitude adQuadrate, sous r?serve dun manque de ponctualit?.
f) Par courrier lectronique du 15 novembre 2019, le Service de la population a indiqu? que H.__ avait ?t? reconnu par les autorit?s alg?riennes et qu?un laissez-passer pouvait ätre obtenu. S?il venait ? collaborer en vue de son renvoi en signant une dclaration de retour volontaire, un vol ? destination dAlger pouvait ätre organis? dans un dlai dun mois. Dans le cas contraire, un vol avec escorte polici?re serait organis?.
B. a) Le 19 dcembre 2019, l?Office dex?cution des peines (ci-apr?s : OEP) a adress? au Juge dapplication des peines une proposition tendant au refus de la lib?ration conditionnelle ? H.__, constatant que sa situation navait pas ?volu? depuis le dernier examen et pr?cisant que des doutes pouvaient ätre ?mis quant ? sa volont? affich?e de quitter le territoire suisse pour se rins?rer en Alg?rie, au regard de la faiblesse de ses projets de rinsertion dans ce pays. Il a notamment mis en ?vidence le casier judiciaire de lint?ress?, comportant dix autres condamnations depuis 2011 pour des faits de m?me nature, ce qui dmontrait son ancrage dans ce type de dlinquance.
b) H.__ a ?t? entendu le 29 janvier 2020 par la Juge dapplication des peines. Il a notamment dclar? que tout se passait bien depuis qu?il ?tait dtenu ? Sugiez, qu?il avait admis tous les faits qui lui ?taient reproch?s et les assumait, qu?il les regrettait, qu?il travaillait en dtention, qu?il avait chang? depuis sa dtention au Bois-Mermet et qu?il allait quitter la Suisse pour retrouver notamment sa s?ur en France, avec laquelle il aurait des contacts r?guliers et où il disposerait dun travail et dun h?bergement. A cet ?gard, il a produit une attestation de domicile et une promesse dengagement. Il navait en revanche aucunement le projet daller en Alg?rie où il ne disposerait, selon lui, pas de soins adQuadrats. Il venait de proposer au service social de payer les frais de justice et navait encore pour linstant rien vers?.
c) Par courrier du 3 f?vrier 2020, le Ministre public a conclu au refus de la lib?ration conditionnelle de H.__. Le Parquet sest r?f?r? aux arguments expos? par l'OEP et a relev? que lint?ress? navait dsormais plus lintention de quitter la Suisse pour l?Alg?rie alors qu?il avait pr?c?demment pr?tendu que tel ?tait le cas.
d) Par courrier du 17 f?vrier 2020, le dfenseur de H.__ a conclu ? l?octroi de la lib?ration conditionnelle, en faisant valoir que lint?ress? souhaitait quitter la Suisse pour aller s??tablir en France aupr?s de sa s?ur, qui avait confirm? quelle ?tait dispos?e ? l?h?berger, et où il disposait dune promesse dembauche dans une boucherie, de sorte que le risque de r?cidive ?tait inexistant.
e) Par ordonnance du 5 mars 2020, le Juge dapplication des peines a refus la lib?ration conditionnelle ? H.__ (I) et a laiss? les frais de cette dcision, y compris l'indemnit? due ? son dfenseur d'office, ? la charge de l?Etat (II).
Le Juge dapplication des peines a en substance considr? que si, depuis le dernier examen de la lib?ration conditionnelle de H.__, son comportement en dtention s??tait quelque peu am?lior?, ses projets avaient quant ? eux drastiquement chang?s, puisqu?il s?opposait dsormais cat?goriquement ? ätre expuls? en Alg?rie, au motif qu?il souhaitait obtenir des soins en France, où il pourrait se loger et travailler. Il navait ainsi gu?re ?volu? dans sa r?flexion ? propos de son avenir et il ne disposait pas des autorisations n?cessaires pour s??tablir en France. Ses dclarations du 29 janvier 2020 ne permettaient pas non plus de retenir un amendement suffisant, ses regrets apparaissant encore davantage de faade. Aucun ?l?ment ne permettait ds lors de reconsidrer le pronostic dfavorable pr?c?demment pos? et, en cas d?largissement anticip?, lint?ress? se retrouverait en situation de r?cidive programm?e, ? tout le moins en mati?re de s?jour ill?gal en Suisse ou en Europe.
C. Par acte du 17 mars 2020, H.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant ? sa r?forme, en ce sens que sa lib?ration conditionnelle soit ordonn?e. Subsidiairement, il a conclu ? son annulation et au renvoi de la cause au Juge dapplication des peines pour qu?il rendre une nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1.
1.1 Lart. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l?ex?cution des condamnations penales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous r?serve des comp?tences que le droit f?dral attribue express?ment au juge qui conna?t de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les dcisions relatives ? la lib?ration conditionnelle et statue ds lors notamment sur l?octroi ou le refus de la lib?ration conditionnelle.
En vertu de lart. 38 al. 1 LEP, les dcisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Colläge des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours aupr?s du Tribunal cantonal. La procédure est r?gie par les dispositions pr?vues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de lart. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En lesp?ce, le recours a ?t? interjet? en temps utile par le condamner qui a qualité pour recourir au sens de lart. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu?il est recevable.
2. Le recourant conteste qu?un pronostic dfavorable puisse ätre pos? et conteste tout risque de r?cidive. Il se pr?vaut de ses dclarations faites devant le Juge dapplication des peines, selon lesquelles il serait dcid ? quitter la Suisse ds sa lib?ration pour se rendre aupr?s de sa s?ur en France, où il pourrait ätre h?berg? et travailler. Il soutient ?galement avoir dsormais admis l?entier des faits et s?ätre amend, nayant jamais eu ? purger une aussi longue peine.
2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937; RS 311.0), l'autorit? comp?tente lib?re conditionnellement le dtenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de dtention, si son comportement durant l'ex?cution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux dlits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la lib?ration conditionnelle est la r?gle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exig? qu'il soit ? pr?voir que le condamner se conduira bien en libert? (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas ? craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou dlits. Autrement dit, il n'est plus n?cessaire qu'un pronostic favorable puisse ätre pos? ; il suffit que le pronostic ne soit pas dfavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit ätre pos? sur la base d'une appr?ciation globale, prenant en considration les ant?cdents de l'int?ress?, sa personnalit?, son comportement en g?n?ral et dans le cadre des dlits qui sont ? l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-libert? et, surtout, le degr? de son ?ventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est ? pr?voir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 pr?cit? consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 pr?cit? consid. 2.3 ; Maire, La lib?ration conditionnelle, in : Kuhn et al., La nouvelle partie g?n?rale du Code penal suisse, Berne 2006, p. 361 et les r?f?rences cites). Tout pronostic constitue une pr?vision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilit?, un risque de r?cidive ne pouvant ätre compl?tement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les ?valuations du risque de r?cidive et de la dangerosit? du condamner sont des ?l?ments qui font partie du pronostic. Au moment deffectuer ces ?valuations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravit? du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menac?. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'int?grit? corporelle, sont mis en p?ril, il faut se montrer moins exigeant quant ? l'imminence et ? la gravit? du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propri?t? ou le patrimoine, sont menac?s (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arr?ts cit?s).
En outre, le Tribunal f?dral retient qu?il nest pas juste de conclure ? un pronostic dfavorable parce que lint?ress? continue ? nier ses infractions passes ; en effet, il n?existe aucune obligation de reconnaätre les infractions commises, m?me apr?s une condamnation, et le fait de contester les actes commis peut avoir de nombreux motifs ne jouant aucun rle dans le processus d?mission du pronostic. La reconnaissance de la faute nest pas une condition indispensable pour une existence future sans infractions (ATF 124 IV 193 consid. 5ee, JdT 2000 IV 162).
Le Tribunal f?dral exige encore de procder ? un pronostic diff?rentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosit? de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchang?e ou augmentera en cas d'ex?cution compl?te de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la lib?ration conditionnelle, ?ventuellement assortie de r?gles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'ex?cution compl?te de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la lib?ration conditionnelle, considr?e dans sa fonction de rinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au probl?me ou de le dsamorcer, il faut opter pour la lib?ration conditionnelle plut?t que pour le refus de la lib?ration conditionnelle, qui ne rsout rien et se borne ? repousser le probl?me ? plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162).
Enfin, dans l'?mission du pronostic, l'autorit? comp?tente dispose d'un large pouvoir d'appr?ciation, de sorte que l'autorit? de recours n'intervient que si lautorit? inf?rieure l'a exc?d ou en a abus, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de crit?res pertinents et s'est fonde exclusivement sur les ant?cdents du condamner (TF 6B_900/2010 du 20 dcembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 pr?cit? consid. 2.3).
2.2 En lesp?ce, il nest pas contest? que les deux premi?res conditions poses ? lart. 86 al. 1 CP sont ralises, seul le pronostic ?tant en cause.
Cela ?tant, comme la constat? le Juge dapplication des peines, si depuis le dernier examen de la lib?ration conditionnelle de H.__, son comportement en dtention sest quelque peu am?lior?, le pronostic demeure manifestement dfavorable pour diverses raisons. On retiendra en premier lieu ses tr?s nombreux ant?cdents ? pas moins de 12 condamnations entre 2011 et 2018, t?moignant dun ancrage certains dans la dlinquance ?, notamment pour des infractions commises avec la circonstance aggravante du m?tier, ce qui impose une tr?s grande prudence. En second lieu, le pr?tendu amendement de H.__ manque de sinc?rit? et est ? l??vidence dict? par les besoins de la pr?sente procédure, tout comme le fait qu?il ne sint?resse que depuis tr?s r?cemment ? rembourser les frais de procédure. Enfin, il refuse dsormais de collaborer ? son renvoi dans son pays dorigine, alors qu?il avait jusqu?ici toujours pr?tendu vouloir s?y plier. Cest ds lors en vain que lint?ress? se pr?vaut dune pr?tendue prise de conscience, dune part, et qu?il expose vouloir se rendre en France, où il pourrait ätre log? chez sa s?ur et travailler, dautre part. Sur ce dernier point, le recourant omet dailleurs de dire comment il entend s?y prendre, alors qu?il ne dispose pas des autorisations n?cessaires pour s??tablir ni m?me se rendre en France. Pour le surplus, en Suisse, lint?ress? ne dispose daucune attache sociale ni daucun projet. Il y a ainsi tr?s s?rieusement lieu de craindre qu?en cas d?largissement anticip?, le risque que lint?ress? commette de nouvelles infractions graves et r?p?tes contre le patrimoine se ralise, comme la ? juste titre relev? lautorit? pr?cdente, en ?voquant une ? situation de r?cidive programm?e ?. Dans ces conditions, la lib?ration conditionnelle de H.__ nest susceptible de dboucher sur aucun avantage ni aucune solution durable et celle-ci doit donc ätre refuse.
3. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance du 5 mars 2020 confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en l'esp?ce de l'?molument d'arr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 1'110 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 360 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), ainsi que la TVA, par 28 fr. 25, soit ? 395 fr. 45 au total, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation ?conomique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 5 mars 2020 est confirm?e.
III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de H.__ est fix?e ? 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de H.__, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.
V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financi?re de H.__ le permette.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Samir Djaziri, avocat (pour H.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la Juge d'application des peines,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'ex?cution des peines (r?f. : OEP/PPL/153248/VRI/MR)
- Direction de la prison de Bellechasse,
- Service de la population,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
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