Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/224: Kantonsgericht
Das Kantonsgericht Tessin hat einen Entscheid des Kantonsstaatsanwalts Strada aufgehoben, der einen Strafbefehl gegen X.________ wegen Verleumdung erlassen hatte. X.________ hatte in einem Facebook-Post eine Person beleidigt und ihr unterstellt, sie habe ein Verbrechen begangen. Das Kantonsgericht kam zum Schluss, dass die Beleidigung zwar strafbar sei, aber nicht den Tatbestand der Verleumdung erfülle. Dies deshalb, weil die Person, die beleidigt worden war, nicht öffentlich bezichtigt worden war, ein Verbrechen begangen zu haben. Das Kantonsgericht hat den Strafbefehl aufgehoben und die Sache an den Kantonsstaatsanwalt zurückgewiesen. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Kantonsgericht Tessin hat am 20. März 2020 einen Entscheid des Kantonsstaatsanwalts Strada aufgehoben, der einen Strafbefehl gegen X.________ wegen Verleumdung erlassen hatte. X.________ hatte in einem Facebook-Post eine Person beleidigt und ihr unterstellt, sie habe ein Verbrechen begangen. Das Kantonsgericht kam zum Schluss, dass die Beleidigung zwar strafbar sei, aber nicht den Tatbestand der Verleumdung erfülle. Dies deshalb, weil die Person, die beleidigt worden war, nicht öffentlich bezichtigt worden war, ein Verbrechen begangen zu haben. Die Beleidigung war somit nur eine Privatbeleidigung, die nicht mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann. Das Kantonsgericht hat den Strafbefehl aufgehoben und die Sache an den Kantonsstaatsanwalt zurückgewiesen. Der Staatsanwalt muss nun entscheiden, ob er Anklage gegen X.________ erheben will. Erläuterungen zu einzelnen Punkten: Verleumdung:Verleumdung ist eine strafbare Handlung, bei der eine Person öffentlich bezichtigt wird, ein Verbrechen begangen zu haben. Privatbeleidigung:Privatbeleidigung ist eine strafbare Handlung, bei der eine Person beleidigt wird, aber nicht öffentlich bezichtigt wird, ein Verbrechen begangen zu haben. Rechtsfolgen: Die Aufhebung des Strafbefehls bedeutet, dass X.________ nicht mehr wegen Verleumdung verurteilt werden kann. Der Staatsanwalt kann jedoch noch Anklage gegen X.________ erheben, wenn er der Meinung ist, dass X.________ sich des Tatbestandes der Privatbeleidigung schuldig gemacht hat. In diesem Fall kann X.________ mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Monaten bestraft werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/224 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 20.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Ministère; écision; édéral; énale; éfense; écembre; éfenseur; Hôpital; Office; égal; égale; Ordonnance; Strada; étention; Autorisation; Urgence; Chambre; édérale; évenue; étant; évrier; ésence; éjournera |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 235 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 396 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 215 PE19.022784-CDT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__
Arr?t du 20 mars 2020
__
Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges
Greffi?re : Mme Aellen
*****
Art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst.
Statuant sur le recours interjet? le 9 mars 2020 par X.__ contre l?ordonnance rendue le 6 mars 2020 par le Ministre public cantonal Strada dans la cause n? PE19.022784-CDT, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le Ministre public cantonal Strada a ouvert une instruction penale contre X.__ pour infraction grave et contravention ? la LStup (Loi f?drale sur les stup?fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). Il lui est notamment reproch? davoir, le 15 dcembre 2019, convoy? depuis Zurich, avec [...], quelque 330 grammes bruts de cocane destin?e ? la vente.
X.__ est actuellement s?par?e de son mari, [...], et vit avec son nouveau compagnon K.__. Elle est enceinte et le terme est pr?vu pour le 28 mars 2020.
b) X.__ a ?t? interpell?e le 15 dcembre 2019. Au terme des formalit?s polici?res, la pr?venue a ?t? df?r?e devant le Ministre public, lequel la l?entendue en audition d'arrestation le 16 dcembre 2019.
Par ordonnance du 18 dcembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention provisoire dX.__, a fix? la dur?e maximale de celle-ci ? trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 mars 2020, et a dit que les frais de sa dcision suivaient le sort de la cause.
Cette ordonnance a ?t? confirm?e le 7 janvier 2020 par la Chambre des recours penale (arr?t n? 8), qui a admis l'existence des risques de fuite, de collusion et de r?it?ration.
c) Par ordonnance du 10 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire dX.__, la dur?e maximale de la prolongation ?tant fix?e ? trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juin 2020.
d) En janvier et f?vrier 2020, X.__, respectivement son dfenseur, ont adress? au Ministre public diverses demandes et relances pour des autorisations de visites et de t?l?phones en faveur de K.__, ainsi qu?une demande tendant ? ce que ce dernier puisse assister ? laccouchement de la pr?venue.
Par ordonnance du 14 f?vrier 2020, le Ministre public cantonal Strada a rejet? les demandes dautorisation de visites et de t?l?phones dX.__ en faveur de K.__ jusqu?? nouvel avis (I), a rejet? la demande dX.__ tendant ? ce que K.__ soit autoris? ? assister ? son accouchement (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance a ?t? confirm?e le 27 f?vrier 2020 par la Cour de cans (arr?t n? 148).
B. a) Par courrier de son dfenseur du 3 mars 2020, X.__ a requis que sa m?re, R.__, ainsi que son fr?re, B.__, puissent obtenir lautorisation de lui rendre visite quand elle s?journerait ? l?h?pital ensuite de son accouchement. Elle a en outre requis que son compagnon, K.__, soit autoris? ? voir l?enfant ? l?h?pital, hors sa pr?sence.
b) Par courrier du 6 mars 2020, la Procureure a inform? X.__ du fait que les visites aux dtenu(e)s n??taient pas autorises ? l?h?pital et que sa demande dautorisation de visite ?tait ds lors ? refuse ?.
C. Par acte du 9 mars 2020, X.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant ? sa r?forme en ce sens que R.__ et B.__ soient autoris?s ? lui rendre visite ? l?h?pital lorsquelle y s?journera ? la suite de son accouchement et ? ce que K.__ soit autoris? ? voir son enfant, hors la pr?sence dX.__, ? l?h?pital lorsquelle y s?journera ? la suite de son accouchement. Elle a ?galement conclu ? lallocation ? son dfenseur doffice dune indemnit? fix?e ? 248 fr. 25, TVA et dbours compris, et ? ce que les frais darr?t soient laiss?s ? la charge de l?Etat.
Par courrier du 13 mars 2020, le Ministre public a indiqu? qu?il n?entendait pas dposer de dterminations.
En droit :
1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministre public (art. 393 al. 1 let. a CPP) rejetant des demandes d'autorisation de visite en faveur de proches, par une pr?venue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjet? par X.__ est recevable (cf. CREP 4 mai 2016/292 consid. 1; CREP 9 janvier 2015/14 consid. 1; CREP 6 aoùt 2014/662 consid. 1 et les arr?ts cit?s).
2.
2.1 La recourante fait valoir une violation de son droit dätre entendu, dune part, parce que la dcision du Ministre public ? rendue sous forme dun simple courrier ? nindique pas de voie de recours, et, dautre part, parce que le Ministre public sest content? dindiquer, de mani?re g?n?rale que ? les visites aux dtenu(e)s ne sont pas autorises ? l?h?pital ?, ce qui devrait conduire ? lannulation de la dcision et au renvoi de la cause au Ministre public pour nouvelle dcision. Toutefois, vu l?urgence de la situation ? laccouchement ?tant pr?vu le 28 mars 2020 ? la recourante requiert que la Cour de cans statue elle-m?me sur le fond, apr?s avoir constat? la violation du droit dätre entendu. Elle fait valoir que la dcision du Ministre public ne reposerait sur aucune base l?gale, ne respecterait absolument pas le principe de la proportionnalit? et violerait les art. 235 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), 84 al. 1er et 2 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0) et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales ; RS 0.101).
2.2 Le droit d'ätre entendu consacr? aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorit? l'obligation de motiver sa dcision. Il suffit que le juge mentionne, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guid et sur lesquels il a fond sa dcision, de mani?re ? ce que l'int?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). L'autorit? n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu?s par les parties, mais peut au contraire se limiter ? l'examen des questions dcisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). La motivation peut pour le reste ätre implicite et r?sulter des diff?rents considrants de la dcision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1 et les arr?ts cit?s). La seule r?f?rence ? la norme l?gale est insuffisante sous langle des exigences de motivation (cf. TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 6 dcembre 2018/950 ; CREP 18 juillet 2013/442).
Le droit d'ätre entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entrane en principe l'annulation de la dcision attaqu?e, indpendamment des chances de succ?s du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant ätre r?par?e lorsque la partie l?s?e a la possibilit? de s'exprimer devant une autorit? de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle r?paration doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypoth?se d'une atteinte qui n'est pas particuli?rement grave aux droits procduraux de la partie l?s?e ; cela ?tant, une r?paration de la violation du droit d'ätre entendu peut ?galement se justifier, m?me en pr?sence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalit? et aboutirait ? un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'int?r?t de la partie concern?e ? ce que sa cause soit tranch?e dans un dlai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les r?f. cites ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
2.3 En lesp?ce, avec la recourante, il y a lieu de constater que le courrier du Ministre public du 3 mars 2020 ne mentionne pas de voies de droit, alors que tel aurait manifestement d ätre le cas. Nanmoins, ce vice procdural na pas emp?ch? la recourante, assiste dun dfenseur doffice, de faire valoir ses droits dans le cadre dune procédure de recours, si bien que l?ouverture de la pr?sente procédure remdie ? la violation du droit dätre entendu sous cet angle.
Sagissant du grief relatif ? linsuffisance de la motivation de l?ordonnance, la question peut demeurer ouverte. En effet, par substitution de motifs, il y a de toute fa?on lieu de constater que les visites requises ne sont aujourdhui plus possibles. Depuis le 16 mars 2020, le Conseil f?dral a qualifi? la situation sanitaire de ? situation extraordinaire ?, a dcr?t? l'État durgence et a ?dict? des mesures strictes destines ? lutter contre le Covid-19 ; ces mesures sont applicables ? tout le moins jusqu’au 19 avril 2020 selon lart. 12 al. 6 de l?Ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 (RS 818.101.24). Au niveau cantonal, l?État durgence a ?t? largement relay? et de nombreuses mesures ont ?galement ?t? prises pour enrayer la pandmie. En particulier, le Service p?nitentiaire vaudois a, entre autres, dcid de supprimer toutes les visites dans les ?tablissements de dtention, ? lexception de celles des avocats (https://www.vd.ch/themes/securite/penitentiaire/etablissements-penitentiaires/prison-de-la-tuiliere). Cela vaut a fortiori dans le cas desp?ce, où la recourante sera hospitalis?e dans une maternit? dans le cadre de sa dtention, que les visites soient destines ? la m?re ou ? l?enfant.
Au vu de ce qui pr?c?de et dans ce contexte extr?mement particulier dÉtat durgence, les visites requises par la recourante ne sont donc tout simplement pas envisageables et le recours, ? tout le moins par substitution de motifs, doit ätre rejet?.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre rejet? et l?ordonnance attaqu?e confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument d'arr?t, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arr?t?s, sur la base de la liste des op?rations produites, ? 225 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 %, par 4 fr. 50, ainsi que la TVA par 17 fr. 70, soit ? 247 fr. 20 au total, seront exceptionnellement laiss?s ? la charge de l?Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 6 mars 2020 est confirm?e.
III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice dX.__ est fix?e ? 247 fr. 20 (deux cent quarante-sept francs et vingt centimes).
IV. Les frais darr?t, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice dX.__, par 247 fr. 20 (deux cent quarante-sept francs et vingt centimes), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour X.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la Procureure cantonale Strada,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.