Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/222: Kantonsgericht
W.________ wurde wegen Vergewaltigung verurteilt und zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Das Gericht entschied, dass W.________ für die Dauer der Haftstrafe in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen werden sollte. W.________ legte gegen diese Entscheidung Berufung ein. Der Kassationshof bestätigte die Entscheidung des Gerichts. Der Kassationshof begründete seine Entscheidung damit, dass W.________ eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt. Ausführlichere Zusammenfassung: W.________ wurde am 4. Mai 2015 wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Das Gericht entschied ausserdem, dass W.________ für die Dauer der Haftstrafe in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen werden sollte. W.________ legte gegen diese Entscheidung Berufung ein. Der Kassationshof bestätigte die Entscheidung des Gerichts. Der Kassationshof begründete seine Entscheidung damit, dass W.________ eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt. W.________ habe sich in der Vergangenheit bereits mehrfach strafbar gemacht, darunter auch wegen sexueller Gewalt. Das Gericht sei daher zu Recht davon ausgegangen, dass W.________ auch in Zukunft eine Gefahr für andere Menschen darstellen könnte. Der Kassationshof wies die Berufung von W.________ daher ab. W.________ muss seine Haftstrafe in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik verbüssen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/222 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 25.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | énal; énale; Exécution; ègle; érapeute; Autorité; édical; égal; édecin; érapeutique; élai; Office; épreuve; édaction; écembre; édico-légal; édicale; énales; ématique; édéral; Chambre; établi; également |
| Rechtsnorm: | Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 194 OEP/SMO/76176/MR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 25 mars 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges
Greffi?re : Mme Fritsch?
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Art. 94 CP ; 393 al. 2 let. c CPP
Statuant sur le recours interjet? le 5 septembre 2019 par W.__ contre la dcision rendue le 22 aoùt 2019 par l?Office dex?cution des peines dans la cause n? OEP/SMO/76176/MR, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. Par jugement du 4 mai 2015, modifiant partiellement le jugement rendu le 16 dcembre 2014 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de lEst vaudois, la Cour dappel penale du Tribunal cantonal a notamment condamner W.__ ? une peine privative de libert? de 18 mois dont neuf mois assortis du sursis durant 5 ans avec pour r?gle de conduite la poursuite du traitement ambulatoire contre les addictions entrepris, pour tentative de l?sions corporelles simples qualifies, injure, violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires et infraction et contravention ? la Loi f?drale sur les stup?fiants (CAPE 4 mai 2015/126).
Par courrier du 30 janvier 2016, W.__ a indiqu? ? l?Office dex?cution des peines (ci-apr?s : OEP) qu?il poursuivait son traitement ambulatoire contre les addictions et qu?il ?tait suivi par le Dr [...] ? Montreux, ce que ce dernier a confirm? dans un courrier du 12 mars 2016.
Le 29 f?vrier 2016, l?OEP a formellement confi? le mandat m?dico-l?gal au Dr [...].
Ce praticien a adress? ? l?OEP de r?guliers rapports sur la situation m?dicale de W.__ (12 mars, 4 juillet et 7 novembre 2016 ; 23 mars et 12 juillet 2017 ; 19 dcembre 2018 et 28 mai 2019).
Le 6 octobre 2017, l?OEP a confi? le mandat m?dico-l?gal au Service de müdecine et de psychiatrie p?nitentiaire (ci-apr?s : SMPP) pendant la dur?e de lincarc?ration de W.__, soit du 3 octobre 2017 au 3 juin 2018. Le SMPP a ?tabli des rapports les 13 f?vrier et 9 juillet 2018.
Par courrier du 28 dcembre 2018, l?OEP a rappel? au recourant son obligation r?sultant de la r?gle de conduite de poursuivre son suivi th?rapeutique aupr?s du Dr [...].
B. a) Par courrier des 6 juin et 10 juillet 2019, le Dr [...] a inform? l?OEP avoir ?t? consult? par W.__ et qu?il ?tait pr?t ? reprendre le suivi ordonn? ? ce dernier.
Le 11 juillet 2019, par son avocat de choix, W.__ a confirm? sa requ?te tendant ? obtenir un changement du müdecin dsign? pour son suivi en addictologie dans le cadre de sa r?gle de conduite.
Dans ses dterminations ? l?OEP du 18 juillet 2019, le Dr [...] a notamment indiqu? : (sic) ? [...] Le lien de confiance a effectivement souffert autours de la sortie de prision. Dans le courrier datant du 19 dcembre je suis all? dans les dtails et je n?y reviens pas. Je nai pas mentionn? dans ce courrier qu?une erreur faite quant ? la posologie. Jaimerais souligner que les passages dune institution vers lambulatoire sont toujours des p?riodes probl?matiques. Jai corrig? cette erreur toute suite apr?s un t?l?phone de la pharmacie et jai ?galement pr?sent? mes excuses ? M. [...]. Je revient sur cette erreur de ma part car Monsieur [...] utilise syst?matiquement toutes les failles (des intervenants et des système ? de sant?/justice) pour atteindre ses objectifs [...].
Je pense qu?un accord de votre part en ce qui concerne le changement de müdecin traitant va juste aller dans le sens de son ambivalence. Cependant (comme je lai mentionn? par t?l?phone le 11 juillet), mon activit? professionnelle changera fin cette ann?e. Je serai responsable m?dical ? partir de dbut 2020 ce qui me limitera encore plus sur des plans multiples et jaurai moins de temps disponible pour des situations complexes comme celle de M. [...].
M?dicalement, il est important que le patient reste jusqu?? la fin de lann?e. Par contre, je lui proposerai dj? en automne qu?il cherche un nouveau müdecin traitant mais largument nest pas un probl?me de confiance mais de disponibilit?. Je suis pr?t de m?occuper de la situation pour les prochains 5 mois et le changement de mon context professionnel ira dans le sens de sa demande ?.
Le 15 aoùt 2019, lors dun entretien t?l?phonique avec l?OEP, le Dr [...] a toutefois confirm? qu?il serait en mesure dassurer le suivi du pr?nomm? jusqu’au mois de mai 2020, nonobstant la teneur de son courriel du 18 juillet 2019.
b) Par dcision du 22 aoùt 2019, l?OEP a refus le changement de th?rapeute charg? du mandat m?dico-l?gal dans le cadre de la r?gle de conduite impos?e par la dcision susvis?e, sollicit? par W.__ le 11 juillet 2019, et a dit que le suivi de W.__ se poursuivait selon les modalit?s pr?c?demment dfinies et jusqu’au 4 mai 2020, date de l??chance du dlai d?preuve. L?OEP a ?galement indiqu? qu?un examen de la situation aurait lieu ? l??chance du dlai d?preuve auquel W.__ ?tait astreint.
C. Par acte du 5 septembre 2019, W.__, par son avocat de choix, a recouru contre cette dcision en concluant, sous suite de dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens que le changement de th?rapeute charg? du mandat m?dico-l?gal est accept?, le Dr [...] ?tant immédiatement en charge de la th?rapie ; subsidiairement il a conclu ? lannulation de la dcision et au renvoi de la cause ? lautorit? pr?cdente pour instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les dcisions rendues par l'Office d'ex?cution des peines peuvent faire l'objet d'un recours aupr?s de la Chambre des recours penale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est r?gie par les dispositions du CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (art. 384 let. b CPP), ? l'autorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l'esp?ce, le recours, qui a ?t? interjet? en temps utile devant l'autorit? comp?tente et qui satisfait aux conditions de forme poses par l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.
2.1 Le recourant conteste la dcision de l?OEP en tant quelle lui refuse le changement de th?rapeute qu?il sollicite. Il fait État dune rupture du lien de confiance en raison du fait que son th?rapeute actuel, le Dr. [...] aurait commis une inadvertance dans la r?daction dune ordonnance en relation avec le dosage de m?dicaments.
2.2
2.2.1 Aux termes de lart. 8 LEP (loi sur l'ex?cution des condamnations penales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), l'Office d'ex?cution des peines met en ?uvre l'ex?cution des condamnations penales (al. 1), il est le garant du respect des objectifs assign?s ? l'ex?cution de la peine et de la mesure (al. 2), ? ce titre, il prend toutes les dcisions relatives ? la planification, ? l'organisation et au contrle de l'ex?cution des condamnations penales, et requiert ? cette fin tous les avis utiles.
2.2.2 Selon lart. 23 al. 1 LEP, l?OEP est charg? notamment de contrler le droulement du sursis (a), dinformer l'autorit? comp?tente du non-respect, par le condamner, des r?gles de conduite imposes ? lui dans le cadre du sursis dont il b?n?ficie (b), de proposer de prolonger le dlai d'?preuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les r?gles de conduite imposes, de les r?voquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) (c) et de proposer d'ordonner la r?vocation du sursis (art. 95, al. 5 CP) (d).
2.2.3 Aux termes de lart. 94 CP, les r?gles de conduite que le juge ou lautorit? dex?cution peuvent imposer au condamner pour la dur?e du dlai d?preuve portent en particulier sur son activit? professionnelle, son lieu de s?jour, la conduite de vhicules ? moteur, la r?paration du dommage ainsi que les soins m?dicaux et psychologiques. La loi pr?voit express?ment que la r?gle de conduite peut porter sur des soins m?dicaux ou psychiques. Il est admis que la r?gle peut obliger le condam?n? ? se soumettre ? un traitement psychiatrique ou ? des contrles m?dicaux r?gu?liers, par exemples des contrles durine ou un suivi m?dical (Dupuis et al., Petit commentaire du Code penal, 2e ?d., Biele 2017, n. 5a ad art. 94 CP).
2.2.4 L'art. 393 al. 2 let. c CPP pr?voit que le recours peut ätre form? pour des motifs d'opportunit?. Saisie d'un tel grief, l'autorit? de recours doit concr?tement dcider si la dcision rendue par l'autorit? inf?rieure est opportune ou non (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 33 ad art. 393 CPP). Le contrle de l?opportunit? consiste ? intervenir ? lint?rieur m?me du cadre l?gal dans lequel lautorit? dont lacte est attaqu? exerce sa libert? dappr?ciation ; il n'appartient pas ? lautorit? sup?rieure de v?rifier si des normes juridiques ont ?t? violes, mais bien si la dcision en cause est bien la meilleure qu?on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; R?my, in: Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, n. 18 ad art. 393 CPP ; Stephensen/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO ? Art. 1-54 JStPO, 2e ?d., Biele 2014, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e ?d., Zurich/St-Gall 2013, nn. 17 s. ad art. 393 CPP).
2.2.5 Il n?existe pas de ? droit au libre choix du müdecin ? dans le contexte des mesures th?rapeutiques ordonnes par les autorit?s penales (cf. arr?t CREP 3 juin 2016/371 consid. 2.3).
2.3 En l?occurrence, W.__ est suivi depuis 2016 par le Dr [...] dans le cadre dune r?gle de conduite assortissant son sursis et consistant ? poursuivre le suivi m?dical entrepris en 2015 aupr?s de ce m?me th?rapeute afin de lutter contre ses addictions, notamment ? lalcool.
Il ressort des diff?rents rapports ?tablis par le müdecin pr?cit? que le recourant pr?sente une probl?matique addictive tr?s ancr?e coupl?e ? une personnalit? ambivalente et une anxi?t? g?n?rale, induisant une prise en charge m?dicale complexe. Le Dr. [...] met ?galement en avant que les confrontations de lint?ress? au cadre, tels que les refus par son müdecin daccder ? ses requ?tes de changement de m?dication ou de prise en charge, sont difficiles ? g?rer pour celui-ci, et pourtant n?cessaires pour la bonne suite de son suivi th?rapeutique.
On rappellera ? titre dexemple que W.__ a, pendant et apr?s son incarc?ration, modifi? sa posologie m?dicamenteuse sans aval ni contrle m?dical, mettant ainsi ? mal le suivi th?rapeutique engag?. Il parait avoir en outre tr?s mal v?cu la confrontation au cadre th?rapeutique ?tabli et a, depuis lors, tent? de changer de th?rapeute.
Certes, le recourant soutient qu?en raison dune inadvertance dans la r?daction dune ordonnance en relation avec le dosage de m?dicaments commise par le Dr [...], le lien de confiance serait rompu. Or, comme on la vu, W.__ est suivi depuis pr?s de cinq ans par ce th?rapeute, ? lexception de la p?riode durant laquelle il ?tait incarc?r?. Si on peut donner acte au recourant qu?une inattention dans la r?daction dune ordonnance aurait pu avoir des cons?quences, cela ne permet pas de considrer que le lien de confiance soit dfinitivement rompu. En effet, avec l?OEP, il faut bien admettre que ce suivi de longue date, s?il est v?cu comme contraignant par le recourant, pr?sente lavantage notable dune prise en charge par un th?rapeute impliqu? connaissant la situation et le mode de fonctionnement, complexe, de lint?ress?, et assure ainsi la stabilit? n?cessaire dans la prise en charge du condamner.
Le Dr [...] a enfin indiqu? quaccder ? la requ?te de lint?ress? ne ferait que le conforter dans son ambivalence, ce qui, dun point de vue th?rapeutique, napparait pas souhaitable.
Enfin, si dans un courriel ce th?rapeute a indiqu? qu?il aurait moins de temps pour les situations complexes comme celles de W.__, il a toutefois confirm? qu?il serait en mesure de poursuivre le suivi du pr?nomm? jusqu?? la fin de son dlai d?preuve en mai 2020.
Au vu de ce qui pr?c?de, et m?me si on peut encore une fois admettre que linadvertance dans la r?daction dune prescription m?dicale puisse ?branler le lien de confiance entre un patient et son th?rapeute, on ne saurait considrer quelle mette ? nant des annes de th?rapie, ?tant au demeurant pr?cis? que le Dr [...] a mis en avant le fait que W.__ utilisait syst?matiquement toutes les failles (des intervenants et des systèmes de sant?/justice) pour atteindre ses objectifs, ce qui semble ätre le cas en lesp?ce.
3. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?criture (art. 390 al. 2 CPP) et la dcision entreprise confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument darr?t, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision du 22 aoùt 2019 est confirm?e.
III. Les frais darr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis ? la charge de W.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour W.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Office dex?cution des peines,
- Mme [...], OCTP,
- Dr [...],
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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