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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/218: Kantonsgericht

U.________ wurde am 13. Februar 2018 wegen übler Nachrede und Drohung gegen K.________ angeklagt. Das Ministère public de larrondissement de Lausanne erliess am 8. März 2018 eine Disjunktionsverfügung, mit der die beiden Anklagepunkte getrennt untersucht werden sollten. U.________ erhob gegen diese Verfügung Rekurs. Die Chambre des recours pénale gab dem Rekurs statt und hob die Disjunktionsverfügung auf. Die beiden Anklagepunkte werden nun zusammen verhandelt. Erläuterung: In den ersten beiden Sätzen wird der Sachverhalt des Falles zusammengefasst. U.________ wurde wegen übler Nachrede und Drohung gegen K.________ angeklagt. In den nächsten beiden Sätzen wird der Verfahrensverlauf dargestellt. Das Ministère public erliess eine Disjunktionsverfügung, mit der die beiden Anklagepunkte getrennt untersucht werden sollten. U.________ erhob gegen diese Verfügung Rekurs. Im letzten Satz wird das Urteil der Chambre des recours pénale zusammengefasst. Die Chambre des recours gab dem Rekurs statt und hob die Disjunktionsverfügung auf. Die beiden Anklagepunkte werden nun zusammen verhandelt. Weitere Details: U.________ hatte K.________ in einer E-Mail beschimpft und bedroht. Die Chambre des recours pénale war der Ansicht, dass die beiden Anklagepunkte eng miteinander verbunden seien und daher zusammen verhandelt werden sollten.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/218

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/218
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/218 vom 11.03.2020 (VD)
Datum:11.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édure; énale; Ministère; écision; évrier; Ordonnance; évenu; Chambre; Genève; écité; égal; Appel; Arrondissement; érobé; éfenseur; Canton; Carole; Sandt; évision; écembre; édéral; érant; Procureur
Rechtsnorm:Art. 29 StPo;Art. 3 StPo;Art. 30 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/218



TRIBUNAL CANTONAL

191

PE18.002963-JMU



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 11 mars 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

M. Meylan et Mme Byrde, juges

Greffi?re : Mme Jordan

*****

Art. 3 al. 2 et 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 29 f?vrier 2020 par U.__ contre l?ordonnance de disjonction rendue le 8 mars 2018 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne dans la cause n? PE18.002963-JMU, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. Le 13 f?vrier 2018, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a ouvert une instruction penale contre U.__ et B.__, pour avoir p?n?tr?, le 12 f?vrier 2018, dans une partie private de l??tablissement le [...] et y a avoir drob? des ordinateurs portables.

Avant dätre appr?hends, U.__ et B.__ avaient ?t? observ?s en train de voler des objets dans un magasin. Ayant compris qu?ils avaient ?t? dcouverts, ils avaient repos? la marchandise et quitt? les lieux. La police les a ensuite interpell?s en ville de Lausanne, transportant une valise qui contenait les ordinateurs portables drob?s plus t?t au [...].

B. a) Par ordonnance du 8 mars 2018, considrant que cela permettrait de simplifier la procédure sans nuire aux autres int?ress?s, le Procureur a ordonn? la disjonction du cas du pr?venu B.__, celui-ci ?tant repris dans le cadre de l?enqu?te PE18.004726-JMU.

Cette ordonnance a ?t? notifi?e le m?me jour ? U.__ ? ladresse ? rue de [...], 1205 Genève ?. Le pli, adress? en courrier B, est toutefois revenu le 20 mars suivant avec lindication ? le destinataire est introuvable ? ladresse indiqu?e ?.

b) Le 18 avril 2018, le Procureur a dsign? Me Carola Massatsch en qualité de dfenseur doffice de U.__ et lui a envoy? le dossier en consultation le 27 avril 2018.

c) Le 25 juin 2018, le Ministre public central a transmis le dossier de U.__ au Ministre public de la R?publique et Canton de Genève pour fixation de for.

Par ordonnance du 27 juin 2018, le Ministre public genevois a accept? de se saisir de la cause et a repris la procédure dirig?e contre U.__. Il a retenu que paralllement ? la procédure ouverte par le Parquet vaudois, U.__ faisait l?objet dune enqu?te penale instruite par les autorit?s genevoises pour l?sions corporelles simples, dommages ? la propri?t?, injure, s?jour ill?gal et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants. Il se trouvait en outre dtenu ? Genève.

Le 4 septembre 2018, U.__ a ?t? entendu, assist dun conseil, par le Ministre public genevois. En substance, il a contest? avoir drob? quoi que ce soit le 12 f?vrier 2018, en soutenant que les ordinateurs concern?s avaient ?t? retrouv?s en possession de B.__.

Par jugement du 27 aoùt 2019, le Tribunal correctionnel de la R?publique et Canton de Genève a notamment considr? que U.__ s??tait rendu coupable de complicit? de vol en retenant ce qui suit : ? Cela ressort des aveux partiels du pr?venu qui a admis s?ätre rendu ? cet endroit avec son comparse et par les images de vidosurveillance montrant U.__ et B.__ p?nätrer dans les locaux en question, le pr?venu tirant une valise noire qu?il a, ? teneur du rapport de la police vaudoise du 1er mars 2018, r?cup?r?e avant de sortir des locaux, valise dans laquelle a ?t? retrouv?e, lors de larrestation des pr?venus, une partie du butin drob? (pi?ces C-139, C-142 et C-185/186). Les dclarations du pr?venu selon lesquelles il serait entr? dans les locaux avec son comparse sans se rendre compte du fait que ce dernier y avait commis un vol sont totalement fantaisistes (pi?ce C-316), U.__ ayant par ailleurs admis lors de laudience de jugement, qu?il s??tait dout? que B.__ avait commis un vol et qu?il savait que la sacoche, que son comparse dtenait en sortant des locaux et qu?il avait tent? dins?rer dans la valise noire, avait ?t? vol?e (p. 8 du proc?s-verbal daudience de jugement) ?.

Le 15 octobre 2019, U.__ a interjet? appel contre ce jugement en requ?rant qu?il soit proc?d ? laudition de B.__, ds lors que celui-ci naurait ?t? entendu ni devant le Tribunal correctionnel ni devant les Ministres publics genevois et vaudois. R?it?rant cette requ?te le 31 octobre 2019, le dfenseur du pr?venu, Me Carole van de Sandt, a indiqu? : ? Il nest nulle question de quelque participation de U.__ (? titre principal ou accessoire) au vol commis par le seul B.__ dont la procédure est disjointe le 8 mars 2018 ?.

Le 18 f?vrier 2020, Me Carole van de Sandt a demand ? la Chambre penale dappel et de r?vision du Canton de Genève de pouvoir consulter le dossier de U.__.

C. Par acte du 29 f?vrier 2020, U.__, par linterm?diaire de Me Carole van de Sandt, a recouru aupr?s de la Cour de cans contre l?ordonnance de disjonction rendue le 8 mars 2018 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne, en concluant ? la constatation de sa nullit?, subsidiairement ? son annulation. Il a ?galement demand l?octroi de lassistance judiciaire.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1. A titre principal, le recourant conclut ? ce que la nullit? de l?ordonnance de disjonction du 8 mars 2018 soit constat?e. Il soutient que le pli contenant cette dcision ne lui serait jamais parvenu et qu?il aurait ?t? par cons?quent privat de son droit de recourir. Il sagirait dun vice qui entrainerait la nullit? absolue de cette ordonnance.

Subsidiairement, le recourant conclut ? lannulation de cette dcision. Faisant valoir qu?il n?en aurait eu ? effectivement ? connaissance que le 27 f?vrier 2020, il en conteste le bien-fond et invoque en substance une violation des art. 29 et 30 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312) ainsi que de son droit dätre entendu. Cette ordonnance nuirait en outre gravement ? ses int?r?ts, puisqu?il serait poursuivi pour des infractions qui nauraient pas ?t? retenues par les autorit?s vaudoises et qu?il naurait aucun acc?s ? la procédure concernant B.__. Le recourant se plaint ? cet ?gard du fait que ses r?quisitions tendant ? laudition de ce dernier auraient ?t? rejetes tant par le Ministre public genevois que par le Tribunal correctionnel et la Chambre dappel et de r?vision.

2.

2.1 La nullit? absolue d'une dcision peut ätre invoqu?e en tout temps devant toute autorit? et doit ätre constat?e d'office (ATF 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_667/2017 du 15 dcembre 2017 consid. 2.3).

La nullit? absolue ne frappe que les dcisions affectes des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement dcelables et pour autant que sa constatation ne mette pas s?rieusement en danger la s?curit? du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 ; ATF 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2018 pr?cit? consid. 2.2 ; TF 6B_692/2017 du 13 avril 2018 consid. 2). Sauf dans les cas express?ment pr?vus par la loi, il ne faut admettre la nullit? qu'? titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilit? n'offre manifestement pas la protection n?cessaire. L'ill?galit? d'une dcision ne constitue pas par principe un motif de nullit? ; elle doit au contraire ätre invoqu?e dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; TF 6B_667/2017 pr?cit? consid. 3.1). Dans le domaine du droit penal, la s?curit? du droit rev?t une importance particuli?re. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullit? de dcisions entres en force (TF 6B_667/2017 pr?cit? consid. 3.1 ; TF 6B_120/2018 pr?cit? consid. 2.2 ; TF 6B_744/2008 du 23 janvier 2009 consid. 1.3).

Entrent avant tout en considration comme motifs de nullit? l'incomp?tence fonctionnelle et mat?rielle de l'autorit? appel?e ? statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 143 III 495 consid. 2.2 ; ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; TF 6B_667/2017 pr?cit? consid. 3.1). La dcision d'une autorit? fonctionnellement et mat?riellement incomp?tente pour statuer est affect?e d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullit?, ? moins que l'autorit? ayant statu? ne dispose d'un pouvoir dcisionnel g?n?ral dans le domaine concern? (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 ; ATF 127 II 32 consid. 3g ; TF 6B_120/2018 pr?cit? consid. 2.2 ).

2.2 Une ordonnance par laquelle le Ministre public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures penales (art. 30 CPP) est susceptible dun recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut ätre attaqu?e dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 dintroduction du code de procédure penale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 dcembre 1979 dorganisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Consacrant le principe dit de l?unit? de la procédure, lart. 29 al. 1 CPP pr?voit que les infractions sont poursuivies et juges conjointement si un pr?venu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministre public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures penales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unit? de la procédure la r?gle, dans un but d'?conomie de la procédure, mais aussi dans celui de pr?venir des dcisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit ds lors ätre fonde sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir ? garantir la rapidit? de la procédure, respectivement ? ?viter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les r?f?rences cites). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'ätre jug?s, les difficult?s lies ? un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en ?uvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine cit?e dans larr?t TF 1B_684/2011 du 21 dcembre 2011 consid. 3.2). Le principe de la c?l?rit? peut dans certains cas ?galement constituer un motif objectif permettant de renoncer ? juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est plac? en dtention et que sa cause ne peut pas ätre jug?e avec celle des autres dans un dlai acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 dcembre 2011 consid. 3.2). En revanche, de simples motifs de commodit? ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralit? d'auteurs sont ?troitement mles du point de vue des faits, les autorit?s penales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestes de plusieurs c?t?s et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b).

3. En lesp?ce, le courrier contenant l?ordonnance de disjonction litigieuse nest pas parvenu au recourant. Il ressort cependant du dossier que dans le cadre de l?enqu?te pr?liminaire men?e par les autorit?s vaudoises, le pr?venu a ?t? pourvu dun dfenseur doffice le 18 avril 2018 et que celui-ci a pu consulter le dossier le 27 avril suivant. Force est donc de considrer que le recourant a connaissance du fait que le cas de B.__ a ?t? disjoint du sien depuis cette date. Or, il na recouru ni contre cette dcision ni contre l?ordonnance dacceptation de for rendue le 27 juin 2018 par le Parquet genevois, cons?quence procdurale de la disjonction intervenue.

Dautre part, le dfenseur actuel du recourant soutient avoir pris connaissance de l?ordonnance litigieuse en consultant le dossier le 20 f?vrier 2020. Or, il ressort de son courrier du 31 octobre 2019 qu?il en avait dj? connaissance avant puisqu?il se pr?valait dj? du fait que le cas de B.__ avait ?t? disjoint pour requ?rir son audition aupr?s de la Chambre penale dappel et de r?vision genevoise (? au vol commis par le seul B.__ dont la procédure est disjointe le 8 mars 2018 [cf. C-129]) ?. Il indique en outre que cette r?quisition a ?t? pr?sent?e devant le Ministre public genevois les 28 mars et 2 octobre 2019, puis les 5 aoùt 2019 et 26 aoùt 2019 devant le Tribunal correctionnel.

Au regard des principes de la bonne foi et de linterdiction de labus de droit qui sappliquent ?galement aux justiciables (cf. art. 3 al. 2 let. a et b CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 3 CPP), le recourant est malvenu de remettre en cause la validit? dune dcision dont il a connaissance depuis deux ans et dont il sest satisfait jusqu?en procédure dappel. Sa passivit? doit lui ätre oppos?e. Pour le surplus, le fait qu?il n?obtienne pas laudition de B.__ nest nullement pertinent. Il ne constitue en effet pas une circonstance exceptionnelle qui justifierait de considrer que l?ordonnance litigieuse est nulle. Le recourant dispose de voies de droit pour contester le rejet de ses r?quisitions, la procédure ? son encontre ?tant toujours pendante.

En dfinitive, dpos? deux ans apr?s en avoir eu connaissance, le recours de U.__ contre l?ordonnance de disjonction du 8 mars 2018 est tardif et rel?ve manifestement dune dmarche abusive. Au surplus, cette ordonnance nest pas entach?e de nullit?. Dans ces conditions, point nest besoin dentrer en mati?re sur largumentation du recourant relative ? la violation des art. 29 et 30 CPP.

4. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.

La requ?te tendant ? l?octroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours doit ätre rejet?e, ds lors que le recours apparaissait dembl?e dnu? de chances de succ?s.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.

II. La requ?te dassistance judiciaire pour la procédure de recours est rejet?e.

III. Les frais darr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis ? la charge de U.__.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Carole van de Sandt, avocate (pour U.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

M. le Procureur de larrondissement de Lausanne,

- Chambre penale dappel et de r?vision de la R?publique et Canton de Genève,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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