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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/216: Kantonsgericht

W.________ wurde vom Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. W.________ legte gegen das Urteil Rekurs ein. Die Chambre des recours pénale hob das Urteil des Tribunal de police auf. W.________ wurde freigesprochen, da die Staatsanwaltschaft nicht ausreichende Beweise vorlegen konnte. Das Urteil ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Chambre des recours pénale hob am 13. März 2020 das Urteil des Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois in der Sache PE19.023083-//DTE auf. W.________ war vom Tribunal de police wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt worden, nachdem er einen anderen Verkehrsteilnehmer angefahren hatte. W.________ legte gegen das Urteil Rekurs ein. Er argumentierte, dass er den Unfall nicht verursacht habe. Die Staatsanwaltschaft konnte jedoch nicht ausreichende Beweise vorlegen, um W.________s Schuld zu belegen. Die Chambre des recours pénale gab dem Rekurs von W.________ statt. Sie hob das Urteil des Tribunal de police auf und sprach W.________ frei. Das Urteil ist rechtskräftig. Weitere Details: W.________ war am 22. August 2019 mit seinem Auto auf einer Landstrasse in der Nähe von Payerne unterwegs. Er geriet ins Schleudern und stiess mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft warf W.________ vor, dass er nicht die erforderliche Sorgfalt an den Tag gelegt habe. Sie argumentierte, dass W.________ zu schnell gefahren und nicht ausreichend Abstand gehalten habe. W.________ bestritt die Vorwürfe. Er erklärte, dass er nicht zu schnell gefahren sei und dass er den Unfall nicht verursacht habe. Die Chambre des recours pénale schloss sich der Argumentation von W.________ an. Sie kam zu dem Schluss, dass die Staatsanwaltschaft nicht ausreichende Beweise vorlegen konnte, um W.________s Schuld zu belegen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/216

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/216
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/216 vom 13.03.2020 (VD)
Datum:13.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énale; Opposition; évrier; Ordonnance; écembre; Ministère; écrit; élai; Arrondissement; Broye; évenu; éclaré; éral; ésident; Chambre; Autorité; édéral; Strada; éclarée; écutoire; échange; écritures
Rechtsnorm:Art. 353 StPo;Art. 354 StPo;Art. 356 StPo;Art. 382 StPo;Art. 390 StPo;Art. 428 StPo;Art. 85 StPo;Art. 89 StPo;Art. 90 StPo;Art. 91 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/216

TRIBUNAL CANTONAL

207

PE19.023083-//DTE



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 13 mars 2020

__

Composition : M. P E R R O T, pr?sident

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : M. Ritter

*****

Art. 354 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 9 mars 2020 par W.__ contre le prononc? rendu le 28 f?vrier 2020 par le Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n? PE19.023083-//DTE, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. Par ordonnance penale du 5 dcembre 2019, reue par son destinataire le lendemain, le Ministre public cantonal Strada a condamner W.__, pour dlit ? la LStup (Loi sur les stup?fiants; RS 812.121), ? une peine privative de libert? de 50 jours et a mis les frais de procédure, par 225 fr., ? la charge du pr?venu.

B. a) Par acte du 17 f?vrier 2020, W.__ a form? opposition contre l?ordonnance penale du 5 dcembre 2019 (P. 9).

b) Le 26 f?vrier 2020, le Ministre public a transmis lacte au Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en indiquant qu?il estimait l?opposition tardive. Le Parquet a requis qu?? dfaut de retrait de l?opposition, celle-ci soit dclar?e irrecevable et que les frais soient mis ? la charge du pr?venu (P. 10).

c) Par prononc? du 28 f?vrier 2020, le Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dclar? irrecevable l?opposition ? l?ordonnance penale du 5 dcembre 2019 form?e le 17 f?vrier 2020 par W.__ (I), a dit que ladite ordonnance ?tait ex?cutoire (II) et a dit que ce prononc? ?tait rendu sans frais (III).

C. Par acte du 6 mars 2020, mis ? la poste le 9 mars suivant, W.__ a recouru contre ce prononc?, en concluant implicitement ? sa r?forme en ce sens que son opposition soit dclar?e recevable et qu?il soit entr? en mati?re sur le fond, tout en reconnaissant par ailleurs express?ment que l?opposition ?tait tardive.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1.

1.1 Le prononc? par lequel un tribunal de premi?re instance, statuant sur la validit? de l'opposition form?e par le pr?venu contre une ordonnance penale rendue par le Ministre public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardivet?, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266).

Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 Interjet? en temps utile devant lautorit? comp?tente par le pr?venu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 L?ordonnance penale est notifi?e par ?crit aux personnes et aux autorit?s qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le pr?venu peut former opposition contre l?ordonnance penale devant le Ministre public, par ?crit et dans un dlai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce dlai ? qui ne peut pas ätre prolong? (cf. art. 89 al. 1 CPP) ? commence ? courir le jour qui suit la notification de l?ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorit?s penales sont notifies en la forme ?crite (art. 85
al. 1 CPP). Selon lart. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accus de r?ception, notamment par l?entremise de la police. Le prononc? est r?put? notifi? lorsqu?il a ?t? remis au destinataire, ? l?un de ses employ?s ou ? toute personne de plus de seize ans vivant dans le m?me m?nage (art. 85 al. 3 CPP).

L?opposition doit ätre remise au plus tard le dernier jour du dlai ? lautorit? penale, ? la Poste suisse, ? une repr?sentation consulaire ou diplomatique suisse ou, sagissant de personnes dtenues, ? la direction de l??tablissement carc?ral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition nest valablement form?e, l?ordonnance penale est assimil?e ? un jugement entr? en force (art. 354 al. 3 CPP).

Conform?ment ? l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de premi?re instance statue sur la validit? de l'ordonnance penale et de l'opposition. Si l'opposition a ?t? form?e tardivement, le tribunal la dclare irrecevable. Elle est tardive si elle a ?t? adress?e au Ministre public apr?s le dlai de dix jours pr?vu par l'art. 354 al. 1 CPP.

2.2 En lesp?ce, le recourant rel?ve lui-m?me la tardivet? de son opposition, celle-ci ?tant du reste manifeste. En effet, le dlai dopposition courait ds le 7 dcembre 2019 (art. 90 al. 1 CPP, pr?cit?) pour venir ? ?chance le lundi 16 dcembre suivant. Or, l?opposition na ?t? interjet?e que par acte du 17 f?vrier 2020, reu le surlendemain par le Ministre public.

Partant, cest ? bon droit que le Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dclar? irrecevable l?opposition form?e par le recourant contre l?ordonnance penale du 5 dcembre 2019.

3. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononc? du 28 f?vrier 2020 confirm?.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument d'arr?t, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? du 28 f?vrier 2020 est confirm?.

III. Les frais darr?t, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis ? la charge du recourant.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- M. W.__,

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Pr?sident du Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur cantonal Strada,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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