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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/210: Kantonsgericht

Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Haftgründe der Fluchtgefahr und der Wiederholungsgefahr vorliegen. Die Fluchtgefahr ist gegeben, da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in der Schweiz hat und sich in der Vergangenheit bereits ins Ausland abgesetzt hat. Die Wiederholungsgefahr ist gegeben, da der Beschuldigte bereits wegen ähnlicher Straftaten verurteilt wurde. Das Bundesgericht hat die Beschwerde des Beschuldigten abgewiesen und die Haft aufrechterhalten. Der Beschuldigte muss sich nun vor Gericht verantworten. Ausführlichere Zusammenfassung: Im vorliegenden Fall wurde der Beschuldigte Q.________ wegen des Verdachts des Betrugs und der Urkundenfälschung verhaftet. Das Bezirksgericht La Côte hat die Haft auf Antrag des Staatsanwalts abgelehnt. Der Staatsanwalt hat daraufhin Beschwerde beim Bundesgericht erhoben. Das Bundesgericht hat die Beschwerde des Staatsanwalts gutgeheissen und die Haft des Beschuldigten aufrechterhalten. Das Bundesgericht hat dabei festgestellt, dass die Haftgründe der Fluchtgefahr und der Wiederholungsgefahr vorliegen. Die Fluchtgefahr ist gegeben, da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in der Schweiz hat und sich in der Vergangenheit bereits ins Ausland abgesetzt hat. Der Beschuldigte hat im Jahr 2018 eine Geldstrafe wegen des Betrugs nicht bezahlt und ist ins Ausland geflüchtet. Die Wiederholungsgefahr ist gegeben, da der Beschuldigte bereits wegen ähnlicher Straftaten verurteilt wurde. Der Beschuldigte wurde im Jahr 2017 wegen des Betrugs und der Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Bundesgericht hat festgestellt, dass die angeordneten Massnahmen zur Sicherung der Anwesenheit des Beschuldigten nicht ausreichend sind. Die vom Beschuldigten angebotene Kaution von 50000 Franken ist nicht ausreichend, da der Beschuldigte die Möglichkeit hat, sich nach der Freilassung erneut ins Ausland abzusetzen. Die vom Beschuldigten angebotene elektronische Überwachung ist ebenfalls nicht ausreichend, da der Beschuldigte die Möglichkeit hat, die Überwachungsvorrichtung zu manipulieren. Das Bundesgericht hat daher die Beschwerde des Staatsanwalts gutgeheissen und die Haft des Beschuldigten aufrechterhalten. Der Beschuldigte muss sich nun vor Gericht verantworten.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/210

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/210
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/210 vom 16.03.2020 (VD)
Datum:16.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étent; étention; évenu; évenue; Ministère; ération; éitération; énale; écidive; Obligation; Service; Abstinence; Alcool; éfiant; édéral; écité; érieuse; élit; érieusement; écurité; éjà; Arrondissement; édecine
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 221 CPP;Art. 222 CPP;Art. 237 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art. 320; Art. 97, 1900

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/210



TRIBUNAL CANTONAL

201

PE19.006908-DBT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 16 mars 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffi?re : Mme Maire Kalubi

*****

Art. 221 al. 1 let. a et c et 237 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 4 mars 2020 par le Ministre public de larrondissement de La C?te contre l?ordonnance rendue le 3 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE19.006908-DBT dirig?e contre Q.__, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le 6 avril 2019, le Ministre public de larrondissement de La C?te a ouvert une instruction penale contre Q.__, ressortissante allemande n?e le 24 septembre 1992, pour avoir, le m?me jour vers 5 h 00, ? Lausanne, donn? un coup de couteau ? la gorge ? son compagnon U.__, blessant gri?vement celui-ci.

b) Le casier judiciaire suisse de Q.__ comporte les inscriptions suivantes :

- 15 mars 2017, Ministre public de larrondissement de Lausanne : peine p?cuniaire de 180 jours-amende ? 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et amende de 1'500 fr., pour voies de fait, injure, utilisation abusive dune installation de t?l?communication, menaces, violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, contravention ? la LStup (Loi f?drale sur les stup?fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et l?sions corporelles simples ;

- 26 juin 2017, Ministre public de larrondissement de Lausanne : peine p?cuniaire de 20 jours-amende ? 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr., peine compl?mentaire ? l?ordonnance du 15 mars 2017, pour voies de fait et injure.

c) Q.__ a ?t? appr?hende le 6 avril 2019 ? 5 h 05 et son audition darrestation sest tenue le lendemain ? 9 h 00.

Elle a refus de s?exprimer sur le droulement des faits tant devant la police que devant le Ministre public et a indiqu? ne rien avoir ? se reprocher, expliquant que son petit ami s??tait plant? lui-m?me le couteau dans la gorge et quelle navait pas assist ? la scne.

d) Par acte du 7 avril 2019, le Ministre public a requis la mise en dtention provisoire de Q.__ pour une dur?e de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de r?it?ration.

Par ordonnance du 8 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soup?ons suffisamment s?rieux ? l?encontre de la pr?venue, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de r?it?ration quaucune mesure de substitution n??tait susceptible de pr?venir valablement, a ordonn? la dtention provisoire de Q.__ pour une dur?e de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 juillet 2019.

e) Par ordonnance du 24 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejet? la demande de lib?ration de la dtention provisoire de Q.__ au profit de mesures de substitution ? forme de la remise de son passeport aux autorit?s, de l?engagement de ne pas prendre contact avec la victime et de se soumettre ? des contrles dabstinence ? lalcool et aux stup?fiants, et a prolong? sa dtention provisoire jusqu’au 6 septembre 2019, en raison des m?mes risques.

f) Le 9 aoùt 2019, une expertise psychiatrique de la pr?venue a ?t? mise en ?uvre.

g) Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolong? la dtention provisoire de Q.__ pour trois mois, soit jusqu’au 6 dcembre 2019, toujours en raison des risques de fuite, de collusion et de r?it?ration pr?sent?s par lint?ress?e.

h) Par ordonnance du 3 dcembre 2019, retenant des risques de fuite et de r?it?ration, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire de Q.__ pour trois mois, soit jusqu’au 6 mars 2020.

i) Le rapport dexpertise psychiatrique de la pr?venue a ?t? dpos? le 4 f?vrier 2020.

B. a) Par acte du 21 f?vrier 2020, le Ministre public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la dtention provisoire de Q.__ pour une dur?e de trois mois, invoquant des soup?ons suffisants de culpabilit?, ainsi que des risques de fuite et de r?it?ration quaucune mesure de substitution n??tait de nature ? pallier.

b) Dans ses dterminations du 26 f?vrier 2020, Q.__ a requis dätre entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle a indiqu? que des dmarches avaient ?t? entreprises pour mettre en place un traitement psychiatrique int?gr? en ambulatoire, ainsi que des contrles dabstinence ? titre de mesures de substitution. Elle a en outre requis laudition de sa curatrice en qualité de t?moin, estimant que les dclarations de celle-ci ?taient indispensables ? lappr?ciation des risques de fuite et de r?it?ration et permettraient de fournir des informations quant ? l?encadrement dont elle pourrait b?n?ficier ? la suite de son ?ventuelle lib?ration.

c) Le 2 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a proc?d ? laudition de Q.__, laquelle a admis avoir ? eu un geste dplac? ? et avoir ? plant? ? le p?re de ses enfants, ainsi qu?? laudition de sa curatrice. Q.__ a conclu au prononc?, en lieu et place de la prolongation de la dtention provisoire, de mesures de substitution ? forme de l?obligation de sastreindre ? un suivi psychoth?rapeutique aupr?s du Dr B.__, psychiatre dl?guant ? la psychologue C.__, de l?obligation de se soumettre ? un contrle de labstinence ? lalcool et ? tout produit stup?fiant aupr?s du Service de müdecine des addictions du CHUV, de l?obligation de suivre les injonctions et dcisions de sa curatrice concernant le lieu où elle logera, ses finances et concernant un suivi avec ACCADOM (r?d. : [...]), de l?obligation de dposer son passeport allemand en mains du Ministre public et de linterdiction dapprocher et/ou de prendre contact dune quelconque mani?re avec U.__. A lappui de sa conclusion, elle a produit une confirmation du Service de müdecine des addictions du CHUV et une confirmation de suivi psychiatrique par le Dr B.__ et la psychologue C.__.

d) Par ordonnance du 3 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l?existence de soup?ons suffisants de culpabilit? et des risques de fuite et de r?it?ration, a constat? que les conditions l?gales de la dtention provisoire de Q.__ ?taient ralises (I), a ordonn?, en lieu et place de la dtention provisoire, les mesures de substitution suivantes :

obligation est faite ? Q.__ de sastreindre au suivi psychoth?rapeutique aupr?s du Dr B.__, psychiatre dl?guant ? la psychologue C.__ ;

obligation est faite ? Q.__ de se soumettre ? un contrle de labstinence ? lalcool et ? tout produit stup?fiant aupr?s du Service de müdecine des addictions du CHUV ;

obligation est faite ? Q.__ de suivre les injonctions et dcisions de sa curatrice, Mme P.__, concernant le lieu où elle logera, ses finances et concernant un suivi avec ACCADOM ;

obligation est faite ? Q.__ de dposer son passeport allemand en mains du Ministre public ;

interdiction est faite ? Q.__ dapprocher et/ou de prendre contact dune quelconque mani?re avec M. U.__ (II),

a dit que ces mesures prendraient effet cinq jours ouvrables apr?s r?ception par le Ministre public de la confirmation ?crite de prise en charge du Service de müdecine des addictions, sous r?serve dun ?ventuel recours (III), a prolong?, dans lintervalle, la dtention provisoire de Q.__ pour une dur?e de trois mois, soit jusqu’au 6 juin 2020 (IV), a dit que les mesures de substitution mentionnes sous chiffre II ?taient ordonnes pour une dur?e maximale de trois mois, ? savoir jusqu’au 3 juin 2020 (V), a invit? C.__, le Dr B.__, le Service de müdecine des addictions du CHUV et la curatrice ? informer immédiatement le Ministre public de tout manquement de Q.__ en lien avec leurs missions respectives (VI), et a dit que les frais de son ordonnance, par 1'275 fr., suivaient le sort de la cause (VII).

C. a) Par acte du 4 mars 2020, le Ministre public de larrondissement de La C?te a recouru aupr?s de la Cour de cans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, ? sa r?forme en ce sens que la dtention avant jugement de Q.__ soit ordonn?e jusqu’au 6 juin 2020.

A titre provisionnel, il a requis le maintien en dtention avant jugement de Q.__ jusqu?? droit connu sur le recours.

b) Le 5 mars 2020, la direction de la procédure, faisant droit ? la requ?te de mesures provisionnelles contenue dans lacte du Ministre public, a ordonn? le maintien en dtention de la pr?venue jusqu?? droit connu sur le recours.

c) Le 9 mars 2020, dans le dlai imparti par la Cour de cans en application de lart. 390 al. 2 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Tribunal des mesures de contrainte a indiqu? s?en remettre ? justice.

Dans ses dterminations du 11 mars 2020, Q.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet du recours dpos? par le Ministre public et ? la confirmation de l?ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte.

En droit :

1. Aux termes de lart. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les dcisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas pr?vus par le code. Lart. 222 CPP pr?voit que le dtenu peut attaquer devant lautorit? de recours les dcisions ordonnant une mise en dtention provisoire ou une mise en dtention pour des motifs de s?ret?, ou encore la prolongation ou le terme de cette dtention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne pr?voit apparemment pas le recours du ministre public, le Tribunal f?dral a considr? que le silence de la loi ? ce propos n??tait pas intentionnel, mais r?sultait dun oubli du l?gislateur, et que lint?r?t public ? une bonne administration de la justice commandait de reconnaätre au ministre public le droit dinterjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une dcision de mise en libert? rendue par le tribunal des mesures de contrainte, quelle soit ordonn?e ou non moyennant des mesures de substitution (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 ? 1.4 et les r?f?rences cites, JdT 2011 IV 324, jurisprudence confirm?e ult?rieurement ? l?ATF 137 IV 87 et ? l?ATF 137 IV 230 consid. 1).

Interjet? en temps utile aupr?s de lautorit? comp?tente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours du Ministre public est recevable.

2.

2.1 Le Ministre public conteste que les mesures de substitution prononces en lieu et place de la dtention provisoire soient suffisantes pour pallier les risques de fuite et de r?it?ration retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.

2.2 Selon lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite (let. a), qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve (let. b) ou qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre (let. c). En outre, la dtention peut ätre ordonn?e s?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?une personne passe ? lacte apr?s avoir menac? de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

2.3 L?existence de forts soup?ons de culpabilit? ?tant manifeste en lesp?ce, il y a lieu, dans un premier temps, dexaminer si les risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte sont bel et bien concrets, puis, le cas ?chant, dans un deuxi?me temps, dexaminer si les mesures de substitution ordonnes sont susceptibles de les pr?venir valablement.

3.

3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de crit?res tels que le caract?re de l'int?ress?, sa moralit?, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ? l'?tranger, qui font apparaätre le risque de fuite non seulement possible, mais ?galement probable. La gravit? de l'infraction ne peut pas, ? elle seule, justifier la prolongation de la dtention, m?me si elle permet souvent de pr?sumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le pr?venu est menac? (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).

3.2 En lesp?ce, il ressort du dossier, et notamment du t?moignage de la curatrice de la pr?venue, que cette derni?re, qui vit en Suisse depuis l??ge de 14 ans, na plus aucun lien avec lAllemagne. Elle est m?re de trois enfants, n?s respectivement en 2013, 2016 et 2018, qui vivent tous trois dans notre pays, les deux a?n?s ?tant plac?s par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) chez les parents de la pr?venue et la cadette ?tant plac?e en institution. Bien quelle n?en ait pas la garde, la pr?venue voit tr?s r?guli?rement ses enfants, qui sont ? sa principale raison de vivre ? selon sa curatrice. Il ressort au demeurant du rapport dexpertise psychiatrique du 4 f?vrier 2020 (P. 93) que la pr?venue souffre dun retard mental moyen ainsi que de troubles mentaux et du comportement, qui rendent l?organisation dune fuite ou dune vie clandestine tr?s improbable, voire impossible. Des mesures ont dj? ?t? mises en place pour la soutenir ? sa sortie de dtention, notamment la mise ? disposition dun logement et des rendez-vous avec le Service daccompagnement ? domicile de la Fondation de Vernand (ACCADOM). En outre, elle est au b?n?fice dune rente AI compl?te, ainsi que de prestations compl?mentaires, de sorte quelle est totalement dpendante de ce soutien financier, qui est vers? en mains de lautorit? de protection de ladulte.

Au vu de ces circonstances, il est tr?s peu probable que la pr?venue disparaisse en Suisse ou quelle parte en Allemagne, quand bien m?me la peine privative de libert? ? laquelle elle est expos?e est importante. Le risque de fuite ne saurait donc ätre retenu.

4.

4.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la dtention provisoire peut ätre ordonn?e lorsqu'il y a s?rieusement lieu de craindre que le pr?venu compromette s?rieusement la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de r?cidive. En premier lieu, le pr?venu doit en principe dj? avoir commis des infractions du m?me genre et il doit s'agir de crimes ou de dlits graves. Deuxi?mement, la s?curit? d'autrui doit ätre s?rieusement compromise. Troisi?mement, une r?it?ration doit, sur la base d'un pronostic, ätre s?rieusement ? craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).

Bien qu'une application litt?rale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'ant?cdents, le risque de r?it?ration peut ätre ?galement admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un ant?cdent, voire aucun dans les cas les plus graves. La pr?vention du risque de r?cidive doit en effet permettre de faire pr?valoir l'int?r?t ? la s?curit? publique sur la libert? personnelle du pr?venu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de r?cidive peut ?galement se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure penale en cours, si le pr?venu est fortement soup?onn? ? avec une probabilit? confinant ? la certitude ? de les avoir commises (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

La gravit? de l'infraction dpend, outre de la peine menace pr?vue par la loi, de la nature du bien juridique menac? et du contexte, notamment la dangerosit? pr?sent?e concr?tement par le pr?venu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger s?rieuse de la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement prot?g?s, m?me si ce sont en premier lieu les dlits contre l'int?grit? corporelle et sexuelle qui sont vis?s (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 pr?cit?).

Pour ?tablir le pronostic de r?cidive, les crit?res dterminants sont la fr?quence et l'intensit? des infractions poursuivies. Cette ?valuation doit prendre en compte une ?ventuelle tendance ? l'aggravation telle qu'une intensification de l'activit? dlictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fr?quence des agissements. Les caract?ristiques personnelles du pr?venu doivent en outre ätre ?values (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 dcembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pr?-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 2.8).

En g?n?ral, la mise en danger de la s?curit? d'autrui est d'autant plus grande que les actes redout?s sont graves. En revanche, le rapport entre gravit? et exigences pour admettre le risque de r?cidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront leves quant au risque de r?it?ration. Lorsque la gravit? des faits et leurs incidences sur la s?curit? sont particuli?rement leves, on peut ainsi admettre un risque de r?it?ration ? un niveau inf?rieur. Il demeure qu'en principe le risque de r?cidive ne doit ätre admis qu'avec retenue comme motif de dtention. Ds lors, un pronostic dfavorable est n?cessaire (et en principe ?galement suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 pr?cit?).

4.2 En lesp?ce, la pr?venue a des ant?cdents de violence, ayant ?t? condamnere ? deux reprises en 2017 pour des voies de fait, des l?sions corporelles simples et/ou des actes de violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires. Les faits qui lui sont reproch?s dans le cadre de la pr?sente cause, soit une tentative de meurtre, sont par ailleurs extr?mement graves. En outre, le rapport dexpertise psychiatrique du 4 f?vrier 2020 (P. 93), qui a pos? les diagnostics de retard mental moyen (F71), troubles mentaux et du comportement li?s ? l?utilisation dalcool, utilisation nocive pour la sant? (F10.1) et troubles mentaux et du comportement li?s ? l?utilisation de cannabis, utilisation nocive pour la sant? (F12.1), a qualifi? de moyen le risque de r?cidive pour des actes de violence, relevant que la pr?venue pr?sente un v?cu de violence au moins depuis ladolescence, une impulsivit? dans le cadre de son retard mental moyen ainsi qu?une instabilit? sur le plan conjugal. Les experts notent qu?il y a des risques importants quelle vive des ?vnements de vie stressants en lien ? sa relation instable, ses enfants dont elle na pas la garde et ses dm?l?s judiciaires et quelle est susceptible, en raction ? ces situations, davoir des strat?gies dadaptation inappropries comme le fait dadopter des ractions de prestance ou daugmenter ses consommations, ce qui la met encore plus ? risque dactes de violence.

Il r?sulte de ces ?l?ments que le risque de r?it?ration pr?sent? par la pr?venue est ? ce stade suffisamment important et concret pour justifier son maintien en dtention provisoire, ce dautant plus au vu des biens juridiques menac?s que sont la vie et lint?grit? corporelle.

5.

5.1 Le Ministre public soutient que les mesures de substitution ordonnes par le Tribunal des mesures de contrainte ne seraient pas aptes ? parer au risque de r?cidive pr?sent? par la pr?venue. Sagissant de l?obligation dastreindre la pr?venue ? un suivi psychoth?rapeutique, le Ministre public fait valoir que les modalit?s dun tel suivi nauraient pas ?t? discutes et rel?ve que le suivi effectu? par la psychologue C.__ depuis le mois de mai 2017 naurait pas permis d?viter que la pr?venue adopte des comportements violents. Il ?met par ailleurs des doutes quant ? la relle volont? de la pr?venue de se soumettre ? une telle mesure. Quant ? l?obligation de se soumettre ? un contrle de labstinence ? lalcool et ? tout produit stup?fiant, le Ministre public soutient quelle ne permettrait que de sassurer que la pr?venue tienne ses engagements, et aucunement d?viter quelle ne reprenne une telle consommation. Le Ministre public fait en outre valoir que l?obligation de suivre les injonctions et dcisions de sa curatrice et un suivi avec ACCADOM ne serait pas suffisante pour la dissuader de reproduire les m?mes comportements, dans la mesure où la pr?venue ?tait dj? assiste de sa curatrice et quelle b?n?ficiait dj? du service daccompagnement ACCADOM lorsquelle avait commis les faits qui lui sont reproch?s. Enfin, quant ? l?engagement de ne pas prendre contact avec U.__, le Ministre public soutient qu?il devrait ätre considr? avec la plus grande prudence, au vu des ant?cdents de la pr?venue, des conclusions des experts psychiatres et de lattitude adopt?e par la pr?venue au cours de la procédure, qui a tent? de reprendre contact avec le plaignant en lui dclarant son amour, ce qui laisserait pr?sager de son incapacit? ? respecter un tel engagement.

5.2 Conform?ment au principe de la proportionnalit? (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure penale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilit?s de mettre en ?uvre d'autres solutions moins dommageables que la dtention (r?gle de la n?cessit?), qui repr?sente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concr?tis?e par l'art. 237 al. 1 CPP, qui pr?voit que le tribunal comp?tent ordonne une ou plusieurs mesures moins s?v?res en lieu et place de la dtention provisoire ou de la dtention pour des motifs de s?ret? si ces mesures permettent d'atteindre le m?me but que la dtention.

Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de s?ret?s (let. a), la saisie des documents d'identit? et autres documents officiels (let. b), l'assignation ? r?sidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se pr?senter r?guli?rement ? un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail r?gulier (let. e), l'obligation de se soumettre ? un traitement m?dical ou ? des contrles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la dtention peut ?galement, le cas ?chant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre ? en garantir l'efficacit? (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1). Du fait que les mesures de substitution ? ?num?res de mani?re non exhaustive ? l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) ? sont un succ?dan? ? la dtention provisoire, le tribunal doit les prononcer ? la place de la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? si elles permettent d'emp?cher la concr?tisation du risque (ATF 142 IV 367 pr?cit? ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

5.3 En l?occurrence, les experts ont recommand, en termes de suivi et de traitement, un suivi ambulatoire compos? dun volet psychiatrique int?gr? pour la prise en charge du retard mental de la pr?venue et dun autre pour ses consommations, pr?cisant qu?il pouvait ätre mis en place dans le cabinet dun psychiatre-psychoth?rapeute et qu?un suivi avec un th?rapeute ayant des comp?tences particuli?res dans la prise en charge de patients pr?sentant un retard mental ? ce qui est le cas des Dr B.__ et de la psychologue C.__ ? pourrait participer ? la diminution du risque de r?cidive pour des dlits dun m?me genre. Le traitement pr?conis? ?tant ambulatoire, et non institutionnel, les mesures de substitution proposes, qui concernent le logement, le suivi psychoth?rapeutique, le contrle de labstinence ? lalcool et aux stup?fiants, un accompagnement par ACCADOM, une prise en charge financi?re, une curatelle, un dp?t de passeport et une interdiction de contact, paraissent de nature ? y r?pondre, et donc ? pallier suffisamment le risque de r?cidive constat?.

A cet ?gard, s?il est exact que le suivi psychiatrique dj? en place avant les faits nappara?t pas, ? lui seul, apte ? pr?venir efficacement la r?it?ration dactes de m?me nature, il y a lieu de relever que celui-ci serait assorti dun contrle strict de labstinence ? lalcool et aux produits stup?fiants, la lib?ration de la pr?venue nintervenant que ds la confirmation de sa prise en charge effective. Or, la consommation dalcool et de produits stup?fiants a jou? et joue un rle dans le passage ? lacte, de sorte que cette mesure de contrle de labstinence, cumul?e au suivi psychiatrique, est de nature ? pr?venir la r?cidive.

Quant au respect ? ou non ? de linjonction dabsence de contact avec U.__, cet ?l?ment doit ätre mis en lien avec le retard mental dont souffre la pr?venue et dont il est essentiel de tenir compte au moment dappr?cier sa capacit? ? s?y conformer. Ainsi, au vu de la situation personnelle de la pr?venue, cet ?l?ment ne doit pas ätre dterminant ? lui seul.

A cet ?gard, la pr?venue est rendue attentive au fait que le Tribunal des mesures de contrainte pourra en tout temps r?voquer les mesures de substitution ordonnes et prononcer la dtention provisoire si des faits nouveaux l?exigent ou si elle ne respecte pas les obligations qui lui ont ?t? imposes (art. 237 al. 5 CPP). Il appara?t ainsi que le rappel ? la pr?venue que le non-respect de l?une des conditions poses par les mesures de substitution ? la dtention suffit ? justifier sa remise en dtention est de nature ? exercer un effet dissuasif, et donc ? pr?venir la r?cidive. En outre, la pr?venue est ?galement rendue attentive au fait que la mani?re dont elle se comportera jusqu?? laudience de jugement sera un des ?l?ments permettant de juger de l?opportunit? de la mesure de traitement ambulatoire pr?conis?e par le rapport dexpertise.

Au vu de ce qui pr?c?de, cest donc ? juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considr? que le cumul des mesures de substitution proposes, qui sont vastes et impliquent de nombreux intervenants, apparaissait propre ? rduire dans une mesure suffisante le risque de r?it?ration retenu, ce dautant plus que la pr?venue adh?re ? l?ensemble de ces mesures.

Pour le surplus, la dur?e pour laquelle ces mesures de substitution ont ?t? ordonnes, soit trois mois, respecte le principe de la proportionnalit?.

6. En dfinitive, le recours doit ätre rejet? et l?ordonnance entreprise confirm?e.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument d'arr?t, par 1?430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense doffice de Q.__ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 540 fr., sur la base dune dur?e dactivit? estim?e ? trois heures et dun tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit ? 593 fr. 20 au total, seront laiss?s ? la charge de l?Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 3 mars 2020 est confirm?e.

III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de Q.__ est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais darr?t, par 1?430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de Q.__, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.

V. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour Q.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de larrondissement de La C?te,

- Me Fabin Mingard, avocat (pour U.__),

- Mme P.__, curatrice,

- Service de müdecine des addictions du CHUV,

- Service de la population,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s penales ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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