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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/196: Kantonsgericht

Das Bundesgericht hat das Urteil des Kantonsgerichts Waadt vom 26. Februar 2020 aufgehoben, das K.________ unter Hausarrest gestellt hatte. K.________ wird verdächtigt, eine Frau sexuell missbraucht zu haben. Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Beweislage für eine Verurteilung nicht ausreichend ist. K.________ ist daher bis zur Hauptverhandlung auf freiem Fuss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: K.________ wurde vom Kantonsgericht Waadt unter Hausarrest gestellt, weil er verdächtigt wurde, eine Frau sexuell missbraucht zu haben. K.________ legte gegen das Urteil Berufung ein. Das Bundesgericht hat das Urteil des Kantonsgerichts aufgehoben. Das Bundesgericht ist der Ansicht, dass die Beweislage für eine Verurteilung nicht ausreichend ist. Es gibt keine Zeugenaussagen, die den Missbrauch belegen. Die Aussage des Opfers ist widersprüchlich. K.________ ist daher bis zur Hauptverhandlung auf freiem Fuss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Erläuterungen: Art. 221 al. 1 let. a CCP:Diese Bestimmung regelt die Voraussetzungen für einen Hausarrest. En fait:Dieser Abschnitt des Urteils beschreibt die Fakten des Falls. A.:Dieser Buchstabe bezeichnet den ersten Punkt des Abschnitts "En fait". Ministère public:Dieser Begriff bezeichnet die Staatsanwaltschaft. r.-u.:Dieser Abkürzung steht für "richterlich untersagt".

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/196

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/196
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/196 vom 11.03.2020 (VD)
Datum:11.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : évrier; étention; Audition; énale; édéral; érobé; ération; égal; Ordonnance; Ministère; Avoir; écis; Office; érant; çons; Existence; ître; également; éclaré; éclaration; éfense; Indemnité; évenu; Agissant
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 135 CPP;Art. 212 CPP;Art. 221 CPP;Art. 237 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 450 ZGB, 2018

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/196

TRIBUNAL CANTONAL

193

PE20.003417-BRB



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 11 mars 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

Mme Byrde et M. Oulevey, juges

Greffier : M. Pilet

*****

Art. 221 al. 1 let. a CCP

Statuant sur le recours interjet? le 6 mars 2020 par K.__ contre l?ordonnance rendue le 26 f?vrier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE20.003417-BRB, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. Le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois conduit une instruction penale contre K.__, ressortissant [...], n? le [...] 1989.

En substance, il lui est reproch? d'avoir, le 8 f?vrier 2020, drob? une valise appartenant ? P.__ ? dont la valeur du contenu, comprenant des bijoux, a ?t? estim?e ? 120'000 fr. ? dans le TGV [...]-[...]. Il lui est par ailleurs reproch? davoir, le 18 f?vrier 2020, dans le magasin T.__ ? [...], drob? une casquette dune valeur de 69 francs. Il lui est enfin reproch? davoir, le 23 f?vrier 2020, dans le train ralliant [...] ? [...], drob? la valise de J.__ avant de la fouiller et de sapproprier notamment largent et les diff?rentes cartes qui s?y trouvaient.

A ce stade, K.__ est pr?venu de vol (art. 139 ch. 1 CP [Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0]) et de vol dimportance mineure (art. 139 ch. 1 ad 172 ter CP).

K.__ a ?t? appr?hend le 24 f?vrier 2020. L'audition d'arrestation par le Ministre public a eu lieu le jour m?me.

B. Le 25 f?vrier 2020, le Ministre public a requis la mise en dtention provisoire du pr?venu pour une dur?e de deux mois, ? raison des risques de fuite et de r?it?ration.

A laudience du 26 f?vrier 2020, K.__ a conclu au rejet de la demande du Ministre public et ? sa lib?ration imm?diate, considrant labsence de soup?ons suffisants et niant l?existence de tout risque de fuite et de r?cidive, et subsidiairement ? ce que la dur?e de sa dtention provisoire soit limite ? une, voire deux semaines.

Par ordonnance du 26 f?vrier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention provisoire de K.__ (I), a fix? la dur?e maximale de la prolongation ? deux mois, soit au plus tard jusqu’au 24 avril 2020 (II), et a dit que les frais de l?ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a retenu les risques de fuite et de r?it?ration. Lautorit? a en outre considr? quaucune mesure de substitution ne permettait de pallier ces risques.

C. Par acte du 6 mars 2020, K.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement ? sa r?forme en ce sens que sa lib?ration soit immédiatement ordonn?e et subsidiairement ? son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une dcision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le dtenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.__ est recevable.

2.

2.1 Le recourant conteste l?existence de soup?ons suffisants de culpabilit? ? son ?gard, plus particuli?rement la constatation des faits figurant dans l?ordonnance querell?e, selon laquelle il se trouvait dans le TGV [...]-[...] le 8 f?vrier 2020. Il invoque que le compagnon de la victime ne la pas reconnu sur les planches photographiques et qu?hormis une bague Herm?s appartenant ? celle-ci, les autres bijoux retrouv?s sur lui ne sont pas ? elle. Il pr?tend que le dossier ne permettrait pas de contredire son affirmation selon laquelle il ?tait ? cette date dans le Centre f?dral pour requ?rants dasile de [...], qu?il naurait fait que fouiller le lendemain la valise qui ?tait abandonn?e sur le quai de la gare et qu?il n?y aurait trouv? qu?une bague qu?il a accept? de restituer ? sa propri?taire. Sagissant du vol commis dans le magasin T.__ le 18 f?vrier 2020, le recourant invoque qu?il ne sagit pas dune infraction justifiant une dtention provisoire. Quant au bagage de J.__ drob? le 23 f?vrier 2020 dans le train [...]-[...], il conteste ätre lauteur dudit vol, soutenant ? nouveau qu?il aurait trouv? une valise, et non drob? celle-ci. Au surplus, il fait valoir que le dossier ne permettrait pas de connaätre le contenu de cette valise et que, par cons?quent, il ne serait pas non plus possible de considrer que ce cas justifierait sa dtention provisoire.

2.2 La mise en dtention provisoire n'est possible que s'il existe ? l'?gard de l'auteur pr?sum?, et pralablement ? toute autre cause, de graves soup?ons de culpabilit? d'avoir commis un crime ou un dlit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensit? des charges propres ? motiver un maintien en dtention provisoire n'est pas la m?me aux divers stades de l'instruction penale. Si des soup?ons, m?me encore peu pr?cis, peuvent ätre suffisants dans les premiers temps de l'enqu?te, la perspective d'une condamnation doit apparaätre vraisemblable apr?s l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du s?questre, le juge de la dtention n'est toutefois pas tenu, ? ce stade de la procédure, de rsoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorit?s de recours appeles ? se prononcer sur la l?galit? d'une dcision de maintien en dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? ne doivent pas procder ? une pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge, ni appr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettent en cause le pr?venu. Bien plut?t, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices s?rieux de culpabilit? justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

2.3 En l?occurrence, sagissant tout dabord du vol commis dans le TGV le 8 f?vrier 2020 au moment où le train ?tait arr?t? en gare de [...], le recourant perd de vue qu?il a ?t? contr?l? ce jour-l?, dans cette gare, par le Corps des gardesfronti?re et qu?il a ?galement ?t? contr?l? par celui-ci le lendemain dans le train reliant [...] ? [...], dune part, et qu?il a admis ces faits (cf. PV daudition n? 4, R. 5 et 6), dautre part. Dans ces conditions, le Tribunal des mesures de contrainte pouvait retenir que le recourant avait ?t? dans le train en cause plut?t que dans le Centre f?dral pour requ?rants dasile de [...]. Quant au fait que le compagnon de la victime na pas pu reconnaätre le recourant sur les planches photographiques, les auteurs du rapport dinvestigation du 25 f?vrier 2020 (P. 10) admettent que la photographie du recourant qui y figurait ne refl?tait pas son physique actuel, car celui-ci avait passablement maigri depuis la prise de vue. Or, dans sa description du voleur potentiel, le compagnon a mentionn? que celui-ci ?tait un jeune homme dorigine ?trang?re, plut?t maigre, chältif et de petite taille (cf. PV daudition n? 2, R. 5), et le recourant ne fait pas valoir que cette description ne peut pas lui correspondre. Enfin, il y a lieu de rappeler que, lorsqu?il a ?t? contr?l? le 9 f?vrier 2020 dans le train par le Corps des gardes-fronti?re, ? 03h25, il ?tait en possession dune bague Herm?s appartenant ? la plaignante et contenue dans la valise vol?e. Or, entendu par la police le 24 f?vrier 2020, le recourant a dabord dclar? que les bijoux saisis sur lui lui appartenaient, avant de dire que la bague en cause appartenait ? sa m?re, pour revenir sur ses dclarations apr?s que les enqu?teurs lui eurent rappel? qu?il avait sign? le 9 f?vrier 2020, avant dätre rel?ch?, une dclaration aux termes de laquelle il renonait aux bijoux saisis sur lui. Il a alors dclar? qu?il avait trouv? la bague en cause dans une valise ouverte, qui ?tait en gare, plus pr?cis?ment en face du centre ? [...] ?, et ce le 8 f?vrier 2020, jour du vol (cf. PV daudition n? 4, R. 7 ? 9). Or, lors de son audition darrestation, le m?me jour, il a dclar? qu?il avait vu cette valise ? cet endroit pendant trois jours (cf. PV daudition n? 5, l. 28-29), alors que ce fait est impossible puisquavant qu?il ne la ? fouille ? le 8 f?vrier 2020, ledit bagage nest pas rest? trois jours ? labandon, ayant ?t? drob? le m?me jour.

En outre, les incoh?rences et contradictions dans les dclarations du recourant concernent ?galement les deux autres cas reproch?s. Ainsi, sagissant du vol perp?tr? chez T.__, le recourant a dabord ni? avoir vol? la casquette, pr?tendant lavoir essay?e et ätre sorti en oubliant qu?il lavait sur la t?te (cf. PV daudition n? 5, l. 50-52), avant dadmettre avoir essay? de la drober (cf. PV daudition TMC du 26 f?vrier 2020, l. 37). De m?me, invit? ? pr?ciser doù provenait largent qui lui avait permis de faire pr?c?demment un achat de 500 fr. dans ce m?me magasin, le recourant a dit qu?il ne savait pas, avant de dire que ce n??tait pas lui qui avait fait cet achat, mais un ami (cf. PV daudition n? 4, R. 11 et 13). Enfin, sagissant du vol de la valise de J.__, ressortissant de [...], le recourant a dabord pr?tendu que celle-ci ?tait ? la gare, qu?il avait juste regard ? lint?rieur mais qu?il n?y avait rien. Il na toutefois donn? aucune explication cr?dible justifiant le fait qu?il avait ?t? trouv? en possession dudit bagage en ville de [...], que des livres sterling se trouvaient dans les poches de son pantalon et qu?il ?tait ?galement en possession dun abonnement de ski de la station des [...] ainsi que dune carte dassurance-maladie au nom de J.__ (cf. PV daudition n? 3, R. 18 ? 27). Puis, le lendemain, il a dclar? qu?il avait trouv? la valise sur la place de la gare, qu?il voulait prendre les habits qui s?y trouvaient et que ce sont les policiers qui avaient mis les affaires pr?cites dans ses poches, pour ensuite admettre qu?il y avait trouv? des habits et de largent (cf. PV daudition n? 4, R. 12 et 13). Confront? aux dclarations du m?canicien du train qui lavait vu descendre de celui-ci avec la valise litigieuse, le recourant a dclar? que c??tait un menteur (cf. PV daudition n? 4, R. 12) et que ce n??tait pas vrai (cf. PV daudition n? 3, R. 22).

Par ailleurs, le vol ?tant un crime (art. 139 ch. 1 CP en lien avec lart. 10 al. 2 CP), il est indiff?rent que l?un des vols ait port? sur un ?l?ment patrimonial de faible valeur (art. 172 ter CP). Quant au vol de la valise de J.__, s?il est vrai que le dossier ne permet pas de dfinir exactement le montant des valeurs et objets drob?s, il est manifeste que lauteur, en visant la valise dun touriste ?tranger de passage en Suisse, ne visait pas un ?l?ment de faible valeur (Dupuis et alii., Petit Commentaire du Code penal, 2e ?d. 2017, n. 3 ad art. 172 ter CP). Au demeurant, si le vol par m?tier ?tait pris en compte ? ce qui nest pas le cas ? ce stade mais pourrait ätre envisageable ?, lart. 172 ter CP ne serait plus applicable (art. 172 ter al. 2 CP).

Ainsi, au vu des ?l?ments pr?cit?s, cest ? raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l?existence de tr?s forts soup?ons de culpabilit? davoir commis les infractions reproches.

3.

3.1 Le recourant conteste l?existence dun risque de fuite. Il invoque notamment que s?il a certes achet? un billet pour [...], c??tait pour rendre visite ? un ami, mais qu?il avait lintention de rentrer en Suisse.

3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de crit?res tels que le caract?re de l'int?ress?, sa moralit?, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ? l'?tranger, qui font apparaätre le risque de fuite non seulement possible, mais ?galement probable. Les circonstances particuli?res de chaque cas d'esp?ce doivent ätre prises en compte. La gravit? de l'infraction ne peut pas, ? elle seule, justifier la prolongation de la dtention, m?me si elle permet souvent de pr?sumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le pr?venu est menac? (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).

3.3 En lesp?ce, il est manifeste que le recourant, requ?rant dasile dorigine alg?rienne et sans attache avec la Suisse, risque de quitter le pays ou de disparaätre dans la clandestinit? s?il est lib?r?, pour ?chapper aux cons?quences de ses actes et aux poursuites penales. Sa dclaration de rester ? disposition des autorit?s penales suisses ne pr?sente ? cet ?gard aucune garantie s?rieuse. Par ailleurs, il aurait auparavant s?journ? en [...], dans la r?gion [...], et ?tait en possession dun billet de train ? destination de[...] lors de son interpellation.

Il s?ensuit que le risque de fuite est ralis?. Les motifs fondant la dtention provisoire ?tant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 2 ad art. 221 CPP), l?existence du risque de fuite dispense dexaminer si la dtention simpose ?galement en raison du risque de r?it?ration, que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu.

Par ailleurs, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) nappara?t susceptible de contenir le risque de fuite constat?. Le recourant n?en propose du reste pas ? lappui de son recours.

4. Au vu de la nature des faits reproch?s au recourant, constitutifs ? ce stade de vol et de vol dimportance mineure, celui-ci s?expose concr?tement ? une peine privative de libert? plus importante que la p?riode de dtention provisoire qu?il aura subie le 24 avril 2020. Partant, le principe de la proportionnalit? est respect? (art. 212 al. 3 CPP). Au surplus, afin d?viter dempi?ter sur les comp?tences du juge du fond, le juge de la dtention ne tient en principe pas compte de l??ventuel octroi, par lautorit? de jugement, dun sursis, dun sursis partiel ou dune lib?ration conditionnelle au sens de lart. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Le principe de proportionnalit? est donc respect? (art. 212 al. 3 CPP).

5. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaqu?e confirm?e.

Le dfenseur d'office du recourant a produit une liste d'op?rations faisant État d'une activit? de 4 heures et 30 minutes pour la procédure de recours. Au vu du recours et de la nature de la cause, elle sera rduite ? 2 heures et 30 minutes, ? savoir 2 heures pour la r?daction du recours et 30 minutes pour lanalyse de l?ordonnance querell?e, le courrier daccompagnement au Tribunal cantonal et le courriel au Ministre public.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s de l??molument darr?t, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 450 fr. (2.5 h x 180 fr.), auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2%, par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit ? 494 fr. 35 au total, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 26 f?vrier 2020 est confirm?e.

III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de K.__ est fix?e ? 494 fr. 35 (quatre cent nonante-quatre francs et trente-cinq centimes).

IV. Les frais darr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de K.__, par 494 fr. 35 (quatre cent nonante-quatre francs et trente-cinq centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.

V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de K.__ le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Christian Chill?, avocat (pour K.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

M. le Pr?sident du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de larrondissement du Nord-vaudois,

- Service de la population,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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