Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/192: Kantonsgericht
Das Bundesgericht hat den Rekurs von Y.________ gegen die Anordnung seiner Untersuchungshaft gutgeheissen. Das Gericht hat festgestellt, dass die Anordnung der Untersuchungshaft unverhältnismässig war. Die Untersuchungshaft war nicht erforderlich, um die Gefahr einer Flucht oder einer Wiederholung der Taten zu verhindern. Y.________ hatte die Auflagen, die ihm der Haftrichter auferlegt hatte, eingehalten. Y.________ ist daher auf freien Fuss gesetzt worden. Ausführlichere Zusammenfassung: Y.________ war in drei Strafverfahren wegen sexueller Übergriffe auf Minderjährige angeklagt. Das Kantonsgericht hatte die Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet, da es ein Risiko für eine Flucht oder eine Wiederholung der Taten sah. Y.________ legte dagegen Beschwerde beim Bundesgericht ein. Er argumentierte, dass die Untersuchungshaft unverhältnismässig sei, da er die Auflagen, die ihm der Haftrichter auferlegt hatte, eingehalten hatte. Das Bundesgericht folgte Y.________s Argumentation. Es stellte fest, dass die Untersuchungshaft nicht erforderlich war, um die Gefahr einer Flucht oder einer Wiederholung der Taten zu verhindern. Y.________ hatte die Auflagen, die ihm der Haftrichter auferlegt hatte, eingehalten. Er hatte sich regelmässig bei der Polizei gemeldet, er hatte sich an einen Bewährungshelfer gewandt und er hatte sich einer Therapie unterzogen. Das Bundesgericht hob die Anordnung der Untersuchungshaft auf. Y.________ wurde auf freien Fuss gesetzt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/192 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 16.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | étent; étention; ération; édéral; énale; évenu; Avoir; éfenseur; évrier; écembre; Chambre; Office; éitération; Autorité; Ordonnance; Ministère; également; édiate; écision; Interdiction; Indemnité; écédent |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 107 LTF;Art. 237 CPP;Art. 29 CPP;Art. 422 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 181 PE19.017633-LAS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 16 mars 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
MM. Meylan et Oulevey, juges
Greffi?re : Mme Grosjean
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Art. 107 al. 2 LTF ; 237 CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal f?dral sur le recours interjet? le 12 dcembre 2019 par Y.__ contre l?ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE19.017633-LAS, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Y.__ est pr?venu dans le cadre de trois enqu?tes instruites par les autorit?s de poursuite penale vaudoises (AM19.014764-GALN, PE19.017192-CDT et PE19.017633-CDT).
Dans le cadre de la procédure AM19.014764-GALN, il lui est en substance reproch? davoir, ? [...], le 8 juin 2019, circul? sans permis de conduire valable au volant dun vhicule immatricul? au moyen de plaques droböses, davoir, ensuite dune perte de ma?trise, caus un accident ayant fait un bless?, puis pris la fuite en courant, et davoir transport? dans cette voiture 319 g de haschich et deux autres jeux de plaques droböses.
Dans le cadre de la procédure PE19.017192-CDT, il est reproch? ? Y.__ davoir, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019, avec O.__, H.__ et X.__, commis un brigandage contre E.__. En bref, les quatre comparses se seraient rendus en voiture aux [...], en bordure de for?t, en compagnie dE.__ qu?O.__ connaissait depuis quelques jours. Ils auraient alors pouss? E.__ jusqu?? ce que celui-ci tombe par terre puis lauraient attach? ? un arbre avant de lui faire les poches. H.__ se serait ensuite rendu au domicile de la victime où il aurait emport? une montre ainsi qu?un montant de 2'480 francs. Pendant ce temps, ses trois comparses seraient rest?s sur place pour surveiller la victime ; Y.__ lui aurait alors donn? des coups au niveau de la poitrine et laurait menac? avec un b?ton, lui indiquant que s?il bougeait, il le frapperait. Au retour de H.__, celui-ci aurait pris la ceinture dE.__ et la lui aurait serr?e ? trois reprises autour du cou afin qu?il leur indique où se trouvait son porte-monnaie. Les pr?venus auraient finalement dcid de dtacher la victime afin quelle puisse aller chercher ce porte-monnaie. E.__ aurait saisi cette opportunit? pour prendre la fuite. Des marques de ligatures, ainsi que dautres marques sur la poitrine et le ventre de la victime ont ?t? constates par la police lors de son audition du 3 juillet 2019.
Dans le cadre de la procédure PE19.017633-CDT, il est enfin reproch? ? Y.__ davoir, ? [...], dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019, avec S.__ et O.__, commis un autre brigandage au pr?judice de F.__. Au cours de la soir?e, les trois comparses auraient dcid de perpätrer un brigandage et de se partager le butin ? parts ?gales. Dans cette intention, ils se seraient munis de cagoules, dune arme factice, dun couteau et dun spray au poivre. Vers 1h15, alors qu?ils auraient aperu F.__, qu?ils ne connaissaient pas, cheminer sur une place de jeux, ils auraient dcid de passer ? laction et, en faisant preuve de menaces et de violences, seraient parvenus ? drober dans les poches de la victime son porte-monnaie ainsi que son t?l?phone portable. Ils auraient en outre pris possession des chaussures que portait F.__.
b) Dans le cadre de l?enqu?te PE19.017633 (PE19.015170 avant disjonction), Y.__ a ?t? arr?t? le 31 juillet 2019. Par ordonnance du 2 aoùt 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? sa dtention provisoire pour une dur?e maximale dun mois, soit au plus tard jusqu’au 31 aoùt 2019, retenant l?existence de soup?ons suffisants de culpabilit? malgr? les dn?gations de lint?ress?, ainsi que celle dun risque de collusion.
c) Par ?criture de son dfenseur doffice adress?e au Ministre public le 20 aoùt 2019, Y.__ a demand sa lib?ration imm?diate.
Le 23 aoùt 2019, le Ministre public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, accompagn?e dune prise de position par laquelle il concluait ? son rejet ainsi qu?? la prolongation de la dtention provisoire dY.__ pour une dur?e suppl?mentaire de trois mois.
Par ordonnances du 30 aoùt 2019, puis du 2 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejet? la demande de lib?ration dY.__ et a ordonn? la prolongation de sa dtention provisoire pour une dur?e maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2019.
B. a) Le 18 novembre 2019, toujours dans laffaire PE19.017633, le Ministre public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte dune demande de prolongation de la dtention provisoire dY.__ pour une dur?e de trois mois. Indiquant que la procédure AM19.014764 allait prochainement ätre jointe ? la pr?sente cause, il a, sagissant des faits, renvoy? ? la description faite dans sa demande du 1er aoùt 2019 pour la procédure PE19.017633 et r?sum? ceux faisant l?objet des procédures AM19.014764 et PE19.017192. Se fondant sur ces trois procédures, il a invoqu? l?existence de risques de collusion et de r?it?ration et a soutenu quau vu des faits reproch?s, la dur?e de la dtention provisoire demeurait proportionn?e ? la peine encourue, aucune autre mesure n??tant au demeurant de nature ? pr?venir valablement les risques invoqu?s.
b) Dans des dterminations du 22 novembre 2019, Y.__ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la dtention provisoire et ? sa lib?ration imm?diate, cas ?chant assortie de mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu ? ce que la prolongation de sa dtention soit limite ? quinze jours.
c) Par ordonnance du 29 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire dY.__ (I), a fix? la dur?e maximale de la prolongation ? trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 f?vrier 2020 (II), et a dit que les frais de sa dcision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Sagissant des soup?ons de commission dinfractions par le pr?venu, le tribunal sest r?f?r? int?gralement ? ses pr?cdentes ordonnances, rappelant bri?vement les faits reproch?s dans le cadre de la procédure PE19.017633, mais ?galement des procédures AM19.014764 et PE19.017192, et relevant, pour cette derni?re affaire, que les soup?ons s??taient encore renforc?s depuis la derni?re ordonnance. Il a retenu l?existence dun risque de collusion et, considrant que celui-ci suffisait ? justifier la dtention provisoire, na pas examin? si le risque de r?it?ration ?tait ?galement ralis?. Il a ajout? quaucune mesure de substitution napparaissait apte ? pallier le risque retenu et que la dur?e de la dtention provisoire ordonn?e demeurait proportionn?e au vu des charges pesant sur lint?ress? et de la peine susceptible dätre prononc?e en cas de condamnation.
C. a) Par acte du 12 dcembre 2019, Y.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens qu?il soit immédiatement lib?r?, subsidiairement, ? sa r?forme en ce sens qu?il soit immédiatement lib?r? et que des mesures de substitution, sous forme dinterdiction de prise de contact avec les copr?venus, t?moins et personnes appeles ? donner des renseignements dans le cadre de la pr?sente affaire, dassignation ? domicile avec contrle dun bracelet lectronique et contrle des t?l?communications, soient prononces et, plus subsidiairement encore, ? sa r?forme en ce sens que sa dtention soit limite ? six semaines, soit jusqu’au 15 janvier 2020 au plus tard.
b) Par arr?t du 17 dcembre 2019 (n? 1014), la Chambre des recours penale a rejet? le recours, a confirm? l?ordonnance du 29 novembre 2019, a allou? au dfenseur doffice dY.__ une indemnit? fix?e ? 731 fr. 60, a mis les frais darr?t, par 1'320 fr., ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice dY.__, par 731 fr. 60, ? la charge de ce dernier et a dit que le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice ne serait exigible que pour autant que la situation financi?re dY.__ le permette.
La Cour, examinant si la prolongation de la dtention provisoire ?tait conforme au droit exclusivement dans le cadre de la cause PE19.017633, a retenu des soup?ons suffisants de commission dun brigandage par le pr?venu ainsi que l?existence, non pas dun risque de collusion, mais dun risque de r?it?ration.
D. a) Par arr?t du 13 f?vrier 2020 (1B_48/2020), la Ire Cour de droit public du Tribunal f?dral a admis le recours form? par Y.__ dans la mesure où il ?tait recevable, annul? larr?t du 17 dcembre 2019 de la Chambre des recours penale dans la mesure où il excluait sans motivation le prononc? de mesures de substitution et renvoy? la cause ? lautorit? de cans pour quelle proc?de au sens des considrants, a dit que la requ?te dassistance judiciaire ?tait sans objet et a allou? une indemnit? de dpens, fix?e ? 2'000 fr., au mandataire du recourant, ? la charge du canton de Vaud.
b) Dans le dlai fix? ? cet effet par la Cour de cans, le Ministre public a dpos?, le 27 f?vrier 2020, des dterminations. Considrant quaucune autre mesure que la dtention provisoire n??tait de nature ? pr?venir valablement les risques invoqu?s, il a conclu au rejet du recours dpos? par Y.__ et ? la confirmation de l?ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte.
c) Le Tribunal des mesures de contrainte sest dtermin? le 2 mars 2020, dans le dlai imparti. Il a dans un premier temps inform? la Chambre des recours penale qu?il avait prolong?, par dcision du m?me jour, la dtention provisoire dY.__ pour une dur?e de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 29 avril 2020. Il a pour le surplus considr? quaucune mesure de substitution ne permettait de pr?venir le risque de r?cidive, notamment au vu de lintensit? de ce risque et de la gravit? des infractions en cause.
d) Le 2 mars 2020, Y.__, sous la plume de son dfenseur, a ?galement dpos? des dterminations. Il a conclu ? ce que l?ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte soit annul?e, sa lib?ration imm?diate prononc?e et les mesures de substitution consistant ? ce qu?en dehors de ses heures de travail, il soit soumis ? une assignation ? r?sidence, cas ?chant surveill?e au moyen dun bracelet lectronique, et ? ce qu?il ait linterdiction formelle dentretenir, de quelque fa?on que ce soit, des relations avec O.__, H.__, S.__ et X.__ et de les contacter, dune quelconque mani?re, soient ordonnes, et ? ce que les frais de larr?t du 17 dcembre 2019 ainsi que lindemnit? allou?e ? son dfenseur doffice soient laiss?s ? la charge de l?Etat.
A lappui de ses dterminations, le recourant a produit des pi?ces, notamment une offre de contrat de travail ? dur?e indtermin?e, ? 100 %, de l?entreprise individuelle [...], dat?e du 6 f?vrier 2020, une attestation dh?bergement dat?e du 7 f?vrier 2020, ainsi que les proc?s-verbaux des auditions r?capitulatives des pr?venus, tenues les 26 et 27 f?vrier 2020.
Le 3 mars 2020, Y.__ a fait suivre ? lautorit? de cans lavis de prochaine cl?ture adress? aux parties par le Ministre public le 2 mars 2020.
Le 13 mars 2020, Y.__ a produit une pi?ce compl?mentaire, ? savoir un certificat confirmant qu?il avait suivi un programme de justice restaurative dune dur?e de huit semaines, de janvier ? mars 2020.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal f?dral admet un recours, il statue lui-m?me sur le fond ou renvoie l'affaire ? l'autorit? pr?cdente pour qu'elle prenne une nouvelle dcision. Il peut ?galement renvoyer l'affaire ? l'autorit? qui a statu? en premi?re instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorit? ? laquelle l'affaire est renvoy?e doit fonder sa nouvelle dcision sur les considrants de droit contenus dans l'arr?t de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'?carter de l'argumentation juridique du Tribunal f?dral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuv? la motivation pr?cdente que ceux sur lesquels il l'a dsapprouv?e. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a ?t? admis ? m?me implicitement ? par le Tribunal f?dral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
2. Dans son arr?t du 13 f?vrier 2020, le Tribunal f?dral, statuant sur le grief tir? de la violation du droit dätre entendu soulev? par le recourant, a dabord relev? qu?il ne pouvait ätre reproch? au pr?venu davoir propos? des mesures de substitution visant avant tout ? pallier un danger de collusion, ds lors que c??tait ce danger qui avait ?t? retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a considr? que les mesures proposes par le recourant pouvaient en tout État de cause ?galement entrer en considration pour rduire un danger de r?it?ration, puisquelles visaient en substance ? contrler lactivit? de lint?ress?. L?hypoth?se de l?exercice dune activit? professionnelle n??tait pas non plus dnu?e de toute pertinence pour rduire le risque de commission dune nouvelle infraction. La Chambre des recours penale ne s??tait pourtant pas prononc?e sur cette probl?matique. La violation du droit dätre entendu invoqu?e par le recourant devait donc ätre admise et la cause ? renvoy?e ? lautorit? pr?cdente pour quelle examine s?il exist[ait], au vu des circonstances desp?ce (gravit? et fr?quence des infractions en cause, ant?cdent(s), dur?e de la dtention provisoire subie, situation personnelle du recourant, ?ventuelle activit? professionnelle, etc.) et en tenant compte de l?ensemble des procédures (cf. art. 29 al. 1 CPP), des mesures de substitution propres ? rduire suffisamment le danger de r?cidive existant, puis rende une nouvelle dcision motiv?e sur cette question ? (consid. 2.4).
3. Il convient ainsi dexaminer si des mesures de substitution propres ? contenir le risque de r?it?ration existent et peuvent ätre ordonnes en lieu et place de la dtention provisoire.
3.1 En vertu du principe de la proportionnalit? ancr? ? l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorit? doit tenter autant que possible de substituer ? la dtention toute autre mesure moins incisive propre ? atteindre le m?me r?sultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concr?tis?e par l'art. 237 al. 1 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), qui pr?voit que le tribunal comp?tent ordonne une ou plusieurs mesures moins s?v?res en lieu et place de la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? si ces mesures permettent d'atteindre le m?me but que la dtention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de s?ret?s (let. a), la saisie des documents d'identit? et autres documents officiels (let. b), l'assignation ? r?sidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se pr?senter r?guli?rement ? un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail r?gulier (let. e), l'obligation de se soumettre ? un traitement m?dical ou ? des contrles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Le juge de la dtention n'est pas limit par la liste ?nonc?e dans cette disposition et peut ?galement, le cas ?chant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre ? en garantir l'efficacit? (ATF 142 IV 367 consid. 2.1).
Sagissant de l?obligation davoir un travail r?gulier (art. 237 al. 2 let. e CPP), il y a lieu dexaminer lattitude du pr?venu en relation avec le travail avant la procédure penale : l?obligation davoir un travail peut ätre jug?e insuffisante ? pr?venir la r?cidive pour quelqu?un qui avait dj? un travail ? plein temps au moment de la commission des infractions (TF 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4.2) ou si lassiduit? du pr?venu quant ? une activit? professionnelle na jamais ?t? suffisante (TF 1B_64/2012 du 21 f?vrier 2012 consid. 4.2).
3.2 Il faut dabord relever qu?en l?occurrence, les faits reproch?s au recourant sont tr?s graves. Il na en effet pas h?sit?, ? deux reprises en lespace dun mois, ? s?en prendre avec violence ? une victime choisie au hasard dans l?unique but de la dpouiller de ses biens.
Le recourant soutient qu?en cas de lib?ration, il pourrait ätre engag? ? plein temps au sein de l?entreprise familiale [...]. A cet ?gard, il y a lieu de relever quau moment de la commission des actes reproch?s, Y.__ travaillait dj? pour le compte de l?entreprise pr?cit?e, ce qui ne la pourtant manifestement pas emp?ch? de participer ? des brigandages. En outre, on peut douter de lassiduit? du recourant sur le plan professionnel, celui-ci ayant lui-m?me dclar? qu?il avait dbut? deux apprentissages sans en terminer aucun et que depuis lors, il travaillait de mani?re alatoire pour son p?re (PV aud. 31.07.2019, R. 3). On peut donc l?gitimement craindre qu?en cas de lib?ration, le pr?venu adopte une attitude similaire ? celle davant sa dtention, ce dautant que, travaillant pour des membres de sa famille, il sera difficile de contrler sa pr?sence r?guli?re sur sa place de travail. Lactivit? professionnelle propos?e par le recourant ne constitue ds lors pas une mesure suffisante pour pallier le risque de r?cidive.
Une assignation ? r?sidence durant le temps libre, assortie cas ?chant dune surveillance par bracelet lectronique, nest pas non plus une mesure ? m?me de contrer le risque de r?it?ration retenu. Le recourant pourrait en effet commettre de nouvelles infractions dans un p?rimätre proche de son domicile avant l'intervention de la police, malgr? une surveillance lectronique.
Enfin, linterdiction dentretenir des relations avec les autres pr?venus et dentrer en contact avec eux ? mesure qui ne reposerait que sur la volont? du recourant de s?y conformer ? nest pas non plus de nature ? exclure la commission de nouvelles infractions, ce dautant que, sagissant des deux brigandages reproch?s, Y.__ na pas agi avec les m?mes comparses, ? lexception dO.__. Il est donc tout ? fait envisageable que le recourant s?entoure dautres personnes pour commettre de nouvelles infractions ? lavenir.
En dfinitive, au vu de la gravit? et de la violence des actes reproch?s, aucune mesure de substitution nappara?t susceptible de contenir le risque de r?it?ration constat?.
4. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre rejet? et l?ordonnance querell?e confirm?e.
Les frais de la procédure de recours post?rieure ? larr?t du Tribunal f?dral, constitu?s de l??molument du pr?sent arr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Les frais de la procédure de recours ant?rieure ? larr?t du Tribunal f?dral, constitu?s de l??molument darr?t du 17 dcembre 2019, par 1'320 fr., et de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice dY.__, par 731 fr. 60, seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 29 novembre 2019 est confirm?e.
III. Les frais du pr?sent arr?t, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis ? la charge dY.__.
IV. Les frais de larr?t du 17 dcembre 2019 (n? 1014), par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que lindemnit? alors allou?e au dfenseur doffice dY.__, par 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour Y.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- M. F.__,
- M. E.__,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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