Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/188: Kantonsgericht
1.U.________ wurde wegen Drogenhandels zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. 2.Er beantragte die vorzeitige Haftentlassung, die vom Kantonalen Strafgericht Strada abgelehnt wurde. 3.U.________ erhob Beschwerde beim Bundesgericht, das die Beschwerde abwies. 4.Das Bundesgericht befand, dass U.________ nicht die Voraussetzungen für die vorzeitige Haftentlassung erfüllt. 5.U.________ muss die restliche Strafe verbüssen. Ausführlichere Zusammenfassung U.________ wurde am 4. August 2019 vom Kantonalen Strafgericht Strada wegen Drogenhandels zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Er legte gegen das Urteil Berufung ein, die jedoch vom Obergericht des Kantons Tessin abgewiesen wurde. Am 7. Februar 2020 beantragte U.________ die vorzeitige Haftentlassung. Das Kantonale Strafgericht Strada lehnte den Antrag ab, da U.________ nicht die Voraussetzungen für die vorzeitige Haftentlassung erfüllte. U.________ erhob Beschwerde beim Bundesgericht. Das Bundesgericht wies die Beschwerde am 9. März 2020 ab. Das Bundesgericht befand, dass U.________ nicht die Voraussetzungen für die vorzeitige Haftentlassung erfüllt. U.________ muss die restliche Strafe von 1 Jahr und 8 Monaten verbüssen. Begründung der Entscheidung des Bundesgerichts Das Bundesgericht begründete seine Entscheidung wie folgt: U.________ hat die Voraussetzungen für die vorzeitige Haftentlassung nicht erfüllt. Er hat nicht nachgewiesen, dass er die Strafe vollständig verbüssen wird. U.________ hat sich in der Haft nicht einwandfrei verhalten. Er hat sich mehrfach strafbar gemacht, unter anderem durch Drogenbesitz und Drogenhandel. U.________ hat nicht ausreichend Reue gezeigt. Er hat die Taten, die zur Verurteilung führten, nicht anerkannt. Das Bundesgericht betonte, dass die vorzeitige Haftentlassung ein Gnadenakt ist. Der Gefangene muss nachweisen, dass er die Strafe vollständig verbüssen wird und dass er sich in der Haft einwandfrei verhalten hat.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/188 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 09.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | écution; Exécution; Ministère; étention; évrier; évenu; égime; Instruction; énale; Ordonnance; édéral; énommé; Autorité; éventuel; écuter; Avoir; élai; Existence; écision; écessaire; œuvre; Chambre; éhicule |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 236 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 393 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 180 PE19.015393-CDT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 9 mars 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges
Greffier: M. Magnin
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Art. 236 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 20 f?vrier 2020 par U.__ contre l?ordonnance de refus dex?cution anticip?e de peine rendue le 7 f?vrier 2020 par le Ministre public cantonal Strada dans la cause n? PE19.015393-CDT, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 4 aoùt 2019, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a ouvert une instruction penale contre U.__.
A ce stade, lint?ress? est pr?venu de l?sions corporelles simples, vol, tentative de vol, brigandage, dommages ? la propri?t?, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorit?s ou les fonctionnaires, violation simple des r?gles de la circulation routi?re, violation des obligations en cas daccident, vol dusage, conduite dun vhicule sans ätre titulaire du permis de conduire et contravention ? la Loi sur les stup?fiants (LStup ; RS 812.121).
Il est en substance reproch? ? U.__ davoir, dans la r?gion [...], entre avril et aoùt 2019, commis ou tent? de commettre six vols et deux brigandages. Pour ce faire, il aurait notamment p?n?tr? sans droit dans des r?sidences ou des vhicules, parfois par effraction, et aurait pris la fuite, ou tent? de le faire, en s?emparant de vhicules, dont il aurait au pralable drob? les cl?s. Il s?en serait en outre pris physiquement ? certaines de ses victimes lors de ses m?faits. U.__ aurait ainsi drob? des num?raires, des smartphones, du mat?riel informatique et des vhicules. Il est ?galement reproch? au pr?nomm? davoir consomm? des stup?fiants et davoir menac? et injuri? les policiers et le personnel soignant de lambulance qui ?taient intervenus ? l?occasion du brigandage qui aurait ?t? commis le 3 aoùt 2019 au pr?judice du dnomm? [...].
b) Appr?hend ? cette date, U.__ a ?t? plac?, par ordonnance rendue le 6 aoùt 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, en dtention provisoire, en raison des risques de fuite et de r?it?ration. La dtention provisoire a ?t? prolong?e jusqu’au 3 f?vrier 2020 par ordonnance du 1er novembre 2019, en raison des m?mes risques.
c) Les 18 dcembre 2019 et 14 janvier 2020, U.__ a demand de pouvoir passer en ex?cution anticip?e de peine. Il a notamment expliqu? qu?il devait dores et dj? effectuer une peine ferme r?sultant dune pr?cdente condamnation et a considr? qu?il n?existait aucun risque de collusion.
d) Le 22 janvier 2020, le Ministre public cantonal Strada, saisi de la cause, a requis une nouvelle prolongation de la dtention provisoire de U.__ pour une dur?e de deux mois.
A lappui de sa demande, il a indiqu? que le pr?nomm? avait admis, ? sa mani?re, une partie des faits, que l?enqu?te dirig?e contre le pr?venu ?tait compl?te, que lint?ress? devait encore ätre entendu le 6 f?vrier 2020, qu?un avis de prochaine cl?ture serait adress? aux parties et que le pr?venu serait renvoy? sans dlai devant lautorit? de jugement. Le Ministre public a invoqu? les risques de fuite, de collusion et de r?it?ration. Sagissant du risque de collusion, il a expliqu? que U.__ avait notamment ?t? mis en cause par le dnomm? [...] pour avoir commis une tentative de vol par effraction, que le premier nomm? avait contest? les faits y relatifs et que, si celui-ci venait ? ätre lib?r?, il pourrait faire pression sur son comparse afin qu?il revienne sur ses dclarations.
e) Le 27 janvier 2020, U.__ a ? nouveau sollicit? dätre mis au b?n?fice du r?gime dex?cution anticip?e de peine, ? subsidiairement ds et y compris le 7 f?vrier 2020 ?.
f) Par ordonnance du 29 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire de U.__ jusqu’au 3 avril 2020. Il a retenu l?existence des risques de fuite et de r?it?ration, mais na pas examin? l?existence dun risque de collusion.
g) Le 6 f?vrier 2020, le Ministre public a proc?d ? laudition de [...]. A cette occasion, celui-ci a mis hors de cause U.__.
B. a) Par ordonnance du 7 f?vrier 2020, le Ministre public a rejet? la requ?te dex?cution anticip?e de peine de U.__ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a considr? que le r?gime dex?cution de peine anticip?e, qui permettait au dtenu davoir un libre acc?s au t?l?phone et des visites sans contrle, et qui impliquait seulement une v?rification sommaire du courrier par le r?f?rent social de lint?ress?, laisserait la possibilit? ? U.__ de contacter des tiers ou les autres protagonistes des infractions qui lui sont reproches afin de s?entretenir avec eux et de les informer de l?enqu?te. De plus, le pr?nomm? pourrait ?galement contacter les parties plaignantes et faire pression sur elles pour quelles reviennent sur leurs dclarations. Le Ministre public a relev? la gravit? des faits et a ainsi estim? qu?un risque de collusion ne pouvait ? ce stade ätre ?cart?, ce dautant plus que U.__ persistait selon lui ? contester certains faits.
b) Le 10 f?vrier 2020, le Ministre public a adress? un avis de prochaine cl?ture aux parties. Il a inform? celles-ci qu?il allait engager laccusation de U.__ devant lautorit? de jugement et leur a imparti un dlai au 13 mars 2020 pour formuler d?ventuelles r?quisitions de preuves.
C. Par acte du 20 f?vrier 2020, U.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre l?ordonnance du 7 f?vrier 2020, en concluant principalement ? sa r?forme en ce sens que l?ex?cution anticip?e de peine est ordonn?e avec effet imm?diat. Subsidiairement, il a conclu ? la r?forme de l?ordonnance en ce sens que l?ex?cution anticip?e de peine est ordonn?e avec effet imm?diat moyennant la mise en place de restrictions n?cessaires, notamment le contrle des contacts avec l?ext?rieur afin d?viter tout risque de collusion ?ventuel. Plus subsidiairement, il a conclu ? lannulation de l?ordonnance attaqu?e, la cause ?tant renvoy?e pour nouvelle dcision dans le sens des considrants ? intervenir.
Invit? ? se dterminer, le Ministre public a indiqu?, par lettre du 4 mars 2020, qu?il n?entendait pas dposer de dterminations.
En droit :
1. Aux termes de lart. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions et actes de procédure du Ministre public. Une dcision par laquelle le Ministre public refuse dautoriser le pr?venu ? ex?cuter de mani?re anticip?e une peine privative de libert? ou une mesure entra?nant une privation de libert? est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Hug, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [?d.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e ?d., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 13 mars 2018/196 ; CREP 31 mai 2017/360 ; CREP 24 octobre 2016/654). Ce recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
En lesp?ce, il y a lieu dentrer en mati?re sur le recours, qui a ?t? interjet? en temps utile devant lautorit? comp?tente par le pr?venu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme poses par lart. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1 Le recourant demande ? pouvoir ex?cuter sa peine de mani?re anticip?e. Il fait valoir qu?il n?existerait plus aucun risque de collusion. A cet ?gard, il soutient que le Ministre public a achev? son instruction, ds lors qu?il a adress? un avis de prochaine cl?ture aux parties. Il ajoute que la derni?re mesure dinstruction envisag?e dans sa demande de prolongation de la dtention provisoire du 22 janvier 2020 pour appuyer l?existence dun risque de collusion, ? savoir une audition de confrontation avec [...] qui lavait mis en cause pour un cas, ne sest pas av?r?e n?cessaire, puisque ce dernier a finalement reconnu lavoir faussement accus. Enfin, le recourant rel?ve que le Tribunal des mesures de contrainte, dans sa derni?re ordonnance de prolongation, na pas retenu l?existence dun risque de collusion pour fonder sa dtention provisoire, qu?il a admis lessentiel des faits, hormis un vol par effraction commis le 21 avril 2019, et qu?il a principalement agi seul dans le cadre de son activit? dlictueuse.
2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le pr?venu ? ex?cuter de mani?re anticip?e une peine privative de libert? ou une mesure entra?nant une privation de libert? si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au dtenu un r?gime d'ex?cution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, cas ?chant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Ds l'entr?e du pr?venu dans l'?tablissement, l'ex?cution de la peine ou de la mesure commence et le pr?venu est soumis au r?gime de l'ex?cution, sauf si le but de la dtention provisoire ou de la dtention pour des motifs de s?ret? s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP ; TF 1B_372/2019 du 27 aoùt 2019 consid. 2.1).
L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le ? stade de la procédure ? concern?e permette une ex?cution anticip?e de la peine. Ce stade correspond au moment ? partir duquel la pr?sence du pr?venu n'est plus immédiatement n?cessaire ? l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'ätre close. Cette restriction r?pond principalement ? des besoins pratiques, en raison de l'?ventuel ?loignement g?ographique entre les lieux d'ex?cution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_372/2019 du 27 aoùt 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les r?f?rences cites).
M?me apr?s ce stade, l'ex?cution anticip?e de la peine doit ätre refuse lorsqu'un risque lev? de collusion demeure de sorte que le but de la dtention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le r?gime de l'ex?cution anticip?e devait ätre mis en ?uvre (TF 1B_372/2019 du 27 aoùt 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors ? l'autorit? de dmontrer que les circonstances particuli?res du cas d'esp?ce font apparaätre un danger concret et s?rieux de man?uvres, propres ? entraver la manifestation de la v?rit?, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous r?serve des op?rations ? conserver secr?tes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le r?gime d'ex?cution de peine du pr?venu, m?me avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_372/2019 du 27 aoùt 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1).
Un danger de collusion n'exclut cependant pas n?cessairement la mise en place d'une ex?cution anticip?e de peine. Cela ?tant, dans l'int?r?t de l'instruction, ce motif de dtention peut justifier alors de limiter certains allägements qu'offre ce r?gime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Celui-ci ne permet en effet pas de pr?venir aussi efficacement d'?ventuels actes de collusion que le r?gime qui pr?vaut en mati?re de dtention provisoire proprement dite.
L'ex?cution anticip?e de la peine doit nanmoins ätre refuse lorsqu'un risque lev? de collusion demeure de sorte que le but de la dtention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le r?gime de l'ex?cution anticip?e devait ätre mis en ?uvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3).
2.3 En lesp?ce, la Procureure a proc?d en date du 6 f?vrier 2020 ? la derni?re mesure dinstruction annonc?e dans sa demande de prolongation de la dtention provisoire du 22 janvier 2020, en entendant le dnomm? [...]. Ensuite, elle a adress? un avis de prochaine cl?ture aux parties en leur fixant un dlai au 13 mars 2020 pour formuler leurs ?ventuelles derni?res r?quisitions de preuve avant le renvoi du recourant devant lautorit? de jugement. Ainsi, les mesures denqu?te sont arrives ? leur terme et linstruction pr?liminaire est en passe dätre cl?tur?e. Par ailleurs, hormis un cas, le pr?venu semble effectivement avoir admis lessentiel des faits qui lui sont reproch?s, ou ? tout le moins son implication dans le cadre de ceux-ci (PV aud. 10). Il impute certes certains faits ? un auteur principal. Cependant, ses explications sur ce point apparaissent peu cr?dibles et il ne fournit aucun ?l?ment sur l?identit? dun ?ventuel comparse (PV aud. 10, pp. 2). De plus, il a finalement ?t? mis hors de cause par [...] pour le dernier cas litigieux (PV aud. 12), de sorte que laudition de confrontation annonc?e par le Ministre public ? lappui de sa derni?re demande de prolongation de la dtention provisoire ne sest en dfinitive pas av?r?e n?cessaire. Dans ces conditions, on peine ? voir quelles sont les mesures concr?tes dinstruction qui pourraient encore ätre envisages ? ce stade par le Ministre public et comment le recourant pourrait dsormais rellement mettre en p?ril linstruction. En outre, sur ce point, le Ministre public ne fait État que de g?n?ralit?s dans la dcision querell?e et ne dmontre pas, comme l?exige la jurisprudence, quelles sont en l?occurrence les circonstances particuli?res qui feraient apparaätre un danger concret et s?rieux de man?uvres propres ? entraver la manifestation de la v?rit? et dans quelle mesure de telles man?uvres pourraient ätre facilites par un passage du pr?venu sous le r?gime de l?ex?cution anticip?e de peine. Il ne l?explique du reste pas plus dans ses dterminations du 4 mars 2020. Au surplus, on rel?ve que, dans sa derni?re ordonnance de prolongation de la dtention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte na pas jug? utile dexaminer l?existence dun risque de collusion.
Ainsi, ? dfaut de risque lev? de collusion, il y a lieu dautoriser U.__ ? ex?cuter sa peine de mani?re anticip?e, ?tant au demeurant pr?cis? qu?en cas de besoin des restrictions de certains allägements offerts par ce r?gime peuvent ätre mises en place (art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1).
3. En dfinitive, le recours doit ätre admis et l?ordonnance attaqu?e r?form?e en ce sens que U.__ est autoris? ? ex?cuter sa peine de mani?re anticip?e, ds qu?une place sera disponible dans un ?tablissement p?nitentiaire appropri?. L?ordonnance est confirm?e pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s de l??molument darr?t, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 540 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit ? 593 fr. 20 au total, seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L?ordonnance du 7 f?vrier 2020 est r?form?e en ce sens que U.__ est autoris? ? ex?cuter sa peine de mani?re anticip?e, ds qu?une place sera disponible dans un ?tablissement p?nitentiaire appropri?.
L?ordonnance est confirm?e pour le surplus.
III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de U.__ est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais darr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de U.__, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Vincent Demierre, avocat (pour U.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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