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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/183: Kantonsgericht

Die Staatsanwaltschaft hatte die Anordnung eines Pflichtverteidigers für O.________ abgelehnt, weil er vermögend sei und sich einen eigenen Anwalt leisten könne. O.________ legte gegen diese Entscheidung Rekurs ein. Die Strafkammer gab dem Rekurs statt und ordnete die Anordnung eines Pflichtverteidigers an. Dies, weil O.________ aufgrund seiner psychischen Erkrankung nicht in der Lage sei, sich selbst zu verteidigen. Die Kosten des Pflichtverteidigers werden von der Staatskasse getragen. Ausführlichere Zusammenfassung: O.________ wurde am 31. Mai 2019 wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Er war psychisch krank und wurde in der Folge in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen ihn. O.________ hatte keinen Anwalt und beantragte die Anordnung eines Pflichtverteidigers. Die Staatsanwaltschaft lehnte dies ab, weil O.________ vermögend sei und sich einen eigenen Anwalt leisten könne. O.________ legte gegen diese Entscheidung Rekurs ein. Die Strafkammer gab dem Rekurs statt und ordnete die Anordnung eines Pflichtverteidigers an. Die Strafkammer kam zum Schluss, dass O.________ aufgrund seiner psychischen Erkrankung nicht in der Lage sei, sich selbst zu verteidigen. Er sei nicht in der Lage, die Vorwürfe zu verstehen und sich dazu zu äussern. Die Kosten des Pflichtverteidigers werden von der Staatskasse getragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/183

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/183
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/183 vom 12.03.2020 (VD)
Datum:12.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éfense; Office; éfenseur; énale; évenu; ésignation; écembre; Ministère; Assistance; érêts; Enfant; Arrondissement; Procureure; égal; Chambre; ère:; Jean-Lou; Maury; Affaire; écessaire; Autorité; érant; édéral
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 130 CPP;Art. 132 CPP;Art. 136 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 422 CPP;Art. 68 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/183

TRIBUNAL CANTONAL

121

PE19.011452-MOP



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 12 mars 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffi?re : Mme Grosjean

*****

Art. 132 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 17 dcembre 2019 par O.__ contre l?ordonnance de refus de dsignation dun dfenseur doffice rendue le 12 dcembre 2019 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne dans la cause n? PE19.011452-MOP, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le 31 mai 2019, la police est intervenue au domicile des ?poux Z.__ et O.__, ? la suite dun ?pisode de violence domestique. Z.__ a dclar? quelle se serait mari?e en 2015 avec O.__, qui serait son cousin, et qu?il sagirait dun mariage arrang?. Depuis lors, son mari se montrerait violent physiquement et verbalement envers elle. Le soir en question, O.__ laurait frapp?e, sans raison apparente, apr?s lui avoir demand de lui faire ? manger. Il lui aurait donn? des coups de poing partout sur le corps et laurait ensuite frapp?e avec un plateau en plastique. Il aurait ?galement insult? sa m?re. Au vu des faits rapport?s, O.__ a fait l?objet dune expulsion du logement commun. Z.__ a dpos? plainte penale contre son ?poux.

Le 3 juin 2019, Z.__ a inform? le Ministre public quelle retirait sa plainte penale.

Le 17 juin 2019, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a ouvert une instruction penale contre O.__, pr?venu de voies de fait qualifies, pour avoir r?guli?rement frapp? son ?pouse Z.__, en lui donnant des coups de poing et des gifles sur l?entier du corps, en particulier le 31 mai 2019.

Le 24 juin 2019, la Procureure a inform? Z.__ que les faits dnonc?s en lien avec des violences conjugales se poursuivaient doffice, de sorte que, nonobstant son retrait de plainte, l?enqu?te suivait son cours.

A la suite dune audition de confrontation entre les parties, tenue le 26 aoùt 2019, la procédure a ?t? suspendue pour une dur?e de six mois, en application de lart. 55a CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0).

b) Le 15 octobre 2019, Z.__ a dpos? une nouvelle plainte penale contre O.__. Elle a expliqu? que lapr?s-midi m?me, vers 17h00, alors quelle rentrait ? son domicile et que son ?poux le quittait, ce dernier lui aurait ass?n? une gifle sur la joue droite avec sa main gauche.

Le 31 octobre 2019, le Ministre public a ?tendu l?enqu?te penale instruite contre O.__ ? ces faits.

c) Par courrier du 28 novembre 2019, lavocat Jean-Lou Maury, consult? par le pr?venu O.__, a requis sa dsignation en qualité de dfenseur doffice. Il a joint ? sa demande une attestation de revenu dinsertion ?tablie le 14 octobre 2019 par le Centre social r?gional de Lausanne ainsi qu?un certificat m?dical ?tabli le 22 novembre 2019 par le Dpartement de psychiatrie du CHUV, attestant qu?O.__ avait ?t? hospitalis? ? Cery du 5 au 22 novembre 2019. Me Jean-Lou Maury a encore relev? que son mandant ma?trisait tr?s mal la langue franaise.

B. Par ordonnance du 12 dcembre 2019, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a rejet? la requ?te de dsignation dun dfenseur doffice ? O.__ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La Procureure a dabord relev? que le pr?venu ne se trouvait pas dans un cas de dfense obligatoire, puis a considr? que la cause n??tait compliqu?e ni en fait ni en droit, de sorte que laffaire ne pr?sentait pas de difficult?s qu?O.__ ne pourrait pas surmonter seul, et que les faits reproch?s ?taient de peu de gravit? au vu de la peine susceptible dätre prononc?e, si bien que lassistance dun dfenseur napparaissait pas justifi?e pour sauvegarder les int?r?ts du pr?venu. Au vu de ces ?l?ments, il n??tait pas n?cessaire dexaminer la condition de lindigence.

C. a) Par acte du 17 dcembre 2019, O.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que sa requ?te tendant ? la dsignation de Me Jean-Lou Maury en qualité de dfenseur doffice soit admise et, subsidiairement, ? son annulation et au renvoi de la cause au Ministre public pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. Il a en outre sollicit? dätre mis au b?n?fice de lassistance judiciaire et dun dfenseur doffice pour la procédure de recours. A lappui de son recours, il a produit un lot de pi?ces sous bordereau, dont certaines, ayant trait au signalement de l?enfant des parties ? lautorit? de protection de l?enfant (P. 18/1/2 ? 18/1/4), sont nouvelles.

b) Le 19 dcembre 2019, une nouvelle audition de confrontation entre les parties a ?t? tenue. A cette occasion, et ? la suite de la production par O.__ de SMS au contenu menaant qui lui auraient ?t? adress?s par son ?pouse le 14 octobre 2019, la Procureure a ?tendu linstruction penale contre Z.__ pour menaces qualifies. Cette derni?re a ds lors demand ? ätre assiste par un dfenseur doffice.

c) Le 20 dcembre 2019, O.__ a compl?t? son recours en informant la Chambre des recours penale des faits nouveaux survenus la veille. Il a en outre produit une copie de la plainte penale contre Z.__ qu?il dposait le jour m?me aupr?s du Ministre public de larrondissement de Lausanne, pour menaces qualifies et injure (P. 19/1/8). Il a au surplus maintenu int?gralement les conclusions prises au pied de son recours.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministre public refusant au pr?venu la dsignation d'un dfenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours dO.__ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure penale, Petit commentaire, 2e ?d., Biele 2016, n. 18 ad art. 132 CPP). Les pi?ces nouvelles le sont ?galement (art. 390 al. 4 i. f. CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les r?f. cites).

2.

2.1 Le recourant soutient que les faits, dont il ne serait pas exclu qu?ils puissent ätre qualifi?s de l?sions corporelles simples qualifies, ne seraient pas de peu de gravit?. Il fait ?galement valoir que lintervention de la police aurait engendr? un signalement ? lautorit? de protection de l?enfant, qui aurait ouvert une enqu?te, et que les importantes cons?quences que la procédure penale pourrait avoir sur la garde de l?enfant justifie la dsignation dun dfenseur doffice. Il rappelle en outre qu?il ne ma?triserait pas la langue franaise et qu?il aurait r?cemment ?t? hospitalis? ? l?H?pital de Cery pour des troubles psychiatriques, notamment li?s ? la procédure penale.

2.2 En dehors des cas de dfense obligatoire au sens de lart. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une dfense doffice si le pr?venu ne dispose pas des moyens n?cessaires et si lassistance dun dfenseur est justifi?e pour sauvegarder ses int?r?ts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsquelle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du proc?s sans avoir recours ? des moyens qui lui sont n?cessaires pour subvenir ? ses besoins ?l?mentaires et ? ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). La deuxi?me condition s'interpr?te ? l'aune des crit?res mentionn?s ? l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de lart. 132 al. 2 CPP, une dfense doffice aux fins de prot?ger les int?r?ts du pr?venu indigent se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravit? et quelle pr?sente, sur le plan des faits ou du droit, des difficult?s que le pr?venu seul ne pourrait pas surmonter. En tout État de cause, une affaire nest pas de peu de gravit? lorsque le pr?venu est passible dune peine privative de libert? de plus de 4 mois ou dune peine p?cuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence, le point dcisif est toujours de savoir si la dsignation d'un avocat d'office est objectivement n?cessaire dans le cas d'esp?ce. A cet ?gard, il faut tenir compte des circonstances concr?tes de l'affaire, de la complexit? des questions de fait et de droit, des particularit?s que pr?sentent les r?gles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requ?rant ou de son repr?sentant, du fait que la partie adverse est assiste d'un avocat et de la port?e qu'a pour le requ?rant la dcision ? prendre, avec une certaine r?serve lorsque sont en cause principalement ses int?r?ts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). En revanche, dans les ? cas bagatelle ? ? soit, selon le Tribunal f?dral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte dur?e ou une amende ?, le pr?venu n'a pas, m?me s'il est indigent, de droit constitutionnel ? la dsignation d'un dfenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5).

2.3 En lesp?ce, la premi?re condition de lart. 132 al. 1 let. b CPP, soit lindigence, est manifestement ralis?e, le recourant ?margeant au Revenu dinsertion. Il convient ds lors dexaminer si lassistance dun dfenseur doffice est justifi?e pour sauvegarder ses int?r?ts. La procédure porte sur des faits de violences domestiques au sein dun couple mari?, soit des faits simples ne pr?sentant aucune difficult? particuli?re. En outre, O.__ est pr?venu de voies de fait qualifies, qui sont passibles dune seule amende (cf. art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), de sorte que laffaire est de peu de gravit? sous cet angle. Contrairement ? ce que soutient le recourant, on ne voit pas comment, au vu des faits reproch?s et de labsence de toute l?sion constat?e chez la plaignante, le pr?venu pourrait ätre poursuivi pour l?sions corporelles simples.

Sagissant du signalement de l?enfant [...] ? lautorit? de protection de l?enfant, il est vrai que le Service de protection de la jeunesse a sollicit?, en dernier lieu, l?ouverture dune enqu?te en limitation de lautorit? parentale (P. 18/1/4). Toutefois, on ne sait pas quelle suite a ?t? donn?e ? cette requ?te et, en l?État, aucune mesure na ?t? prise, l?enqu?te en fixation du droit de visite ayant pour sa part dj? ?t? close. Cet ?l?ment ne justifie donc pas, en tout cas ? ce stade, la nomination dun dfenseur doffice.

Quant aux difficult?s de compr?hension de la langue franaise pr?sentes par le recourant, elles doivent cas ?chant ätre pallies par lassistance dun interpr?te, aux conditions de lart. 68 al. 1 CPP, et non dun dfenseur doffice (CREP 5 f?vrier 2020/94 ; CREP 26 janvier 2018/54).

Si un certificat m?dical atteste du fait que le pr?venu a ?t? hospitalis? ? Cery en novembre 2019, il n?existe en revanche aucun ?l?ment au dossier qui dmontre que celui-ci pr?senterait une altration de sa capacit? de discernement l?emp?chant de g?rer ses affaires et de se dfendre seul.

Pour ce qui est, enfin, du r?sultat de laudition du 19 dcembre 2019, soit de l?extension de linstruction penale contre Z.__ pour menaces qualifies et de la demande de cette derni?re dätre assiste dun dfenseur doffice, le recourant se m?prend en considrant que le principe de l??galit? des parties serait viol?. En effet, il na ? ce stade pas ?t? fait droit ? la requ?te de son ?pouse et la simplicit? des faits dj? constat?e plus haut dmontre que cette demande sera vraisemblablement, tout comme la sienne, rejet?e par le Ministre public.

Au vu de ce qui pr?c?de, cest donc ? bon droit que la Procureure a considr? que lassistance dun dfenseur n??tait pas justifi?e pour sauvegarder les int?r?ts du pr?venu et quelle a ds lors refus de lui dsigner un avocat doffice.

3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance contest?e confirm?e.

La requ?te tendant ? l?octroi de lassistance judiciaire et ? la dsignation dun dfenseur doffice pour la procédure de recours ? qui ne vise de fait que la dsignation du dfenseur doffice, ds lors que lassistance judiciaire gratuite comprenant l?exon?ration des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) ? doit ätre rejet?e, le recours ?tant dembl?e dnu?e de chance de succ?s (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 10 ad art. 132 CPP ; CREP 6 dcembre 2019/974 consid. 3 et les r?f. cites).

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 12 dcembre 2019 est confirm?e.

III. La requ?te dassistance judiciaire et de dsignation dun dfenseur doffice pour la procédure de recours est rejet?e.

IV. Les frais darr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis ? la charge dO.__.

V. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour O.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la Procureure de larrondissement de Lausanne,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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