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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/181: Kantonsgericht

Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein, die die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek zugunsten eines Unternehmens (E.________ Sàrl) auf ihrem Grundstück erlaubte. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Es stellte fest, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte und die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als nicht glaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/181

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/181
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/181 vom 26.02.2020 (VD)
Datum:26.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énale; Procureur; Ordonnance; -même; écision; Arrondissement; établi; ératoire; Honneur; égation; Ministère; évenu; Avait; égations; érité; édéral; énéral; écrit; Côte; Chambre; énérale; Autorité; ération
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 319 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 422 CPP;Art. 429 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/181

TRIBUNAL CANTONAL

153

PE19.008072-XCR



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 26 f?vrier 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge supplante

Greffi?re : Mme Fritsch?

*****

Art. 173, 174 CP ; 319 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjet? le 27 janvier 2020 par A.P.__ contre l?ordonnance de classement rendue le 14 janvier 2020 par le Ministre public de larrondissement de La C?te dans la cause n? PE19.008072-XCR, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le 9 avril 2019, A.P.__ a dpos? plainte penale contre sept personnes, dont D.__, auxquelles il reproche davoir ?tabli des attestations ? produites par son ?pouse B.P.__ le 1er f?vrier 2019 devant le juge civil, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l?union conjugale qui les oppose ?, contenant des propos diffamatoires ? son encontre.

Lattestation sign?e par D.__, non dat?e, a la teneur suivante (P. 4/7) :

? Apr?s avoir eu des discussions avec [...] il y a des annes de a il ?tait tr?s clair dans ces propos qu?il profiterait du système (social) il ne voyait pas dans son int?r?t de travailler. En ce qui concerne ma s?ur il ne souciait pas de sa sant? et ne s?en pr?occup? pas jai du moi-m?me ? plusieurs reprises chercher ma s?ur qui avait des pertes d?quilibre et M. ?tait tranquille ? la maison avec les enfants ? domicile. A lanniversaire de mes grands-parents il avait pris le volant soit disant qu?il ?tait sans alcool, nous ?tions mes parents et moi-m?me dans le vhicule il a risqu? un accident et de chouter des pi?tons. Cela ma beaucoup marqu?. En ma pr?sence et ceux de mon neveu et ma ni?ce plusieurs fois ils les insultaient et maltraitaient physiquement et moralement. A plusieurs reprises ma s?ur mappelait pour dnoncer [...] qui conduisait trop vite et qui leur faisait peur.

[...] se sent sup?rieur et na pas accept? que ma s?ur dise une fois pour toute stop ? leur vie commune et denvisager la s?paration, ? maintes reprises il lui faisait des menaces de mort et la frappait car M. naccepte pas qu?on lui dise non. Au vu de ne plus atteindre ma s?ur il s?en prendrait aux enfants.

En ce qui concerne [...] jai toujours eu de bonnes relations avec lui le dernier contact dans le courant de lann?e 2018 lors dun repas ? mon domicile avec son amie [...] nous avons clairement discut? de la situation de son fr?re et ma s?ur, il ?tait tr?s clair dans ces propos que son fr?re ?tait un gros bobet dagir de la sorte et qu?il ne voulait pas s?en mler. Son amie ne comprenait pas son agissement envers ses enfants et son ex-femme.

Je ne comprends pas pourquoi [...] retourne sa veste et veux maintenant t?moigner pour son fr?re. Apr?s mavoir dit combien il appr?ciait ma s?ur.

A propos de Mme [...] qui reproche beaucoup de choses ? ma s?ur, jai moi-m?me constat? en allant ? plusieurs reprises chez elle avec ma s?ur que Mme ?tait compl?tement dans un autre monde et elle gardait ses petits-enfants dans un État pareil.

D.__ ? (sic).

b) Le 25 avril 2019, le Procureur a dcid de l?ouverture dune instruction penale contre D.__ (PV des op?rations du 25 avril 2019 p. 2).

c) Entendu le 9 octobre 2019 par le Procureur de larrondissement de La C?te en qualité de pr?venu, D.__ a en substance expliqu? que lavocate de sa s?ur avait dit ? plusieurs personnes que si elles avaient quelque chose ? dire, elles pouvaient r?diger un document. Il a pr?cis? qu?il navait pas agi dans le but de nuire ? A.P.__. Interpell? sur la question de savoir s?il avait personnellement assist aux ?vnements dcrits dans son document (P. 4/7), il a expliqu? qu?il n??tait pas l? personnellement lorsque son beau-fr?re frappait sa s?ur ou lorsqu?il lavait menac?e de mort, mais quelle lui en avait parl?. Enfin, il a dclar? que certains faits lui avaient ?t? rapport?s par B.P.__ et qu?il avait pu en constater dautres par lui-m?me (PV aud. 1).

B. Par ordonnance du 14 janvier 2020, le Procureur de larrondissement de La C?te a ordonn? le classement de la procédure penale dirig?e contre D.__ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit qu?il n?y avait pas lieu doctroyer ? D.__ une indemnit? au sens de lart. 429 CPP (II) et a laiss? les frais de procédure ? la charge de l?Etat (III). Ce magistrat a considr? que linstruction navait pas permis d?tablir que les all?gations formules par le pr?venu ?taient fausses, de sorte que linfraction de calomnie au sens de lart. 174 CP n??tait pas ralis?e. Sagissant de la diffamation, le Procureur a expliqu? que D.__ navait pas agi dans le but de dire du mal dautrui, qu?il ne s??tait pas exprim? sans motif suffisant et qu?il ?tait fond ? faire des dclarations spontanes au juge dans le cadre de mesures protectrices de l?union conjugale. Ce magistrat a ?galement expliqu? que si les versions de A.P.__ et de D.__ ?taient contradictoires et que la preuve de la v?rit? pouvait difficilement ätre apport?e, il n?en demeurait pas moins que D.__ avait des raisons s?rieuses de considrer que A.P.__ avait adopt? les comportements que sa s?ur lui avait rapport?s, ds lors que selon ses dires, il avait lui-m?me assist ? des actes de maltraitance. Le Procureur a estim? que vu les circonstances, D.__ pouvait se pr?valoir de la preuve lib?ratoire de la bonne foi conform?ment ? lart. 173 ch. 2 CP.

C. Le 27 janvier 2020, par son conseil de choix, A.P.__ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement ? son annulation et au renvoi de la cause au Ministre public pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. Il a ?galement requis le b?n?fice de lassistance judiciaire gratuite compl?te, l?octroi dune juste indemnit? ? son conseil pour ses frais de dfense et la mise des frais de justice ? la charge de l?Etat. A.P.__ a en outre sollicit? la production au dossier des pi?ces suivantes :

arr?t du 8 mars 2019 de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PE18.022935-LAE ;

arr?t du 3 juin 2019 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PE19.007501-LAE ;

proc?s-verbal daudition du 26 septembre 2019 devant le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois dans la cause PE19.004499-LAE ;

ordonnance de suspension rendue le 22 janvier 2020 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans la cause PE19.007809-OJO.

En droit :

1. Interjet? en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministre public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministre public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soup?on justifiant une mise en accusation n'est ?tabli (let. a), lorsque les ?l?ments constitutifs d'une infraction ne sont pas r?unis (let. b), lorsque des faits justificatifs emp?chent de retenir une infraction contre le pr?venu (let. c), lorsqu'il est ?tabli que certaines conditions ? l'ouverture de l'action penale ne peuvent pas ätre remplies ou que des emp?chements de procder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer ? toute poursuite ou ? toute sanction en vertu de dispositions l?gales (let. e).

De mani?re g?n?rale, les motifs de classement sont ceux ? qui dboucheraient ? coup s?r ou du moins tr?s probablement sur un acquittement ou une dcision similaire de l'autorit? de jugement ? (Message du Conseil f?dral relatif ? l'unification du droit de la procédure penale du 21 dcembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, sp?c. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation para?t exclue avec une vraisemblance confinant ? la certitude. La possibilit? de classer la procédure ne saurait toutefois ätre limite ? ce seul cas, car une interprÉtation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, m?me en pr?sence d'une tr?s faible probabilit? de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation appara?t plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas ? l'autorit? d'instruction ou d'accusation mais au juge mat?riellement comp?tent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1).

3.

3.1 Le recourant conteste que D.__ puisse ätre admis ? la preuve lib?ratoire. Il estime que ce dernier aurait agi exclusivement dans le dessein de lui nuire.

3.2

3.2.1 A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en sadressant ? un tiers, aura accus une personne ou jet? sur elle le soup?on de tenir une conduite contraire ? l?honneur, ou de tout autre fait propre ? porter atteinte ? sa considration, ou celui qui aura propag? une telle accusation ou un tel soup?on.

En vertu de lart. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausset? de ses all?gations, aura, en s'adressant ? un tiers, accus une personne ou jet? sur elle le soup?on de tenir une conduite contraire ? l'honneur, ou de tout autre fait propre ? porter atteinte ? sa considration, ou celui qui aura propag? de telles accusations ou de tels soup?ons, alors qu'il en connaissait l'inanit?.

Ces deux dispositions prot?gent la r?putation d'ätre une personne honorable, c'est-?-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions g?n?ralement reues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaätre la personne vis?e comme m?prisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur prot?g? par le droit penal est con?u de fa?on g?n?rale comme un droit au respect, qui est l?s? par toute assertion propre ? exposer la personne vis?e au m?pris en sa qualité d'ätre humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 dcembre 2017 consid. 3.1). Le fait daccuser une personne d'avoir commis une infraction penale ou un acte rprouv? par les conceptions g?n?ralement admises constitue une atteinte ? l?honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une all?gation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-m?me ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi ? la r?pression les assertions qui, sans faire apparaätre la personne comme m?prisable, sont seulement propres ? ternir la r?putation dont elle jouit ou ? ?branler la confiance qu'elle a en elle-m?me (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour appr?cier si une dclaration est attentatoire ? l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne vis?e, mais sur une interprÉtation objective selon la signification qu'un destinataire non pr?venu doit lui donner dans les circonstances d'esp?ce. S'agissant d'un texte, il doit ätre analys? non seulement en fonction des expressions utilises, prises s?par?ment, mais aussi selon le sens g?n?ral qui se dgage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3).

Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e ?d., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Lintention doit porter sur tous les ?l?ments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [?d.], Petit commentaire du Code penal, 2e ?d., Biele 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les r?f. cites).

3.2.2 La loi pr?voit la possibilit? pour une personne accuse de diffamation d'apporter des preuves lib?ratoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, linculp? n'encourra aucune peine s'il prouve que les all?gations qu'il a articules ou propages sont conformes ? la v?rit? ou qu'il avait des raisons s?rieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

La preuve de la v?rit? est apport?e lorsque l'auteur de la diffamation ?tablit que tous les ?l?ments essentiels des all?gations qu'il a articules ou propages sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 aoùt 2011 consid. 5.3 et les arr?ts cit?s ; Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les r?f. cites). La preuve de la bonne foi est apport?e lorsque le pr?venu dmontre qu?il a accompli les actes que l?on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrler la v?racit? de ses all?gations et la considrer comme ?tablie (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3).

L'admission ? la preuve lib?ratoire constitue la r?gle. Elle ne peut ätre refuse que si deux conditions sont r?unies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprim? sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP).

3.3 En lesp?ce, on rel?vera dabord qu?il nest pas n?cessaire de donner suite aux r?quisitions formules par le recourant (cf. let. C supra). En effet, dune part, la Cour de cans a acc?s ? ses propres dcisions, qui sont au demeurant publiques et, dautre part, tant laudition du 26 septembre 2019 dans la cause PE19.004499-LAE que l?ordonnance de suspension rendue dans la cause PE19.007809-OJO ne sont pas utiles au traitement de la pr?sente cause.

Ceci ?tant pos?, il faut bien admettre que les propos tenus par D.__ dans son ?crit (P. 4/7) pourraient constituer une atteinte ? l?honneur du recourant. Toutefois, on ne peut pas retenir que D.__ aurait agi principalement dans le but de dire du mal dautrui et sans motif suffisant. En effet, lorsqu?il a ?t? entendu par le Procureur, il a expliqu? qu?il navait pas agi dans le but de nuire ? A.P.__, mais qu?il avait des choses ? dire dans le cadre dune audience de mesures protectrices de l?union conjugale concernant sa s?ur et son beau-fr?re, et que cest pour cette raison qu?il avait r?dig? cet ?crit, qu?il savait devoir ätre transmis au juge civil par le biais de lavocate de sa s?ur.

A ce stade, il est difficile pour D.__ de faire la preuve de la v?rit? ou de sa bonne foi sans faire appel ? des t?moins. Or, dans une affaire de ce type, il est malais? de trouver des t?moins impartiaux. Toutefois, le dossier contient les dclarations ?crites des six autres personnes contre lesquelles A.P.__ a dpos? plainte, pour les m?mes raisons. Ces personnes expriment des points de vue diff?rents, mais toutes concordent sur le fait que le recourant semblait avoir une attitude discutable avec ses enfants et se serait montr? parfois violent et dnigrant avec son ?pouse. Rien ne permet de penser que ces personnes soient des menteuses qui auraient pour unique but de nuire au recourant, comme par exemple [...], qui est la sup?rieure hi?rarchique de B.P.__. On comprend en outre clairement que D.__ rapporte parfois ce que lui a dit sa s?ur.

Au vu de ce qui pr?c?de, cest ? juste titre que D.__ a ?t? admis ? la preuve lib?ratoire et il faut considrer que ce dernier a dit la v?rit?, ou qu?il a ?t? tromp? et a agi de bonne foi.

4.

4.1 Le recourant se plaint encore dune violation de son droit dätre entendu en ce sens que l?ordonnance du Procureur ne serait pas suffisamment motiv?e.

4.2 Le droit dätre entendu, garanti ? l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse; RS 101), comporte celui de recevoir une dcision suffisamment motiv?e, c'est-?-dire permettant ? la personne vis?e de la contester ? bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les r?f. cit.) et ? l'autorit? de recours d'exercer utilement son contrle (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour r?pondre ? l?exigence de motiver sa dcision, lautorit? doit mentionner, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guide et sur lesquels elle a fond sa dcision, de mani?re ? ce que l'int?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 pr?cit?).

4.3 En l?occurrence, on peut certes donner acte ? A.P.__ que l?ordonnance entreprise est assez sommairement motiv?e. Toutefois, ce dernier a pu comprendre les raisons pour lesquelles le procureur a admis la preuve lib?ratoire et se rendre compte de la port?e de cette dcision. Il a ainsi pu lattaquer en toute connaissance de cause.

Partant, le grief doit ätre rejet?.

5. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance contest?e confirm?e.

La requ?te dassistance judiciaire doit ätre rejet?e, ds lors que le recours ?tait dembl?e dnu? de toute chance de succ?s (CREP 29 avril 2019/343 consid. 4).

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 14 janvier 2020 est confirm?e.

III. La requ?te dassistance judiciaire pour la procédure de recours est rejet?e.

IV. Les frais darr?t, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis ? la charge de A.P.__.

V. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re:

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour A.P.__),

- M. D.__,

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

M. le Procureur de larrondissement de La C?te,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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