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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/179: Kantonsgericht

Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein, die die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek zugunsten eines Unternehmens (E.________ Sàrl) auf ihrem Grundstück erlaubte. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben, und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht bestätigte jedoch die Entscheidung des Gerichts erster Instanz, da es feststellte, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten vorgelegt hatte. Die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als unglaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/179

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/179
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/179 vom 03.03.2020 (VD)
Datum:03.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Procureur; Procureure; Audition; énale; éfense; éfenseur; Ministère; Office; Autorité; Dupuis; érêt; évélation; évrier; énéral; écembre; ération; Avoir; Avait; Entre; -entrée; également; Avocat; Intéressé
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 127 CPP;Art. 132 CPP;Art. 145 CPP;Art. 310 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 428 CPP;Art. 62 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/179

TRIBUNAL CANTONAL

164

PE19.024705-ECO



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 3 mars 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges

Greffier : M. Pilet

*****

Art. 320, 321 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 20 f?vrier 2020 par W.__ contre l?ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 6 f?vrier 2020 par le Procureur g?n?ral du canton de Vaud dans la cause [...], la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le 23 janvier 2018, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a ouvert une enqu?te penale contre W.__ ? la suite de la plainte de son ?pouse, [...], qui lui a reproch? en substance de lavoir frapp?e et menac?e ? plusieurs reprises, entre le 5 aoùt 2017 et le 6 f?vrier 2018.

Le 21 f?vrier 2018, cette affaire penale ? portant la r?f?rence [...] ? a ?t? attribu?e ? la Procureure S.__.

Le 23 f?vrier 2018, Me B.__ a ?t? dsign?e en qualité de dfenseur doffice de W.__.

b) Le 25 avril 2018, laudition de [...] par la Procureure a ?t? annul?e en raison de labsence de linterpr?te. Etaient pr?sents la plaignante, son conseil et Me B.__.

Par mandat du 26 avril 2018, la Procureure a ? nouveau cit? ? comparaätre [...] pour quelle soit entendue le 3 mai 2018.

Par courriel du 1er mai 2018, Me B.__ a inform? le Ministre public qu?en raison dun impr?vu professionnel, elle ne serait pas en mesure dassister ? ladite audition et quelle s?y ferait remplacer par Me O.__.

Le 3 mai 2018, la Procureure a proc?d ? laudition de [...], en pr?sence de Me O.__, en remplacement de Me B.__, pour la dfense du W.__. Selon le proc?s-verbal, le conseil de la personne entendue, Me [...], a express?ment soulev? la question de la pr?sence de Me O.__, avant de consentir ? son intervention, apr?s que la Procureure lui avait laiss? la possibilit? de ne pas le faire, auquel cas laudition [...] ?t? report?e.

c) Ds le dbut du mois de juin 2018, l??ventualit? dun changement de dfenseur doffice, qui aurait vu Me [...] remplacer Me B.__, a ?t? ?voqu?e.

Le 8 juin 2018, la Procureure a auditionn? W.__ sur ce point. Lint?ress? a expliqu? qu?il navait pas eu de probl?mes avec Me B.__, avec laquelle il navait pas discut? de son ?ventuel remplacement. Il a annonc? une prochaine visite en prison de Me [...]. Sans rien reprocher ? son avocate, le pr?venu a indiqu? qu?il pr?f?rait Me [...] ayant entendu dire en prison qu?il ?tait ? meilleur ?.

Par dcision du 6 juillet 2018, la Procureure a relev? Me B.__ de sa mission et a statu? sur lindemnit? ? laquelle elle avait droit, en pr?cisant que Me [...] devenait son dfenseur de choix. Par ailleurs, laudition du 3 mai 2018 ressortait de la liste des op?rations B.__, lintervention de Me O.__ ?tant r?gl?e entre elles.

d) Le 4 juin 2018, le proc?s-verbal de laudition de [...] du 3 mai 2018 a ?t? vers? en copie dans une procédure [...] instruite par la Procureure S.__ contre W.__ pour assassinat notamment, dans laquelle le mandat de dfenseur doffice de Me B.__ a ?galement ?t? r?voqu?, en faveur de Me [...], avocat de choix du pr?venu.

Le 7 dcembre 2018, la cause [...] a ?t? jointe ? la cause [...].

Dans une lettre ? Me [...] du 5 avril 2019, la Procureure sest express?ment r?f?r?e ? laudition pr?cit?e pour fonder le refus dune nouvelle audition.

Le 22 mai 2019, W.__, par son avocat, a requis la raudition de [...], pour la confronter ? ? ses dclarations contradictoires ressortant notamment de ces trois PV daudition ?, soit notamment de celui du 3 mai 2018.

e) Le 14 dcembre 2019, W.__ a dpos? une plainte penale contre Me B.__ pour violation du secret professionnel de lavocat. Le plaignant a reproch? ? Me B.__ de ne pas s?ätre pr?sent?e personnellement ? laudition de son ?pouse le 3 mai 2018, et ceci sans excuses, et de ne pas lavoir pralablement inform? de son remplacement par Me O.__. Ce remplacement aurait donc ?t? fait sans son autorisation et sans qu?il ait sign? une procuration en faveur de cette derni?re. Le plaignant a indiqu? en outre ne jamais avoir reu copie du proc?s-verbal de ladite audition de la part de son avocate et navoir dcouvert les faits que le 10 dcembre 2019, par linterm?diaire de son nouveau dfenseur, Me [...]. En outre, W.__ a requis que ce dernier soit dsign? en qualité de dfenseur doffice.

f) Le 20 dcembre 2019, W.__ a dnonc? la Procureure S.__ pour violation du secret de fonction, lui reprochant davoir autoris? sans droit Me O.__ ? participer le 3 mai 2018 ? laudition de son ?pouse alors qu?il ne lavait pas mandat?e formellement et quelle nappartenait pas ? l??tude de Me B.__. De ce fait, Me O.__ aurait ?t? mise au courant de faits sensibles et confidentiels le concernant.

Le 6 janvier 2020, la dnonciation pr?cit?e a ?t? jointe ? la plainte du 14 dcembre 2019 en mains du Procureur g?n?ral ([...]) ? apr?s que cette derni?re avait dans un premier temps ?t? attribu?e ? un procureur de la division des affaires sp?ciales du Ministre public central ?, compte tenu de l?identit? des faits reproch?s ? lavocate et ? la Procureure.

g) Par courriers du 20 janvier 2020, le Procureur g?n?ral a donn? la possibilit? aux personnes mises en cause par W.__ de se dterminer, conform?ment ? lart. 145 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Dans ses dterminations du 31 janvier 2020, Me B.__ a expliqu? avoir averti W.__, lors de visites ? la Prison [...] les 9 et 25 avril 2018, de la possibilit? dun remplacement par un avocat externe ? son ?tude lors de futures audiences. Elle a ajout? que lint?ress? ne s?y ?tait pas oppos?. Elle a pr?cis? que le proc?sverbal de laudition du 3 mai 2018 avait ?t? envoy? ? son client le 24 mai 2018 en m?me temps que dautres pi?ces de procédure et avait de surcroùt fait l?objet dune lecture attentive commune avec son client le 25 mai 2018. Ainsi, Me B.__ a estim? que la pr?sence de Me O.__ ? laudience en question navait pas ?t? cach?e ? W.__.

Par courrier du 30 janvier 2020, la Procureure S.__ a pr?cis? avoir ?t? inform?e, le 1er mai 2018 par un courriel de Me B.__, du fait qu?en raison dun impr?vu professionnel, cette derni?re ne serait pas en mesure dassister ? laudition du 3 mai 2018 et quelle s?y ferait remplacer par Me O.__. Elle a ajout? que le conseil de la personne entendue avait consenti ? son intervention. De ce fait et en sa qualité de direction de la procédure, la Procureure avait dcid de ne pas s?opposer ? la solution de remplacement mise en place par le dfenseur doffice de W.__ et dautoriser la dl?gation ponctuelle, sous sa propre responsabilit?, que ce dfenseur doffice avait faite ? Me O.__.

Dans ses dterminations du 31 janvier 2020, Me O.__ a indiqu? avoir ?t? sollicit?e quelques jours avant laudience, avoir accept? le remplacement ? titre amical et confraternel, ne pas s?ätre pr?occup?e de la question dune ?ventuelle autorisation, pensant que cette question avait ?t? r?gl?e en amont et se souvenir du consentement de lavocat de la personne entendue ? son intervention lors de laudition.

B. Par ordonnance du 6 f?vrier 2020, le Procureur g?n?ral a refus dentrer en mati?re sur la plainte et la dnonciation de W.__ (I) et a laiss? les frais de cette dcision ? la charge de l?Etat (II). Le magistrat a considr? en substance que les ?l?ments constitutifs des infractions dnonces n??taient pas r?unis. Il a ajout? que la demande de W.__ tendant ? la dsignation dun avocat doffice devenait ainsi sans objet.

C. Par acte du 20 f?vrier 2020, W.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre cette ordonnance en concluant ? son annulation, le dossier ?tant renvoy? au Ministre public afin qu?il ouvre une instruction penale contre Me B.__ pour violation du secret professionnel et contre S.__ pour violation du secret de fonction. A titre pr?judiciel, il a conclu ? l?octroi de lassistance judiciaire.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue par le Ministre public en application de lart. 310 CPP dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjet? en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) aupr?s de lautorit? comp?tente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il considre que le Ministre public nest pas entr? en mati?re sur sa plainte et sa dnonciation en estimant, ? tort, que les faits reproch?s n??taient constitutifs daucune infraction penale, alors que des doutes auraient d, au contraire, conduire cette autorit? ? ouvrir formellement une instruction.

W.__ pr?tend que Me B.__ aurait manifestement viol? son secret professionnel en sa qualité davocate. Il explique navoir jamais ?t? avis?, de quelque mani?re que ce soit, par son dfenseur de l??poque que celui-ci serait remplac? par Me O.__ lors de laudition de [...] du 3 mai 2018 et navoir jamais reu copie de son courriel du 1er mai 2018 adress? au Ministre public. Il conteste que Me B.__ lui ait expos?, lors de visites ? la Prison [...] les 9 et 25 avril 2018, qu?il faudrait ?ventuellement dl?guer sa repr?sentation lors de certaines audiences ? un autre avocat externe ? son ?tude. Les preuves en seraient, dune part, quaucune op?ration na ?t? factur?e ? la date du 9 avril 2018 dans sa note dhonoraires et, dautre part, qu?il naurait pas fait sens que Me B.__ se soit rendue ? la prison ? [...] le 25 avril 2018 alors qu?il aurait ?t? entendu par le Ministre public ? Lausanne le m?me jour. Par ailleurs, le recourant mentionne navoir jamais sign? de procuration en faveur de Me O.__. Ainsi, lors de laudition du 3 mai 2018, cette derni?re aurait reu des informations sensibles et confidentielles ? son sujet sans son consentement.

2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministre public rend immédiatement une ordonnance de non-entr?e en mati?re s'il ressort de la dnonciation ou du rapport de police notamment que les ?l?ments constitutifs de l'infraction ou les conditions ? l'ouverture de l'action penale ne sont manifestement pas r?unis (let. a) ou qu'il existe des emp?chements de procder (let. b).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit ätre appliqu?e conform?ment ? l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci dcoule du principe de la l?galit? (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entr?e en mati?re ne peuvent ätre prononc?s par le Ministre public que lorsqu'il appara?t clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions ? la poursuite penale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut ätre certain que l'État de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de nonentr?e en mati?re ne peut ätre rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais ?galement du droit ; en cas de doute sur l?un de ces deux plans, et donc s'il est n?cessaire de clarifier l'État de fait ou de procder ? une appr?ciation juridique approfondie, le prononc? d'une ordonnance de non-entr?e en mati?re n'entre pas en ligne de compte. En r?gle g?n?rale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enqu?te penale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les r?f?rences cites, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministre public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans les cas où il appara?t dembl?e quaucun acte denqu?te ne pourra apporter la preuve dune infraction ? la charge dune personne dtermin?e (TF 6B_541/2017 du 20 dcembre 2017 consid. 2.2).

2.2.2 La violation du secret professionnel est r?prim?e par lart. 321 ch. 1 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0). Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les eccl?siastiques, avocats, dfenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, müdecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront r?v?l? un secret ? eux confi? en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l?exercice de celleci.

Lart. 321 CP dfinissant un dlit propre pur, lauteur doit appartenir ? l?une des professions qui y sont ?num?res exhaustivement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code penal, Biele 2017, n. 11 ad art. 321 CP). Le secret doit porter sur un fait qui nest pas dj? connu, que le maätre a la volont? de garder confidentiel et a un int?r?t ? ce qu?il reste confidentiel (ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150 ; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e ?d., Berne 2010, nn. 19-23 ad art. 321 CP).

Selon lart. 321 ch. 2 CP, la r?v?lation du secret ne sera pas punissable si elle a ?t? faite avec le consentement de lint?ress? ou si, sur la proposition du dtenteur du secret, lautorit? sup?rieure ou lautorit? de surveillance la autoris?e par ?crit. Le consentement peut ätre expr?s, tacite ou encore r?sulter dactes concluants (Dupuis et al., op. cit., n. 42 ad art. 321 CP et les r?f?rences cites).

Par ailleurs, l??change r?ciproque dinformations entre coll?gues de travail nest pas considr? comme une r?v?lation s?il est dans lint?r?t personnel du client ou si cela r?sulte de l?organisation du travail (Dupuis et al., op. cit., n. 31 ad 321 CP). Le Tribunal f?dral lui-m?me admet qu?un avocat se fasse remplacer en cas demp?chement, y compris par un confr?re dune autre ?tude (TF 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3).

2.3 En lesp?ce, dans ses dterminations du 31 janvier 2020, Me B.__ a expos? de mani?re dtaill?e et pr?cise comment elle avait expliqu? son indisponibilit? ? son client et s??tait fait remplacer avec son accord. Ce dernier navait dailleurs pas ragi ? la lecture du proc?s-verbal du 3 mai 2018 examin? de concert lors dun entretien du 25 mai 2018. Le recourant met toutefois en cause les dclarations de Me B.__. Tout dabord, il invoque que le courriel du 1er mai 2018 ? la Procureure na pas ?t? adress? en copie au recourant. Mais Me B.__ ne pr?tend pas le contraire. En outre, elle expose avoir expliqu? ? son client, lors dun entretien du 9 avril 2018, quelle devrait probablement dl?guer des auditions ? un avocat dune autre ?tude et, lors dun autre entretien du 25 avril 2018, quelle ne pourrait pas ätre pr?sente le 3 mai 2018. Le recourant conteste l?entretien du 9 avril 2018 au motif qu?il ne figure pas sur la liste des op?rations de lint?ress?e, ce qui est exact mais pas dterminant. En effet, le recourant conteste ?galement l?entretien du 25 avril 2018 ? la prison, qui est mentionn? sur la liste des op?rations, au motif que le lieu de l?entretien n?y figure pas. Il ajoute qu?il aurait ?t? entendu le jour m?me au Ministre public ? Lausanne, rendant peu probable une visite ? [...]. Or, ce jour-l?, cest laudition de [...] par la Procureure qui ?tait pr?vue, et non celle-du recourant. Elle a dailleurs d ätre renvoy?e en raison du dfaut dun interpr?te, ce qui est confirm? par une mention au proc?s-verbal des op?rations. Cest donc en vain que le recourant met en doute les dclarations de lavocate. De plus, l?entretien du 25 mai 2018 figure ?galement sur la liste des op?rations.

Il r?sulte de ce qui pr?c?de que lavocate dnonc?e a agi conform?ment aux recommandations du Tribunal f?dral (cf. supra consid. 2.2.2), soit a averti son client du fait quelle se ferait remplacer par une cons?ur, que son client ne s?y est pas oppos? et qu?il n?y a rien trouv? ? redire non plus le 25 mai 2018. En outre, Me B.__ a agi dans lint?r?t de son client dtenu ? ce qui impliquait notamment que linstruction se fasse avec c?l?rit? ?, ce que celui-ci ne conteste dailleurs pas. Dans ces conditions, il ?tait n?cessaire quelle donne ? sa remplaante un certain nombre de renseignements sur les faits de la cause. Dans la m?me perspective, celle-ci allait apprendre les faits r?v?l?s par la personne entendue.

Par ailleurs, quant au fait que le recourant invoque que Me B.__ naurait pas interpell? lautorit? cantonale de surveillance des avocats afin dätre dli?e de son secret professionnel avant sa dtermination du 31 janvier 2020 au Procureur g?n?ral, peu importe ds lors que lint?ress? avait donn? son consentement (art. 321 ch. 2 CP).

Ainsi, au vu de ces ?l?ments, il n?y a aucun indice s?rieux de violation du secret professionnel.

3.

3.1 Le recourant estime que la Procureure S.__ aurait viol? son secret de fonction en cautionnant, lors de laudition de [...] du 3 mai 2018, lintervention dune avocate tierce qui navait pas ?t? mandat?e. Il explique qu?il naurait jamais autoris? Me O.__ ? participer ? cette audition, qu?il naurait jamais sign? de procuration en sa faveur et que le Ministre public naurait prononc? aucun remplacement de dfenseur doffice permettant ? cette derni?re dagir au nom et pour le compte de sa cons?ur, Me B.__.

3.2 Lart. 320 CP pr?voit que le membre de lautorit? ou le fonctionnaire qui a r?v?l? un secret qu?il a appris dans le cadre de sa fonction sera puni d'une peine privative de libert? de trois ans au plus ou d'une peine p?cuniaire.

La jurisprudence considre comme secret tout fait dont la connaissance est r?serv?e ? un cercle limit de personnes, dont le caract?re confidentiel est voulu par lint?ress? et pour lequel il existe un int?r?t l?gitime au maintien du secret (ATF 127 IV 122 consid. 1, JdT 2002 IV 118 ; ATF 126 IV 242 consid. 2a ; ATF 114 IV 44 consid. 2, JdT 1989 IV 51 ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 320 CP). Il nest pas n?cessaire que le fait soit v?ridique ; ainsi, peu importe que l?objet du secret soit mat?riellement faux, ne contienne que des suppositions ou que les informations se r?vlent inexactes (ATF 116 IV 56 consid. II 1a, JdT 1991 IV 5 ; Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art 320 CP ; Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 320 CP). La notion de secret, tel que prot?g? par cette disposition, vise ? prot?ger tant le secret de la collectivit? publique que le secret privat de particulier. La garantie du secret de fonction assure ainsi non seulement le bon fonctionnement des institutions publiques, mais a ?galement pour but de prot?ger la sph?re private du citoyen qui, en contrepartie du devoir de collaborer, sera confort? dans un sentiment de s?curit? et de confiance et livrera plus facilement ? lautorit? les renseignements quelle lui demande (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 320 CP et la r?f?rence cit?e). Il faut que le maätre du secret ? soit g?n?ralement la personne qui se confie au fonctionnaire ou au membre dune autorit?, mais qui peut ?galement ätre un tiers concern? par le secret ?, ait la volont? de garder le fait confidentiel (ATF 114 IV 46 consid. 2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 8 et 18 ad art 320 CP). Enfin, il doit exister un int?r?t l?gitime au maintien du secret, qui peut ätre celui de la collectivit? publique ou celui de particulier. Lint?r?t privat existe lorsque la r?v?lation des faits risque de porter pr?judice ? la personne en cause (Dupuis et al., op. cit., n. 20 ad art. 320 CP). La qualification de secret ne dpend pas de limportance de lint?r?t ? la r?v?lation dun fait. Ainsi, un conflit entre lint?r?t ? garder le secret et lint?r?t ? linformation sera pris en considration dans lappr?ciation du caract?re illicite de lacte (ATF 127 IV 122 consid. 3b/cc, JdT 2002 IV 118 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art 320 CP).

Il n?y a pas de r?v?lation punissable si la r?v?lation prend la forme dune communication autoris?e par la marche du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b). Tel est le cas si linformation est transmise ? une personne qui, en raison de sa position officielle, doit traiter laffaire notamment dans le cadre dun rapport hi?rarchique, dentraide, ou encore parce quelle appartient ? une autorit? de recours ou de surveillance (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 320 CP). En revanche, rendre le secret accessible ? une personne non autoris?e constitue une r?v?lation punissable, m?me si le destinataire ?tait lui-m?me tenu au secret de fonction (ATF 114 IV 48 consid. b ; Corboz, op. cit., n. 34 ad art. 320 CP).

Selon lart. 320 ch. 2 CP, la r?v?lation ne sera pas punissable si elle a ?t? faite avec le consentement ?crit de lautorit? sup?rieure. Le fonctionnaire ou le membre de lautorit? qui est cit? comme t?moin peut refuser de dposer, m?me en labsence de r?gles sp?ciales, tant qu?il na pas ?t? dli? par son autorit? sup?rieure (ATF 121 IV 316 consid. 3c ; Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 320 CP).

3.3 En lesp?ce, dans ses dterminations du 30 janvier 2020, la Procureure a expliqu? que Me B.__ lavait inform?e de son remplacement, que la question avait ?t? examin?e par la partie adverse et admise par celle-ci, de sorte qu?en sa qualité de direction de la procédure, elle ne s??tait pas oppos?e ? la solution de remplacement propos?e et avait accept? la dl?gation ponctuelle faite par le dfenseur doffice. Or, le recourant est davis que la Procureure na pas assur? la ? l?galit? ? de la procédure au sens de lart. 62 al. 1 CPP, quelle na pris aucune dcision formelle de remplacement du dfenseur doffice et qu?en avalisant la situation, elle a permis la r?v?lation dun secret. Tel nest toutefois pas le cas. En effet, pour qu?un fait soit secret, il faut que le maätre du secret ait la volont? de garder ce fait confidentiel (cf. supra consid. 3.2). Or, en lesp?ce, comme on la vu (cf. supra consid. 2.3), le recourant avait donn? son accord au remplacement litigieux. Dans ces conditions, faute de secret ? prot?ger dans le cadre de laudition litigieuse, il ne peut pas y avoir violation du secret de fonction. Par surabondance, contrairement ? ce que croit le recourant, il n?y avait pas besoin en lesp?ce dune dcision formelle de remplacement de dfenseur doffice. En effet, une partie peut tr?s bien avoir plusieurs conseils juridiques (art. 127 al. 2 CPP). On ne voit donc pas comment la Procureure, en suivant la proposition du dfenseur doffice du recourant, qui avait donn? son accord, et apr?s avoir interpell? la personne ? entendre, qui avait fait de m?me, aurait commis une violation du secret de fonction en donnant satisfaction aux parties en pr?sence tout en favorisant le bon droulement de la procédure comme le lui prescrit lart. 62 al.1 CPP.

Ainsi, les conditions des art. 320 et 321 CP napparaissant manifestement pas ralises, cest ? juste titre que le Ministre public a refus dentrer en mati?re.

4. En dfinitive, le recours doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2CPP) et l?ordonnance attaqu?e confirm?e.

La requ?te tendant ? l?octroi de lassistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit ätre rejet?e, le recours ?tant d'embl?e dnu? de chance de succ?s (CREP 11 septembre 2019/743 ; CREP 29 avril 2019/344 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitu?s du seul ?molument d'arr?t, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 6 f?vrier 2020 est confirm?e.

III. La requ?te tendant ? la dsignation dun conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejet?e.

IV. Les frais darr?t, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis ? la charge du recourant.

V. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me [...] , avocat (pour W.__),

- M. le Procureur g?n?ral du canton de Vaud.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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