Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/170: Kantonsgericht
R.________ hat gegen die Anordnung des Ministère public de l'arrondissement de La Côte vom 5. Februar 2020, ein DNA-Profil zu erstellen, Berufung eingelegt. R.________ wurde vorgeworfen, V.________ körperlich verletzt, bedroht und bestohlen zu haben. R.________ bestritt die Anschuldigungen und beantragte, dass kein DNA-Profil erstellt und die Probe sofort zerstört werden sollte. Die Chambre des recours pénale entschied, dass die Anordnung des Ministère public das Recht von R.________ auf Anhörung verletzte, da sie nur eine abstrakte Begründung lieferte und nicht erklärte, warum die Bedingungen für die Erstellung eines DNA-Profils erfüllt waren. Die Anordnung wurde aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Ministère public zurückverwiesen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/170 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 05.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Ministère; énale; écision; èvement; élèvement; évrier; établi; établissement; édéral; Ordonnance; Office; éposé; éfense; Chambre; évenu; écembre; Espèce; Autorité; éfenseur; élai; Arrondissement; Côte; Procureure |
| Rechtsnorm: | Art. 255 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 157 PE19.022826-VWT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 5 mars 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Meylan et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c et 255 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 7 f?vrier 2020 par R.__ contre l?ordonnance d?tablissement dun profil ADN rendue le 5 f?vrier 2020 par le Ministre public de larrondissement de La C?te dans la cause n? PE19.022826-VWT, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 22 novembre 2019, V.__ a dpos? plainte contre R.__ pour l?sions corporelles simples, vol et menaces.
Elle reproche ? R.__, quelle avait engag? le 1er novembre 2019 pour faire la publicit? de son ?tablissement sur les r?seaux sociaux, de lavoir, le 22 novembre 2019, ? [...], dans la discoth?que [...], menac?e en disant notamment qu?il allait l??craser si elle ne lui donnait pas son salaire, de lavoir mise ? terre, maintenue au sol puis ?trangl?e, lui occasionnant des blessures, puis de lui avoir drob? son ordinateur portable, selon lui comme monnaie d?change afin de se faire payer.
b) Le 23 novembre 2019, le Ministre public de larrondissement de La C?te a ouvert une instruction penale contre R.__.
c) Les 23 et 24 novembre 2019, la police a proc?d ? laudition des diff?rents protagonistes de cette affaire, dont le pr?venu, qui a pour lessentiel contest? les accusations portes contre lui (PV aud. 3), et des t?moins.
d) Le 2 dcembre 2019, la police a dpos? un rapport dinvestigation.
B. Par ordonnance du 5 f?vrier 2020, le Ministre public a ordonn? l??tablissement du profil ADN ? partir du pr?l?vement n? [...] (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
La Procureure a motiv? cette dcision en disant que le pr?l?vement avait ?t? effectu? par la police, que celui-ci contribuerait en lesp?ce ? ?lucider un crime ou un dlit et que cette mesure ?tait adQuadrate et respectait le principe de la proportionnalit?.
C. Par acte du 7 f?vrier 2020, R.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant ? sa r?forme en ce sens quaucun profil ADN ne doit ätre ?tabli ? partir du pr?l?vement n? [...] et ? ce que ce pr?l?vement soit immédiatement dtruit. Subsidiairement, il a conclu ? lannulation de l?ordonnance attaqu?e, le dossier de la cause ?tant renvoy? pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. R.__ a en outre requis l?effet suspensif.
Par ordonnance du 10 f?vrier 2020, le Pr?sident de lautorit? de cans a accord l?effet suspensif au pr?sent recours.
Le 18 f?vrier 2020, le Ministre public a dpos? des dterminations. Il a en outre conclu au rejet du recours.
Par lettre du 27 f?vrier 2020, le dfenseur doffice du recourant a dpos? une ?criture spontan?e, ainsi qu?une liste dop?rations.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de lart. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions et les actes de procédure du Ministre public. Ainsi, la dcision du Ministre public ordonnant un pr?l?vement ADN au sens de lart. 255 CPP peut faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit ätre adress? par ?crit dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP) ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En lesp?ce, le recours a ?t? interjet? en temps utile par le pr?venu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu?il est recevable.
2.
2.1 Le recourant invoque une violation de son droit dätre entendu et fait valoir que la motivation de l?ordonnance attaqu?e est insuffisante. Il rel?ve que cette dcision mentionne uniquement les infractions reproches de mani?re abstraite et quelle ne fournit pas la moindre explication, que ce soit notamment sur les faits qui lui sont reproch?s ou sur les raisons pour lesquelles le pr?l?vement ADN litigieux respecterait le principe de la proportionnalit?.
2.2
2.2.1 Aux termes de lart. 255 al. 1 CPP, pour ?lucider un crime ou un dlit, le pr?l?vement d'un ?chantillon et l'?tablissement d'un profil d'ADN peuvent ätre ordonn?s sur le pr?venu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilites ? se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est n?cessaire pour distinguer leur mat?riel biologique de celui du pr?venu (let. b), sur des personnes dcdes (let. c) ou sur le mat?riel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
L??tablissement dun profil ADN est une atteinte ? la libert? personnelle, ? lint?grit? corporelle et ? la sph?re private ainsi quau droit ? lautodtermination en mati?re de donnes personnelles prot?g? par lart. 13 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), selon lequel toute personne a le droit dätre prot?g?e contre l?emploi abusif des donnes qui la concernent (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Vu les limitations aux droits constitutionnels qu?ils impliquent, un pr?l?vement dADN et l??tablissement dun profil ADN doivent ätre justifi?s par un int?r?t public et respecter le principe de la proportionnalit? (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Ceux-ci ne devraient pas ätre ordonn? lorsque linfraction commise est de faible gravit? ou quelle peut ätre ?lucide par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 16 ad art. 255 CPP).
2.2.2 Le droit d'ätre entendu consacr? aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorit? l'obligation de motiver sa dcision. Il suffit que le juge mentionne, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guid et sur lesquels il a fond sa dcision, de mani?re ? ce que l'int?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). L'autorit? n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu?s par les parties, mais peut au contraire se limiter ? l'examen des questions dcisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). La motivation peut pour le reste ätre implicite et r?sulter des diff?rents considrants de la dcision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1 et les arr?ts cit?s). La seule r?f?rence ? la norme l?gale est insuffisante sous langle des exigences de motivation (cf. TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 6 dcembre 2018/950 ; CREP 18 juillet 2013/442)
Le droit d'ätre entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entrane en principe l'annulation de la dcision attaqu?e, indpendamment des chances de succ?s du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant ätre r?par?e lorsque la partie l?s?e a la possibilit? de s'exprimer devant une autorit? de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle r?paration doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypoth?se d'une atteinte qui n'est pas particuli?rement grave aux droits procduraux de la partie l?s?e ; cela ?tant, une r?paration de la violation du droit d'ätre entendu peut ?galement se justifier, m?me en pr?sence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalit? et aboutirait ? un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'int?r?t de la partie concern?e ? ce que sa cause soit tranch?e dans un dlai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les r?f. cites ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
Sagissant de l??tablissement dun profil ADN et de la saisie de donnes signal?tiques, la jurisprudence impose dexaminer les conditions l?gales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87, JdT 2015 IV 280 ; CREP 6 dcembre 2018/950 consid. 2.2.2).
2.3 En lesp?ce, l?ordonnance attaqu?e viole le droit dätre entendu du recourant. Le Ministre public sest content? de fournir une motivation abstraite et de se r?f?rer ? lart. 255 CPP, sans indiquer en quoi les conditions poses par cette disposition l?gale seraient en l?occurrence ralises. Il a en effet uniquement fait mention des infractions pouvant entrer en ligne de compte et relev? qu?un pr?l?vement avait ?t? effectu? par la police, que l??tablissement du profil ADN contribuerait ? ?lucider un crime ou un dlit et que cette mesure ?tait adQuadrate et respectait le principe de la proportionnalit?. La Procureure na ainsi pas expos?, m?me de mani?re succincte, les faits reproch?s au pr?venu, ni le but recherch? concr?tement par l??tablissement du profil ADN concern?. On ne discerne pas, ? ce stade, ce que cette mesure pourrait apporter ? l?enqu?te. La motivation de l?ordonnance attaqu?e est donc insuffisante et prive lautorit? de recours de la possibilit? dexercer correctement son contrle. La Procureure a certes expos? sommairement les faits et ? de mani?re peu convaincante ? les raisons pour lesquelles la mesure a ?t? ordonn?e dans ses dterminations du 18 f?vrier 2020. Toutefois, quand bien m?me la Chambre des recours penale dispose dun plein pouvoir dexamen, il ne lui appartient pas de r?parer la pr?sente violation du droit dätre entendu, le recourant devant dans le cas desp?ce pouvoir b?n?ficier de la garantie de la double instance. Il convient ds lors dannuler la dcision attaqu?e.
Le Ministre public disposera dun dlai de dix jours, ? compter de la notification du pr?sent arr?t, pour rendre une nouvelle dcision motiv?e, ? dfaut de quoi le pr?l?vement ADN concern?, non exploitable, devra ätre dtruit.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre admis, l?ordonnance du 5 f?vrier 2020 annul?e et le dossier de la cause renvoy? au Ministre public pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.
Dans sa liste dop?rations, le dfenseur doffice de R.__ r?clame 872 fr. 39 ? titre dhonoraires, TVA comprise, et 17 fr. 45 de dbours. Il fait État dune activit? de 4 heures et 30 minutes (P. 18/1). Or, ce montant est trop important. La cause ?tait en l?occurrence simple et ne n?cessitait pas de faire des recherches juridiques approfondies. Ainsi, on peut considrer que 2 heures ?taient suffisantes pour la r?daction du recours, plus 30 minutes pour la r?daction des dterminations et 30 minutes pour la prise de connaissance et l?envoi des divers courriers ou courriels, dont les br?ves dterminations du Ministre public et les courriels destin?s au client. Il y a donc lieu dallouer une indemnit? au dfenseur doffice du recourant de 540 fr. auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), par 10 fr. 80 , plus la TVA par 42 fr. 40, soit de 593 fr. 20 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument d'arr?t, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 593 fr. 20, seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L?ordonnance du 5 f?vrier 2020 est annul?e.
III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public de larrondissement de La C?te pour qu?il proc?de dans le sens des considrants dans un dlai de dix jours ds la notification du pr?sent arr?t, ? dfaut de quoi le pr?l?vement ADN n? [...] devra ätre dtruit.
IV. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de R.__ est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais darr?t, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de R.__, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour R.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Procureure de larrondissement de La C?te,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
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