Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/165: Kantonsgericht
Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein, die die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek zugunsten eines Unternehmens (E.________ Sàrl) auf ihrem Grundstück erlaubte. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Es stellte fest, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte. Die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als nicht glaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/165 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 27.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | étention; écembre; évrier; évenu; ération; énale; éclarations; égal; él écis; Action; écrit; Existence; çons; écision; également; Suisse; édéral; Ministère; Office; Autre |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 135 CPP;Art. 221 CPP;Art. 222 CPP;Art. 225 CPP;Art. 227 CPP;Art. 228 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 391 CPP;Art. 396 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 145 PE19.023853-MRN/CPB/LAS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 27 f?vrier 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffi?re : Mme Choukroun
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Art. 221 al. 1 let. b et c, 227 al. 1 et 237 al. 1 CPP; 29 Cst.
Statuant sur le recours interjet? le 17 f?vrier 2020 par R.__ contre les ordonnances rendues les 4 et 17 f?vrier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE19.023853-MRN/CPB/LAS, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 9 dcembre 2019 ? 2h55, la Centrale d'engagement et de transmission de la Police cantonale a sollicit? l'intervention de la Police de l'Ouest lausannois ? la rue [...], ? [...], une femme appelant ? l'aide dans la rue. Arriv?s sur les lieux, les policiers sont entr?s dans un studio "sens dessus dessous", un couteau ?tait plant? dans la porte de la salle de bain et de nombreux dbris de verre jonchaient le sol. Les policiers ont identifi? les quatre occupants dudit studio comme ?tant Z.__, qui pr?sentait une coupure importante ? la l?vre inf?rieure et portait un peignoir de bain tach? de sang, C.__, visiblement en État de choc et paraissant terrifi?e, Y.__ et R.__. Ce dernier a adopt? un comportement oppositionnel lorsqu'un des policiers a voulu le menotter pour l'emmener au poste pour l'entendre sur les ?vnements ? l'origine de l'intervention polici?re cette nuit-l?.
b) Y.__ et C.__ ont ?t? interrog?s par la police les 9 et 10 dcembre 2019 (PV aud. 1, 2, 4, 5, 6 et 7). Ils ont dclar? vouloir dposer plainte contre R.__. Ils lui reprochent en substance de leur avoir pay? un billet d'avion pour les faire venir d'Angleterre en Suisse en leur promettant un travail, respectivement dans la construction pour Y.__ et dans une usine d'emballage de produits alimentaires pour C.__, alors qu'il voulait en ralit? que Y.__ force C.__ ? se prostituer. Ils ont expliqu? que le soir des faits, R.__ avait bless? Z.__ ? la main avec un couteau et ? la l?vre avec une fourchette. Il avait ?galement dit ? C.__ "va te prostituer et fais-moi de l'argent sinon je vais te tuer", avait pouss? une table contre Y.__ qui a ?t? atteint par ce meuble sans toutefois ätre bless?. Y.__ a ?galement reproch? ? R.__ de l'avoir menac? de mort en plaant la lame d'un couteau ? environ 20 cm de sa gorge.
c) Le 9 dcembre 2019, le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction penale contre R.__ et l'a ?tendue les 10 et 11 dcembre 2019 au vu des dclarations faites par les plaignants.
Le pr?venu a ?t? appr?hend par la police le 10 dcembre 2019 et mis en cause pour les faits suivants:
avoir, depuis la r?gion lausannoise, dbut dcembre 2019, fait venir en Suisse depuis l'?tranger C.__ dans le but qu'elle se livre ? la prostitution pour lui, en pr?tendant faussement qu'elle y obtiendrait un travail dans l'emballage des produits alimentaires;
avoir, dans la r?gion lausannoise, dbut dcembre 2019, tent? de pousser C.__ ? se livrer ? la prostitution dans le but d'en tirer un avantage patrimonial;
avoir, ? [...], rue [...], dans la nuit du 8 au 9 dcembre 2019, dit ? C.__ "va te prostituer et fais-moi de l'argent sinon je vais te tuer", avoir pouss? une table contre Y.__ qui a ?t? atteint par ce meuble, avoir menac? Y.__ en plaant la lame d'un couteau ? environ 20 cm de sa gorge et s'en ätre pris physiquement ? C.__;
avoir, ? [...], rue [...], le 9 dcembre 2019, ?t? en possession d'une arme ? feu;
avoir, dans la r?gion lausannoise, le 9 dcembre 2019, pouss? ou maintenu Z.__ dans la prostitution dans le but de tirer un avantage patrimonial, subsidiairement avoir port? atteinte ? la libert? d'action de Z.__, qui se prostituait, en surveillant ses activit?s ou en lui imposant d'autres conditions.
R.__ a ?t? entendu le 10 dcembre 2019 par la police (PV aud. 3). Il a dclar? vivre en [...] avec son ?pouse et leurs deux enfants, mais se rendre en Suisse deux ou trois fois par ann?e pour y jouer au casino et y entretenir une relation extra-conjugale avec Z.__. Il a expliqu? ätre venu en Suisse pour assister ? son proc?s dans une procédure penale où il est impliqu? pour une infraction aux r?gles de la circulation routi?re. S'agissant des circonstances de l'intervention de la police et de son interpellation, il a soutenu que Z.__ l'avait appel? dans la soir?e pour lui dire qu'elle avait ?t? agress?e par un client. Il ?tait venu chez elle en compagnie d'un ami, Y.__, et avait constat? que Z.__ ?tait bless?e ? la l?vre et que son studio ?tait retourn?, ajoutant que celle-ci pouvait ätre ? l'origine de l'État de son studio car elle ?tait "un peu drang?e".
d) Le 11 dcembre 2019 ? 15h09, la procureure en charge du dossier a proc?d ? l'audition d'arrestation de R.__ (PV aud. 8). Ce dernier a en substance ni? avoir oblig? qui que ce soit ? se prostituer ou avoir menac? qui que ce soit durant la nuit du 8 au 9 dcembre 2019. Inform? de l'intention de la procureure de demander sa mise en dtention provisoire devant le Tribunal des mesures de contrainte, R.__ a renonc? ? demander une audience et a indiqu? qu'il se dterminerait par ?crit.
B. a) Par requ?te du 11 dcembre 2019, la procureure a demand la mise en dtention provisoire de R.__ pour une dur?e de deux mois. Elle a motiv? sa requ?te par l'existence de forts soup?ons de culpabilit?, d'un risque de fuite, de collusion, de r?it?ration et de passage ? l'acte s'agissant des menaces de mort prof?res par le pr?venu ? l'encontre de Z.__ qui n'avait pas encore ?t? entendue.
Dans ses dterminations ?crites du 13 dcembre 2019, R.__ s'en est remis ? justice quant au principe de sa mise en dtention provisoire pour une dur?e de deux mois. Il a contest? la réalisation des risques de fuite, de r?it?ration et de passage ? l'acte.
Par ordonnance du 13 dcembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention provisoire de R.__ (I), fix? la dur?e maximale de la dtention provisoire ? deux mois, soit au plus tard jusqu'au 10 f?vrier 2020 (II), les frais suivant le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence de soup?ons s?rieux ? l'encontre de R.__. Elle a ?galement considr? que le risque de fuite ?tait av?r? dans la mesure où le pr?venu ? ressortissant roumain sans statut l?gal en Suisse ? avait dclar? vivre en Roumanie avec sa compagne et leurs deux enfants, ne venir dans notre pays que deux ? trois fois par ann?e pour quelques jours et avoir de la famille en France. Ainsi, il serait facile au pr?venu de quitter le territoire helv?tique pour se rendre en Roumanie, en France ou en Italie afin d'?chapper aux poursuites penales diriges contre lui. La magistrate a ?galement retenu l'existence d'un risque de collusion, ?tant donn? que s'il ?tait lib?r?, le pr?venu pourrait tenter d'influencer les dclarations des plaignants et de Z.__ ? qui n'avait pas encore ?t? entendue ? entravant ainsi la recherche de la v?rit? sur son activit? dlictueuse.
b) Z.__ a ?t? entendue par la police le 13 dcembre 2019 en pr?sence du dfenseur d'office de R.__ et d'un interpr?te en langue roumaine (PV aud. 9).
c) Le 27 janvier 2020, le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la dtention provisoire de R.__ pour une dur?e de deux mois.
Par courrier manuscrit du 28 janvier 2020, R.__ a demand sa lib?ration de la dtention provisoire, estimant en substance que les graves accusations formules par les parties plaignantes seraient infondes, admettant tout au plus avoir fait une crise de jalousie vis-?-vis de Z.__.
Dans ses dterminations ?crites du 31 janvier 2020, R.__ s'est oppos? ? toute prolongation de sa dtention provisoire au-del? du 10 f?vrier 2020. Il a demand ? pouvoir ätre entendu par le Tribunal des mesures de contrainte lors d'une audience. Il a ?galement requis, ? l'attention du Ministre public, sa mise en libert? imm?diate de la dtention provisoire.
Par ordonnance du 4 f?vrier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire de R.__ (I) pour une dur?e maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 10 avril 2020 (II), les frais de la dcision suivant le sort de la cause (III).
S'estimant suffisamment renseign? sur les faits de la cause, le tribunal a rejet? la requ?te du pr?venu tendant ? la fixation d'une audience. Elle a au surplus considr? qu'aucun ?l?ment nouveau ne venait remettre en question l'appr?ciation faite dans l'ordonnance du 13 dcembre 2019 s'agissant de l'existence de forts soup?ons ? l'encontre du pr?venu, l'instruction penale ayant ?t? ?tendue ? deux reprises ? l'encontre de ce dernier. Il en allait de m?me des risques de fuite et de collusion. Cette autorit? a ds lors prolong? la dtention provisoire pour une dur?e maximum de deux mois, ce laps de temps devant permettre de finaliser l'analyse des t?l?phones portables du pr?venu et de Y.__, ainsi que celle des documents remis par les agences de fonds concernant diff?rents transferts d'argent ralis?s par le pr?venu.
d) Par courrier du 6 f?vrier 2020 au Ministre public de l'arrondissement de Lausanne, R.__ a r?it?r? sa demande de lib?ration imm?diate de la dtention provisoire contenue dans son courrier manuscrit du 28 janvier 2020 et dans ses dterminations du 31 janvier 2020.
Dans sa prise de position du 7 f?vrier 2020, la procureure en charge de l'enqu?te a conclu au rejet de la demande de lib?ration. Elle a notamment relev? que l?extraction du t?l?phone de R.__ ? encore en cours ? avait toutefois dj? permis de faire ressortir que contrairement ? ce que Z.__ et R.__ avaient affirm?, ce dernier nest pas oppos? ? lactivit? lucrative qu?exerce Z.__ et qu?il fait en sorte quelle l?exerce le plus possible. Il ressort aussi du fait que Z.__ a dit avoir financ? les billets davions de C.__ et Y.__, qui avait contact? R.__ ? ce sujet, que cest elle qui finance le train de vie de ce dernier. Par ailleurs, l'analyse de l?extraction du t?l?phone de Y.__ ? qui devait encore ätre finalis?e ? avait permis de dcouvrir que Y.__ et C.__ navaient pas ?t? transparents quand ils avaient affirm? qu?ils ne savaient pas que C.__ devrait se prostituer une fois en Suisse et que cette derni?re ne s??tait jamais prostitu?e. L?origine du litige entre Y.__ et C.__ dune part et R.__ dautre part r?side ainsi dans les exigences financi?res que le pr?venu avait manifestes ? l??gard de ces deux personnes. Il ressortait du reste de linqui?tude de R.__ lors du voyage de Y.__ et C.__ que le pr?venu attendait de la part de ces derniers un retour sur investissement ou au moins un remboursement des billets davions financ?s par Z.__. La procureure a conclu que les diff?rents ?l?ments d'enqu?te permettaient de s?rieusement soup?onner R.__ davoir maintenu Z.__ dans la prostitution dans le but den tirer un avantage patrimonial, subsidiairement d'avoir port? atteinte ? la libert? daction de cette derni?re, qui se prostituait, en surveillant ses activit?s ou en lui imposant dautres conditions. Tout laissait ?galement penser que R.__ avait fait venir C.__ depuis l??tranger pour quelle se livre ? la prostitution sans lui dire qu?il attendait delle quelle lui remette une partie de ses revenus et avoir ainsi tent? de maintenir cette derni?re dans la prostitution dans le but d'en tirer un avantage patrimonial subsidiairement avoir ainsi tent? de porter atteinte ? la libert? daction de cette derni?re en tentant de surveiller ses activit?s dans la prostitution ou en tentant de lui imposer dautres conditions.
Faisant suite ? sa requ?te du 11 f?vrier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a entendu R.__ le 17 f?vrier 2020 en pr?sence de son dfenseur d'office et d'un interpr?te en langue roumaine (PV aud. 10). A cette occasion, il a une nouvelle fois soutenu que les graves accusations formules par les parties plaignantes contre lui ?taient infondes.
Par ordonnance du 17 f?vrier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejet? les demandes de lib?ration de la dtention provisoire de R.__ (I), les frais de la dcision suivant le sort de la cause (II).
Le tribunal a retenu que les dclarations du pr?venu ? l'audience, selon lesquelles il ne profiterait aucunement des gains ralis?s par sa compagne, Z.__ gr?ce ? la prostitution et subviendrait ? ses besoins exclusivement gr?ce ? une activit? occasionnelle de chauffeur et ? l'aide financi?re ponctuelle de sa s?ur depuis la Roumanie, ?taient peu convaincantes, voir m?me particuli?rement fantaisistes. Se r?f?rant ? ses ordonnances des 13 dcembre 2019 et 4 f?vrier 2020, cette autorit? a relev? qu'aucun ?l?ment nouveau ne permettait de reconsidrer l'existence de forts soup?ons ? l'encontre du pr?venu. Il en allait de m?me du risque de fuite, dans la mesure où le pr?venu est ressortissant roumain, sans titre de s?jour de longue dur?e en Suisse et sans attache dans ce pays et qu'il avait lui-m?me dclar? se rendre fr?quemment en Italie et en France et projeter de rentrer en Roumanie.
C. Par acte du 17 f?vrier 2020, R.__ a interjet? recours respectivement contre l'ordonnance du 4 f?vrier 2020 de prolongation de la dtention provisoire jusqu'au 10 avril 2020 et contre l'ordonnance du 17 f?vrier 2020 de rejet de ses demandes de lib?ration de la dtention provisoire. Il a conclu, avec suite de frais et dpens, ? leur r?forme en ce sens que la prolongation de la dtention provisoire soit refuse et qu'il soit fait droit ? sa demande de lib?ration au terme de son audition r?capitulative du 19 f?vrier ?coul?. Subsidiairement, il a conclu ? l'annulation des ordonnances entreprises.
Il n'a pas ?t? ordonn? d'?change d'?critures.
En droit :
1. Aux termes de lart. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les dcisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas pr?vus par le code. Lart. 222 CPP pr?voit que le dtenu peut attaquer devant lautorit? de recours les dcisions ordonnant une mise en dtention provisoire ou une mise en dtention pour des motifs de s?ret?, ou encore la prolongation ou le terme de cette dtention. Malgr? une formulation peu claire, cette disposition autorise ?galement le dtenu ? attaquer devant lautorit? de recours une dcision lui refusant la lib?ration de la dtention (CREP 16 juillet 2019/563 ; CREP 24 janvier 2019/59 et les r?f?rences cites).
Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 dintroduction du code de procédure penale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 dcembre 1979 dorganisation judiciaire ; BLV 173.01]).
Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre des dcisions du Tribunal des mesures de contrainte dans des cas pr?vus par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un dtenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant fait dabord valoir une violation de son droit dätre entendu par le Tribunal des mesures de contrainte sous langle de lart. 227 al. 6 CPP a contrario. Il soutient que laudition de Z.__ en date du 13 dcembre 2019 constituerait un ?l?ment nouveau dterminant en sa faveur, dont ledit tribunal navait pas connaissance au moment d'ordonner la prolongation de la mise en dtention provisoire.
2.2
2.2.1 Le droit d'ätre d'entendu dcoulant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et
107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les ?l?ments pertinents avant qu'une dcision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.1; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les r?f?rences cites). Tel est ?galement le cas dans le cadre des procédures de dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2; ATF 126 I 172 consid. 3c; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2).
Selon l'art. 227 al. 6 CPP, la procédure de prolongation de la dtention provisoire se droule en r?gle g?n?rale par ?crit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se droule ? huis clos.
Contrairement ? ce qui pr?vaut lors de la procédure initiale de placement en dtention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de lib?ration (art. 228 al. 4 CPP), le recourant ne dispose pas d'un droit absolu ? ätre entendu oralement dans le cadre de la procédure de prolongation de la dtention puisqu'elle se droule en r?gle g?n?rale par ?crit conform?ment ? l'art. 227 al. 6 CPP (cf. ATF 137 IV 186 consid. 3.2; TF 1B_508/2018 du 4 dcembre 2018 consid. 2;
TF 1B_26/2017 du 8 f?vrier 2017 consid. 2.1.1). Le droit d'ätre entendu dcoulant de l'art. 29 al. 2 Cst. ? consacr? ? l'art. 3 al. 2 let. c CPP ? n'impose pas ? l'autorit? de procder ? une audition du pr?venu (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3). La tenue d'une audience est laiss?e ? l'appr?ciation du tribunal et celui-ci peut statuer sur la base du dossier et des ?critures des parties s'il s'estime suffisamment renseign?
(cf. ATF 137 IV 186 consid. 3.2; TF 1B_508/2018 pr?cit? consid. 2; TF 1B_26/2017 pr?cit? consid. 2.1.1 et les r?f?rences cites). Exceptionnellement, la recherche de la v?rit? peut toutefois justifier la mise en place d'une sance, par exemple lors de l'administration n?cessaire de preuves, d'une demande de prolongation peu claire et/ou de la pr?sence d'autres complications (TF 1B_508/2018 pr?cit? consid. 2 et les r?f?rences cites).
2.2.2 La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une ?ventuelle violation du droit d'ätre entendu ? ce stade de la procédure puisse ätre r?par?e par le biais du recours puisque l'autorit? en la mati?re dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Devant l'autorit? de recours, le pr?venu peut en effet faire valoir tous ses griefs ? l'encontre de la dcision de dtention rendue par la juridiction de premi?re instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'ätre entendu par cette derni?re. Une telle situation pr?suppose cependant tout d'abord que l'autorit? de recours examine l'?ventuelle violation all?gu?e et, le cas ?chant, la constate (ATF 137 IV 195 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1, TF 1B_250/2014 du 4 aoùt 2014 consid. 2.2,). Le Tribunal f?dral pr?cise qu?une r?paration de la violation du droit dätre entendu peut ?galement se justifier, m?me en pr?sence dun vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalit? et aboutirait ? un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec lint?r?t de la partie concern?e ? ce que sa cause soit tranch?e dans un dlai raisonnable (ATF 142 II 2018 pr?cit? et les r?f?rences cites ; TF 6B_510/2018 pr?cit?).
2.3 En l'esp?ce, il ressort des pi?ces du dossier qu'? l'issue de son audition d'arrestation par la procureure en charge de l'enqu?te, le 11 dcembre 2019, le recourant a renonc? ? demander une audience et s'est dtermin? par ?crit le13 dcembre 2019 concernant sa mise en dtention provisoire. Dans l'intervalle, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu les deux ordonnances litigieuses et a entendu le recourant le 17 f?vrier 2020. Ce dernier a ainsi pu se dterminer notamment sur les dclarations faites par Z.__ le 13 dcembre 2019 ? la police, qui seraient selon lui un ?l?ment nouveau dterminant. On rel?ve encore que dj? avant la premi?re ordonnance contest?e, du 4 f?vrier 2020, le recourant avait eu l'occasion de prendre position sur ces dclarations, notamment ? l'occasion de ses dterminations ?crites du 31 janvier 2020. Il est exact que la dcision du 4 f?vrier 2020 prolongeant la dtention provisoire ne prend pas position sur l'apport des dclarations faites par Z.__ le 13 dcembre 2019 ? la procédure, ni sur la s?v?rit? accrue ou att?nu?e des soup?ons qu'impliqueraient ces dclarations. On rel?ve cependant que le recourant a pu se dterminer en deuxi?me instance. En outre, il a ?t? entendu au moins une fois dsormais et, dans son ordonnance du 17 f?vrier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a dit qu'aucun ?l?ment nouveau n'?tait de nature ? modifier l'appr?ciation de soup?ons s?rieux pesant sur le recourant. Par cons?quent, et faute pour ce dernier d'invoquer d'autres ?l?ments "nouveaux", force est de constater que l'?ventuel vice de procédure a ?t? r?par? et qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance entreprise pour ce motif. Le moyen, mal fond, doit ätre rejet?.
3.
3.1 Le recourant conteste l?existence de soup?ons suffisants, qui reposeraient uniquement sur les dclarations, contestes, du couple C.__-Y.__. Au contraire, des ?l?ments ? dcharge seraient apparus (absence de casier ?tranger pertinent pour les faits de la cause ; pas darme ? feu retrouv?e ; mensonges av?r?s de C.__ et de Y.__ sur plusieurs sujets - dmentis par l?extraction du t?l?phone de Y.__, dont il faudrait dduire une cr?dibilit? tr?s fragile par rapport aux propos de Z.__), qui feraient apparaätre invraisemblable la perspective dune condamnation ? une peine significative.
3.2 La mise en dtention provisoire n'est possible que s'il existe ? l'?gard de l'auteur pr?sum?, et pralablement ? toute autre cause, de graves soup?ons de culpabilit? d'avoir commis un crime ou un dlit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2?me ?d., Biele 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensit? des charges propres ? motiver un maintien en dtention provisoire n'est pas la m?me aux divers stades de l'instruction penale. Si des soup?ons, m?me encore peu pr?cis, peuvent ätre suffisants dans les premiers temps de l'enqu?te, la perspective d'une condamnation doit apparaätre vraisemblable apr?s l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du s?questre, le juge de la dtention n'est toutefois pas tenu, ? ce stade de la procédure, de rsoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorit?s de recours appeles ? se prononcer sur la l?galit? d'une dcision de maintien en dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? ne doivent pas procder ? une pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge, ni appr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettent en cause le pr?venu. Bien plut?t, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices s?rieux de culpabilit? justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
3.3 A ce stade de linstruction, il faut constater que les versions des ?poux C.__ et Y.__ divergent de celle du recourant et, pour une bonne part, de celle de Z.__, laquelle a cependant manifestement pris fait et cause pour le recourant, dont elle est enceinte et amoureuse. En outre, les ?l?ments mis en ?vidence par le Ministre public dans sa prise de position du 7 f?vrier 2020 sur la requ?te de lib?ration provisoire tendent ? accr?diter le soup?on que le recourant aurait encourag? tant C.__ que Z.__ ? se prostituer. Il en va dailleurs de m?me de laudition de Z.__, dont le recourant se pr?vaut ? dcharge, celle-ci ayant confirm? que C.__ se prostituait et que le financement du voyage du couple depuis l?Angleterre par le recourant devait ätre rembours?, en particulier par C.__, par le produit de son activit? de prostitution (PV aud. 9, R. 10, R. 24). Enfin, le recourant est mis en cause pour dautres faits constitutifs datteintes graves ? lint?grit? physique de tiers, notamment pour avoir fait usage dun couteau dont il aurait menac? Y.__ et ?ventuellement dont il aurait us contre Z.__ : ? cet ?gard, si cette derni?re a dclar? lors de son audition qu?il navait pas utilis? de couteau et qu'elle s'?tait bless?e avec un verre bris?, elle a dit aux müdecins du CHUV qui l'ont soign?e avoir ?t? agress?e ? l'arme blanche (cf. P. 55). Par ailleurs, le fait quaucune arme ? feu nait ?t? retrouv?e nest pas apte ? ?tablir qu?une telle arme serait inexistante ni que les ?poux C.__-Y.__ auraient menti sur ce point. Il en va de m?me de ? labsence de casier judiciaire ?tranger pertinent pour les faits de la cause ?. Lall?gation selon laquelle l?extraction du t?l?phone de Y.__ dmentirait plusieurs des dclarations du couple form? avec C.__ nest pas autrement ?tay?e, outre que cette extraction est encore en cours et que l?on ne dispose pas encore des r?sultats dtaill?s.
Il est exact que, globalement, laudition de Z.__ tend ? minimiser limplication du recourant. Toutefois, comme dj? relev?, ses dclarations doivent ätre prises avec circonspection, vu sa relation amoureuse avec celui-ci, dont elle est au surplus enceinte. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la mise en cause du couple C.__-Y.__ serait plus probl?matique que les dclarations de Z.__, le recourant ne s?en expliquant pas autrement qu?en disant que les premiers auraient des choses ? cacher, ce qui est probablement le cas de tous les protagonistes de cette affaire.
En dfinitive, il faut constater l?existence de soup?ons suffisants, que les r?cents ?l?ments de l?enqu?te ne permettent pas dinfirmer, au contraire si l?on s?en tient aux premiers ?l?ments des extractions des donnes t?l?phoniques mis en ?vidence par le Ministre public dans ses dterminations du 7 f?vrier 2020.
4.
4.1 Le recourant conteste l?existence dun risque de fuite en se disant pr?t ? ?lire domicile ? des fins de notification aupr?s dun tiers ou de son dfenseur doffice et que la dtention ne saurait ätre justifi?e par la n?cessit? de garantir une quelconque expulsion. Il soutient en effet que les seules infractions qui pourraient raisonnablement lui ätre reproches in fine seraient celles lies aux circonstances de son interpellation, soit celles des art. 285, subs. 286 CP, nimpliquant qu?une peine p?cuniaire.
4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de crit?res tels que le caract?re de l'int?ress?, sa moralit?, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ? l'?tranger, qui font apparaätre le risque de fuite non seulement possible, mais ?galement probable. Les circonstances particuli?res de chaque cas desp?ce doivent ätre prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravit? de l'infraction ne peut pas, ? elle seule, justifier la prolongation de la dtention, m?me si elle permet souvent de pr?sumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le pr?venu est menac? (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).
4.3 L?existence dun risque de fuite doit ätre admise eu ?gard au statut de s?jour du recourant et ? son absence de lien en Suisse, alors qu?il est ?tranger et qu'il a le projet de retourner en Roumanie. L?lection de domicile en Suisse ne permet pas de pallier ce risque, et donc le risque qu?il se soustraie ? laction penale et ? la sanction encourue. Quant au fait qu?il ne risquerait pas l?expulsion, on ne saurait partager cette appr?ciation, le Ministre public ayant ?voqu? une telle sanction tant dans sa demande de prolongation de la dtention provisoire du 27 janvier 2020 que dans sa prise de position du 7 f?vrier 2020 concluant au rejet de la demande de lib?ration de la dtention provisoire. Les soup?ons dencouragement ? la prostitution sont suffisamment rendus vraisemblables pour justifier la dtention et, ? ce stade, nonobstant les versions divergentes en pr?sence, il est ? pr?voir que le recourant sera renvoy? en jugement sous ce chef de pr?vention, lequel implique, en cas de condamnation, l?expulsion obligatoire (cf. art. 66a let. h CP). De fait, non seulement le recourant pr?sente un risque de fuite, mais il est de surcroùt expos? avec une vraisemblance suffisante ? une expulsion penale, dont il se justifie de garantir l?ex?cution. Le moyen, mal fond, doit ätre rejet?.
5.
5.1 Subsidiairement, le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion, faisant valoir que l'instruction touche ? sa fin, les auditions ayant eu lieu. Quant aux risques de r?it?ration ou de passage ? lacte, il se pr?vaut de la prsomption dinnocence pour les actes de traite dätre humain et dencouragement ? la prostitution ou encore de menaces ou violence qui lui sont reproch?s.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en dtention provisoire peut ätre justifi? par lint?r?t public li? aux besoins de linstruction en cours, par exemple lorsqu?il est ? craindre que lint?ress? mette sa libert? ? profit pour faire disparaätre ou altrer les preuves, ou qu?il prenne contact avec des t?moins ou dautres pr?venus pour tenter dinfluencer leurs dclarations. Ce motif de dtention avant jugement vise ainsi ? garantir la constatation exacte et compl?te des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le pr?venu pourrait exercer une influence pour emp?cher ou compromettre la recherche de la v?rit? (par exemple par la menace, la sduction ou la mise en commun dint?r?ts identiques), soit non seulement des coaccuss ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les t?moins, les experts ou toute autre personne amen?e ? participer ? la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4).
5.2.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la dtention provisoire peut ätre ordonn?e lorsqu'il y a s?rieusement lieu de craindre que le pr?venu compromette s?rieusement la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de r?cidive. En premier lieu, le pr?venu doit en principe dj? avoir commis des infractions du m?me genre et il doit s'agir de crimes ou de dlits graves. Deuxi?mement, la s?curit? d'autrui doit ätre s?rieusement compromise. Troisi?mement, une r?it?ration doit, sur la base d'un pronostic, ätre s?rieusement ? craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Les caract?ristiques personnelles du pr?venu doivent en outre ätre ?values (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 dcembre 2016 consid. 3.1).
5.3 Contrairement ? ce que soutient le recourant, le risque est manifeste, une fois lib?r?, qu'il tente de faire revenir Z.__ sur certaines de ses dclarations et qu'il exerce une emprise sentimentale sur elle. Il nest pas non plus exclu qu?il tente dutiliser la situation de faiblesse dans laquelle se trouve C.__ pour tenter de lamener ? revenir sur ses mises en cause. Dans cette mesure, le risque de collusion subsiste nonobstant l?État davancement de l?enqu?te.
Cela ?tant, eu ?gard ? l?existence du risque de fuite, l?examen de ce moyen, comme de ceux relatifs aux risques de r?it?ration ou de passage ? lacte, nest pas dterminant, ni n?cessaire.
6. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP), les ordonnances entreprises ?tant confirmes.
Au vu de l'issue du recours, les frais d'arr?t, qui sont fix?s ? 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Me Christophe Borel a produit sa liste d'op?rations (P. 11 du bordereau produit le 17 f?vrier 2020) dans laquelle il fait État d'une dur?e d'activit? de 7 heures et 43 minutes, dont 4 heures consacres ? la r?daction du recours et 1 heure ? titre de "forfait post-audience de jugement" (lecture de l'arr?t, 1 courrier au client avec jugement, 1 t?l?phone au client avec interpr?te). Les arguments soulev?s dans le recours ayant quasiment tous ?t? dj? dvelopp?s en premi?re instance, il convient de rduire le temps de r?daction de cet acte ? 3 heures. Partant, on retiendra une activit? de 5 heures pour l'ensemble du travail accompli durant la procédure de recours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires de l'avocat s'?l?vent ? 900 francs. S'y ajoutent 2% pour les dbours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr. ainsi que la TVA par 7,7% sur le tout, par 71 francs. C'est ainsi une indemnit? d'office de 989 fr. qui doit ätre allou?e ? Me Christophe Borel pour la procédure de recours.
R.__ ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnit? allou?e ? son dfenseur d'office que pour autant que sa situation financi?re le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Les ordonnances des 4 f?vrier 2020 et 17 f?vrier 2020 sont confirmes.
III. L'indemnit? due ? Me Christophe Borel, dfenseur d'office de R.__, est fix?e ? 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs).
IV. Les frais d'arr?t, fix?s ? 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnit? allou?e ? Me Christophe Borel, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis ? la charge de R.__.
V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne pourra ätre exig? de R.__ que pour autant que sa situation financi?re le permette.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Christophe Borel, avocat (pour R.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population (27.07.1986),
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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