Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/163: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Einspruch von D.________ gegen eine Einstellungsverfügung des Bezirksstaatsanwalts des Bezirks Est vaudois entschieden. Der Einspruch betraf eine Anklage wegen Verleumdung gegen F.________. Der Staatsanwalt hatte die laufende Strafverfahrens wegen der Abhängigkeit von einem anderen Verfahren vorläufig ausgesetzt. Nachdem das andere Verfahren abgeschlossen war, wurde das Strafverfahren wieder aufgenommen. Der Einspruch von D.________ gegen die Einstellungsverfügung wurde schliesslich angenommen, die Einstellungsverfügung aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung an den Staatsanwalt zurückverwiesen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/163 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 06.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | édure; énale; Ministère; Arrondissement; énonciation; écembre; Autorité; éférence; écision; Ordonnance; Chambre; édéral; ésente; Instruction; Action; éposé; étent; écité; énoncé; éfinitive; évrier |
| Rechtsnorm: | Art. 319 StPo;Art. 389 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 433 StPo;Art. 436 StPo;Art. 437 StPo;Art. 6 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 78 PE19.007202-MYO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 6 f?vrier 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
Mme Byrde et M. Oulevey, juges
Greffi?re : Mme de Benoit
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Art. 303 CP ; 314 al. 1 let. b, 319 al. 1 et 437 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 19 dcembre 2019 par D.__ contre l?ordonnance de classement rendue le 3 dcembre 2019 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans la cause n? PE19.007202-MYO, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 6 janvier 2019, F.__ a dpos? plainte contre inconnu pour viol. Elle a expos? ? la police quau petit matin, le jour-m?me, son agresseur laurait aborde dans la rue et raccompagn?e jusqu?? la porte de son appartement. L?, il lui aurait saut? dessus, laurait dshabill?e et contrainte, malgr? plusieurs refus, ses cris et ses mouvements de r?sistance, ? subir une relation sexuelle, notamment.
Le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a ouvert une instruction penale sous la r?f?rence PE19.000226-MYO.
Le 24 janvier 2019, la police a inform? le Ministre public que les pr?l?vements ADN faits sur le corps de la victime avaient permis didentifier D.__, qui a ?t? interpell? le 25 janvier 2019. Celui-ci a contest? les faits, admettant une relation sexuelle consentie avec la victime.
Depuis le 25 janvier 2019, D.__ a fait l?objet de plusieurs dcisions du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant, puis prolongeant sa dtention provisoire.
La Chambre des recours penale du Tribunal cantonal a rendu quatre dcisions dans la cause PE19.000226-MYO, dont deux ont ?t? df?res devant le Tribunal f?dral, qui les a confirmes (CREP 8 f?vrier 2019/105 ; CREP 13 mars 2019/194, confirm? par TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 ; CREP 26 mars 2019/233 ; CREP 3 juin 2019/457 confirm? par TF 1B_321/2019 du 10 juillet 2019).
b) Le 4 avril 2019, D.__ a dpos? plainte contre F.__ pour dnonciation calomnieuse, au motif que cette derni?re laurait faussement accus de viol, en le sachant innocent, en vue de faire ouvrir contre lui une poursuite penale.
Le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a ouvert une instruction penale sous la r?f?rence PE19.007202-MYO, soit la pr?sente procédure.
B. a) Par ordonnance du 10 avril 2019, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a dcid de suspendre la pr?sente procédure penale (PE19.007202-MYO), jusqu?? droit connu sur laffaire trait?e sous la r?f?rence PE19.000226-MYO instruite contre D.__ pour viol. La procureure a considr? que l?issue de la cause dpendait de cet autre proc?s, dont il paraissait indiqu? dattendre laboutissement.
b) Par jugement du 16 octobre 2019 et prononc? rectificatif du 17 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de larrondissement de La C?te, saisi de la cause PE19.000226-MYO, a notamment constat? qu?D.__ s??tait rendu coupable de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et de viol au pr?judice de F.__, a condamner D.__ ? une peine privative de libert? de 5 ans, sous dduction de 264 jours de dtention provisoire, a prononc? son expulsion du territoire suisse pour une dur?e de 10 ans et a dit qu?il devait verser la somme de 25'000 fr. ? F.__ ? titre de r?paration pour tort moral.
D.__ a fait appel de ce jugement ; la cause est actuellement pendante devant la Cour dappel penale du Tribunal cantonal.
c) Par ordonnance du 23 octobre 2019, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a dcid de reprendre la procédure penale suspendue. La procureure sest fonde sur le jugement de premi?re instance qui avait ?t? rendu ? l?encontre dD.__ et a considr? que lannonce dappel de ce dernier n??tait pas de nature ? modifier la dcision qui devait ätre prise dans la pr?sente cause.
d) Par ordonnance du 3 dcembre 2019, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a ordonn? le classement de la procédure penale dirig?e contre F.__ pour dnonciation calomnieuse (I), a dit qu?il n?y avait pas lieu doctroyer ? cette derni?re une indemnit? au sens de lart. 429 CPP (II), a pris acte de la renonciation ? toute indemnisation de la part de Me Massatsch (III) et a laiss? les frais de procédure ? la charge de l?Etat (IV).
La procureure a considr? que, quelle que soit l?issue de la procédure PE19.000226-MYO devant les autorit?s de seconde instance, les instructions compl?tes menes par le Ministre public et le Tribunal de premi?re instance navaient apport? aucun indice concret de la commission dune dnonciation calomnieuse par F.__, au contraire. Ds lors, si par hypoth?se D.__ devait ätre lib?r? en seconde instance, au b?n?fice du doute, il ?tait pour la procureure ?vident que la culpabilit? ?ventuelle de F.__ ne serait pas pour autant dmontr?e. Il n?y avait ds lors pas lieu de procder ? quelque acte dinstruction que ce soit.
C. Par acte du 19 dcembre 2019, D.__, par son dfenseur de choix, a form? recours aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre l?ordonnance de classement pr?cit?e, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministre public de larrondissement de lEst vaudois afin qu?il statue sur une suspension de la procédure, dans le sens des considrants.
A lappui de son recours, D.__ a transmis un bordereau de pi?ces.
Le 22 janvier 2020, dans le dlai imparti ? cet effet, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a dpos? ses dterminations et a conclu, principalement, ? l?irrecevabilit? du recours et subsidiairement ? son rejet, dans les deux cas aux frais de son auteur.
Le 23 janvier 2020, dans le dlai imparti ? cet effet, F.__, par son conseil, a conclu au rejet du recours.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministre public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjet? en temps utile aupr?s de lautorit? comp?tente et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle. Il en est de m?me des pi?ces produites par le recourant, dont certaines se trouvaient au surplus dj? au dossier (art. 389 al. 3 CPP ; cf. TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2-2.3 ; TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; CREP 3 dcembre 2018/938 consid. 1 ; CREP 12 mars 2018/186 consid. 1).
1.2 La partie plaignante peut attaquer une ordonnance de classement et a donc la qualité pour recourir au sens de lart. 382 al. 1 CPP, indpendamment de la prise de conclusions civiles (art. 104 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP ; cf. TF 6B_307/2019 du 13 novembre 2019, consid. 2.2.2, destin? ? publication). En lesp?ce, le recours a ?t? interjet? par la partie plaignante et est donc recevable.
2.
2.1 Le recourant fait valoir qu?il est n?cessaire de connaätre le dnouement de la procédure engag?e contre lui avant de pouvoir dterminer si la pr?venue remplit les ?l?ments objectifs et subjectifs de linfraction de dnonciation calomnieuse ou de toute autre infraction contre l?honneur. Il en dduit que le Ministre public ne pouvait pas prononcer un classement, mais devait maintenir la suspension de la pr?sente cause jusqu?? droit connu dans la procédure principale (art. 314 al. 1 let. b CPP).
2.2
2.2.1 En vertu de lart. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministre public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure penale dpend d'un autre proc?s dont il para?t indiqu? d'attendre la fin. Le Ministre public dispose d'un large pouvoir d'appr?ciation pour dcider d'une ?ventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le r?sultat de l'autre procédure peut v?ritablement jouer un rle pour le r?sultat de la procédure penale suspendue et s'il simplifiera de mani?re significative l'administration des preuves dans cette m?me procédure (TF 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 13 ad art. 314 CPP).
2.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministre public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soup?on justifiant une mise en accusation n'est ?tabli (let. a), lorsque les ?l?ments constitutifs d'une infraction ne sont pas r?unis (let. b), lorsque des faits justificatifs emp?chent de retenir une infraction contre le pr?venu (let. c), lorsqu'il est ?tabli que certaines conditions ? l'ouverture de l'action penale ne peuvent pas ätre remplies ou que des emp?chements de procder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer ? toute poursuite ou ? toute sanction en vertu de dispositions l?gales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP pr?voit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (int?r?t de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De mani?re g?n?rale, les motifs de classement sont ceux ? qui dboucheraient ? coup s?r ou du moins tr?s probablement sur un acquittement ou une dcision similaire de l'autorit? de jugement ? (Message du Conseil f?dral relatif ? l'unification du droit de la procédure penale du 21 dcembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, sp?c. 1255). La dcision de classer la procédure doit ätre prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu?en r?gle g?n?rale, un classement ou une non-entr?e en mati?re ne peut ätre prononc? par le ministre public que lorsqu?il appara?t clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions ? la poursuite penale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu?une condamnation appara?t plus vraisemblable qu?un acquittement ou lorsque les probabilit?s dacquittement et de condamnation apparaissent äquivalentes, en particulier en pr?sence dune infraction grave. En effet, en cas de doute sagissant de la situation factuelle ou juridique, ce nest pas ? lautorit? dinstruction ou daccusation mais au juge mat?riellement comp?tent qu?il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les r?f?rences cites ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorit? de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'appara?t pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministre public doit classer la procédure s?il appara?t, sur la base de faits assez clairs pour qu?il n?y ait pas lieu de sattendre ? une appr?ciation diff?rente de lautorit? de jugement (ATF 143 IV 241 pr?cit?), qu?un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance ? un acquittement.
Pour pouvoir constater l?gitimement que linstruction ne corrobore aucun soup?on justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministre public doit avoir pralablement proc?d, conform?ment ? la maxime de linstruction (art. 6 al. 1 CPP), ? toutes les mesures dinstruction pertinentes susceptibles d?tablir l?existence de soup?ons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les r?f?rences cites).
2.2.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dnonciation calomnieuse celui qui aura dnonc? ? l'autorit?, comme auteur d'un crime ou d'un dlit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite penale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu?une communication imputant faussement ? une personne la commission dun crime ou dun dlit ait ?t? adress?e ? lautorit? (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dnonciation consiste ? imputer en fait ? la personne dnonc?e un comportement qui est, en droit, constitutif dun crime ou dun dlit. Pour qu?il y ait dnonciation, il nest pas n?cessaire que lauteur affirme, comme ?tant certain, que la personne dnonc?e a eu un tel comportement ; il suffit qu?il rapporte ? lautorit?, ? dessein, des faits suffisants pour que celle-ci con?oive un soup?on qui l?oblige ? procder ? des investigations (Delnon/R?dy, in : Niggli/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e ?d., Biele 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Est considr? comme innocent notamment celui qui a ?t? lib?r? par jugement dacquittement ou par le prononc? dun non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Cela ?tant, celui qui dpose une dnonciation penale contre une personne ne se rend pas coupable de dnonciation calomnieuse du seul fait que la procédure penale ouverte cons?cutivement ? la dnonciation est class?e ; linfraction nest ralis?e que si linnocence de la personne dnonc?e a ?t? constat?e dans une procédure pr?cdente (ATF 136 IV 170 pr?cit? consid. 2.2 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les r?f?rences cites).
Sur le plan subjectif, lauteur doit savoir que la personne vis?e par la dnonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol ?ventuel est exclu (Dupuis et al. [?d.], Petit Commentaire du Code penal, 2e ?d., Biele 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 pr?cit? consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 f?vrier 2011 consid. 1.1 ; CREP 14 octobre 2019/830, ibidem).
2.3 En lesp?ce, on ne peut reprocher au recourant de navoir pas attaqu? la dcision de reprise de cause, celle-ci ne pouvant pas fait l?objet dun recours (cf. art. 315 al. 2 CPP). On peut cependant s??tonner que le Ministre public ait ordonn? la reprise de la cause, alors que le motif de suspension subsistait. En effet, le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de La C?te dans la procédure PE19.000226-MYO n??tait pas encore entr? en force, au sens de lart. 437 al. 1 CPP. Dans ces conditions, il ?tait pr?matur? de prononcer la reprise de cause et, a fortiori, de se prononcer sur les ?l?ments objectifs et subjectifs de linfraction de dnonciation calomnieuse. Il importe ainsi que la pr?sente cause soit ? nouveau suspendue jusqu?? droit dfinitivement connu sur le sort de la procédure PE19.000226-MYO.
Les arguments de la procureure, selon lesquels elle se serait fonde sur des crit?res objectifs, estimant que la cause ?tait en État dätre jug?e et faisant valoir que l?ordonnance de classement avait ?t? approuv?e par le Procureur g?n?ral, respectivement son adjoint, n?emportent pas la conviction, et ne changent rien ? ce qui pr?c?de.
3. En dfinitive, le recours doit ätre admis et l?ordonnance de classement du 3 dcembre 2019 annul?e. Le dossier de la cause doit par cons?quent ätre renvoy? au Ministre public de larrondissement de lEst vaudois pour qu?il suspende la procédure jusqu?? droit dfinitivement connu dans la cause PE19.000226-MYO.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitu?s du seul ?molument d'arr?t, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant D.__, qui a proc?d avec lassistance dun avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par la procédure de recours, au sens de lart. 433 CPP, applicable par renvoi de lart. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2), qui sera laiss?e ? la charge de l?Etat. Au vu du m?moire de recours et des ?critures produites, cette indemnit? peut ätre fix?e ? 750 fr., correspondant ? 2 heures et 30 minutes dactivit? ? 300 fr. de l?heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels sajoutent les dbours forfaitaires de 2%, par 15 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi qu?un montant correspondant ? la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3 ; CREP 3 juin 2019/352) ?, par 58 fr. 90. En dfinitive, il sera allou? ? D.__ un montant de 823 fr. 90, ? la charge de l?Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L?ordonnance du 3 dcembre 2019 est annul?e et le dossier de la cause renvoy? au Ministre public de larrondissement de lEst vaudois afin qu?il proc?de dans le sens des considrants.
III. Une indemnit? de 823 fr. 90 (huit cent vingt-trois francs et nonante centimes) est allou?e ? D.__ pour les dpenses occasionnes par la procédure de recours, ? la charge de l?Etat.
IV. Les frais darr?t, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Julien Gafner, avocat (pour D.__),
- Me Carola Massatsch, avocate (pour F.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la procureure de larrondissement de lEst vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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