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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/162: Kantonsgericht

Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen die Entscheidung eines Gerichts erster Instanz ein, das einer Firma (E.________ Sàrl) die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek auf ihrem Grundstück erlaubte. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Das Gericht fand, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte. Die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als nicht glaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/162

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/162
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/162 vom 28.02.2020 (VD)
Datum:28.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étent; étention; évenu; ûreté; ération; écité; énale; Office; écis; éfense; éfenseur; écision; éans; égale; écidive; également; éitération; Autorité; évrier; élai; Espèce; égard
Rechtsnorm:Art. 132 StPo;Art. 135 StPo;Art. 136 StPo;Art. 20 StPo;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 226 StPo;Art. 231 StPo;Art. 237 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 391 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/162



TRIBUNAL CANTONAL

149

PE18.021813-EBJ//ACP



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 28 f?vrier 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges

Greffi?re : Mme Maire Kalubi

*****

Art. 29 al. 2 Cst., 221 al. 1 let. a et c, 226 al. 2, 231 al. 1 et 237 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 30 janvier 2020 par H.__ contre le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de lEst vaudois dans la cause n? PE18.021813-EBJ//ACP en tant qu?il ordonne son maintien en dtention pour des motifs de s?ret?, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Par jugement du 20 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de larrondissement de lEst vaudois a notamment condamner H.__ pour voies de fait qualifies, menaces qualifies, contrainte sexuelle et enl?vement de mineur ? une peine privative de libert? de 30 mois, sous dduction de 438 jours de dtention provisoire et pour des motifs de s?ret?, et ? une amende de 1'000 fr., la peine privative de libert? de substitution ?tant de dix jours en cas de non-paiement fautif (I), a ordonn? le maintien dH.__ en dtention pour des motifs de s?ret? (II), a constat? qu?H.__ avait ?t? dtenu dans des conditions de dtention illicites durant 21 jours et ordonn? que 11 jours soient dduits de la peine fix?e sous chiffre I (III), a ordonn? la mise en ?uvre dun traitement institutionnel en faveur dH.__ (IV) et a ordonn? son expulsion du territoire suisse pour une dur?e de dix ans (V).

Les débats ont ?t? ouverts le 20 janvier 2020 ? 9 h 20. Le pr?venu, absent en raison dun probl?me li? ? son transfert, ?tait repr?sent? par une avocate-stagiaire en remplacement de son dfenseur doffice, laquelle a accept? qu?il soit proc?d ? linstruction sagissant notamment de laudition de la partie plaignante en labsence de son client. Le pr?venu a ensuite comparu personnellement ds 12 h 15, assist de son dfenseur doffice. Il a ?t? interrog? et entendu dans ses explications en pr?sence dun interpr?te, et a expos? sa situation personnelle. Apr?s que les t?moins ont ?t? entendus, la procédure probatoire a ?t? cl?tur?e. A l?issue des plaidoiries, les parties ont ?t? informes que la lecture du jugement interviendrait le m?me jour ? 16 h 30. Lors de la reprise de laudience publique, la Pr?sidente a r?sum? les considrants de fait et de droit du jugement et en a communiqu? le dispositif aux parties. Le Tribunal correctionnel na pas formellement interpell? les parties quant ? l??ventuel maintien du pr?venu en dtention pour des motifs de s?ret?. Il na pas non plus communiqu? au pr?venu les motifs pour lesquels il entendait maintenir sa dtention ? ce titre. En outre, le dispositif remis aux parties ? l?issue de la lecture du jugement du 20 janvier 2020 n??tait pas accompagn? dune motivation sp?cifique relative au maintien en dtention du pr?venu pour des motifs de s?ret? et aucun prononc? s?par? na ?t? rendu ? ce sujet.

Se basant notamment sur le rapport dexpertise psychiatrique du 22 novembre 2019, le Tribunal correctionnel a retenu, dans les considrants du jugement du 20 janvier 2020, dont copie compl?te a ?t? notifi?e aux parties le 3 f?vrier 2020, que le maintien en dtention dH.__ pour des motifs de s?ret? ?tait ordonn? au vu du risque de fuite et de r?cidive, de mani?re ? garantir l?ex?cution de la peine et, le cas ?chant, en vue de la procédure dappel.

b) Le 21 janvier 2020, H.__ a dpos? une annonce dappel contre ce jugement.

B. Par acte du 30 janvier 2020, soit alors qu?il navait pas encore reu les motifs du jugement du 20 janvier 2020, H.__ a recouru aupr?s de la Cour de cans contre ce jugement en tant qu?il ordonnait son maintien en dtention pour des motifs de s?ret?. Il a conclu, sous suite de frais et dpens, principalement ? lannulation de son maintien en dtention pour des motifs de s?ret? et ? sa lib?ration imm?diate et, subsidiairement, ? sa lib?ration imm?diate au b?n?fice dune mesure de substitution sous la forme dune saisie de ses documents didentit? et/ou dune obligation de se pr?senter r?guli?rement ? un service administratif et/ou de linterdiction de se rendre dans un certain lieu et/ou de linterdiction dentretenir des relations avec les autres parties concernes par la procédure pour une dur?e de trois mois au plus et/ou dune obligation de porter un bracelet lectronique et/ou dune obligation de continuer son traitement m?dical. A titre pralable, il a conclu ? ladmission de sa requ?te dassistance judiciaire et ? la dsignation de lavocate Jessica Preile en qualité de dfenseur doffice pour la procédure de recours, ? la constatation de la violation de son droit dätre entendu, ? ce qu?un dlai suppl?mentaire lui soit imparti pour compl?ter son m?moire de recours ? r?ception de la motivation du jugement attaqu? et ? ce qu?une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonn?e afin d?tablir les risques de fuite et de r?it?ration.

Par m?moire compl?tif du 24 f?vrier 2020, dans le dlai qui lui a ?t? imparti par le Pr?sident de la Cour de cans le 18 f?vrier 2020, H.__ a compl?t? son argumentation et a confirm? les conclusions prises au pied de son acte de recours du 30 janvier 2020.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1.

1.1 Les dcisions de placement ou de maintien en dtention pour des motifs de s?ret? rendues par les tribunaux de premi?re instance en application de lart. 231 al. 1 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l?objet dun recours au sens de lart. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les r?f?rences cites ; CREP 22 novembre 2019/942), qui est de la comp?tence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

Si une telle dcision figure dans le jugement au fond ? dont la notification doit alors intervenir rapidement ?, il appartient ? lautorit? de premi?re instance dindiquer express?ment ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP ; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2013 du 6 f?vrier 2015 consid. 3.3.2, publi? in SJ 2015 I 377).

1.2 En lesp?ce, interjet? en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le pr?venu dtenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), aupr?s de lautorit? comp?tente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours dH.__, qui porte sur le chiffre II du dispositif du jugement du 20 janvier 2020 ordonnant son maintien en dtention pour des motifs de s?ret?, est recevable, sous r?serve de ce qui sera expos? au considrant 4 ci-dessous.

2.

2.1 Dans un premier grief dordre formel, le recourant, invoquant une violation de son droit dätre entendu, reproche aux premiers juges de ne pas lavoir invit? ? se dterminer sur son maintien en dtention pour des motifs de s?ret? et de ne pas lui avoir communiqu? les motifs de son maintien en dtention ? ce titre. Il fait en outre valoir que le dispositif du jugement entrepris ne comporterait aucune motivation sp?cifique ? lappui de son maintien en dtention et quaucun prononc? s?par? naurait ?t? rendu ? ce sujet, de sorte qu?il naurait pas ?t? en mesure de recourir contre son maintien en dtention en toute connaissance des motifs qui ont conduit lautorit? de premi?re instance ? rendre une telle dcision.

2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de premi?re instance dtermine si le pr?venu qui a ?t? condamner doit ätre plac? ou maintenu en dtention pour des motifs de s?ret? pour garantir l'ex?cution de la peine ou de la mesure prononc?e (let. a) et/ou en pr?vision de la procédure d'appel (let. b).

2.2.2 En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP ? disposition que doit ?galement appliquer le tribunal de premi?re instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6) ?, l'autorit? communique immédiatement et verbalement sa dcision au ministre public, au pr?venu et ? son dfenseur, ou par ?crit si ceux-ci sont absents ; la dcision leur est en outre notifi?e par ?crit et bri?vement motiv?e. La jurisprudence a en effet dduit du droit dätre entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], art. 3 al. 2 let. c CPP) l?obligation pour le juge de motiver ses dcisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours ? bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins bri?vement, les motifs qui l?ont guid et sur lesquels il a fond sa dcision, de mani?re ? ce que lint?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 pr?cit? consid. 2.2). Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en dtention dans le dispositif du jugement du tribunal de premi?re instance sans une telle motivation (ATF 139 IV 179 pr?cit? consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; CREP 22 novembre 2019/942 pr?cit?). Si la motivation ne peut pas intervenir au moment du prononc? oral du jugement de premi?re instance, elle doit ätre notifi?e par une dcision ?crite (en principe s?par?e) dans les plus brefs dlais (ATF 139 IV 179 pr?cit? consid. 2.6).

Cela ?tant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une ?ventuelle violation du droit d'ätre entendu ? ce stade de la procédure puisse ätre r?par?e par le biais du recours puisque l'autorit? en la mati?re dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Devant l'autorit? de recours, le pr?venu peut en effet faire valoir tous ses griefs ? l'encontre de la dcision de dtention rendue par la juridiction de premi?re instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'ätre entendu par cette derni?re. Une telle situation pr?suppose cependant tout d'abord que l'autorit? de recours examine l'?ventuelle violation all?gu?e et, le cas ?chant, la constate (ATF 137 IV 195 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2017 pr?cit? consid. 4.1, TF 1B_250/2014 du 4 aoùt 2014 consid. 2.2). Le Tribunal f?dral pr?cise qu?une r?paration de la violation du droit dätre entendu peut ?galement se justifier, m?me en pr?sence dun vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalit? et aboutirait ? un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec lint?r?t de la partie concern?e ? ce que sa cause soit tranch?e dans un dlai raisonnable (ATF 142 II 2018 pr?cit? et les r?f?rences cites ; TF 6B_510/2018 pr?cit?).

2.3 En lesp?ce, il ne ressort pas du proc?s-verbal de laudience de jugement du 20 janvier 2020, que le pr?venu aurait ?t? express?ment invit? ? se dterminer sur son maintien en dtention pour des motifs de s?ret?. Dans la mesure où le droit dätre entendu implique que le justiciable ait la facult? de s?exprimer sur les ?l?ments pertinents avant qu?une dcision touchant sa situation juridique soit prise, la Cour de cans ne peut que constater la violation formelle de cette garantie par les premiers juges. Une r?quisition tendant au prononc? dune peine ferme, formul?e par le Ministre public ? soit par une simple partie au proc?s ?, ne vaut en effet pas interpellation du tribunal.

En outre, le Tribunal correctionnel na pas communiqu? au recourant, lors de la lecture publique du jugement, les motifs qu?il entendait invoquer ? cet ?gard. De surcroùt, le dispositif qui lui a ?t? remis au terme de laudience du 20 janvier 2020 ne comportait aucune motivation sp?cifique ? lappui de sa mise en dtention et aucun prononc? s?par? na ?t? rendu ? ce sujet. Par ailleurs, le pr?venu na pas reu de motivation ?crite dans le dlai pour former recours. Il s?ensuit que le pr?venu na pas ?t? en mesure de recourir contre son maintien en dtention en toute connaissance des motifs ayant conduit lautorit? de premi?re instance ? rendre une telle dcision. Force est ds lors de constater l? encore une violation du droit dätre entendu du recourant.

Cela ?tant, le tribunal de premi?re instance a motiv? la mise en dtention du pr?venu dans son jugement du 20 janvier 2020 ? dont copie compl?te a ?t? notifi?e aux parties le 3 f?vrier suivant ? et le Pr?sident de la Cour de cans, par courrier du 18 f?vrier 2020, a interpell? le recourant et lui a fix? un dlai pour dposer un ?ventuel m?moire compl?mentaire, ce que celui-ci a fait en date du 24 f?vrier 2020. La violation du droit dätre entendu a donc ?t? r?par?e dans la pr?sente procédure de recours par la Chambre de cans, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit.

Au demeurant, le renvoi du dossier au Tribunal correctionnel aboutirait ? n?en pas douter ? un allongement inutile de la procédure, qui serait tout ? fait incompatible avec lint?r?t du recourant ? ce que sa cause soit jug?e dans un dlai raisonnable.

3. Selon lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite (let. a), qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve (let. b) ou qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre (let. c). En outre, la dtention peut ätre ordonn?e s?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?une personne passe ? lacte apr?s avoir menac? de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3.1

3.1.1 Invoquant le principe in dubio pro reo, le recourant conteste tout dabord l?existence de soup?ons suffisants de culpabilit? ? son encontre. Il fait valoir que les accusations portes contre lui par la plaignante ne seraient pas fiables et quelles ne seraient aucunement corrobores par dautres preuves au dossier. A cet ?gard, il remet en question les ?l?ments ? charge en discutant les dclarations de la plaignante en relation avec l?heure de certaines conversations t?l?phoniques ou eu ?gard au nombre de p?n?trations anales subies et au vu du diagnostic psychique de la plaignante, laquelle devrait ätre considr?e comme peu cr?dible.

3.1.2 La mise en dtention provisoire n'est possible que s'il existe ? l'?gard de l'auteur pr?sum?, et pralablement ? toute autre cause, de graves soup?ons de culpabilit? d'avoir commis un crime ou un dlit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019 [ci-apr?s : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensit? des charges propres ? motiver un maintien en dtention provisoire n'est pas la m?me aux divers stades de l'instruction penale. Si des soup?ons, m?me encore peu pr?cis, peuvent ätre suffisants dans les premiers temps de l'enqu?te, la perspective d'une condamnation doit apparaätre vraisemblable apr?s l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). La jurisprudence considre que lorsqu'un jugement de condamnation a dj? ?t? rendu, l'existence de forts soup?ons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforc?e (ATF 139 IV 186 pr?cit? consid. 2.2.3). Les autorit?s de recours appeles ? se prononcer sur la l?galit? d'une dcision de maintien en dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? ne doivent pas procder ? une pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge, ni appr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettent en cause le pr?venu. Bien plut?t, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices s?rieux de culpabilit? justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 pr?cit? ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

3.1.3 En lesp?ce, le Tribunal correctionnel a acquis la conviction que le pr?venu s??tait rendu coupable des faits qui lui ?taient reproch?s, apr?s avoir appr?ci? les preuves ? sa disposition, notamment les dclarations de la plaignante ? qui se sont av?res constantes sur les points essentiels ?, celles des t?moins, ainsi que les auditions du pr?venu lui-m?me (cf. jugement, pp. 38 s). Cela ?tant, il faut considrer qu?il existe en l?État des indices suffisants de culpabilit? pour justifier le maintien en dtention du pr?venu malgr? les dn?gations de celui-ci, ?tant rappel? qu?une ?ventuelle violation du principe in dubio pro reo doit ätre soulev?e dans le cadre de lappel et non devant le juge de la dtention, dans la mesure où ce grief rel?ve du fond.

3.2

3.2.1 Le recourant conteste l?existence dun risque de fuite, soutenant que sa seule nationalit? ?trang?re ne suffirait pas ? crer un tel risque. Il fait valoir qu?il aurait toujours cherch? ? sint?grer en Suisse, ayant ?mis ? plusieurs reprises le dsir de trouver du travail et dapprendre le franais, et que sa famille proche, soit son fr?re, sa s?ur et ses neveux et ni?ces, vivrait ? Zoug.

3.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de crit?res tels que le caract?re de l'int?ress?, sa moralit?, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ? l'?tranger, qui font apparaätre le risque de fuite non seulement possible, mais ?galement probable. La gravit? de l'infraction ne peut pas, ? elle seule, justifier la prolongation de la dtention, m?me si elle permet souvent de pr?sumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le pr?venu est menac? (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).

3.2.3 En lesp?ce, les ?l?ments retenus par lautorit? de cans dans son arr?t du 31 janvier 2019 (n? 79) relativement au risque de fuite pr?sent? par le recourant gardent toute leur pertinence, aucun ?vnement nouveau ne venant les contredire, bien au contraire. A cet ?gard, il y a lieu de relever que le recourant, ressortissant syrien au b?n?fice dun permis de requ?rant dasile, a lui-m?me dclar? aux débats de premi?re instance qu?il ne resterait pas en Suisse ? sa lib?ration, mais qu?il irait en Turquie (cf. jugement, p. 17), pays dans lequel vit une grande partie de sa famille proche, soit ses parents et plusieurs de ses fr?res et s?urs. En outre, les faits qui lui sont reproch?s sont graves et la sanction encourue relativement importante ? le recourant ayant notamment ?t? condamner en premi?re instance ? une peine privative de libert? de trente mois et ? une expulsion du territoire suisse pour une dur?e de dix ans ?, de sorte que le risque qu?il soit tent? dentrer dans la clandestinit? ou de fuir pour ?chapper aux cons?quences de ses actes est bien rel. Il y a enfin lieu de relever que l?experte psychiatre a indiqu?, dans son rapport du 22 novembre 2019, qu?un tel risque n??tait pas ? n?gliger, dans la mesure où le recourant ? dans l?ide de trouver des personnes rassurantes, daffronter les ? ennemis ? existants dans sa construction dlirante, [...] pourrait partir dans une forme derrance qui pourrait sav?rer dangereuse pour dautres et/ou pour lui-m?me ? (jugement, p. 34).

Il r?sulte des ?l?ments qui pr?cdent que le risque de fuite pr?sent? par le pr?venu justifie en l?État son maintien en dtention pour des motifs de s?ret?.

3.3

3.3.1 Le recourant conteste ?galement l?existence dun risque de r?it?ration. Il soutient qu?il naurait aucun ant?cdent permettant de pr?sumer dun risque de r?cidive et fait valoir qu?il ne conna?trait pas le nouveau lieu de domicile de la plaignante.

3.3.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la dtention provisoire peut ätre ordonn?e lorsqu'il y a s?rieusement lieu de craindre que le pr?venu compromette s?rieusement la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de r?cidive. En premier lieu, le pr?venu doit en principe dj? avoir commis des infractions du m?me genre et il doit s'agir de crimes ou de dlits graves. Deuxi?mement, la s?curit? d'autrui doit ätre s?rieusement compromise. Troisi?mement, une r?it?ration doit, sur la base d'un pronostic, ätre s?rieusement ? craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).

Bien qu'une application litt?rale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'ant?cdents, le risque de r?it?ration peut ätre ?galement admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un ant?cdent, voire aucun dans les cas les plus graves. La pr?vention du risque de r?cidive doit en effet permettre de faire pr?valoir l'int?r?t ? la s?curit? publique sur la libert? personnelle du pr?venu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de r?cidive peut ?galement se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure penale en cours, si le pr?venu est fortement soup?onn? ? avec une probabilit? confinant ? la certitude ? de les avoir commises (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

La gravit? de l'infraction dpend, outre de la peine menace pr?vue par la loi, de la nature du bien juridique menac? et du contexte, notamment la dangerosit? pr?sent?e concr?tement par le pr?venu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger s?rieuse de la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement prot?g?s, m?me si ce sont en premier lieu les dlits contre l'int?grit? corporelle et sexuelle qui sont vis?s (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 pr?cit?).

Pour ?tablir le pronostic de r?cidive, les crit?res dterminants sont la fr?quence et l'intensit? des infractions poursuivies. Cette ?valuation doit prendre en compte une ?ventuelle tendance ? l'aggravation telle qu'une intensification de l'activit? dlictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fr?quence des agissements. Les caract?ristiques personnelles du pr?venu doivent en outre ätre ?values (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 dcembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pr?-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 2.8).

En g?n?ral, la mise en danger de la s?curit? d'autrui est d'autant plus grande que les actes redout?s sont graves. En revanche, le rapport entre gravit? et exigences pour admettre le risque de r?cidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront leves quant au risque de r?it?ration. Lorsque la gravit? des faits et leurs incidences sur la s?curit? sont particuli?rement leves, on peut ainsi admettre un risque de r?it?ration ? un niveau inf?rieur. Il demeure qu'en principe le risque de r?cidive ne doit ätre admis qu'avec retenue comme motif de dtention. Ds lors, un pronostic dfavorable est n?cessaire (et en principe ?galement suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 pr?cit? consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 pr?cit?).

3.3.3 Il peut ici encore ätre renvoy? aux ?l?ments relatifs au risque de r?it?ration retenus par la Cour de cans dans son arr?t du 31 janvier 2019 (n? 79), qui demeurent pertinents. En effet, labsence dant?cdents invoqu?e par le recourant doit ätre relativis?e, dans la mesure où celui-ci ne s?journe en Suisse que depuis le dbut de lann?e 2017 et où sa compagne lavait dj? mis en cause pour lui avoir ass?n? une gifle au mois de mai 2017, cet ?pisode de violence ? admis par le recourant ? ayant fait l?objet dun classement faute de plainte. Au demeurant, les faits reproch?s au recourant, soit des violences psychiques, physiques et sexuelles commises ? r?it?res reprises sur sa compagne, ainsi que l?enl?vement de son enfant, sont extr?mement graves, le pr?venu ?tant en outre accus davoir prof?r? des menaces de mort ? l?encontre de sa victime. Il ressort de surcroùt du rapport dexpertise psychiatrique du 22 novembre 2019, qui pose les diagnostics de trouble dlirant persistant, de personnalit? paranoùaque et de probl?mes li?s ? lacculturation et au conflit conjugal, que le risque de r?cidive est toujours pr?sent, l?experte pr?cisant qu?? il suffit dun geste, dun mot de lautre, dune frustration interpr?t?e dans le sens de sa construction dlirante, pour qu?il puisse devenir dangereux (hält?roou auto agressif) ? (jugement, p. 33). Que le recourant connaisse ou non le nouveau domicile de la plaignante n?y change rien.

Il r?sulte des ?l?ments qui pr?cdent que le risque de r?it?ration pr?sent? par le recourant est ? ce stade suffisamment important et concret pour justifier son maintien en dtention pour des motifs de s?ret?, ?tant rappel? qu?il a dj? ?t? condamner en premi?re instance pour les infractions qui font l'objet de la procédure penale en cours.

4. Le recourant requiert ensuite la mise en ?uvre dune nouvelle expertise psychiatrique afin d?tablir les risques de fuite et de r?cidive qu?il pr?senterait au vu de l??volution de son État de sant? gr?ce au traitement appropri? dont il b?n?ficierait depuis plus dun mois. Il fait valoir que le rapport dexpertise du 22 novembre 2019 serait incomplet et que le diagnostic qui en r?sulterait ne saurait ätre considr? comme fiable, dans la mesure où l?experte naurait pas pu effectuer une anamn?se correcte compte tenu de l?État psychique dans lequel il se trouvait ? l??poque. Il expose qu?il se trouverait depuis le mois de dcembre 2019 dans un ?tablissement psychiatrique adapt? ? sa situation, son dfenseur doffice indiquant avoir personnellement constat?, lors de laudience du 20 janvier 2020, qu?il semblait aller mieux, ?tait calme et disposait dun ancrage psychologique plus proche de la ralit?.

La Cour de cans n?entrera pas en mati?re sur cette conclusion, qui rel?ve de la procédure dappel. L?on constate toutefois que le dfenseur doffice du recourant rel?ve elle-m?me que celui-ci va mieux depuis qu?il est soign? et qu?il a ?t? transf?r? au sein de l??tablissement ferm? Curabilis, où il disposerait dune structure contenante et m?dicalis?e adapt?e ? ses besoins (cf. m?moire compl?tif, p. 2). La Cour de cans prend donc acte que lanalyse de l?experte et les conclusions de celle-ci sont confortes par les dclarations du dfenseur doffice du pr?venu, rendant ainsi la mise en ?uvre dune nouvelle expertise inutile.

5. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le maintien en dtention pour des motifs de s?ret? du recourant est justifi? par les risques de fuite et de r?it?ration pr?sent?s par lint?ress?.

Ordonn? par les premiers juges pour garantir l?ex?cution de la peine et, le cas ?chant, en pr?vision de la procédure dappel, le maintien du recourant en dtention pour des motifs de s?ret? se justifie ?galement pour garantir l?ex?cution de son expulsion. En effet, l?expulsion du territoire suisse du pr?venu ayant ?t? ordonn?e au chiffre V du dispositif du jugement du 20 janvier 2020 et le recourant ayant dpos? une annonce dappel contre ce jugement, les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent, selon la jurisprudence, une base l?gale suffisante pour placer, respectivement maintenir, une personne en dtention pour des motifs de s?ret? afin de garantir l?expulsion de celle-ci jusqu?? ce que le jugement contest? entre en force ou que l?expulsion soit ex?cut?e (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). Partant, le maintien du recourant en dtention pour des motifs de s?ret? est ?galement justifi? sur le principe pour ce motif.

6.

6.1 Le recourant se plaint enfin dune violation du principe de la proportionnalit?, au vu de la dur?e de la dtention dj? effectu?e et de son absence dant?cdents. Il fait valoir que des mesures de substitution devraient ätre prononces ? la place de sa dtention si elles permettent demp?cher la concr?tisation du risque retenu.

6.2

6.2.1 Conform?ment au principe de la proportionnalit? (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure penale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilit?s de mettre en ?uvre d'autres solutions moins dommageables que la dtention (r?gle de la n?cessit?), qui repr?sente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concr?tis?e par l'art. 237 al. 1 CPP, qui pr?voit que le tribunal comp?tent ordonne une ou plusieurs mesures moins s?v?res en lieu et place de la dtention provisoire ou de la dtention pour des motifs de s?ret? si ces mesures permettent d'atteindre le m?me but que la dtention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de s?ret?s (let. a), la saisie des documents d'identit? et autres documents officiels (let. b), l'assignation ? r?sidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se pr?senter r?guli?rement ? un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail r?gulier (let. e), l'obligation de se soumettre ? un traitement m?dical ou ? des contrles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution ? ?num?res de mani?re non exhaustive ? l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) ? sont un succ?dan? ? la dtention provisoire, le tribunal doit les prononcer ? la place de la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? si elles permettent d'emp?cher la concr?tisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

6.2.2 Lart. 212 al. 3 CPP pr?voit que la dtention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de libert? pr?visible. La proportionnalit? de la dtention provisoire doit ätre examin?e au regard de l?ensemble des circonstances concr?tes du cas desp?ce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence cit?e). A cet ?gard, il est admis que le juge peut maintenir la dtention provisoire aussi longtemps quelle nest pas tr?s proche de la dur?e de la peine privative de libert? ? laquelle il faut sattendre concr?tement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 pr?cit?).

6.3 En lesp?ce, aucune des mesures de substitution proposes par le recourant dans ses conclusions subsidiaires nappara?t propre, en l?État, ? contenir les risques retenus. En effet, compte tenu de l?État psychique du recourant, il est fortement ? craindre qu?il ne soit pas en mesure de respecter les injonctions ou interdictions qui pourraient ätre ordonnes. Il en va de m?me de toute autre mesure que la Cour de cans pourrait ordonner. A cet ?gard, il y a lieu de relever que le port dun bracelet lectronique nappara?t pas apte ? pallier les risques retenus, dans la mesure où cette surveillance permettrait certes de constater qu?il ne se trouve pas ? un endroit dont lacc?s lui est interdit, mais aucunement de pr?venir un passage ? lacte ou dintervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP 24 avril 2019/319 ; CREP 12 juin 2018/440 consid. 5.3), ni de pr?venir une fuite en temps rel, mais uniquement de constater celle-ci a posteriori (TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 destin? ? publication).

Par ailleurs, le principe de la proportionnalit? est respect? compte tenu de la gravit? des infractions en cause et de la dur?e de la peine ? laquelle le recourant a ?t? condamner en premi?re instance. Au demeurant, dans la mesure où lart. 231 al. 1 let. a CPP pr?voit que la dtention pour des motifs de s?ret? peut ätre ordonn?e jusqu?? l?entr?e en force du jugement pour l?ex?cution dune mesure, ? savoir en l?occurrence l?expulsion penale, et que celle-ci na pas encore ?t? ex?cut?e, l?examen du principe de la proportionnalit? au regard de la quotit? de la peine privative de libert? encore ? ex?cuter n?entre pas en ligne de compte dans le cas desp?ce.

7. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 4 supra) sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de lEst vaudois confirm?.

Sagissant de la requ?te du recourant tendant ? l?octroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours, celle-ci ne vise de fait que la dsignation dun dfenseur doffice, ds lors que lassistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l?exon?ration des frais de procédure et davances de frais, ne peut ätre accorde qu?? la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au pr?venu, respectivement au condamner (cf. art. 132 CPP ; CREP 28 janvier 2020/64 ; CREP 12 septembre 2019/747 ; CREP 2 dcembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Il y a lieu de relever ? cet ?gard que la dsignation du 3 mai 2019 de Me Jessica Preile en qualité de dfenseur doffice du pr?venu vaut ?galement pour la procédure de recours (CREP 25 juillet 2013/454 et les r?f?rences cites ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 130 CPP).

Le dfenseur doffice du recourant a indiqu?, dans son acte de recours du 30 janvier 2020, que les op?rations effectues dans le cadre de la procédure de recours totalisaient 5 heures. Elle na toutefois pas produit de liste des op?rations dtaill?e. Au vu de la nature de laffaire, qui ne pr?sente aucune difficult? particuli?re, du m?moire de recours produit, ainsi que du bref m?moire compl?mentaire adress? ? la Cour de cans, la dur?e all?gu?e est excessive, 3 heures apparaissant suffisantes en lesp?ce pour effectuer toutes les op?rations n?cessaires dans le cadre de la pr?sente procédure de recours. En dfinitive, lindemnit? doffice doit ätre fix?e ? 540 fr. (soit 3 heures au tarif horaire de 180 fr.), montant auquel sajoutent des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % des honoraires admis, par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit ? 593 fr. 20 au total.

Vu l?issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitu?s de l??molument darr?t, par 1?760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense doffice dH.__ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 593 fr. 20, TVA et dbours inclus, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.

II. Le chiffre II du dispositif du jugement du 20 janvier 2020 est confirm?.

III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice dH.__ est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais darr?t, par 1?760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice du recourant, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis ? la charge dH.__.

V. Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne pourra ätre exig? dH.__ que pour autant que sa situation financi?re le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Jessica Preile, avocate (pour H.__),

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour U.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal correctionnel de larrondissement de lEst vaudois,

- Mme la Procureure de larrondissement de lEst vaudois,

- Office dex?cution des peines,

- Etablissement Curabilis,

- Service de la population,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s penales; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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