Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/155: Kantonsgericht
Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein. Dieses hatte einer Firma (E.________ Sàrl) die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek auf ihrem Grundstück zugestanden. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Das Gericht fand, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte. Die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als nicht glaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/155 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 26.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | étention; éral; étenu; écembre; étaient; Bois-Mermet; érale; ôté; édéral; égale; érieur; Embrasure; établi; érieure; érant; Ordonnance; écité; érants; égales; Indemnité; Office; éduire; éter; énal |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 135 CPP;Art. 227 CPP;Art. 235 CPP;Art. 3 CPP;Art. 382 CPP;Art. 385 CPP;Art. 390 CPP;Art. 393 CPP;Art. 396 CPP;Art. 422 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 141 PC19.017202-PHK |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 26 f?vrier 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
Mme Byrde et M. Oulevey, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 3 CEDH et 7 Cst.
Statuant sur le recours interjet? le 10 f?vrier 2020 par F.__ contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PC19.017202-PHK, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. Du 11 novembre 2018 au 5 dcembre 2018, soit durant 24 jours, F.__ a ?t? dtenu ? la Zone carc?rale de la Police cantonale, au Centre de la Bl?cherette, ? Lausanne.
Le 5 dcembre 2018, F.__ a ?t? transf?r? ? la prison du Bois-Mermet, où il est toujours incarc?r?.
B. a) Par courrier du 27 aoùt 2019, F.__ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte dune demande tendant ? ce que soit constat? le caract?re illicite de ses conditions de dtention, tant sagissant de son incarc?ration ? la Zone carc?rale de la Police cantonale, au Centre de la Bl?cherette, du 11 novembre 2018 au 5 dcembre 2018, que sagissant de sa dtention ? la prison du Bois-Mermet depuis le 5 dcembre 2018.
b) Un tableau relatant les conditions de dtention ? la Zone carc?rale et dans les centres de gendarmerie mobile ?tabli par la Police cantonale le 20 juin 2017 a ?t? vers? au dossier (P. 5).
c) Le 3 septembre 2019, la Direction de la prison du Bois-Mermet a ?tabli, ? la demande du Tribunal des mesures de contrainte, un rapport portant sur les diff?rents griefs soulev?s par F.__ (P. 7). Il en ressort notamment que, depuis son arriv?e dans cet ?tablissement carc?ral, celui-ci avait occup? cinq cellules ? doubles ?, qu?il a partages avec un codtenu, ? savoir la cellule no 235 (du 5 dcembre 2018 au 19 dcembre 2018), la cellule no 232
(du 19 dcembre 2018 au 6 avril 2019), la cellule no 323 (du 6 avril 2019 au
25 avril 2019), la cellule no 125 (du 25 avril 2019 au 23 mai 2019), et enfin la cellule no 359 (depuis le 23 mai 2019), ?tant pr?cis? que dans toutes ces cellules, les sanitaires sont s?par?s par un rideau ignifuge. Des croquis ont ?t? produits par la prison, indiquant les mesures des cinq cellules susmentionnes. Il en ressort notamment que la cellule no 359 avait une surface brute de 10,4 m2 et une surface nette de 9,71 m2. Le rapport mentionne ?galement les mesures du ? mur c?t? porte ? pour chaque cellule occup?e, la surface calcul?e ?tant de 0,68 m2 pour la cellule no 359. Enfin, le rapport indique la surface des lavabos et des WC.
d) Par ordonnance du 11 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a admis partiellement la demande dpos?e le 27 aoùt 2019 par F.__, a constat? que les conditions dans lesquelles s??tait droul?e sa dtention avant jugement ? la Zone carc?rale de la Police cantonale, Centre de la Bl?cherette, du 14 novembre 2018 au 5 dcembre 2018, soit durant 22 jours, n??taient pas conformes aux dispositions l?gale en la mati?re, dans la mesure des considrants, et ?taient ds lors illicites, a constat? que les conditions dans lesquelles s??tait droul?e sa dtention avant jugement entre le 5 dcembre 2018 et le 23 mai 2019 ? la prison du Bois-Mermet n??taient pas conformes aux dispositions l?gales en la mati?re, dans la mesure des considrants, et ?taient ds lors illicites, a constat? que les conditions dans lesquelles se droulait sa dtention avant jugement depuis le 23 mai 2019 ? la prison du Bois-Mermet ?taient pour leur part conformes aux dispositions l?gales en la mati?re, dans la mesure des considrants, et ?taient ds lors licites, et a laiss? les frais de cette dcision ? la charge de l?Etat, y compris lindemnit? allou?e ? son conseil doffice.
Le tribunal a considr? que les conditions de dtention du pr?venu lorsqu?il avait ?t? dtenu ? la Zone carc?rale du Centre de la Bl?cherette ?taient illicites au-del? des 48 premi?res heures, que s'agissant des cellules ? doubles ? que le dtenu avait occupes, respectivement occupait ? la prison du Bois-Mermet, il convenait de dduire une surface forfaitaire de 1,5 m2 de la surface nette calcul?e par la direction de l'?tablissement, que dans les cellules nos 125, 232, 235 et 323, le dtenu navait pas dispos? dun espace individuel respectant le standard de 4 m2, que cette dtention avait dur? 5 mois et 18 jours, ce qui devait ätre considr? comme une longue p?riode, ? quoi sajoutait des conditions de vie particuli?rement p?nibles (soit notamment la s?paration des sanitaires par un rideau ignifuge, une isolation du b?timent dficiente ainsi que le confinement en cellule durant vraisemblablement 22h30 par jour au moins) et qu'en revanche, la surface individuelle nette relle de la cellule no 359 ?tait de 4,10 m2. Ainsi, les conditions de dtention dans les cellules
nos 125, 232, 235 et 323, soit du 5 dcembre 2018 au 23 mai 2019 ?taient manifestement illicites, tandis que le dtenu disposait dun espace individuel sup?rieur ? 4 m2 dans la cellule no 359, depuis le 23 mai 2019, de sorte que ses conditions de dtention ne heurtaient pas la dignit? humaine et n??taient ainsi pas illicites depuis cette date.
e) Par arr?t du 2 dcembre 2019, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal a admis le recours interjet? par F.__ contre cette ordonnance, a annul? celle-ci et a renvoy? le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il proc?de dans le sens des considrants et statue ? nouveau sur la demande du 27 aoùt 2019.
Le recourant reprochait au premier juge de s?ätre fond uniquement sur le rapport ?tabli par la Direction de la prison du Bois-Mermet et de ne pas avoir proc?d ? une inspection locale ni ordonn? l??tablissement dun relev? des mesures des cellules occupes, notamment de la cellule no 359, qu'il occupait depuis le
23 mai 2019. Selon lui, la surface nette par dtenu dans cette derni?re cellule ?tait de 3,88 m2 compte tenu de la dduction ? ? laquelle il y aurait lieu de procder ? de la ? surface mur c?t? porte ? et de la surface d'acc?s ? la cellule, de sorte que ses conditions de dtention ?taient illicites dans cette cellule ?galement. La Cour de cans a considr? que le recourant avait rendu vraisemblable que la surface individuelle nette de la cellule no 359 pouvait ätre inf?rieure ? 4 m2, qu'il apparaissait ainsi que l'État de fait sur lequel s'?tait fond le Tribunal des mesures de contrainte ?tait incomplet s'agissant de son raisonnement concernant cette cellule, et qu'il y avait lieu de compl?ter linstruction pour dterminer la surface individuelle nette ? disposition dans dite cellule, en tenant compte de l??paisseur du mur et de la longueur de lacc?s ?troit.
B. a) Le 16 dcembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a requis de la Direction de la prison du Bois-Mermet un compl?ment d'information concernant la cellule no 359, lui demandant de procder ? un nouveau calcul de la surface de dite cellule en tenant compte de l'?paisseur du mur et de la longueur de l'acc?s ?troit, en se r?f?rant ? l'arr?t pr?cit?.
Le 23 dcembre 2019, la Direction de la prison lui a transmis un nouveau calcul faisant État d'une surface nette de 9,68 m2, ce calcul ne comportant cependant pas une dduction de la surface de l'embrasure de la porte, de 0,34 m2.
Dans le dlai imparti, le conseil du dtenu a contest? ce calcul, exposant que la surface ? dduire ?tait d'au moins 1,13 m2 en tenant compte de l'embrasure de la porte ainsi que de la surface du mur entourant cette embrasure. Selon lui, la surface d'embrasure mesur?e ?tait manifestement sup?rieure aux
0,34 m2 calcul?s par l'?tablissement et la surface du mur l'entourant n'avait pas ?t? dduite de la surface brute totale de la cellule, de sorte que, d'apr?s ses calculs, la surface nette de la cellule no 359 n'?tait pas sup?rieure ? 3,88 m2 par occupant.
Dans un courrier du 24 janvier 2020, ? la demande du Tribunal des mesures de contrainte, le conseil pr?cit? a pr?cis? que, selon lui, la surface du mur entourant l'embrasure ?tait la surface de l'ouvrage que constituait le mur, soit le plan vertical servant ? enclore la cellule, et que la surface de ce mur ?tait un rectangle de 50 cm par 226 cm, pour une surface de 1,13 m2.
b) Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a admis partiellement la demande dpos?e le 27 aoùt 2019 par F.__ (I), a constat? que les conditions dans lesquelles s??tait droul?e sa dtention avant jugement ? la Zone carc?rale de la Police cantonale, Centre de la Bl?cherette, du 14 novembre 2018 au 5 dcembre 2018, soit durant 22 jours, n??taient pas conformes aux dispositions l?gales en la mati?re, dans la mesure des considrants et de ceux de l'ordonnance du 11 octobre 2019 ? laquelle il y avait lieu de se r?f?rer pour le surplus, et ?taient ds lors illicites (II), a constat? que les conditions dans lesquelles s??tait droul?e sa dtention avant jugement entre le
5 dcembre 2018 et le 23 mai 2019 ? la prison du Bois-Mermet n??taient pas conformes aux dispositions l?gales en la mati?re, dans la mesure des considrants et de ceux de l'ordonnance du 11 octobre 2019 ? laquelle il y avait lieu de se r?f?rer pour le surplus, et ?taient ds lors illicites (III), a constat? que les conditions dans lesquelles se droulait sa dtention avant jugement depuis le 23 mai 2019 ? la prison du Bois-Mermet ?taient pour leur part conformes aux dispositions l?gales en la mati?re, dans la mesure des considrants et de ceux de l'ordonnance du
11 octobre 2019 ? laquelle il y avait lieu de se r?f?rer pour le surplus, et ?taient ds lors licites (IV), et a laiss? les frais de cette dcision ? la charge de l?Etat, y compris lindemnit? allou?e ? son conseil doffice (V).
Le tribunal a notamment considr? que la Direction de la prison du Bois-Mermet avait pris en compte dans son calcul de la surface nette habitable de la cellule no 359 l'?paisseur du mur se trouvant de part et d'autre de l'embrasure de la porte, ainsi qu'une surface de 0,34 m2 correspondant ? l'embrasure de la porte. Cela repr?sentait une partie importante de la surface que le dtenu estimait devoir ätre dduite de la surface nette de la cellule. Ainsi, les 1,13 m2 qui devaient selon lui ätre retranch?s l'avaient dj? ?t? en bonne partie. Pour le reste, il n'y avait pas lieu de considrer que la surface situ?e devant l'entr?e de la porte ?tait inhabitable sur une largeur de 50 cm, sans quoi le m?me raisonnement devrait ätre suivi s'agissant de tous les points suppos?s difficiles d'acc?s de la cellule, comme les coins.
Ainsi, la surface habitable par occupant dans la cellule double no 359 ?tait de 9,68 m2 ? 1,5 m2 : 2, soit de 4,09 m2, et demeurait sup?rieure ? la surface de 4 m2 pos?e par la jurisprudence. Il convenait donc de se r?f?rer ? l'argumentation dvelopp?e dans l'ordonnance du 11 octobre 2019, la diminution de la surface n'?tant que de 1 cm2, et de considrer que la dtention de l'int?ress? depuis le
23 mai 2019 dans une cellule sup?rieure ? 4 m2 offrant certes un confort des plus rudimentaires ne g?n?rait pas des conditions de dtention heurtant la dignit? humaine et n'?tait ds lors pas illicite.
C. Par acte du 10 f?vrier 2020, F.__ a interjet? recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens qu?il soit constat? que les conditions dans lesquelles s'est droul?e sa dtention avant jugement depuis le 14 novembre au 5 dcembre 2019 ? la Zone carc?rale de la Police cantonale, Centre de la Bl?cherette, soit durant 22 jours, ne sont pas conformes aux dispositions l?gales en la mati?re et sont ds lors illicites, qu?il soit constat? que les conditions dans lesquelles se droule sa dtention avant jugement depuis le 5 dcembre 2019 ? la prison du Bois-Mermet et jusqu'? sa lib?ration ne sont pas conformes aux dispositions l?gales en la mati?re et son ds lors illicites et, subsidiairement, ? ce que le chiffre IV du dispositif de l'ordonnance soit annul? et la cause renvoy?e ? l'autorit? pr?cdente pour qu'elle statue ? nouveau dans le sens des considrants.
En droit :
1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 385 al. 1 et
396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononc? ou un acte de procédure vis? par lart. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable, sous r?serve de la conclusion prise sous chiffre II. Le recourant demande en effet que soit constat? que ses conditions de dtention ? la Zone carc?rale de la Bl?cherette ont ?t? illicites durant 22 jours, du 14 novembre au 5 dcembre 2019 (sic), mais n'expose aucun grief ? cet ?gard, ce qui viole en premier lieu l'obligation de motiver le recours dcoulant de l'art. 385 al. 1 CPP. D'autre part, il ne dispose d'aucun int?r?t juridiquement prot?g? ? demander un tel constat (art. 382 al. 1 CPP), puisque durant la p?riode considr?e il n'a pas ?t? dtenu dans cette zone et que si on rectifie ce qui para?t ätre une erreur de date, sa conclusion est identique ? ce que le chiffre II de l'ordonnance entreprise constate d'ores et dj?.
2.
2.1 Le recourant conclut ? ce qu'il soit constat? que ses conditions de dtention depuis le 5 dcembre 2019 (sic) sont illicites. Il invoque ? nouveau que la surface de la cellule no 359 aurait ?t? calcul?e de fa?on erron?e. En particulier, il conteste que la surface brute totale soit de 10,4 m2, dont ? dduire
1,5 m2 (pour les sanitaires) et 0,72 m2 (pour la surface des murs c?t? porte), soit
8,18 m2 ? diviser par deux, soit une surface individuelle nette de 4,09 m2. Selon lui, il faudrait dduire de la surface brute totale une surface suppl?mentaire d'au moins 0,34 m2, correspondant ? une pr?tendue embrasure. Le recourant conteste en outre que cette embrasure ait dj? ?t? dduite de la surface nette.
2.2
2.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), pr?voit que nul ne peut ätre soumis ? la torture ni ? des peines ou traitements inhumains ou dgradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son c?t? que la dignit? humaine doit ätre respect?e et prot?g?e. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dgradants sont interdits. Au niveau l?gislatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignit? humaine. L'art. 235 CPP r?git l'ex?cution de la dtention ; il pose le principe g?n?ral de proportionnalit? (al. 1) et pr?cise (al. 5) que les cantons r?glent les droits et les obligations des pr?venus en dtention (H?rri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (R?glement sur le statut des personnes dtenues places en ?tablissement de dtention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition pr?cise concernant l'am?nagement, l'?quipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit b?n?ficier chaque dtenu ? l'int?rieur de celles-ci.
2.2.2 Pour le domaine sp?cifique de la dtention, la Suisse a ratifi?, le 7 octobre 1988, la Convention europäische de 1987 pour la pr?vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un ? Comit europ?en pour la pr?vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants ? (ci-apr?s : CPT), qui a ?dit? certaines normes sur lespace vital par dtenu dans les ?tablissements p?nitentiaires. Par ailleurs, le Comit des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopt? le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les R?gles p?nitentiaires europäisches (ci-apr?s : RPE).
Les RPE ? et a fortiori leur commentaire ? ont le caract?re de simples directives ? lintention des Etats membres du Conseil de l?Europe (H?rri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal f?dral en tient cependant compte dans la concr?tisation de la libert? personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).
2.2.3 Sagissant de la jurisprudence f?drale relative aux conditions de dtention, se prononant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal f?dral a jug? qu'en cas de surpopulation carc?rale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois dtenus ? chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, ? est une condition de dtention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne repr?sente pas un traitement dgradant portant atteinte ? la dignit? humaine des pr?venus (ATF 140 I 125 pr?cit?).
En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six dtenus avec une surface individuelle inf?rieure ? 3.83 m2 ? restreinte encore par le mobilier ? pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'?tendait sur une longue p?riode et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de dtention. Il fallait ds lors considrer la p?riode pendant laquelle lint?ress? avait ?t? dtenu dans les conditions incrimines, une dur?e s'approchant de trois mois cons?cutifs ? dlai que l'on retrouve en mati?re de contrle p?riodique de la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? (cf. art. 227 al. 7 CPP) ? apparaissant comme la limite au-del? de laquelle les conditions de dtention susmentionnes ne pouvaient plus ätre tol?res (ATF 140 I 125 pr?cit? consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).
Depuis lors, le Tribunal f?dral ? s'inspirant ?galement de la jurisprudence de la Cour europäische des droits de l'homme (cf. arr?ts cit?s ? l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 pr?cit? consid. 3.3) ? s'en est tenu au crit?re de la surface individuelle inf?rieure ? 4 m2 (TF 1B_325/2017 pr?cit?; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arr?t de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (? 110 ? 115), la Grande Chambre de la Cour europäische des droits de l'homme s'est cependant ?cart?e de cet ordre de grandeur de 4 m2, dduit des normes ?tablies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par dtenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 pr?cit?). La Cour europäische des droits de l?homme a par ailleurs relev? que, dans les cas où la surpopulation n??tait pas importante au point de soulever ? elle seule un probl?me de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la dtention devaient ätre pris en compte, comme la?ration disponible, la qualité du chauffage, le respect des r?gles dhygine de base et la possibilit? dutiliser les toilettes de mani?re private (cf. arr?t Canali contre France du 25 avril 2013 ?? 52 et 53). A cet ?gard, dans des cas où chaque dtenu disposait de 3 ? 4 m2, une violation de lart. 3 CEDH a ?t? retenue parce que le manque despace saccompagnait, par exemple, dun manque de ventilation et de lumi?re (arr?t Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 ? 44), dun acc?s limit ? la promenade en plein air et dun confinement en cellule (arr?t Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 ? 26). Ainsi, la Cour europäische des droits de l?homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait ? un traitement dgradant (arr?t Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 ?? 95 ? 98).
En dfinitive, pour que les conditions mat?rielles de dtention atteignent un niveau dhumiliation ou davilissement suffisant pour emporter une violation de lart. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette ? disposition dans la cellule soit inf?rieure ? 3 m2 ou que, situ?e entre 3 et 4 m2, elle saccompagne de circonstances aggravantes, notamment une dur?e de dtention sup?rieure ? trois mois, un certain nombre dheures quotidiennes passes en cellule ou la p?nibilit? des autres conditions mat?rielles de dtention, relatives notamment ? l'a?ration, au chauffage, ? l?isolation, ? la literie, au respect des r?gles d'hygine de base et ? la possibilit? d'utiliser les toilettes de mani?re private (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les r?f?rences cites; TF 1B_325/2017 pr?cit?; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dpasse 4 m2, les conditions de dtention ne sont pas illicites.
S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal f?dral a pr?cis? que, lors du calcul de la surface individuelle ? disposition de chaque dtenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait ätre retranch?e (TF 1B_325/2017 pr?cit?; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), ? raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1).
2.3
2.3.1 En l'esp?ce, le recourant soutient notamment qu'il y aurait lieu de tenir compte de "l'habitabilit?" de la cellule et en dduit que l'embrasure de la porte devrait ätre dduite au m?me titre que les sanitaires et l'acc?s ? ces derniers. Cela ?tant, il perd de vue que, s'il est juste que la surface des murs de chaque c?t? de la porte soit dduite, ces murs n'existent pas dans l'embrasure de la porte. Or, si la jurisprudence pr?conise clairement de dduire la surface ddie aux sanitaires, elle pr?voit cependant que la surface correspondant au standard de 4 m2 soit restreinte du mobilier, de sorte qu'on ne voit pas pour quel motif il y aurait encore lieu de dduire de la surface brute totale de la cellule la surface de l'embrasure de la porte, espace vide effectivement ? disposition.
2.3.2 Ensuite, le recourant se trompe lorsqu'il soutient qu'il serait impossible de calculer la surface des murs sis de chaque c?t? de la porte. Cela est en effet possible compte tenu des mesures figurant sur le croquis de la cellule no 359 fourni par la direction de la prison, ainsi que de l'information nouvellement obtenue selon laquelle la surface de l'embrasure de la porte est de 0,34 m2 (cf. P. 17), valeur qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause et ? laquelle le recourant se r?f?re du reste dans ses propres calculs. Le recourant a cependant raison lorsqu'il expose que la largeur du mur c?t? porte est de quelque 0,5 m, contrairement ? ce qu'a considr? le Tribunal de mesures de contrainte au considrant 12 de son ordonnance. Il convient ds lors de procder ? un nouveau calcul de la surface nette individuelle ? disposition dans cette cellule.
1. Sachant que la surface de l'embrasure de la porte est de 0,34 m2 et que la largeur de la porte est de 0,65 m, l'?paisseur des murs entourant celle-ci est de 0,52 m (0,34 m2 : 0,65 m = 0,52 m).
2. L'?paisseur des murs entourant la porte permet ensuite de dterminer leur surface comme s'ils ?taient rectangulaires. Cette surface ?quivaut ? 0,837 m2, soit 0,52 m (largeur des murs) x 1,61 m (largeur de la cellule de 2,26 m moins celle de la porte 0,65 m).
3. Il convient encore de dterminer la surface libre laiss?e par les deux triangles qui forment le biseau des murs, qu'il conviendra de dduire de la surface totale des murs, celle-ci ayant ?t? calcul?e comme si les murs ?taient rectangulaires.
3.1 La surface du triangle du mur de gauche se calcule comme suit : la longueur de l'hypot?nuse de ce triangle est connue : 29 cm. La longueur d'un des c?t?s de l'angle droit peut ätre dtermin? gr?ce ? l'?paisseur du mur et mesure
25 cm (52 cm ? 27 cm). La longueur du dernier c?t? se dtermine par la formule de pythagore (292 = 252 + x2 ? x2 = 841 ? 625 = 216 ? x = 14,6969) et est de
14,6969 cm. La surface du triangle du mur gauche est ainsi de 183,625 cm2, soit de 0,0183 m2.
3.2 La surface du triangle du mur de droite se calcule comme suit : la longueur de l'hypot?nuse de ce triangle est connue : 28 cm. La longueur d'un des c?t?s de l'angle droit peut ätre dtermin? gr?ce ? l'?paisseur du mur et mesure
26 cm (52 cm ? 26 cm). La longueur du dernier c?t? se dtermine par la formule de pythagore (282 = 262 + y2 ? y2 = 784 ? 676 = 108 ? y = 10,3923) et est de
10,3923 cm. La surface du triangle du mur gauche est ainsi de 135,09 cm2, soit de 0,0135 m2.
3.3 La surface totale des murs c?t? porte et ? dduire de la surface brute de la cellule est donc de 0,805 m2 (0,837 m2 ? 0,0183 m2 ? 0,0135 m2).
4. La surface nette de la cellule no 359 est donc de 8,095 m2, soit 10,4 m2 (surface brute) ? 1,5 m2 (sanitaires) ? 0,805 m2 (murs du c?t? porte), ce qui ?quivaut donc ? une surface individuelle nette de 4,0475 m2.
2.4 Il s'ensuit que la surface par dtenu dans la cellule double litigieuse demeure sup?rieure ? la surface de 4 m2, de sorte que la dtention de F.__ dans cette cellule depuis le 23 mai 2019 respecte les dispositions l?gales applicables en la mati?re et n'est ds lors pas illicite, pour les motifs expos?s dans les ordonnances des 11 octobre 2019 et 30 janvier 2020.
3. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours, mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance du 30 janvier 2020 confirm?e.
Le dfenseur d'office du dtenu a produit une liste d'op?rations dont il n'y a pas lieu de s'?carter. C'est donc une indemnit? de 731 fr. 65, correspondant ?
3,7 heures d'activit? au tarif horaire de 180 fr., ? 2 % de dbours et ? 52 fr. 30 de TVA, qui sera allou?e ? Me Julien Chappuis.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en l'esp?ce de l??molument d'arr?t, par 1?430 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de lindemnit? doffice, seront mis ? la charge de F.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice ne pourra ätre exig? du recourant que pour autant que sa situation financi?re le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 30 janvier 2020 est confirm?e.
III. Lindemnit? due pour la procédure de recours ? Me Julien Chappuis, dfenseur doffice de F.__, est fix?e ? 731 fr. 65 (sept cent trente et un francs et soixante-cinq centimes).
IV. Les frais darr?t, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de F.__, par 731 fr. 65 (sept cent trente et un francs et soixante-cinq centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.
V. Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de F.__ le permette.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Julien Chappuis, avocat (pour F.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
M. le Pr?sident du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Direction de la prison du Bois-Mermet,
- Office d'ex?cution des peines,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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