E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/145: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 4. Februar 2020 über einen Rekurs von S.________ entschieden, der sich gegen die Nichtanhandnahmeentscheidung des Ministeriums für die Strafverfolgung des Bezirks Lausanne vom 12. Dezember 2019 richtete. Der Rekurs wurde angenommen, da die Bedingungen für eine schwere Körperverletzung nach Art. 122 StGB möglicherweise erfüllt sind. Zudem wurde S.________ die Prozesskostenhilfe gewährt und Me Amélie Giroud als kostenlose Rechtsberaterin bestimmt. Das Ministerium wurde angewiesen, eine strafrechtliche Untersuchung einzuleiten.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/145

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/145
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/145 vom 04.02.2020 (VD)
Datum:04.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énale; ésion; écembre; Ministère; Assistance; ésions; Action; édéral; écité; Amélie; Giroud; -entrée; étant; érale; ésignation; élai; Ordonnance; Arrondissement; éenne; Octroi; Office; ération; Chambre
Rechtsnorm:Art. 136 StPo;Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 396 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/145

TRIBUNAL CANTONAL

83

PE19.023785-VIY



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 4 f?vrier 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

MM. Meylan et Oulevey, juges

Greffi?re : Mme de Benoit

*****

Art. 136 al. 1 et 310 al. 1 let. a CPP ; 122 CP

Statuant sur le recours interjet? le 23 dcembre 2019 par S.__ contre l?ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 12 dcembre 2019 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne dans la cause n? PE19.023785-VIY, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) A [...], le 22 juin 2014, une altercation sest produite entre J.__ et S.__. Apr?s un court ?change verbal apparemment empreint de provocations, S.__ a dcid, apr?s que sa connaissance lui eut dit : ? S.__, je te reverrai ? ou ? je te retrouverai ? ou encore ? on se reverra fils de pute ?, de lui demander des explications quant ? de tels propos. Il sest alors approch? du vhicule dans lequel J.__ avait pris place sur le si?ge conducteur puis, alors qu?il se trouvait ? l?ext?rieur de celui-ci, du c?t? passager, a introduit sa main dans l?habitacle, touchant au passage lamie du pr?cit?. Selon J.__, S.__ aurait tent? de lui assener un coup de poing au visage, qu?il a cependant pu esquiver. En riposte ? cet acte, J.__ aurait alors lui-m?me assen? un coup de poing au visage de S.__, lequel portait ? ce moment-l? des lunettes de soleil qui se seraient brises, lui causant une plaie corn?enne p?n?trante. Une bagarre s?en est suivie, n?cessitant lintervention de tiers pour les s?parer. Au cours de cet affrontement, S.__ a notamment mordu l?h?lix de l?oreille droite de J.__ jusqu?? larracher.

S.__ a le m?me jour consult? l?H?pital ophtalmique Jules-Gonin, où il a s?journ? jusqu’au 26 juin 2014. Une suture corn?enne a d ätre entreprise sur l??il gauche. Un suivi ambulatoire rapproch? a ?t? mis en place apr?s sa sortie de l?h?pital, ?tant toutefois relev? que le 23 octobre 2014, ? la suite dun nouveau coup port? par une tierce personne au niveau du m?me ?il, sa plaie sest rouverte. S.__ a consult? une quarantaine de fois entre le 22 juin 2014 et le 11 juin 2018 (P. 21). Le chef de clinique de l?H?pital ophtalmique Jules-Gonin a attest? que le deuxi?me trauma navait pas entra?n? de l?sion suppl?mentaire (P. 26).

Le premier trauma subi a quant ? lui entra?n? une cicatrice corn?enne ainsi qu?une aphakie (P. 23 et 26). Depuis lors, S.__ pr?sente une anisom?tropie marqu?e, laquelle peut se traduire dans la vie quotidienne par une difficult? ? ?valuer les distances, une anis?konie, des maux de t?te et un inconfort. La cicatrice corn?enne peut ?galement mener ? une vision double. Le port dune lentille sc?rale permet de corriger la vision, qui peut ätre remont?e ? 0,63, sans quoi elle est limite ? 0,05. En ce sens, il a ?t? ?valu? qu?une demande AI serait pr?coce. S.__ a pour sa part indiqu? ne pas porter sa lentille, s??tant habitu? ? vivre sans (P. 23).

S.__ a dpos? plainte le 20 septembre 2019.

b) Le 22 novembre 2019, S.__ a requis l?octroi de lassistance judiciaire et la dsignation de Me Am?lie Giroud en qualité de conseil juridique gratuit.

B. Par ordonnance du 12 dcembre 2019, le Ministre public de larrondissement de Lausanne (ci-apr?s : le Ministre public) a refus dentrer en mati?re (I), a refus l?octroi de lassistance judiciaire et la dsignation dun conseil juridique ? S.__ (II) et a laiss? les frais ? la charge de l?Etat (III).

La procureure a considr? que la l?sion subie, bien quinvalidante, ne pouvait ätre considr?e comme une l?sion grave au sens de lart. 122 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), puisque la cicatrice pr?sent?e par le plaignant ne pouvait pas ätre assimil?e ? une dfiguration. Par ailleurs, la dur?e dhospitalisation ?tait insuffisante pour parler de l?sions corporelles graves. Enfin, la procureure a relev? que le port dune lentille pouvait corriger la vision. Ainsi, si une atteinte ? un organe n??tait en soi pas contest?e, il existait un moyen pour y remdier, dont le plaignant ne faisait cependant pas usage. La l?sion subie devait donc ätre qualifi?e de simple, infraction poursuivie sur plainte uniquement. Le dlai pour dposer plainte ?tant de trois mois et la plainte ayant ?t? dpos?e plus de 5 ans apr?s les faits, elle ?tait manifestement tardive, ce qui devait entraner un refus dentrer en mati?re.

C. Par acte du 23 dcembre 2019, S.__ a form? recours aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre l?ordonnance pr?cit?e, en concluant, avec suite de frais et dpens, pralablement ? l?octroi de lassistance judiciaire et ? la dsignation de Me Am?lie Giroud en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours ainsi que pour l?enqu?te penale ? ouvrir et, subsidiairement, ? ce qu?un dlai raisonnable lui soit imparti pour produire toutes pi?ces utiles ? lappui de sa demande dassistance judiciaire. A titre principal, il a conclu ? lannulation de l?ordonnance attaqu?e et au renvoi du dossier de la cause au Ministre public pour qu?il ouvre une instruction sur les faits dnonc?s.

Le Ministre public ne sest pas dtermin? dans le dlai imparti ? cet effet.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue par le Ministre public (art. 310 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

En lesp?ce, le recours a ?t? interjet? en temps utile et dans les formes prescrites aupr?s de lautorit? comp?tente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entr?e en mati?re est rendue immédiatement ? cest-?-dire sans qu?une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) ? par le Ministre public lorsqu'il appara?t, ? r?ception de la dnonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou apr?s une procédure pr?liminaire limite aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les ?l?ments constitutifs de l'infraction ou les conditions ? l'ouverture de l'action penale ne sont manifestement pas r?unis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 f?vrier 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut ätre certain que l'État de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entr?e en mati?re ne peut ätre rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais ?galement du droit ; s'il est n?cessaire de clarifier l'État de fait ou de procder ? une appr?ciation juridique approfondie, le prononc? d'une ordonnance de non-entr?e en mati?re n'entre pas en ligne de compte. En r?gle g?n?rale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enqu?te penale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les r?f. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministre public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans les cas où il appara?t dembl?e quaucun acte denqu?te ne pourra apporter la preuve dune infraction ? la charge dune personne dtermin?e (TF 6B_541/2017 du 20 dcembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.

3.1 Le recourant soutient avoir ?t? victime de l?sions corporelles graves, vu latteinte durable et irr?versible ? son ?il. Une enqu?te devrait par cons?quent ätre ouverte et les faits instruits pour dterminer lampleur de la l?sion subie, ?tablir la culpabilit? de lauteur et statuer sur les pr?tentions civiles du recourant.

3.2 Selon lart. 122 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura bless? une personne de fa?on ? mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutil? le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou caus ? une personne une incapacit? de travail, une infirmit ou une maladie mentale permanentes, ou aura dfigur? une personne d'une fa?on grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir ? une personne toute autre atteinte grave ? l'int?grit? corporelle ou ? la sant? physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de libert? de six mois ? dix ans.

Lalina 2 concerne toute diminution ou perte dune facult? humaine subie par la victime, li?e ? des atteintes dordre physique ou psychique (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Latteinte doit ätre durable, voire permanente, ou son ?volution difficilement pr?visible, sans pour autant que la pathologie de la victime ne soit cens?e apparaätre comme ?tant dfinitivement incurable (Dupuis et alii [?d.], Petit commentaire CP, 2e ?d., Biele 2017, n. 13 ad art. 122 CP et les r?f?rences cites). Les l?sions corporelles graves supposent une infirmit, ce qui implique qu?une fonction du corps humain est paralys?e ou gravement restreinte ; il nest cependant pas n?cessaire que cette fonction soit importante (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP).

Afin de dterminer la gravit? des l?sions, il faut notamment tenir compte d'une combinaison de crit?res li?s ? l'importance des souffrances endures, ? la complexit? et ? la longueur du traitement (multiplicit? d'interventions chirurgicales, etc.), ? la dur?e de la gu?rison, respectivement de l'arr?t de travail, ou encore ? l'impact sur la qualité de vie en g?n?ral (TF 6B_1003/2018 du 18 dcembre 2018 consid. 1.2.4 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 et la r?f?rence cit?e).

Alors que les l?sions corporelles graves sont poursuivies d'office (cf. art. 122 et 125 al. 2 CP), les infractions de l?sions corporelles simples au sens des art. 123 ch. 1 et 125 al. 1 CP, dfinies par exclusion des l?sions corporelles graves au sens de lart. 122 CP, sont poursuivies sur plainte uniquement.

Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois ds le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le dlai institu? par l'art. 31 CP ?tant un dlai de p?remption, il ne peut ätre ni interrompu, ni prolong? (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardivet? dune plainte, ? linstar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit ätre assimil?e ? un emp?chement de procder au sens de lart. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsquaucune infraction poursuivie doffice nest en cause (CREP 19 dcembre 2019/1025 consid. 3.2 ; CREP 18 novembre 2019/927 ; CREP 28 octobre 2019/859 ; CREP 12 f?vrier 2019/115).

3.3 En lesp?ce, compte tenu de la br?ve dur?e de l?hospitalisation en lien avec le coup port? par le pr?venu, de labsence dun arr?t de travail durant une p?riode prolong?e et de labsence de souffrances longues et graves, les conditions de lart. 122 al. 3 CP ne semblent pas remplies.

La question de lapplication de lart. 122 al. 2 CP est plus dlicate. Les cons?quences concr?tes dune anisom?tropie paraissent assez lourdes et susceptibles de raliser des l?sions graves. Il faudrait toutefois v?rifier que le recourant souffre rellement des cons?quences de cette atteinte, ds lors que le rapport m?dical du 25 octobre 2019 indique seulement qu?une anisom?tropie marqu?e ? peut se traduire dans la vie quotidienne par une difficult? ? ?valuer les distances, une anis?konie, des maux de t?tes et un inconfort ? et que ? le fait davoir une cicatrice corn?enne peut ?galement mener ? une vision double ? (P. 23 p.2). Si le recourant n?en souffre pas rellement, les l?sions pourraient, le cas ?chant, ätre qualifies de simples. Cette question devrait pouvoir ätre ?lucide en interpellant le müdecin sur la base du dossier m?dical, ds lors que le plaignant a consult? plus de quarante fois l?H?pital ophtalmique Jules-Godin (P. 21). En outre, il faudrait des indications compl?mentaires pour comprendre le degr? de vue diminu?e.

Du reste, le fait que le trouble de la vision peut ätre corrig? par le port dune lentille scl?rale nest pas de nature ?, le cas ?chant, supprimer le caract?re grave des l?sions. Comme le rel?ve en effet le recourant, celui qui aurait une proth?se remplaant une jambe coup?e subit nanmoins une mutilation au sens de lart. 122 al. 2 CP.

En fin de compte, en l?État, il nest pas possible dexclure que les faits objets de la plainte ralisent les conditions de linfraction de l?sions corporelles graves. Il convient donc douvrir une instruction penale en vue de procder aux mesures dinstruction pr?cites.

4.

4.1 Le recourant conclut ? l?octroi de lassistance judiciaire et ? la dsignation de Me Am?lie Giroud en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours tout comme pour la procédure au fond, le Ministre public ayant rejet? sa requ?te en ce sens.

4.2 Selon lart. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde enti?rement ou partiellement l'assistance judiciaire ? la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses pr?tentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne para?t pas vou?e ? l'?chec (let. b). Aux termes de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend : l'exon?ration d'avances de frais et de s?ret?s (let. a), l'exon?ration des frais de procédure (let. b) et la dsignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la dfense des int?r?ts de la partie plaignante l'exige (let. c).

Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives dcoulant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ? savoir l'indigence, les chances de succ?s et le besoin d'ätre assist (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le l?gislateur a sciemment limit l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des pr?tentions civiles (TF 1B_151/2016 pr?cit?) et, par voie de cons?quence, uniquement aux cas où laction civile ne para?t pas vou?e ? l??chec (let. b).

Une personne est indigente lorsquelle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du proc?s sans avoir recours ? des moyens qui lui sont n?cessaires pour subvenir ? ses besoins ?l?mentaires et ? ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). Un proc?s est dpourvu de chances de succ?s lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc ätre considres comme s?rieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition ais?e renoncerait ? s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait ? devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succ?s et les risques d'?chec s'?quilibrent ? peu pr?s, ou que les premi?res ne sont que l?g?rement inf?rieures aux secondes (ATF 138 II 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5). Enfin, il se justifie en principe de dsigner un avocat d'office ? l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'ätre affect?e d'une mani?re particuli?rement grave ; lorsque, sans ätre d'une port?e aussi capitale, la procédure considr?e met s?rieusement en cause les int?r?ts du requ?rant, il faut encore que l'affaire pr?sente des difficult?s de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arr?ts cit?s). Le point dcisif est toujours de savoir si la dsignation d'un avocat d'office est objectivement n?cessaire dans le cas d'esp?ce (ATF 128 I 225 pr?cit? ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc).

Pour ?valuer si l'affaire pr?sente des difficult?s que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'appr?cier l'ensemble des circonstances concr?tes. Il faut tenir compte notamment des int?r?ts en jeu, de la complexit? de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son ?ge, de sa situation sociale et de son État de sant? (ATF 123 I 145 pr?cit? et consid. 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 aoùt 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 pr?cit? consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le fait que la partie adverse soit assiste dun avocat peut ?galement devoir ätre pris en considration (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 64 ad art. 136 CPP).

4.3 Au vu de ladmission du recours, il appara?t que les conclusions civiles du recourant ne sont pas dnues de chances de succ?s. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant est indigent, puisqu?il a indiqu? toucher au maximum 2'500 fr. par mois et avoir deux enfants qu?il soutient parfois financi?rement (PV aud. 1). De plus, la qualification juridique de linfraction en cause n??tant pas claire, lassistance dun avocat se justifie. Les conditions de lart. 136 al. 1 CPP sont donc remplies, de sorte qu?il y a lieu daccorder au recourant le b?n?fice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours comme pour la procédure au fond et de dsigner Me Am?lie Giroud en qualité de conseil juridique gratuit.

5. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre admis et l'ordonnance annul?e. Le dossier de la cause doit ainsi ätre renvoy? au Ministre public de larrondissement de Lausanne pour qu?il ouvre une instruction penale sagissant des faits dnonc?s.

Les frais de la procédure de recours, par 1100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que lindemnit? due au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?e ? 889 fr. 80, qui comprend des honoraires par 810 fr. (4,5 heures x 180 fr./h, selon la liste des op?rations produites, dont il n?y a pas lieu de s??carter), des dbours forfaitaires de 2% par 16 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 63 fr. 60, seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L?ordonnance du 12 dcembre 2019 est annul?e.

III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public de larrondissement de Lausanne pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.

IV. S.__ est mis au b?n?fice de lassistance judiciaire pour la procédure penale au fond et pour la procédure de recours et Me Am?lie Giroud est dsign?e en qualité de conseil juridique gratuit de S.__.

V. Lindemnit? due ? Me Am?lie Giroud pour la procédure de recours est fix?e ? 889 fr. 80 (huit cent huitante-neuf francs et huitante centimes), dbours et TVA compris.

VI. Les frais darr?t, par 1100 fr. (mille cent francs), ainsi que lindemnit? allou?e au conseil juridique gratuit du recourant sous ch. V. ci-dessus, par 889 fr. 80 (huit cent huitante-neuf francs et huitante centimes), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.

VII. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Am?lie Giroud, avocate (pour S.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la procureure de larrondissement de Lausanne,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale sur l?organisation des autorit?s f?drales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.