Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/139: Kantonsgericht
E.________ Sàrl verklagte A.B.________, B.B.________ und C.B.________ auf Eintragung einer gesetzlichen Handwerker- und Unternehmerhypothek auf deren Grundstück, weil diese ihre Rechnung für die ausgeführten Arbeiten nicht bezahlt hatten. Das erstinstanzliche Gericht entschied zugunsten von E.________ Sàrl, und die Beklagten legten Berufung ein. Das Berufungsgericht fand die Argumente der Beklagten nicht überzeugend und bestätigte das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts. Die Beklagten müssen die Gerichtskosten tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/139 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 21.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | évenu; étention; ération; évrier; énale; éitération; écidive; écision; écurité; Ministère; Expert; éral; érieuse; Autorité; élit; érieusement; Ordonnance; Arrondissement; étant; élai; écembre; écité; écrit; ément |
| Rechtsnorm: | Art. 221 StPo;Art. 237 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 89 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 130 PE19.015396-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t 21 f?vrier 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Meylan et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Pilet
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Art. 221 al. 1 let. c, 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 14 f?vrier 2020 par V.__ contre l?ordonnance de refus de la lib?ration de la dtention provisoire rendue le 12 f?vrier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE19.015396-CPB, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Une enqu?te penale a ?t? ouverte par le Ministre public de larrondissement de Lausanne ? l?encontre de V.__ pour incendie intentionnel qualifi?, subsidiairement incendie intentionnel.
Il est en substance reproch? au pr?venu, r?sident de la clinique psychiatrique [...] ? [...], davoir, le 3 aoùt 2019, bout? le feu ? sa chambre. Onze personnes ont ?t? intoxiques par la fum?e, deux dentre elles ont d ätre hospitalises et le local en question ainsi que laile du b?timent appel?e ? [...] ? ont ?t? endommag?s.
Le pr?venu est notamment mis en cause par [...], infirmier de service le soir des faits, comme ?tant lauteur de lincendie. En outre, ce dernier a indiqu? que la semaine pr?c?dant les faits pr?cit?s, le pr?venu s??tait montr? tr?s agressif envers un infirmier ? ayant notamment donn? un coup de pied ? ce dernier ? ainsi quavec ses coll?gues f?minines.
b) V.__ a ?t? appr?hend le 3 aoùt 2019. Laudition darrestation par le Ministre public a eu lieu le lendemain.
Si le pr?venu na pas admis les faits qui lui ?taient reproch?s, il a indiqu? toutefois entendre des voix et a dclar? : ? j??tais ? 2044 sous un ordre du Vatican qui ma dit vous ?tes mort, barrez-vous dici. Apr?s jai reu cet ordre, mon lit a pris feu sans savoir pourquoi. Jai sonn? [...] ?.
c) Le casier judiciaire suisse du pr?venu fait État des condamnations suivantes :
- une peine p?cuniaire de 5 jours-amende ? 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. damende, prononces le 28 mars 2014 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois, pour filouterie dauberge dimportance mineure, menaces et contravention ? la LStup (Loi f?drale sur les stup?fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ;
- une peine p?cuniaire de 45 jours-amende ? 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et 100 fr. damende, prononces le 25 juin 2019 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne, pour violence ou menaces contre les autorit?s et les fonctionnaires et contravention ? la LStup.
d) Par ordonnance du 7 aoùt 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention provisoire de V.__, pour une dur?e de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 novembre 2019, retenant des indices de culpabilit? suffisants ? son encontre dincendie intentionnel qualifi?, subsidiairement incendie intentionnel, ainsi qu?un risque de r?it?ration.
e) Le 19 aoùt 2019, le Ministre public a confi? un mandat dexpertise psychiatrique au Professeur [...], lui impartissant un dlai de 4 mois pour raliser l?expertise.
Le 18 novembre 2019, le Professeur [...] a inform? le Procureur qu?? la suite dun premier entretien avec V.__, ce dernier avait refus de participer ? l??laboration de l?expertise. En accord avec le pr?venu, son dfenseur et le Procureur, il a ?t? dcid que l?expert se dterminerait en analysant notamment les dossiers m?dicaux de V.__.
Le 21 janvier 2020, l?expert psychiatre a communiqu? ses conclusions verbales qui ?taient les suivantes :
? Sous r?serve d?l?ments nouveaux qui pourraient intervenir dici le dp?t de mon rapport, je peux vous indiquer que mes conclusions iront dans le sens suivant
1. M. V.__ souffre dune pathologie mentale grave et ancienne en phase aig?e lors des faits reproch?s,
2. Lors des faits, sa facult? dappr?cier le caract?re illicite de ses actes et de se dterminer dapr?s cette appr?ciation ?tait nulle. Il doit ätre considr? comme irresponsable de ses actes,
3. Le risque de commettre de nouvelles infractions est important,
4. Un traitement institutionnel appara?t fortement indiqu? afin de pr?venir la commission de nouvelles infractions ?.
f) Par ordonnance du 29 octobre 2019, lautorit? pr?cit?e a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire de V.__, pour une dur?e maximale de trois mois, soit jusqu’au 3 f?vrier 2020, se fondant sur le risque de r?cidive.
g) Dans un courrier manuscrit du 22 novembre 2019 adress? au Procureur, V.__ a indiqu? : ? En effet jai bout? le feu de mon lit de chambre disolement. C??tait un ordre !! ?.
h) Par ordonnance du 5 dcembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejet? la demande de lib?ration de la dtention provisoire du pr?venu du 22 novembre 2019, estimant que le risque pr?cit? perdurait.
i) Le 6 dcembre 2019, V.__ a mis le feu ? sa cellule sise dans laile psychiatrique de la prison de Lonay.
j) Par ordonnance du 29 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejet? les demandes de lib?ration de la dtention provisoire du pr?venu des 15 et 19 janvier 2020, au motif que les risques de r?it?ration et de passage ? lacte ?taient ralis?s.
B. a) Par courriers des 28 et 30 janvier 2020, reus respectivement les 30 et 31 janvier 2020 par le Ministre public, V.__ a requis sa mise en libert?, mettant en ?vidence, dans son dernier courrier, ? la lenteur de la situation ? et le fait que cela faisait 240 jours qu?il ?tait incarc?r?.
Lors de laudience du 12 f?vrier 2020, V.__ a notamment dclar?, sagissant des incendies, qu?il navait pas mis le feu pour tuer quelqu?un, le but ?tant uniquement dattirer lattention. Dans sa plaidoirie, son dfenseur a fait valoir que le maintien en milieu carc?ral de son client augmentait le risque de r?cidive et mettait en p?ril sa sant? et a conclu ? la lev?e de la dtention provisoire de son mandant.
b) Par ordonnance du 12 f?vrier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, en raison du risque pr?cit?, a rejet? les demandes de lib?ration de la dtention provisoire des 28 et 30 janvier 2020 de V.__ (I) et a dit que les frais de la dcision par 525 fr. suivaient le sort de la cause (II).
Le tribunal a considr? que les derni?res dclarations du pr?venu ne permettaient pas de reconsidrer les prsomptions suffisantes de culpabilit? depuis quelles avaient ?t? constates et que le risque de r?it?ration, dont l?existence avait ?t? retenue depuis la mise en dtention provisoire de lint?ress?, demeurait concret, r?f?rence ?tant faite notamment aux conclusions orales de l?expert psychiatre. Cette autorit? a ajout? quaucune mesure de substitution n??tait en l?État ? m?me de pr?venir efficacement le risque retenu et qu?eu ?gard ? la gravit? des actes reproch?s au pr?venu et ? la peine encourue par celui-ci, on pouvait considrer que la dur?e de la dtention provisoire subie ? ce jour demeurait encore proportionn?e.
C. Par acte du 14 f?vrier 2020 ? adress? par le pr?venu depuis la Prison de la Tuili?re ? Lonay au Ministre public de larrondissement de Lausanne et reu le 19 f?vrier 2020 par le Tribunal cantonal ?,V.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre l?ordonnance rendue le 12 f?vrier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte en concluant en substance ? ce que sa lib?ration imm?diate soit ordonn?e.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de lart. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas pr?vus par le code. Lart. 222 CPP pr?voit que le dtenu peut attaquer devant lautorit? de recours les dcisions ordonnant une mise en dtention provisoire ou une mise en dtention pour des motifs de s?ret? ou encore la prolongation ou le terme de cette dtention. Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
L'art. 385 al. 1 CPP ?nonce que si le code exige que le recours soit motiv?, la personne ou l'autorit? qui recourt doit indiquer pr?cis?ment les points de la dcision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre dcision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent ätre ?tay?s par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les r?f?rences cites).
Lart. 385 al. 2, 1re phrase, CPP pr?voit que si le m?moire ne satisfait pas aux exigences mentionnes ? lal. 1, lautorit? de recours le renvoie au recourant pour qu?il le compl?te dans un bref dlai. Cette disposition vise uniquement ? prot?ger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de lautorit?. Elle ne permet en revanche pas de suppler un dfaut de motivation. Il est en effet commun?ment admis en procédure que la motivation dun acte de recours doit ätre enti?rement contenue dans lacte de recours lui-m?me. Elle ne saurait ds lors ätre compl?t?e ou corrig?e ult?rieurement, lart. 385 al. 2 CPP ne devant pas ätre appliqu? afin de dtourner la port?e de lart. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des dlais fix?s par la loi et nautorise pas la partie ? compl?ter un acte dpourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 f?vrier 2017 consid. 4.1 et les r?f?rences cites ; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2).
1.2 En lesp?ce, le recours a ?t? interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP) contre une dcision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le dtenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP)
Cependant, sagissant des formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), V.__ a simplement dclar? recourir aupr?s du Tribunal cantonal. On dduit de son ?crit qu?il sattaque ? l?ordonnance de refus de la lib?ration de la dtention provisoire rendue le 12 f?vrier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il na toutefois pas expos? pr?cis?ment quels ?taient les points de cette dcision qu?il contestait ni quels seraient les motifs qui commanderaient une autre dcision. Il a essentiellement indiqu? son souhait dobtenir des cong?s et dätre transf?r? ? [...], ne visant aucunement largumentation du Tribunal des mesures de contrainte, ce qui nest pas pertinent. Dans cette mesure, la motivation du recours para?t insuffisante au sens de la jurisprudence rappel?e ci-dessus.
Cela ?tant, la question de la recevabilit? du recours peut rester ouverte, celui-ci devant de toute mani?re ätre rejet? pour les motifs expos?s cidessous.
2.
2.1 On comprend de son recours que V.__ souhaite ätre lib?r?, estimant ätre dtenu sans raison valable.
2.2
2.2.1 Selon lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite (let. a), qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuves (let. b) ou qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre (let. c).
2.2.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la dtention provisoire peut ätre ordonn?e lorsqu'il y a s?rieusement lieu de craindre que le pr?venu ? compromette s?rieusement la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre ?. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de r?cidive. En premier lieu, le pr?venu doit en principe dj? avoir commis des infractions du m?me genre et il doit s'agir de crimes ou de dlits graves. Deuxi?mement, la s?curit? d'autrui doit ätre s?rieusement compromise. Troisi?mement, une r?it?ration doit, sur la base d'un pronostic, ätre s?rieusement ? craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
Bien qu'une application litt?rale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'ant?cdents, le risque de r?it?ration peut ätre ?galement admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un ant?cdent, voire aucun dans les cas les plus graves. La pr?vention du risque de r?cidive doit en effet permettre de faire pr?valoir l'int?r?t ? la s?curit? publique sur la libert? personnelle du pr?venu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de r?cidive peut ?galement se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure penale en cours, si le pr?venu est fortement soup?onn? avec une probabilit? confinant ? la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
La gravit? de l'infraction dpend, outre de la peine menace pr?vue par la loi, de la nature du bien juridique menac? et du contexte, notamment la dangerosit? pr?sent?e concr?tement par le pr?venu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger s?rieuse de la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement prot?g?s. Ce sont en premier lieu les dlits contre l'int?grit? corporelle et sexuelle qui sont vis?s (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
Pour ?tablir le pronostic de r?cidive, les crit?res dterminants sont la fr?quence et l'intensit? des infractions poursuivies. Cette ?valuation doit prendre en compte une ?ventuelle tendance ? l'aggravation telle qu'une intensification de l'activit? dlictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fr?quence des agissements. Les caract?ristiques personnelles du pr?venu doivent en outre ätre ?values (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arr?ts cit?s).
En g?n?ral, la mise en danger de la s?curit? d'autrui est d'autant plus grande que les actes redout?s sont graves. En revanche, le rapport entre gravit? et danger de r?cidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront leves quant au risque de r?it?ration. Lorsque la gravit? des faits et leurs incidences sur la s?curit? sont particuli?rement leves, on peut ainsi admettre un risque de r?it?ration ? un niveau inf?rieur. Il demeure qu'en principe le risque de r?cidive ne doit ätre admis qu'avec retenue comme motif de dtention. Ds lors, un pronostic dfavorable est n?cessaire (et en principe ?galement suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
2.3 En lesp?ce, les soup?ons de culpabilit? sont suffisants, les faits ayant ?t? admis par le recourant.
Sagissant du risque de r?it?ration, V.__, incarc?r? pour avoir bout? le feu ? la chambre qu?il occupait dans une clinique psychiatrique le 3 aoùt 2019, a r?cidiv? en cours denqu?te puisqu?il a derechef mis le feu ? sa cellule en prison le 6 dcembre 2019. Ce nouvel agissement criminel, qui a apparemment ?t? commis dans un État de frustration, inqui?te et dmontre la dangerosit? actuelle et concr?te du pr?venu. De plus, bien que le recourant nait aucun ant?cdent en mati?re dincendie intentionnel, il a en revanche dj? ?t? condamner en 2014 pour menaces et, par ordonnance penale du 25 juin 2019, pour violence ou menaces contre les autorit?s et les fonctionnaires, notamment. Ensuite, les conclusions orales de l?expert psychiatre ? rapportes au proc?s-verbal des op?rations dans lattente du dp?t imminent du rapport ?crit ?, font État dune pathologie mentale grave et ancienne, dune irresponsabilit?, dun risque important de commission de nouvelles infractions et de la n?cessit? de la mise en place dun traitement institutionnel. Ainsi, au vu des ?l?ments pr?cit?s, la s?curit? publique devant en lesp?ce l?emporter sur la libert? personnelle du recourant, le risque de r?it?ration a ?t? retenu ? juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte.
En outre, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) nappara?t susceptible de contenir le risque de r?cidive retenu, notamment au regard des imp?ratifs de s?curit? constat?s. Le recourant n?en propose du reste pas ? lappui de son recours.
Par ailleurs, le recourant est dtenu depuis le 3 aoùt 2019, de sorte que la dur?e de sa dtention provisoire est encore proportionn?e ? la peine ? laquelle il est expos? (art. 212 al. 3 CPP), soit un an minimum (art. 221 al. 1 CP [Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0]), nonobstant une ?ventuelle irresponsabilit?, un traitement institutionnel ?tant pr?conis? ? dire dexpert.
3. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet?, dans la mesure où il est recevable, sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaqu?e confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.
II. L?ordonnance du 12 f?vrier 2020 est confirm?e.
III. Les frais darr?t, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis ? la charge du recourant.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Herv? Dutoit, avocat (pour V.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de larrondissement de Lausanne,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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