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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/132: Kantonsgericht

Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein, die die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek zugunsten eines Unternehmens (E.________ Sàrl) auf ihrem Grundstück erlaubte. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Das Gericht fand, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte, und es betrachtete die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, als nicht glaubwürdig. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/132

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/132
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/132 vom 26.02.2020 (VD)
Datum:26.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étention; étenu; érieur; érieure; édéral; énale; Bois-Mermet; ération; Ministère; Intéressé; égradant; Chambre; Isolation; érale; écembre; èque; ègle; éenne; évrier; Ordonnance; Aération; énitentiaire; également; étaient; Homme; ériode
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 227 StPo;Art. 235 StPo;Art. 3 StPo;Art. 381 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 423 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/132

TRIBUNAL CANTONAL

122

PC19.011645-CPB



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 26 f?vrier 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges

Greffi?re : Mme Grosjean

*****

Art. 3 CEDH

Statuant sur le recours interjet? le 3 f?vrier 2020 par le Ministre public central, division affaires sp?ciales, contre l?ordonnance rendue le 22 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PC19.011645-CPB, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) H.__ a ?t? dtenu ? la zone carc?rale de l?H?tel de police ? Lausanne du 6 au 30 novembre 2017, date ? laquelle il a ?t? transf?r? ? la prison du Bois-Mermet.

b) Le 10 juin 2019, H.__ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte dune demande tendant ? ce que le caract?re illicite de ses conditions de dtention, tant en zone carc?rale qu?? la prison du Bois-Mermet, soit constat?. Il a invoqu? divers griefs, dont la surface des cellules qu'il avait occupes, les conditions d'isolation, de chauffage et d'a?ration ainsi que l'absence d'intimit.

c) Dans un rapport du 20 juin 2019, la Direction de la prison du Bois-Mermet a produit la liste des six cellules occupes par H.__ depuis son arriv?e dans l'?tablissement, ainsi que des croquis avec mesures de chacune d'elles. Toutes ces cellules sont doubles, donc accueillent deux dtenus, et comportent des sanitaires s?par?s du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Ainsi, du 30 novembre au 31 dcembre 2017, soit durant 32 jours, lint?ress? avait occup? la cellule n? 245, dune surface nette (apr?s dduction de la surface des murs c?t? porte) de 9,16 m2 ; du 31 dcembre 2017 au 7 mai 2018, soit durant 128 jours, il avait occup? la cellule n? 348, dune surface nette de 12,06 m2 ; du 7 mai au 8 juin 2018, soit durant 33 jours, il avait occup? la cellule n? 258, dune surface nette de 9,38 m2 ; du 8 au 21 juin 2018, soit durant 14 jours, il avait occup? le cellule n? 357, dune surface nette de 9,47 m2 ; du 21 juin au 4 juillet 2018, soit durant 14 jours, il avait occup? la cellule n? 358, dune surface nette de 9,34 m2 ; du 4 au 25 juillet 2018, soit durant 22 jours, il avait occup? la cellule n? 323, dune surface nette de 9,46 m2 ; et, depuis le 25 juillet 2018, il occupait ? nouveau la cellule n? 358.

L??tablissement p?nitentiaire a par ailleurs indiqu? que, H.__ n'ayant pas eu d'occupation professionnelle du 30 novembre 2017 au 10 juin 2018, il avait alors b?n?fici? d'une heure de promenade par jour et de quatre sances d'une heure de sport par semaine, qu?il avait en outre eu la possibilit? de participer aux activit?s socio-ducatives ou de se rendre ? la biblioth?que et que les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les t?l?phones pouvaient ?galement ätre comptabilis?s comme temps pass? hors de sa cellule.

Depuis le 11 juin 2018, le dtenu ?tait occup? ? l'atelier biblioth?que ? 50 %, soit deux jours de travail une semaine, puis trois jours la suivante, de 8h00 ? 11h30, puis de 14h00 ? 16h30, avec une pause dun quart dheure le matin et lapr?s-midi et des pauses cigarettes ? la demande. Il ?uvrait en alternance ou non avec son codtenu. Les travailleurs avaient en outre droit ? une heure de promenade chaque jour.

La Direction de la prison a encore indiqu? qu'elle n'avait pas connaissance de difficult?s relatives ? l'isolation, au chauffage et ? l'a?ration qui auraient ?t? rapportes par H.__.

d) H.__ sest dtermin? sur ce rapport le 30 juin 2019. Il a soutenu que la prison du Bois-Mermet aurait bien ?videmment connaissance des difficult?s relatives ? l'isolation, au chauffage et ? l'a?ration et qu'il subirait dailleurs en ce moment la canicule dans une cellule sans a?ration. Il a en outre fait valoir qu?il passerait 24 heures par jour dans sa cellule, sans activit? socio-ducative ni rendez-vous avec la probation, faute de s'y ätre inscrit, qu'il ne ferait pas de pause durant son activit?, ni de promenade, que les sanitaires seraient s?par?s de la cellule par un rideau translucide ne permettant pas l'intimit et laissant s??chapper des odeurs nausabondes et que l'espace en cellule ne permettrait pas ? deux personnes de circuler en m?me temps.

e) Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constat? que les conditions dans lesquelles s'?tait droul?e la dtention avant jugement de H.__ depuis le 30 novembre 2017 au sein de la prison du Bois-Mermet n??taient pas conformes aux dispositions l?gales, donc illicites.

f) Par arr?t du 26 aoùt 2019 (n? 694), la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal a admis le recours interjet? par le Ministre public central, a annul? l?ordonnance du 26 juillet 2019 et a renvoy? le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.

La Chambre des recours penale a considr? que l?ordonnance du premier juge ?tait lacunaire en ce sens que son examen des conditions de dtention ?tait incomplet, notamment quant ? la dur?e dincarc?ration dans un espace insuffisant, aux facteurs concomitants (isolation, a?ration, absence de cloison s?parant les sanitaires du reste de la cellule) et au nombre dheures passes en dehors de la cellule. Elle ds lors invit? ce tribunal ? compl?ter son instruction.

B. a) Le 28 octobre 2019, dans le dlai de prochaine cl?ture imparti par le Tribunal des mesures de contrainte, H.__ a dpos? des dterminations. Il a fait valoir que le Ministre public essayerait de ? jouer sur la surface des cellules ? pour obtenir gain de cause, et que sa dtention serait de toute fa?on illicite ? cause des probl?mes li?s ? l?isolation et au chauffage. En outre, le temps pass? au travail et ? la biblioth?que rendrait aussi sa dtention illicite car il resterait dans une salle ferm?e. Il a enfin soutenu qu?il aurait le droit de b?n?ficier dune cellule individuelle. Lint?ress? a produit en annexe ? sa lettre une liste de plusieurs facteurs qu?il considre comme aggravants.

b) Par ordonnance du 22 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constat? que les conditions dans lesquelles s??tait droul?e la dtention avant jugement de H.__ pendant 592 jours au sein de la prison du Bois-Mermet n??taient pas conformes aux dispositions l?gales et ? la jurisprudence en la mati?re dans la mesure des considrants de son ordonnance, donc illicites (I), a constat? que les conditions dans lesquelles s??tait droul?e l?ex?cution de peine de H.__ pendant 66 jours au sein de la prison du Bois-Mermet n??taient pas conformes aux dispositions l?gales et ? la jurisprudence en la mati?re dans la mesure des considrants de son ordonnance, donc illicites (II), et a laiss? les frais de sa dcision ? la charge de l?Etat (III).

Le tribunal a retenu que les cellules occupes par H.__, hormis la cellule n? 348, ne respectaient pas le standard de surface minimale fix? par le Tribunal f?dral. Lint?ress? ayant pass? plus de trois mois dans l?une ou lautre de ces cellules, il fallait constater que ses conditions de dtention ?taient illicites. La situation ?tait encore aggrav?e par le fait que les toilettes ?taient s?pares du reste de la cellule par un simple rideau ignifuge, et non par des cloisons, que l?isolation thermique du b?timent ?tait jug?e clairement insuffisante, et que le dtenu restait confin? en cellule en moyenne 22 heures par jour.

C. Par acte du 3 f?vrier 2020, le Ministre public central, division affaires sp?ciales, a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant ? son annulation et au rejet de la demande dpos?e le 10 juin 2019 par H.__.

Ni H.__, ni le Tribunal des mesures de contrainte ne se sont dtermin?s dans le dlai au 12 f?vrier 2020 qui leur avait ?t? imparti pour ce faire par lautorit? de cans.

En droit :

1.

1.1 Selon lart. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas pr?vus par le code. La juridiction investie du contrle de la dtention est le tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'all?gations cr?dibles de traitement prohib? (ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; TF 1B_39/2013 du 14 f?vrier 2013 consid. 3.3 ; JdT 2013 III 86).

Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'esp?ce, interjet? en temps utile aupr?s de l'autorit? comp?tente, par le Ministre public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le Ministre public fait dabord valoir que si, durant son premier mois de dtention, H.__ avait effectivement occup? une cellule dont la surface ?tait inf?rieure aux standards exig?s, il avait ensuite s?journ? durant quatre mois dans une cellule offrant plus de 5 m2 de surface individuelle, de sorte que l?on ne pourrait parler de dtention de longue dur?e dans des conditions illicites pour les cinq premiers mois de la dtention de lint?ress? ? la prison du Bois-Mermet.

Ensuite, le recourant expose que, si le dtenu avait en effet regagn? une cellule dont la surface individuelle ?tait inf?rieure ? 4 m2 ds le 7 mai 2018, il avait nanmoins pu, un peu plus dun mois plus tard, soit ds le 11 juin 2018, travailler ? la biblioth?que ? mi-temps, ce qui aurait ainsi limit le confinement et ce que le premier juge naurait ? tort pas pris en considration.

En dfinitive, selon le Ministre public, H.__ naurait pass? qu?un peu plus de deux mois confin? dans une celle de moins de 4 m2. Pour le reste, au vu de limportance et de la dur?e de lactivit? ext?rieure exerc?e par le dtenu, on ne se trouverait pas dans le cas ?voqu? par le Tribunal f?dral, selon lequel quelques heures dactivit?s ext?rieures par semaine en alternance avec un codtenu ne constituaient qu?une am?lioration trop br?ve pour rendre licites les conditions de dtention ? la prison du Bois-Mermet. Cela serait dautant plus vrai qu?en l?occurrence, lint?ress? aurait presque toujours pu b?n?ficier, durant son temps libre, de la totalit? de la surface de sa cellule seul, vu labsence de son codtenu avec lequel il travaillait en alternance.

Enfin, le Ministre public soutient que les surfaces individuelles dont a dispos? le dtenu depuis le 7 mai 2018 ne seraient que marginalement inf?rieures ? 4 m2, ce qui ne saurait raisonnablement fonder le constat dun traitement inhumain et dgradant.

2.2

2.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) pr?voit que nul ne peut ätre soumis ? la torture ni ? des peines ou traitements inhumains ou dgradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son c?t? que la dignit? humaine doit ätre respect?e et prot?g?e. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dgradants sont interdits. Au niveau l?gislatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignit? humaine. L'art. 235 CPP r?git l'ex?cution de la dtention ; il pose le principe g?n?ral de proportionnalit? (al. 1) et pr?cise que les cantons r?glent les droits et les obligations des pr?venus en dtention (al. 5) (H?rri, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, ad art. 234 et 235 CPP).

Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (R?glement sur le statut des personnes dtenues places en ?tablissement de dtention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition pr?cise concernant l'am?nagement, l'?quipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit b?n?ficier chaque dtenu ? l'int?rieur de celles-ci. L'art. 16 al. 1 RSDAJ dispose qu'en principe, les personnes dtenues avant jugement sont loges dans des cellules individuelles. Il s'agit toutefois d'une simple r?gle dordre de rang r?glementaire en mati?re dorganisation p?nitentiaire, et non d'un principe absolu ; cette norme n'a pas un caract?re imp?ratif, des exceptions pouvant notamment ätre admises en cas de surpopulation carc?rale (CREP 29 juillet 2019/589 consid. 2.3), comme tel est notoirement le cas dans le canton de Vaud.

2.2.2 Pour le domaine sp?cifique de la dtention, la Suisse a ratifi?, le 7 octobre 1988, la Convention europäische de 1987 pour la pr?vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un ? Comit europ?en pour la pr?vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants ? (ci-apr?s : CPT), qui a ?dit? certaines normes sur lespace vital par dtenu dans les ?tablissements p?nitentiaires. Par ailleurs, le Comit des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopt?, le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les R?gles p?nitentiaires europäisches (ci-apr?s : RPE).

Les RPE ? et a fortiori leur commentaire ? ont le caract?re de simples directives ? lintention des Etats membres du Conseil de l?Europe (H?rri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal f?dral en tient cependant compte dans la concr?tisation de la libert? personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).

2.2.3 Sagissant de la jurisprudence f?drale relative aux conditions de dtention, se prononant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal f?dral a jug? qu'en cas de surpopulation carc?rale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois dtenus ? chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier ? est une condition de dtention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne repr?sente pas un traitement dgradant portant atteinte ? la dignit? humaine des pr?venus (ATF 140 I 125 consid. 3.2).

En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six dtenus avec une surface individuelle inf?rieure ? 3,83 m2 ? restreinte encore par le mobilier ? pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'?tendait sur une longue p?riode et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de dtention. Il fallait ds lors considrer la p?riode pendant laquelle lint?ress? avait ?t? dtenu dans les conditions incrimines, une dur?e s'approchant de trois mois cons?cutifs ? dlai que l'on retrouve en mati?re de contrle p?riodique de la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? (cf. art. 227 al. 7 CPP) ? apparaissant comme la limite au-del? de laquelle les conditions de dtention susmentionnes ne pouvaient plus ätre tol?res (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).

Depuis lors, le Tribunal f?dral ? s'inspirant ?galement de la jurisprudence de la Cour europäische des droits de l'homme (cf. arr?ts cit?s ? l'ATF 140 I 125 consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 pr?cit?) ? s'en est tenu au crit?re de la surface individuelle inf?rieure ? 4 m2 (TF 1B_325/2017 pr?cit? ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arr?t de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (?? 110 ? 115), la Grande Chambre de la Cour europäische des droits de l'homme s'est cependant ?cart?e de cet ordre de grandeur de 4 m2, dduit des normes ?tablies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par dtenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 pr?cit?). La Cour europäische des droits de l?homme a par ailleurs relev? que, dans les cas où la surpopulation n??tait pas importante au point de soulever ? elle seule un probl?me de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la dtention devaient ätre pris en compte, comme la?ration disponible, la qualité du chauffage, le respect des r?gles dhygine de base et la possibilit? dutiliser les toilettes de mani?re private (cf. arr?t Canali contre France du 25 avril 2013 ?? 52 et 53). A cet ?gard, dans des cas où chaque dtenu disposait de 3 ? 4 m2, une violation de lart. 3 CEDH a ?t? retenue parce que le manque despace saccompagnait, par exemple, dun manque de ventilation et de lumi?re (arr?t Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 ? 44), dun acc?s limit ? la promenade en plein air et dun confinement en cellule (arr?t Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 ? 26). Ainsi, la Cour europäische des droits de l?homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait ? un traitement dgradant (arr?t Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 ?? 95 ? 98).

En dfinitive, pour que les conditions mat?rielles de dtention atteignent un niveau dhumiliation ou davilissement suffisant pour emporter une violation de lart. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette ? disposition dans la cellule soit inf?rieure ? 3 m2 ou que, situ?e entre 3 et 4 m2, elle saccompagne de circonstances aggravantes, notamment une dur?e de dtention sup?rieure ? trois mois, un certain nombre dheures quotidiennes passes en cellule ou la p?nibilit? des autres conditions mat?rielles de dtention, relatives notamment ? l'a?ration, au chauffage, ? l?isolation, ? la literie, au respect des r?gles d'hygine de base et ? la possibilit? d'utiliser les toilettes de mani?re private (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les r?f. cites ; TF 1B_325/2017 pr?cit? ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dpasse 4 m2, les conditions de dtention ne sont pas illicites.

S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal f?dral a pr?cis? que, lors du calcul de la surface individuelle ? disposition de chaque dtenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait ätre retranch?e (TF 1B_325/2017 pr?cit? ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), ? raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.1).

2.3 En lesp?ce, apr?s dduction forfaitaire de lespace sanitaire ? raison de 1,5 m2 et division par deux ?H.__ ayant toujours occup? une cellule accueillant deux dtenus ?, cest ? juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a constat? que, du 30 novembre au 31 dcembre 2017, la surface nette ? disposition de lint?ress? ?tait de 3,83 m2 ([9,16 - 1,5] : 2), que, du 31 dcembre 2017 au 7 mai 2018, elle ?tait de 5,28 m2 ([12,06 - 1,5] : 2), que, du 7 mai au 8 juin 2018, elle ?tait de 3,94 m2 ([9,38 - 1,5] : 2), que, du 8 au 21 juin 2018, elle ?tait de 3,985 m2 ([9,47 - 1,5] : 2), que, du 21 juin au 4 juillet 2018, elle ?tait de 3,92 m2 ([9,34 - 1,5] : 2), que, du 4 au 25 juillet 2018, elle ?tait de 3,98 m2 ([9,46 - 1,5] : 2) et que, depuis le 25 juillet 2018, elle ?tait de 3,92 m2 ([9,34 - 1,5] : 2).

Cela ?tant, les arguments soulev?s par le recourant sont pertinents. En effet, il faut relever qu?entre le 31 dcembre 2017 et le 7 mai 2018, la surface individuelle nette de la cellule occup?e par le dtenu ?tait sup?rieure ? 4 m2, de sorte que pour cette p?riode, il n?existe en tout État de cause pas de conditions illicites de dtention. Sagissant des autres cellules occupes par lint?ress?, la surface individuelle nette ? disposition a toujours ?t? comprise entre 3 et 4 m2, si bien que l?existence de circonstances aggravantes est n?cessaire pour que l?on puisse retenir une violation de lart. 3 CEDH. La premi?re p?riode de dtention dans une cellule dune telle surface, dune dur?e de 32 jours (du 30 novembre au 31 dcembre 2017), ne peut ätre considr?e comme illicite ds lors quelle est inf?rieure ? trois mois. Pour la p?riode ? compter du 7 mai 2018, cest ? bon droit que le Ministre public a relev? que, depuis le 11 juin 2018, soit ? peine un mois plus tard, H.__ a ?t? occup? ? 50 % ? latelier biblioth?que, en alternance avec son codtenu, circonstance qui na pas ?t? prise en compte par le Tribunal des mesures de contrainte pour appr?cier la s?v?rit? du confinement dun point de vue global. Il s?ensuit que ds cette date, le dtenu na plus ?t? confin? ? lint?rieur de sa cellule 22 heures sur 24, comme le retient ? tort le premier juge, mais qu?il ?tait en ralit? ? l?ext?rieur de celle-ci entre 12 et 18 heures par semaine en raison de son travail ? latelier biblioth?que, auxquelles il faut ajouter une heure de promenade par jour. On pr?cisera que cela ne tient pas encore compte des autres activit?s, telles que visites et t?l?phones par exemple, qui peuvent ?galement ätre comptabilises comme du temps pass? hors de la cellule. Or, le fait de passer autant dheures ? l?ext?rieur rduit de mani?re significative le confinement en cellule.

Dans lappr?ciation de la situation, il y a ?galement lieu de tenir compte du fait que, H.__ travaillant en alternance avec son codtenu, il peut profiter seul de la cellule, soit dune surface nette toujours sup?rieure ? 9 m2 sans dduction des sanitaires, ? raison de 12 ? 18 heures par semaine ?galement, ce qui alläge encore quelque peu les conditions de sa dtention. Enfin, on rel?vera que, depuis le 7 mai 2018, la plus petite surface individuelle dont a pu b?n?ficier lint?ress? est celle de la cellule qu?il occupe actuellement, de 3,92 m2, soit un espace de seulement 8 cm2 inf?rieur ? 4 m2, ce qui appara?t minime.

Ainsi, le fait que les sanitaires ne soient pas s?par?s du reste de la cellule par une cloison et que l?isolation thermique du b?timent soit mauvaise sont des circonstances ? elles seules insuffisantes pour fonder un constat dillic?it? au regard des ?l?ments qui pr?cdent. Il s?ensuit que les conditions de dtention de H.__ ne constituent pas un traitement dgradant portant atteinte ? la dignit? humaine au sens de lart. 3 CEDH.

3. En dfinitive, le recours doit ätre admis et l?ordonnance du 22 janvier 2020 r?form?e en ce sens que la demande form?e par H.__ le 10 juin 2019 est rejet?e.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L?ordonnance du 22 janvier 2020 est reform?e en ce sens que la demande dpos?e le 10 juin 2019 par H.__ est rejet?e.

III. Les frais darr?t, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- M. H.__,

- M. le Procureur g?n?ral adjoint,

et communiqu? ? :

- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de larrondissement de Lausanne,

- Direction du Service p?nitentiaire,

- Me C?line Jarry-Lacombe, avocate (pour H.__),

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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