Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/124: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 31. Januar 2020 über einen Rekurs von C.X.________ entschieden, der sich gegen die Nichtanhandnahme-Verfügung des Bezirksstaatsanwaltschaft Lausanne vom 7. Januar 2020 richtete. Der Rekurs wurde abgelehnt, da keine strafbaren Handlungen festgestellt wurden. Die Kosten des Verfahrens wurden C.X.________ auferlegt. Die Entscheidung ist endgültig und kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/124 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 31.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | énal; énale; -entrée; Ministère; Immeuble; étaire; Avait; él Agissant; étaires; Action; Chambre; écembre; érance; éléments; Aurait; Procureur; étendu; Sagissant; égal; Ordonnance; Arrondissement; égard; énovation |
| Rechtsnorm: | Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 68 PE19.024537-JMU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 31 janvier 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge supplante
Greffi?re : Mme Mirus
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Art. 310, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjet? le 20 janvier 2020 par C.X.__ contre l'ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 7 janvier 2020 par le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n? PE19.024537-JMU, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. Le 17 dcembre 2019, C.X.__ a dpos? plainte penale contre inconnu, notamment pour abus de confiance, vol, dommages ? la propri?t?, escroquerie et gestion dloyale.
A l'appui de sa plainte, C.X.__ a en substance expliqu? que la soci?t? H.__SA s'occupait de la g?rance de l'immeuble sis ? l'avenue [...], ? Lausanne, dont elle ?tait copropri?taire avec E.__ et B.X.__. Dans ce cadre, H.__SA aurait vers? ? U.__SA, qui s'est charg?e de travaux d'assainissement de la production de chaleur, pour le compte des propri?taires, un montant de 56'001 fr. 80 en date du 27 octobre 2009, ainsi qu'un montant de 54'851 fr. 70 en date du 21 janvier 2010. Or, les deux factures se r?f?reraient aux m?mes offres et auraient ainsi ?t? payes ? double. Non convaincues par les explications donnes ? cet ?gard par H.__SA et U.__SA, la plaignante reproche ? ces soci?t?s de dissimuler des ?l?ments qui pourraient avoir un caract?re penal. Par ailleurs, H.__SA n'aurait pas ?t? en mesure de lui fournir une copie du contrat de mandat de g?rance en lien avec l'immeuble pr?cit?. C.X.__ serait donc dans l'impossibilit? de s'assurer que la gestion de H.__SA respecte les termes du contrat de g?rance. En outre, la plaignante reproche ? H.__SA de ne pas avoir entrepris les dmarches utiles ? des travaux dans un des appartements de l'immeuble en question, respectivement ? sa relocation, ce qui aurait pour cons?quence qu'il serait vacant depuis bient?t quatre ans et que le manque ? gagner serait colossal. H.__SA n'aurait d'ailleurs pas entrepris des travaux devant ätre effectu?s dans une dizaine d'appartements de l'immeuble en question, malgr? sa demande d'augmentation du cr?dit hypoth?caire. De m?me, des travaux relatifs ? la r?novation de l'ascenseur n'auraient toujours pas ?t? effectu?s, alors qu'ils seraient n?cessaires pour des raisons de s?curit?. Ensuite, pour les travaux entrepris, H.__SA n'aurait pas syst?matiquement pr?sent? plusieurs devis ? la plaignante, afin de lui permettre de choisir l'offre la plus avantageuse. La soci?t? pr?cit?e pourrait ?galement avoir endommag? de mani?re intentionnelle un parquet ancien dans un des appartements, en vue de devoir le remplacer et faire ainsi appel ? des maätres d'oeuvre de son choix. Finalement, il semblerait que H.__SA peroive l'int?gralit? des loyers et des charges en lien avec son activit? de r?gie sur un compte bancaire qui n'est pas distinct du compte bancaire de la soci?t?, ce qui serait contraire ? la loi.
B. Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne a refus d'entrer en mati?re (I) et a laiss? les frais de cette ordonnance ? la charge de l'Etat (II).
Le Procureur a d'abord constat?, s'agissant du pr?tendu paiement ? double d'une facture, que la plaignante n'avait entrepris aucune dmarche pour obtenir le remboursement de la somme pay?e en trop ? U.__SA. Elle n'avait en particulier pas accompli les incombances dcoulant du droit civil concernant l'enrichissement ill?gitime. Dans cette affaire qui rev?tait un caract?re civil pr?pondrant, il appartenait ? la partie plaignante de mettre H.__SA en demeure de rembourser la somme pr?tendument pay?e en trop et, en cas d'?chec, de saisir les autorit?s civiles. Aucune de ces dmarches n'avait toutefois ?t? effectu?e. Le seul fait que H.__SA et U.__SA n'arrivaient pas ? expliquer la raison pour laquelle deux factures avaient ?t? payes, dix ans auparavant, et qu'ils n'en retrouvaient pas de traces dans leurs archives ne permettaient pas d'en dduire l'existence d'une infraction penale. Au surplus, la seule infraction qui pouvait entrer en ligne de compte dans cette situation ?tait l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP) concernant la somme reue en trop par U.__SA. Au moment où elle avait ?t? commise, soit en janvier 2010, le dlai de prescription de l'action penale concernant cette infraction ?tait de sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP). Cette infraction ?tait donc aujourd'hui manifestement prescrite.
S'agissant ensuite du fait que H.__SA n'avait pas ?t? en mesure de produire ? C.X.__ une copie du contrat de mandat en lien avec l'immeuble litigieux, il s'agissait d'un litige purement civil qui n'?tait constitutif d'aucune infraction penale, ?tant rappel? que le contrat de mandat n'?tait pas soumis ? une exigence de forme et qu'il pouvait donc avoir ?t? conclu par oral. De plus, m?me s'il avait ?t? ?tabli par ?crit, il ?tait ?tonnant que les copropri?taires ne disposent pas eux-m?mes d'un exemplaire.
S'agissant des travaux qui n'avaient pas ?t? entrepris au moment opportun, la partie plaignante invoquait en ralit? une mauvaise ex?cution du contrat de mandat. Cette probl?matique ?tait donc ? nouveau purement civile et ne constituait en aucun cas une infraction penale. Quant au parquet ancien qui avait ?t? endommag?, la partie plaignante ne formulait qu'une hypoth?se. Elle n'avait pas fourni la preuve d'un quelconque dommage, ni d'ailleurs d'?l?ment qui permettait de soup?onner des employ?s de la soci?t? H.__SA d'avoir commis ce dommage intentionnellement. S'agissant enfin du fait que H.__SA percevait l'int?gralit? des loyers et des charges en lien avec son activit? de r?gie sur son compte bancaire et non sur un compte distinct, il ne s'agissait pas non plus d'une infraction penale.
C. Par acte du 20 janvier 2020, C.X.__, par son conseil, a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation, le dossier de la cause ?tant renvoy? au Ministre public pour qu'il ouvre une instruction penale.
Le 30 janvier 2020, C.X.__, par son conseil, a produit trois pi?ces, notamment un courrier de l'avocat d'U.__SA dat? du 16 dcembre 2019.
Il n'a pas ?t? ordonn? d'?change d'?critures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue par le ministre public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979; BLV 173.01]).
Interjet? dans le dlai l?gal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) aupr?s de lautorit? comp?tente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de C.X.__ est recevable.
Les pi?ces nouvelles sont ?galement recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure penale, Petit commentaire, 2e ?d., Biele 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les r?f. cites).
2.
2.1 Conform?ment ? l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministre public rend immédiatement ? c'est-?-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) ? une ordonnance de non-entr?e en mati?re lorsqu'il appara?t, ? r?ception de la dnonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou apr?s une procédure pr?liminaire limite aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les ?l?ments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action penale ne sont manifestement pas r?unis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 f?vrier 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les ?l?ments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas r?unis. En d'autres termes, il faut ätre certain que l'État de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entr?e en mati?re ne peut ätre rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais ?galement du droit; s'il est n?cessaire de clarifier l'État de fait ou de procder ? une appr?ciation juridique approfondie, le prononc? d'une ordonnance de non-entr?e en mati?re n'entre pas en ligne de compte. En r?gle g?n?rale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enqu?te penale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les r?f. cites, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministre public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans les cas où il appara?t dembl?e quaucun acte denqu?te ne pourra apporter la preuve dune infraction ? la charge dune personne dtermin?e (TF 6B_541/2017 du 20 dcembre 2017 consid. 2.2).
2.2
2.2.1 La recourante soutient que, par le paiement, respectivement l'encaissement ? double de la facture relative aux travaux d'assainissement de la production de chaleur, H.__SA et/ou U.__SA pourraient s'ätre rendus coupables d'escroquerie, faux dans les titres, gestion dloyale et abus de confiance. Faisant r?f?rence ? un courrier d'U.__SA, selon lequel la premi?re facture du 27 octobre 2009 n'aurait jamais ?t? r?gl?e, alors que cette affirmation serait en contradiction manifeste avec les comptes de H.__SA pour 2009, la recourante fait valoir que, soit U.__SA dit vrai et H.__SA aurait dtourn? 56'001 fr. 80 au pr?judice des propri?taires de l'immeuble, soit elle ment dans le but de tromper autrui ? son propre avantage. Seule une instruction pourrait amener des r?ponses ? cet ?gard.
En l'esp?ce, on rel?vera d'abord qu'au moment du pr?tendu paiement ? double de la facture litigieuse, la recourante n'?tait que nue-propri?taire d'un tiers de l'immeuble. Elle n'avait donc pas la qualité pour r?clamer le remboursement de cette facture. Dans la mesure où, sur le plan civil, elle n'?tait pas titulaire des droits au moment des faits reproch?s et n'?tait ds lors pas directement l?s?e, elle n'avait pas la qualité pour dposer plainte penale. On peut ds lors douter qu'elle ait acquis cette qualité ? titre r?troactif. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun indice concret de la commission d'une infraction penale de la part de H.__SA ou d'U.__SA. En effet, la recourante estime que, dans la mesure où ces deux soci?t?s ne lui auraient pas r?pondu de mani?re satisfaisante s'agissant de factures ?mises dix ans auparavant, elles dissimuleraient des ?l?ments pouvant avoir un caract?re penal. Or, ce grief s'apparente ? une recherche indtermin?e de preuves (? fishing expedition ?), prohiböse en procédure penale. Au vrai, il appara?t que la recourante utilise la voie penale pour obtenir le remboursement d'une facture, respectivement pour r?gler un contentieux relevant du droit privat. La voie penale ne saurait toutefois se substituer aux procédures civiles.
Le grief de la recourante doit donc ätre rejet?, aucun fait penalement r?pr?hensible ne pouvant ätre dcel?.
2.2.2 La recourante reproche au Procureur d'avoir refus d'instruire les faits relatifs aux dpr?dations du parquet de l'un des appartements, qui pourraient avoir ?t? commis intentionnellement, vu le contexte "extr?mement insolite" du cas d'esp?ce, et au reproche fait ? H.__SA d'avoir tard, durant des annes, ? faire effectuer des travaux de r?novation d'un appartement, ce qui aurait emp?ch? sa relocation et donc caus une perte importante aux propri?taires. Elle estime ? cet ?gard que les attitudes et comportements fuyants de H.__SA constitueraient des indices suffisants d'infractions, en particulier parce qu'il serait improbable qu'une g?rance comme H.__SA laisse un appartement vacant durant des annes.
S'agissant d'abord du parquet pr?tendument endommag? intentionnellement par H.__SA, comme l'a retenu le Ministre public, la recourante n'?met qu'une hypoth?se et ne fournit aucun ?l?ment concret qui permettrait d'envisager une infraction intentionnelle. Quant au dfaut d'ex?cution de travaux de r?novation, la recourante se plaint en ralit? d'une mauvaise ex?cution du contrat de mandat, ce qui constitue un litige de nature purement civile, de sorte qu'il lui appartient de saisir les autorit?s civiles comp?tentes, et non dutiliser la voie penale. Les pi?ces produites par la recourante ne permettent par ailleurs pas de conclure ? une infraction penale. Au contraire, certaines d'entre elles paraissent dmontrer le peu d'empressement d'au moins un des propri?taires vis-?-vis des travaux de r?fection en vue de la relocation. L? encore, la recourante, qui pense ätre victime d'un complot de la part d'un de ses fr?res, ne donne aucun ?l?ment pour ?tayer ses affirmations et para?t encore une fois se lancer dans une op?ration de "fishing expedition".
Les griefs de la recourante doivent donc ätre rejet?s.
2.3 Au vu de l'ensemble des considrations qui pr?cdent et de labsence de soup?on de la commission dune infraction, cest ? bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entr?e en mati?re.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance attaqu?e confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument d'arr?t, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L'ordonnance du 7 janvier 2020 est confirm?e.
III. Les frais d'arr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis ? la charge de C.X.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Olivier Carr?, avocat (pour C.X.__),
- Ministre public central;
et communiqu? ? :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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