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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/117: Kantonsgericht

Die Chambre des Recours Pénale hat am 13. Februar 2020 über den Einspruch von F.________ gegen die Ablehnung der kostenlosen juristischen Unterstützung entschieden. Der Einspruch wurde abgelehnt, da F.________ nicht nachweisen konnte, dass er bedürftig ist und die Klage hauptsächlich gegen den Staat gerichtet ist. Die Chambre des Recours Pénale bestätigte die Entscheidung und wies den Antrag auf kostenlose Rechtsberatung ab. Die Gerichtskosten in Höhe von 880 Franken wurden F.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/117

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/117
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/117 vom 13.02.2020 (VD)
Datum:13.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assistance; étention; étentions; énale; écembre; édecin; édéral; Ministère; ération; ésignation; ésé; Octroi; égradant; éciales; état; Procureur; Agent; Selon; érêts; Ordonnance; Chambre; Intervention; énéfice; èces; éré
Rechtsnorm:Art. 136 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 7 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/117

TRIBUNAL CANTONAL

108

PE19.020976-EMM



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 13 f?vrier 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffi?re : Mme Villars

*****

Art. 29 al. 3 Cst. ; 136 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 13 dcembre 2019 par F.__ contre l?ordonnance de refus dassistance judiciaire gratuite rendue le 12 dcembre 2019 par le Ministre public central, division affaires sp?ciales, dans la cause n? PE19.020976-EMM, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le 29 juillet 2019, F.__ a subi une op?ration de la cloison nasale au [...] du Q.__.

b) Le 15 octobre 2019, F.__ a dpos? plainte contre le Q.__ et contre le müdecin ayant proc?d ? lintervention chirurgicale. Il leur reproùche davoir aggrav? son État de sant? ds lors qu?il ne peut dsormais plus respirer par la partie gauche de son nez (P. 4/2).

c) Le 29 octobre 2019, le Ministre public central, division affaires sp?ciales, a ordonn? l?ouverture dune instruction penale contre inconnu pour l?sions corporelles par n?gligence.

d) Le 6 novembre 2019, le Procureur a ordonn? le s?questre, aupr?s du Q.__, du dossier m?dical et administratif dF.__ relatif ? l?op?ration du 29 juillet 2019.

B. a) Par courrier du 19 novembre 2019, lavocat Jean Lob, au b?n?fice dune procuration, a demand qu?F.__ soit mis au b?n?fice de lassistance judiciaire gratuite et a requis sa dsignation en qualité de conseil doffice de celui-ci (P. 8).

Le 22 novembre 2019, F.__ a produit un lot de pi?ces relatives ? sa situation financi?re (P. 10).

b) Par ordonnance du 12 dcembre 2019, le Ministre public central, division affaires sp?ciales, a refus doctroyer lassistance judiciaire gratuite ? F.__ et de lui dsigner un conseil juridique gratuit, et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.

A lappui de sa dcision, il a considr? que lindigence dF.__ n??tait pas ?tablie, que la plainte visait principalement le Q.__ et ses agents, plus particuli?rement le müdecin ayant proc?d ? lintervention, que l?Etat r?pondait directement du dommage caus par ses agents ? des tiers dune mani?re illicite, que lagent n??tait pas personnellement tenu envers le l?s? de r?parer le dommage subi et qu?F.__ ne disposait donc que dune pr?tention de droit public ? faire valoir contre l?Etat.

C. Par acte du 13 dcembre 2019, F.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens qu?il soit mis au b?n?fice de lassistance judiciaire gratuite et que lavocat Jean Lob soit dsign? en qualité de conseil juridique gratuit. Il a sollicit? l?octroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministre public rejetant la requ?te dassistance judiciaire et de dsignation d'un conseil juridique gratuit, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours dF.__ est recevable (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 2 juillet 2019/538 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure penale, Petit commen?taire, 2e ?d., Biele 2016, n. 8 ad art. 136 CPP).

2.

2.1 Le recourant soutient que son indigence serait ?tablie par les pi?ces qu?il a produites aupr?s du Procureur, que le müdecin ayant proc?d ? l?op?ration critiqu?e aurait commis une faute professionnelle et que celui-ci devrait ätre sanc?tionn?, indpendamment de la r?paration du dommage civil.

2.2

2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ? moins que sa cause paraisse dpourvue de toute chance de succ?s, ? l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit ? l'assis?tance gratuite d'un dfenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise ? assurer ? chacun, indpendamment de sa situation financi?re, l'acc?s ? un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits
(ATF 131 I 350 consid. 3.1).

Cette disposition consacre les garanties minimales dans le domaine de lassistance judiciaire. En mati?re penale, le principe, l??tendue et les limites de ce droit sont dtermines par le CPP. La question de lassistance judiciaire pour la partie plaignante, et partant les conditions doctroi dune telle assistance, sont ainsi r?gles aux art. 136 ss CPP.

2.2.2 Aux termes de lart. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde enti?rement ou partiellement l'assistance judiciaire ? la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses pr?tentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne para?t pas vou?e ? l'?chec (let. b). Selon l'alina 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exon?ration d'avances de frais et de s?ret?s (let. a), l'exon?ration des frais de procédure (let. b) et la dsignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la dfense des int?r?ts de la partie plaignante l'exige (let. c).

Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives dcoulant de l'art. 29 al. 3 Cst., ? savoir l'indigence, les chances de succ?s et le besoin d'ätre assist (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).

Le l?gislateur a sciemment limit l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des pr?tentions civiles (TF 1B_151/2016 pr?cit?) et, par voie de cons?quence, uniquement aux cas où laction civile ne para?t pas vou?e ? l??chec (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice r?pressive est par principe exerc? par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorit? pour que celle-ci puisse dfendre ses conclusions civiles (Message du Conseil f?dral du 21 dcembre 2005 relatif ? l'unification du droit de la procédure penale du 21 dcembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1 ;TF 1B_245/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles pr?tentions ne peut fonder sa requ?te sur lart. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

2.2.3 Selon les crit?res dduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la n?cessit? de la dsignation d'un conseil juridique au l?s?, il est considr? en principe que la procédure penale ne n?cessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du l?s? ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses ?ventuelles pr?tentions en r?paration de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des pr?venus, des t?moins et de poser, cas ?chant, des questions compl?mentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi ätre en mesure de dfendre lui-m?me ses int?r?ts de l?s? dans une enqu?te penale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et r?f. cit.).

Pour ?valuer si l'affaire pr?sente des difficult?s que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'appr?cier l'ensemble des circonstances concr?tes. Il faut tenir compte notamment des int?r?ts en jeu, de la complexit? de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son ?ge, de sa situation sociale et de son État de sant? (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb ;
TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ;
TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2).

2.2.4 Aux termes de l'art. 3a al. 1 LHC (Loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux ; BLV 810.11), le personnel du CHUV est soumis ? la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD ; BLV 172.31). Selon art. 4 LRECA (Loi du 16 mai 1961 sur la responsabilit? de l'Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de l'art. 3 al. 1 ch. 9 LPers-VD, l'Etat et les communes r?pondent directement du dommage que leurs agents causent ? des tiers d'une mani?re illicite. L'agent n'est pas personnellement tenu envers le l?s? de r?parer le dommage (art. 5 LRECA). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la facult? r?serv?e ? l'art. 61 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la personne l?s?e par un acte commis par un agent de l'Etat ne dispose que d'une pr?tention de droit public ? faire valoir non pas contre l'auteur pr?sum?, mais contre l'Etat (ATF 128 IV 188 consid. 2.2 ; TF 1B_245/2017 du 23 aoùt 2017 ; TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence constante, de telles pr?tentions ne peuvent ätre invoques dans le proc?s penal par voie d'adh?sion. Les pr?tentions diriges contre des agents de l?Etat ayant agi dans l?exercice de leur charge rel?vent du droit public et ne sont pas assimilables ? des pr?tentions civiles au sens des art. 122 al. 1 et 136 al. 1 CPP (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 ; ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 ; ATF 128 IV 188 consid. 2 ; TF 6B_1470/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2.2 et r?f. cit. ; TF 6B_58/2020 du 20 janvier 2020 ; TF 6B_1117/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_245/2017 du 23 aoùt 2017 ; TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1).

2.2.5 La jurisprudence permet toutefois, dans certaines circonstances tr?s particuli?res ? soit en principe l'all?gation par la victime d'avoir ?t? l'objet de violen?ces intentionnelles atteignant un minimum de gravit? de la part d'agents Étatiques ? , de faire abstraction de la condition des conclusions civiles notamment pour octroyer lassistance judiciaire fonde sur lart. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et 3.1.2 ; JdT 2016 III 97 ; TF 1B_245/2017 du 23 aoùt 2017 consid. 2.1 et r?f. cit.). Tel est le cas lorsque les actes dnonc?s sont susceptibles de tomber sous le coup des dispoùsitions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dgradants (art. 3 et 13 CEDH, art. 7 Pacte ONU Il [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dcembre 1966 ; RS 0.103.2], art. 10. al. 3 Cst. et 13 de la Convention des Nations Unies du 10 dcembre 1984 contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dgradants [Convention contre la torture ; RS 0.105] ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1, TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et r?f. cit.).

Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe ätre intentionnel et atteindre un minimum de gravit?. L'appr?ciation de ce minimum dpend de l'ensemble des donnes de la cause, notamment de la dur?e du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'?ge et de l'État de sant? de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit ätre qualifi? de dgradant s'il est de nature ? crer des sentiments de peur, d'angoisse et d'inf?riorit? propres ? humilier ou avilir la victime, de fa?on ? briser sa r?sistance physique ou morale ou ? la conduire ? agir contre sa volont? ou sa conscience. Il y a ?galement traitement dgradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime ? agir d'une certaine mani?re, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privat de sa libert?, l'utilisation ? son ?gard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement n?cessaire par son comportement porte atteinte ? la dignit? humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 6B_1135/2018 du 21 f?vrier 2019 consid. 1.2.1 et les r?f?rences cites).

2.3 En lesp?ce, il ressort des pi?ces remises au Procureur par le recourant (P. 10) que le revenu imposable dF.__ et de son ?pouse sest mont? ? 18'400 fr. en 2019 et que le couple a b?n?fici? de subsides pour le paiement des primes de lassurance maladie en 2018. Lindigence du recourant est donc attest?e.

Sagissant des pr?tentions en lien avec les actes commis par le müdecin ayant op?r? le plaignant, il nest pas contest? que celui-ci est un müdecin employ? par le Q.__, que le personnel de cet ?tablissement est soumis ? la LPers, conform?ment ? lart. 3a al. 1 LHC et que la LRECA sapplique ? ce müdecin, qui a agi comme agent de l?Etat. Les pr?tentions du plaignant, qui n?explique par ailleurs pas dans quelle mesure il aurait la possibilit? de faire valoir des pr?tentions ? l?enconätre du müdecin ayant proc?d ? lintervention ni quelles conclusions civiles il ferait valoir ? l?encontre de celui-ci, sont ainsi diriges contre un employ? de l?Etat ayant agi dans l?exercice de sa charge, de sorte que le recourant pourrait tout au plus ?mettre des pr?tentions relevant du droit public en raison de la responsabilit? ?ventuelle dagents de l?Etat. Or, conform?ment ? la jurisprudence cit?e ci-avant, de telles pr?tentions ne sont pas assimilables ? des pr?tentions civiles et ne peuvent justifier l?octroi de lassistance judiciaire gratuite. Au reste, il n'est pas question d'actes de violence commis de mani?re intentionnelle et le recourant ne pr?tend pas avoir ?t? victime dactes de torture ou de traitements inhumains dgradants prohib?s par le droit international tels qu?ils sont dfinis par la jurisprudence f?drale.

Enfin, le recourant perd de vue que l?Etat a le monopole de la r?pres?sion et qu?il ne peut utiliser la voie penale pour tenter de servir ses int?r?ts dans le cadre dun ?ventuel ddommagement qu?il entendrait r?clamer ? l?Etat.

Partant, les pr?tentions du recourant relevant du droit public et les exceptions envisages par la jurisprudence f?drale n??tant pas ralises, cest ? bon droit que le Ministre public a refus l?octroi de lassistance judiciaire et la dsignation dun conseil juridique gratuit ? F.__.

3. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?criture (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance entreprise confirm?e.

La requ?te tendant ? l?octroi de lassistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement ? la dsignation de Me Jean Lob en qualité de conseil juridique gratuit, doit ?galement ätre rejet?e, ds lors que le recours apparaissait d'embl?e dnu? de chances de succ?s (CREP 23 avril 2018/301 et les r?f. cit. ; CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre 2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 12 dcembre 2019 est confirm?e.

III. La requ?te dassistance judiciaire pour la procédure de recours est rejet?e.

IV. Les frais darr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis ? la charge dF.__.

V. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Jean Lob, avocat (pour F.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

M. le Procureur du Ministre public central, division affaires sp?ciales,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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